30-01-2003 Rapport Rapport du CICR: Les personnes portées disparues et leurs familles Conclusions des événements préliminaires à la Conférence internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux (19 - 21 février 2003) Résumé
I. Introduction
1.2 Ce n’est pas le type de situation – conflit armé ou situation de violence interne – qui devrait jouer un rôle central dans le choix de la réponse à apporter au problème des personnes portées disparues. Le facteur déterminant est la cause des disparitions, qui peut être soit la désorganisation et des actes de guerres, soit un manque de bonne volonté des autorités de l'Etat ou des groupes armés – entraînant crimes et violations. 1.3 Les gouvernements ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et locales actives dans le domaine humanitaire et dans la défense des droits de l’homme ainsi que le CICR devraient prendre des mesures pour encourager et assurer la ratification des ou l'adhésion aux traités de droit international humanitaire et des droits de l’homme, leur incorporation dans la législation nationale, le respect de leurs dispositions, ainsi qu’une formation adaptée de tous les agents de l’État et un enseignement scolaire portant sur les principes contenus dans ces textes. 1.4 Les crimes de guerre et les autres crimes de droit international doivent être systématiquement poursuivis par des tribunaux nationaux ou internationaux. 1.5 Les familles des personnes portées disparues doivent être reconnues en tant que victimes des conflits armés ou de situations de violence interne. Leurs droits à l’information, à l’établissement des responsabilités et à la reconnaissance doivent être réaffirmés. Leur besoin primordial demeure cependant l’information sur le sort de leurs proches. 1.6 Le droit individuel des membres de la famille de connaître le sort de leurs proches portés disparus, y compris le lieu où ils se trouvent ou, s'ils sont décédés, les circonstances et la cause de leur décès devrait être explicitement reconnu, aussi bien en temps de conflits armés que de violence interne. La violation du droit d’informer ses proches du lieu où l’on se trouve, ou du droit des membres de la famille de recevoir des informations sur le sort de leurs proches portés disparus en raison d'un conflit armé ou d'une situation de violence interne devrait être considérée comme une violation du droit à la vie de famille. La violation systématique ou persistante de ces droits devrait être considérée comme une forme de traitement cruel ou inhumain. 1.7 Les autorités de l'Etat directement concernées et la communauté des États sont responsables au premier chef de la prévention des disparitions et de la recherche des personnes portées disparues. Les groupes armés ont aussi une responsabilité à cet égard. La question des personnes portées disparues, y compris les besoins spécifiques de leurs familles, doit être abordée dans les réunions de donateurs. 1.8 Les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme font œuvre de sensibilisation, apportent un soutien et jouent un rôle de médiation. La stratégie de ces organisations dans une situation donnée sera fonction du degré de volonté des autorités de l'Etat et des groupes armés et de leurs capacités de mettre en œuvre des mesures pour éviter les disparitions et pour déterminer le sort des personnes dont on est sans nouvelles. Elle dépendra aussi du mandat, des objectifs et des méthodes de travail de chaque organisation. Toutes celles impliquées dans une situation donnée sont, en tout état de cause, responsables à l’égard des victimes, en l’occurrence les personnes portées disparues et leur famille; il en découle qu’elles sont tenues de se comporter dans le respect de principes moraux et éthiques. 1.9 Toute action et toute mesure destinée à prévenir les disparitions et à élucider le sort des personnes portées disparues doit tenir compte des sensibilités et être adaptée au milieu culturel et social propre à chaque contexte. 1.10 Les organismes qui travaillent au contact des familles de personnes portées disparues ont la responsabilité de former et de soutenir leur personnel.
B. Une formation spécifique devrait être dispensée par des professionnels à l’ensemble du personnel au sujet des réactions psychologiques que peuvent manifester les victimes de traumatismes, les risques de traumatisme secondaire pour les personnes qui travaillent au contact des victimes de traumatismes et les moyens qui peuvent permettre au personnel de se protéger contre les traumatismes secondaires et contre l’épuisement nerveux. C. Les équipes travaillant auprès des familles de personnes portées disparues devraient avoir des entretiens réguliers avec des personnes qualifiées. Les activités de terrain devraient faire l’objet d’une supervision régulière, et un appui devrait être fourni en permanence à l’ensemble des collaborateurs pour les aider à faire face aux problèmes particuliers pouvant surgir dans leur travail et à éviter de subir des traumatismes secondaires ou un épuisement nerveux. D. Une formation et un soutien spécifiques et ciblés devraient être offerts au personnel qui rassemble des données ante mortem et/ou des échantillons aux fins de l’analyse de l’ADN, et qui notifie aux familles le décès de leurs proches.
