4.2 Position du CICR
La décision d'étendre aux conflits armés non internationaux le champ d'application du Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, a été tout particulièrement saluée par le CICR. C'est, en effet, dans le cadre des conflits internes que les mines terrestres ont été utilisées ces dernières années de la manière la plus indiscriminée. Toutefois, en dépit des progrès considérables accomplis par le Groupe d'experts gouvernementaux, ses propositions relatives au Protocole sur les mines terrestres comportent plusieurs faiblesses graves :
- Il sera difficile de faire respecter les limitations concernant les mines mises en place manuellement ou à l'aide d'un véhicule, du fait notamment qu'il sera ainsi permis de continuer à employer des mines dites "bêtes" (non munies d'un mécanisme d'autodestruction), alors que celles-ci constituent une si grave menace pour les civils. La vente de ces mines pouvant se poursuivre, il sera difficile d'obtenir, surtout de la part des forces armées irrégulières dans les conflits internes, le respect de la règle qui veut que ces engins ne soient utilisés que dans des champs de mines signalés, clôturés et gardés;
- Il est possible que le régime de contrôle contienne la disposition (adoptée par consensus par le Groupe d'experts et figurant parmi ses recommandations) ayant pour effet de suspendre les obligations de garde et de clôture des champs de mines non munies d'un mécanisme d'autodestruction "dans les situations où une action militaire directe empêche de les respecter". En pratique, une telle réserve aurait pour conséquence d'ôter toute signification à la règle générale proposée, aux termes de laquelle toutes les mines utilisées en dehors de zones clôturées et gardées doivent être des mines à destruction automatique;
- En raison de l'opposition manifestée par certains Etats, il est possible que le Protocole n'indique pas avec précision à partir de quelle teneur en métal les mines peuvent être considérées comme étant repérables par les moyens de détection disponibles actuellement;
- Il sera difficile de garantir la fiabilité des mécanismes d'autodestruction et de nombreux Etats risquent de tarder à mettre au point ou à acquérir de tels mécanismes. Certains Etats ont déclaré avoir besoin d'une "période de grâce" de 10 à 20 ans avant de pouvoir se conformer à cette exigence;
- En raison des objections formulées par plusieurs Etats, il est possible qu'il ne soit pas exigé que les mines antichars soient également détectables et ne soient pas munies de dispositifs qui déclenchent leur explosion au moment où elles sont détectées. En pratique, cela signifie que ces mines continueront à mettre en danger la vie des équipes de déminage;
- Il est possible qu'aucune disposition ne restreigne les exportations de mines terrestres;
- Le Protocole risque de ne contenir aucune disposition prévoyant des mesures de vérification et d'exécution.
Le CICR craint que les mesures imposant de nouvelles limitations à l'emploi des mines terrestres, qui sont susceptibles d'être adoptées par la Conférence d'examen, ne soient à la fois trop complexes et trop faibles. Alliées à l'absence probable de mesures efficaces de vérification et d'exécution, il est réellement à craindre que les nouvelles règles ne parviennent pas à renforcer substantiellement la protection des civils contre les souffrances que provoque actuellement l'emploi indiscriminé des mines. Bien qu'il s'apprête à accueillir favorablement toute nouvelle amélioration apportée au droit en vigueur dans le but de réduire le nombre de victimes civiles, le CICR - soutenu en cela par de nombreuses Sociétés nationales - demeure convaincu que l'interdiction totale des mines constituerait le seul moyen efficace d'endiguer le désastre dont elles sont aujourd'hui à l'origine dans le monde entier.
Le CICR est conscient du fait que l'interdiction totale des mines antipersonnel constitue un objectif à long terme qui ne pourra être atteint que grâce à plusieurs années d'efforts déterminés et énergiques. Il prévoit donc, tout au long des prochaines années, de continuer à mener son action de sensibilisation auprès du public et à agir sur le plan international pour obtenir la stigmatisation et, à terme, la mise hors la loi de ces armes aux effets indiscriminés.
Le CICR invite les gouvernements et les Sociétés nationales à se joindre à lui et à mobiliser leurs ressources humaines, financières et politiques, pour un engagement à long terme, afin d'obtenir:
- La stigmatisation et, en fin de compte, la prohibition totale des mines terrestres antipersonnel;
- Une nette amplification des efforts entrepris par le Mouvement et ses organes nationaux et internationaux dans le domaine des soins aux victimes des mines terrestres; et
- Une forte extension des programmes de déminage, sur le plan national et international.
5. LES ARMES AVEUGLANTES
La résolution VII B de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge invitait le CICR à tenir le Mouvement informé des nouveaux développements dans le domaine des armes, outre les mines, certaines pouvant être interdites en vertu du droit international existant. Donnant suite à cette résolution, le CICR a organisé, entre 1989 et 1991, quatre réunions d'experts sur les lasers de combat, ainsi qu'une autre réunion d'experts, en 1994, consacrée à d'autres systèmes d'armes. Sur la base des informations recueillies à propos des armes à laser, le CICR est parvenu à une double conclusion: d'abord que la production sur une large échelle d'armes à laser capables de rendre définitivement aveugles de grands nombres de soldats ou de civils pourrait commencer vers le milieu des années 1990; ensuite que, du fait de la gravité de la blessure que constitue la perte définitive de la vue, l'emploi de ces armes à des fins antipersonnel constituerait une violation du principe interdisant les maux superflus. Les experts consultés lors de ces réunions ont également relevé que les armes à laser portatives ne pourraient manquer de proliférer et qu'elles seraient, par conséquent, fréquemment utilisées de manière indiscriminée.
En 1994, le CICR a proposé que soit adjoint à la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes classiques un quatrième protocole interdisant l'aveuglement délibéré en tant que méthode de guerre. Lors de sa session finale, en janvier 1995, le Groupe d'experts gouvernementaux a décidé de soumettre à la Conférence d'examen le texte d'un projet de nouveau protocole qui interdirait, d'une part, l'emploi, en tant que méthode de guerre, des armes à laser pour aveugler des personnes et, d'autre part, l'usage antipersonnel des armes à laser aveuglantes. Le texte du Groupe d'experts est le résultat des consultations qui ont eu lieu entre un grand nombre d'Etats souhaitant que l'aveuglement par les lasers soit interdit. En avril 1995, 25 pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine et du Pacifique s'étaient déclarés favorables à l'adjonction d'un tel Protocole. La décision prise à ce sujet par la Conférence d'examen sera communiquée, dans un rapport complémentaire, aux délégués à la XXVIe Conférence internationale.