2.2 La centralisation des données à caractère personnel est essentielle pour augmenter les chances de corrélations entre les demandes de recherches d’une part et les informations disponibles ou connues (sur les personnes déplacées, les réfugiés, les personnes privées de liberté, les morts, etc.) d’autre part. L’objectif à terme doit donc être de centraliser les données à caractère personnel.
B. Parmi les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme, le CICR, lorsqu’il est présent, est reconnu comme l’organisation la mieux à même de centraliser les données à caractère personnel qui ont été collectées à des fins humanitaires. Toutefois, le CICR, étant donné son mandat et ses modalités d’action, ne communiquera aucune information à des fins d’enquête pénale.
B. faire en sorte que chacun puisse aisément obtenir des pièces d’identité personnelles, que les personnes en situation de risque soient enregistrées et que les décès soient dûment enregistrés; C. faire en sorte que des règlements officiels, conformes aux normes reconnues sur le plan international, soient adoptés en matière d’arrestation, de détention, d’emprisonnement ou de captivité. 3.3 Les forces armées et de sécurité / groupes armés ainsi que les forces de sécurité qui servent au sein d’unités de maintien et d’imposition de la paix doivent adopter et mettre en œuvre, avec la formation requise, des directives et des instructions fondées sur des principes directeurs relatifs aux meilleures pratiques pour garantir :
B. des communications entre les membres des forces armées / groupes armés et leur famille comprenant un service de courrier postal au minimum une fois par mois; C. la sécurité et l’intégrité physique de toutes les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités; D. la sécurité et l’intégrité physique de toutes les personnes privées de liberté; E. la prise en charge appropriée des restes humains. 3.5 La mise en œuvre du droit des familles d’échanger des nouvelles est un moyen essentiel pour empêcher que des personnes ne soient portées disparues. La violation du droit d’échanger des nouvelles avec des proches devrait être considérée comme une violation du droit à la vie familiale. Le déni systématique et /ou persistent du droit aux nouvelles familiales devrait être considéré comme une forme de traitement cruel ou inhumain. 3.6 Le réseau de nouvelles familiales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est essentiel et doit recevoir l’appui de tous les acteurs. Les autres organisations, avec leurs moyens, doivent être considérées comme des compléments de ce réseau et non comme des options de remplacement. 3.7 L’accès des organisations humanitaires à la population civile doit être garanti en toutes circonstances. 3.8 Le CICR ou d’autres instances doivent être autorisés en toutes circonstances et de manière régulière à visiter les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec un conflit armé ou une situation de violence interne. 3.9 Les personnes qui perdent la vie dans des conflits armés ou dans des situations de violence interne sont souvent portées disparues parce que leur décès, que ce soit délibérément ou non, n’est pas enregistré. Par conséquent, le fait de fournir des informations sur les personnes qui perdent la vie dans de telles situations contribue directement à réduire le nombre de personnes portées disparues et à déterminer le sort des personnes dont on est sans nouvelles, mettant ainsi un terme à l’angoisse et à l’incertitude des familles.
4.2 Ceux qui constituent des dossiers sur les personnes portées disparues doivent partager et mettre à disposition leurs méthodes, leurs objectifs et leurs procédures de traitement des informations. 4.3 Tous ceux qui compilent des dossiers doivent procéder de manière impartiale. Il importe de bien distinguer les faits des hypothèses, de toujours s’appuyer sur une connaissance solide des conditions locales et d’indiquer le degré de fiabilité de la source de l’information. Le contenu des dossiers doit être normalisé afin que les informations puissent être partagées et centralisées. 4.4 La stratégie à adopter pour le traitement des dossiers doit être arrêtée en fonction de la situation. Pendant des conflits armés ou des situations de violence interne, le CICR peut jouer un rôle important en tant qu’acteur neutre, impartial et indépendant. Après le terme d’un conflit ou d’une situation de violence, le traitement devrait être amélioré, dans un cadre qui tient compte en particulier des moyens permettant d’obtenir des informations sur le sort des personnes portées disparues, y compris auprès des responsables des actes ayant entraîné les disparitions. Il faut aussi tenir compte de tous les besoins de la famille, du rôle de l’appareil judiciaire, de la nécessité de la réconciliation, et de la nécessité d’une procédure de médiation pour faciliter l’accès à l’information.
5.2 Les autorités de l'Etat et les groupes armés sont responsables au premier chef de fournir des informations sur les personnes portées disparues. Ils devraient être tenus d’enquêter. Les procédures pénales devraient prévoir des sanctions lorsque des décisions rendues par des tribunaux en matière de divulgation des preuves ne sont pas respectées. La destruction de preuves délibérée en connaissance de cause devrait faire l’objet de sanctions pénales. Des pressions devraient être exercées sur le plan international pour obtenir des informations de la part des autorités de l'Etat et des groupes armés. Ceux-ci devraient être tenus responsables lorsqu’ils entravent l’accès à l’information ou donnent des informations inexactes. 5.3 La question des personnes portées disparues devrait figurer systématiquement à l’ordre du jour de la communauté internationale. Les accords de paix devraient toujours inclure des mécanismes spécifiques destinés à élucider le sort des personnes portées disparues; la communauté des États, les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et nationales et le CICR devraient activement exercer des pressions à cette fin. Les familles constituent un groupe de pression qui œuvre pour que le problème demeure une question d’actualité politique, et leurs efforts en ce sens devraient être soutenus. 5.4 Toutes les familles ont besoin d’informations sur le sort de leurs proches portés disparus; il s’agit là d’un besoin universel. Leurs besoins en matière d'établissement des responsabilités et de reconnaissance peuvent, en revanche, varier en fonction du contexte et de la situation. Les mécanismes mis en place ne devraient donc pas négliger les cas individuels. Les besoins d'établissement des responsabilités et de reconnaissance devraient être satisfaits en parallèle au besoin d'information; mais ils ne peuvent pas toujours être satisfaits par des procédures judiciaires officielles. 5.5 La plupart des situations requièrent l’existence de mécanismes multiples (humanitaires, gouvernementaux, judiciaires et non judiciaires), communiquant entre eux, pour couvrir tout l’éventail des besoins des familles et des communautés. 5.6 Les mécanismes ne devraient pas être imposés de l’extérieur; ils doivent être indépendants et impartiaux dans leur attitude et dans leurs méthodes de travail.
B. Tous les mécanismes devraient traiter non seulement avec les autorités de l’État, mais encore avec les groupes armés. Les mécanismes des droits de l’homme devraient être élargis pour s’appliquer aux groupes armés. C. Des mécanismes qui réunissent les (ex-) belligérants sont utiles pour élucider le sort de personnes portées disparues lorsqu’une partie tierce (tel le CICR) joue un rôle actif, mais surtout à condition que toutes les parties concernées manifestent une volonté politique sincère de localiser les portés disparus. En l’absence de volonté politique ou lorsque le mécanisme est utilisé en guise d’alibi, la partie tierce devrait pouvoir se retirer du processus. Elle devrait néanmoins se tenir prête à aider à la réactivation du mécanisme dès l’instant où les parties montrent des signes tangibles de volonté politique renouvelée. D. Toute information découverte au cours d’une enquête pénale qui serait de nature à éclairer le sort d’une personne portée disparue devrait être communiquée à la famille, d’une manière et dans des délais compatibles avec les nécessités des garanties judiciaires et de l’efficacité des poursuites. E. Des mesures telles que lois d’amnistie, commissions de la vérité et textes législatifs prévoyant des sanctions réduites ou accordant une protection physique aux coupables peuvent être utiles, à condition d’apporter une contribution importante à l'établissement de la vérité. Toutefois, l’amnistie ne devrait être accordée à des individus qu'à certaines conditions, et dans le respect du droit international. F. Les informations émanant de tiers peuvent aussi être utiles (accompagnées de programmes de protection des témoins). G. Lorsque le système judiciaire risque de ne pas pouvoir traiter tous les cas de personnes portées disparues, la mise en œuvre de mécanismes non judiciaires, tels que des commissions de la vérité, devrait être envisagée. H. Les familles attachent une grande importance à la publication des noms et des photographies des personnes portées disparues, qui représente aussi un moyen d’exercer une pression au plan politique. I. Les mécanismes devraient aussi comprendre des mesures de réparation par l’État et des mesures de soutien aux victimes et aux familles.
6.2 Le dépouillement et la profanation des morts devraient constituer des crimes de droit international lorsque ces actes sont commis dans des conflits armés non internationaux (à l'instar de ce qui est prévu dans les conflits armés internationaux). La mutilation délibérée des morts avant leur rapatriement, lorsqu’elle constitue une pratique systématique ou généralisée, devrait être considérée comme une forme aggravée du crime. Le fait de gêner, de perturber ou d’entraver la procédure d’identification de restes humains dans le but de l’empêcher devrait être puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. 6.3 Lorsque les autorités de l'Etat et les groupes armés ne peuvent pas ou ne veulent pas respecter leurs obligations et lorsque les morts ne sont pas pris en charge, les organisations humanitaires devraient s’attaquer au problème dès le début du conflit armé ou de la situation de violence interne, avec l’appui de la communauté des États :
B. des mesures doivent être prises :
b. pour recueillir autant d’informations que possible sur les restes humains et sur les évènements qui ont entraîné la mort; c. pour conserver tous les restes humains qui n’ont pas été rendus aux familles; d. pour informer les familles lorsqu’un de leurs proches est décédé, pour leur délivrer des certificats ou attestations de décès, et pour leur restituer tous les effets personnels et, chaque fois que cela est possible, les restes humains. 6.5 Dans de nombreux conflits armés et situations de violence interne, ni certificats de décès, ni notifications ou confirmations officielles des décès survenus ne sont délivrés, soit que ces informations ne soient tout simplement pas disponibles, soit qu’il y ait rétention des informations. Il est donc essentiel de rassembler les informations sur les décès émanant de témoins directs. Comme les récits de témoins pourraient être la seule source d’information disponible pour notifier à une famille le décès d’un proche, les autorités de l'Etat devraient accepter de délivrer des certificats de décès fondés sur des témoignages directs, lorsqu’ils répondent à des conditions agréées. 6.6 De manière générale, toute activité touchant des restes humains devrait être confiée à des spécialistes de médecine légale. 6.7 Comme des spécialistes en médecine légale ne sont pas toujours disponibles dans les situations dont il s’agit ici, la participation de non-spécialistes est souvent nécessaire; elle a pour objet d’accroître au maximum les chances de pouvoir procéder, même à une date ultérieure, à une évaluation systématique des faits et à une identification. 6.8 Les forces armées et de sécurité, les groupes armés, les forces armées qui servent au sein d’unités de maintien et d’imposition de la paix, les établissements sanitaires et les organisations humanitaires devraient adopter des «meilleures pratiques» afin de rationaliser les procédures de collecte d’informations sur les morts et de prise en charge des restes humains. Toutes ces instances devraient former leur personnel en conséquence, avec l’appui de professionnels des sciences médico-légales. 6.9 Dans les conflits armés et dans les situations de violence interne, des spécialistes en médecine légale devraient participer au travail consistant à relever, exhumer et/ou identifier les restes humains, dès que le besoin se manifeste. 6.10 La participation de spécialistes en médecine légale exige un cadre de travail approprié et des protocoles agréés. L’identification, destinée à informer la famille et à restituer les restes humains, est tout aussi importante que la recherche de preuves pour les enquêtes pénales, et elle représente une reconnaissance nécessaire des droits des familles. L’activité des spécialistes en médecine légale est nécessaire pour garantir les deux objectifs à la fois. 6.11 Les spécialistes en médecine légale qui travaillent dans des situations où des personnes sont portées disparues doivent faire preuve d’un degré de professionnalisme qui va au-delà du simple respect de normes de pratique professionnelle.
B. Ils ont l’obligation morale de plaider activement en faveur d’un processus d’identification. C. Lorsqu’ils examinent des restes humains, ils ont le devoir moral de relever et d’enregistrer toutes les informations qui pourraient être pertinentes pour l’identification de la personne décédée. D. Ils ne doivent pas appliquer des procédures entraînant la destruction de matériel qui pourrait être utilisé ultérieurement. E. Ils doivent tenir compte des droits et des besoins des familles avant, pendant et après l’exhumation. F. Ils doivent réfléchir à la manière dont les restes humains non identifiés seront enlevés; cette procédure doit être adaptée au contexte. G. Ils doivent connaître les dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, et devraient encourager l’incorporation de ces dispositions dans la formation de base des spécialistes en médecine légale. H. Ils ont le devoir de respecter la déontologie de leur profession et d'être conscients des risques auxquels ils peuvent être exposés dans un contexte où des personnes sont portées disparues. 6.13 Tous les intervenants doivent reconnaître le rôle des spécialistes en médecine légale ainsi que la nécessité d’un cadre, de principes directeurs et de protocoles normalisés en matière d’exhumation, d’autopsie et d’identification. Il s’agit de reconnaître que l’exhumation et l’identification visent un double objectif : l’identification et la détermination de la cause du décès. Il s’agit aussi d’assumer un engagement de tenir compte de la famille dans toutes les questions relatives aux restes humains, et de veiller à ce que tout soit fait pour que les familles soient informées et soutenues. Ces divers aspects devraient être reflétés dans des contrats passés entre les spécialistes en médecine légale et les organismes qui les emploient. 6.14 Les équipes médico-légales actives dans les contextes dont il s’agit ici doivent avoir à leur tête des médecins légistes aux qualifications reconnues, aux compétences et à l’expérience tangible dans le domaine de la médecine légale. 6.15 La rédaction, la diffusion et la mise à jour de directives, de normes et de protocoles médico-légaux, ainsi que la formation nécessaire pour faire en sorte que ces activités soient effectuées avec compétence et dans le respect de principes déontologiques, permettront de garantir la mise en place d'un cadre médico-légal adéquat dans toutes les situations évoquées ici. Il serait nécessaire à cette fin de mettre en place un organe international doté d’un mandat touchant les spécialistes en médecine légale actifs dans de tels contextes. 6.16 Il importe de soutenir les activités de définition de normes en matière d’exhumation, d’autopsie et de collecte de données post mortem et ante mortem, ainsi que la mise au point de logiciels appropriés par le groupe de travail médico-légal formé par le CICR. Dans l’intervalle, les outils disponibles doivent être adaptés et des protocoles doivent être acceptés par tous les intervenants concernés dans un contexte donné avant le début de tout processus d’exhumation ou d’identification. 6.17 La méthode adoptée pour l’identification de restes humains doit être adaptée à chaque contexte et acceptée par tous les intervenants avant le début d’un processus d’identification. Elle doit comprendre des décisions et des protocoles touchant la collecte de données ante mortem ou d’échantillons pour analyse de l’ADN, ainsi que des protocoles d’autopsie et d’identification. Elle doit être mise en œuvre sous la responsabilité du chef de l’équipe médico-légale. 6.18 Le recours à l’analyse de l’ADN ne doit pas exclure l’utilisation d’autres moyens objectifs d’identification. L’utilisation de ces analyses pour identifier des restes humains ne devrait être envisagée que si les autres techniques d’identification ne sont pas appropriées. La décision de recourir à l’analyse de l’ADN doit reposer sur des motifs solides, d’ordre scientifique et pratique, dans le cadre de la stratégie d’identification qui a été arrêtée pour un contexte donné. Les gouvernements ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et régionales et le CICR doivent veiller à ne pas introduire d’inégalité de traitement dans les méthodes d’identification des restes humains. 6.19 Lorsque le recours à l’analyse de l’ADN est jugée nécessaire à des fins d’identification :
B. les techniques employées doivent être fiables et scientifiquement valables; C. les techniques informatiques utilisées pour analyser l’ADN et comparer les profils génétiques doivent être fiables et valables; D. la chaîne de responsabilités en matière de collecte, d’entreposage et de transport des échantillons doit être agréée par tous les intervenants; E. les analyses de l’ADN doivent être réalisées dans des laboratoires certifiés pouvant garantir le respect de normes de qualité reconnues ainsi que la manipulation de restes humains, d’échantillons et de données conformément aux règles régissant la protection des données à caractère personnel et des restes humains. Ces laboratoires doivent accepter de faire l’objet de contrôles par des vérificateurs externes. 6.21 Il en va de même pour la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN auprès des proches. 6.22 Le recueil des restes humains et les procédures d’exhumation et d’identification ne devraient commencer qu’après l’acceptation par tous les intervenants d’un cadre général pour ces activités. Ce cadre doit comprendre les protocoles pertinents, des mesures de soutien psychologique pour les familles, ainsi que l’organisation du processus de collecte de données ante mortem. À titre de principe général, les familles ne devraient subir qu’un seul entretien, qui pourrait cependant se dérouler en plusieurs étapes. Chaque fois que cela est possible, toute la procédure devrait être organisée pour des groupes de personnes qui ont disparu dans les mêmes circonstances ou lors du même événement, ou dont il est vraisemblable que les restes humains se trouvent au même endroit, afin de faciliter la planification et d’accélérer le processus d’identification.
7.2 Les besoins spécifiques des familles sur les plans matériel, financier, psychologique et juridique doivent faire l’objet de mesures de la part des autorités de l'Etat directement concernées, qui sont responsables au premier chef, avec l’appui de la communauté des États, des organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et nationales et du CICR. 7.3 Il n’est pas toujours possible, dans une phase d’urgence, de répondre à d’autres besoins que les nécessités élémentaires en termes de vivres, de logement et de sécurité physique; toutefois, même pendant que le conflit armé ou la situation de violence interne se poursuit et dès que les circonstances le permettent, une aide ciblée doit être fournie à ces victimes. 7.4 Tout programme ou toute activité répondant aux besoins des familles devrait être adapté au contexte local et avoir pour objet d’encourager la reconstruction sociale et la réconciliation dans la communauté. Les programmes devraient aider les familles à acquérir leur autonomie. 7.5 La situation des personnes seules chef de famille et des enfants non accompagnés est à cet égard particulièrement préoccupante; leur sécurité physique mérite une attention spéciale. 7.6 Les enfants dont les deux parents sont portés disparus doivent être protégés; ils doivent retrouver leur famille et être pris en charge par des membres de leur famille élargie ou de leur communauté. Ils devraient être scolarisés dans leur milieu habituel. 7.7 Des programmes d’aide psychologique aux familles des personnes portées disparues, ainsi que des soins psychiatriques en cas de nécessité, devraient être fournis pour aider les familles à s’adapter à leur nouvelle situation et à faire face aux événements. Ces programmes devraient se fonder sur les systèmes locaux de santé mentale, de soins de santé primaires et de guérison, afin d’être adaptés au contexte culturel et aux mœurs. Ces systèmes doivent donc être soutenus et renforcés. 7.8 Les autorités de l'Etat devraient inclure dans leur législation nationale des dispositions concernant le statut juridique des personnes portées disparues et les droits des membres de la famille pendant la période où la personne est portée disparue, par exemple le statut du conjoint et des enfants au regard de l’état civil, les droits de garde et l’autorité parentale, ainsi que l’administration des biens de la personne disparue. 7.9 Les réseaux et les associations de familles ont un rôle important à jouer, et ce à plusieurs échelons. Ils peuvent, en particulier, apporter un soutien collectif, insister sur le rôle des familles en tant que protagonistes (et non seulement en tant que victimes) dans le domaine des personnes portées disparues, et faire pression sur les responsables politiques. 7.10 Le développement de la société civile doit être encouragé. Il faut, en particulier, favoriser et soutenir la représentativité, l’indépendance et l’autonomie des associations de familles et des autres partenaires au sein de la société civile.
8.2 Les autorités de l'Etat et les groupes armés doivent faire preuve en toutes circonstances de respect à l’égard des morts et des pratiques de deuil de toutes les communautés et de toutes les personnes. Ceci s’applique aussi à tous les autres intervenants qui mènent des activités liées aux morts (par exemple, annoncer les décès, restituer des effets personnels ou des restes humains, exhumer ou identifier des restes humains, inhumer des restes humains, même temporairement). Il est de la responsabilité de tous de s’informer des mœurs locales et d’agir en conséquence. 8.3 L’identité culturelle des réfugiés et des personnes déplacées devrait être respectée en tout temps, ce qui signifie qu’ils devraient se voir donner la possibilité d’organiser des cérémonies funéraires et des commémorations dans le respect de leurs traditions. 8.4 L’unique condition préalable au deuil est la conviction que la personne portée disparue est décédée. Aussi longtemps qu’une preuve suffisante de la mort ne peut être fournie, les proches des personnes portées disparues ne peuvent prendre le deuil, et nombre d’entre eux risquent d’éprouver des sentiments de culpabilité. À lui seul, un certificat de décès peut être insuffisant pour convaincre de la mort d’une personne portée disparue. Les autorités qui délivrent des certificats de décès ont la responsabilité, tout comme le CICR lorsqu’il transmet des informations sur des décès, de garantir la véracité des faits; les certificats devraient donner des informations sur la cause du décès et la possibilité d’avoir accès aux restes humains. 8.5 La procédure de notification aux familles du décès d’un proche et de la restitution des effets personnels ou des restes humains doit être bien préparée. 8.6 Les commémorations jouent un rôle important pour les familles de personnes portées disparues. Elles devraient être soutenues, mais leur planification et leur organisation devraient rester sous l’autorité des familles et des communautés concernées. |