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24-10-2008  Déclaration  
État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés
Assemblée générale des Nations Unies, 63e session, Quatrième Commission, Point 76 de l’ordre du jour. Déclaration du Comité international de la Croix-Rouge, New York, le 24 octobre 2008

Seul le texte prononcé fait foi


Je vous remercie, Monsieur le Président, de donner la parole au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

L’année 2007 a été marquée par le 30e anniversaire de l’adoption des Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève de 1949. Aujourd’hui, ces instruments internationaux font partie des fondements mêmes du droit international humanitaire. Aussi, leur adoption, il y a plus d’un quart de siècle, a été une étape décisive dans la réglementation des conflits armés.

Cet anniversaire mérite une réflexion de fond.

Alors que nous parlons, les conflits armés continuent inexorablement à semer la mort et la destruction et à causer des dommages et des souffrances de toutes sortes. Chaque jour, les médias se font l’écho du sort de centaines de milliers de civils pris dans la tourmente de la guerre, subissant des attaques directes, des déplacements forcés, des atteintes à leur dignité personnelle, des violences sexuelles ou encore la destruction de leurs biens. Ces personnes se voient refuser la protection à laquelle elles ont droit en vertu du droit international humanitaire. Par suite des conflits armés qui font rage dans le monde entier, des détenus continuent d'être privés de leurs droits les plus essentiels, tels qu’un traitement adéquat durant leur internement, des garanties de procédure visant à éviter des détentions arbitraires, ainsi que des garanties judiciaires leur assurant notamment le droit à un jugement équitable. Pour ces mêmes raisons, il arrive aussi très fréquemment que les organisations humanitaires soient empêchées de faire leur travail ou gênées dans leurs efforts pour intervenir de manière efficace.

Ce sombre panorama inquiète au plus haut point le CICR en sa qualité d’organisation humanitaire active sur les théâtres des conflits du monde entier et dont le mandat international consiste à veiller à l’application stricte du droit humanitaire. Un mandat qui, rappelons-le, lui a été confié par les États représentés ici aujourd’hui.

La situation telle qu’elle prévaut est par ailleurs en contradiction avec l’ensemble des régimes juridiques inspirés du droit international des traités et du droit coutumier visant à protéger les personnes touchées par un conflit armé. De nos jours l’engagement vis-à-vis du droit international humanitaire est de plus en plus tangible et ses règles et principes de base sont toujours mieux connus. C’est, en effet, ce qu’il ressort du Rapport du secrétaire général soumis devant cette Commission, en application de la résolution 61/30 du 4 décembre 2006. Les principes et les règles du droit humanitaire sont aujourd’hui au centre d’un débat aussi large qu’intense au sein des gouvernements, des cercles universitaires et des médias.

En outre, il s’agit de se féliciter des progrès continus en matière d’adhésion des États aux traités de droit international humanitaire. En 2006, les Conventions de Genève de 1949 obtenaient l’acceptation universelle. Aujourd'hui, 194 États y sont parties. Par ailleurs, 168 États ont adhéré au Protocole additionnel I et 164 au Protocole additionnel II. Quant au Protocole III additionnel aux Conventions de Genève, il est entré en vigueur en 2007 ; à ce jour, 33 États sont liés par cet instrument. D’autres importants traités de droit humanitaire sont en outre acceptés par un nombre croissant d’États.

Monsieur le Président,

Nombreux sont les membres de cette éminente assemblée savent combien le CICR est persuadé que les règles qui visent à protéger les victimes de la guerre sont, dans l’ensemble, adaptées pour répondre aux défis des conflits armés contemporains. Nous pensons en particulier aux Conventions de Genève, à leurs deux Protocoles additionnels, ainsi qu'à différentes règles du droit coutumier international. De notre point de vue, les principes et les règles de base qui régissent la conduite des hostilités et le traitement des personnes tombées au pouvoir de l'ennemi continuent à traduire un équilibre raisonnable et pragmatique entre les exigences de la nécessité militaire et celles de l’humanité.

Aujourd’hui, le défi majeur est toujours de veiller à ce que ces normes soient mieux respectées par toutes les parties à un conflit armé, qu’il s’agisse de forces armées gouvernementales ou de groupes armés organisés non étatiques.

La nécessité de respecter les règles de droit établies est une des principales conclusions d’un rapport présenté par le CICR à la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui s’est tenue à Genève en novembre 2007. Ce point a ensuite été approuvé par consensus par les États et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la résolution 3 concernant la réaffirmation et la mise en œuvre du droit international humanitaire, adoptée par la Conférence et intitulée « Préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits armés ».

Ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas ou qu’on ne doit pas clarifier ou développer le droit humanitaire lorsqu’on se retrouve face à de nouvelles situations. Comme le CICR le soulignait dans le rapport qu’il a présenté devant la XXXe Conférence internationale, cette branche du droit est adaptée et affinée en permanence. Par exemple, nous menons activement à bien une série de projets et de consultations dans le but de préciser des concepts juridiques clés, comme celui de « participation directe aux hostilités », et d’élaborer des règles plus détaillées régissant l’internement, c'est-à-dire la détention administrative lors de conflits armés ou d'autres situations de violence. Récemment, le CICR a travaillé en coopération avec les autorités suisses à une initiative sur les compagnies militaires et de sécurité privées opérant dans des situations de conflit armé. Cette initiative avait pour objectif de rappeler et de clarifier les obligations légales des États, ainsi que de définir les bonnes pratiques applicables aux activités de ces compagnies. Cela a abouti, en septembre 2008, au texte connu sous le nom de « document de Montreux ». Dans un autre registre, le CICR salue l’avancée historique que représente l’adoption par plus de 100 États à Dublin le 30 mai dernier d’une nouvelle convention internationale interdisant totalement les armes à sous-munitions. En cherchant à remédier aux immenses souffrances que ces armes infligent aux civils et à éviter aux générations futures de continuer d’en faire les frais, ce nouveau traité de droit humanitaire met en évidence le dynamisme constant qui caractérise le droit international humanitaire.

Cependant, toute entreprise visant à reconsidérer la pertinence de ce droit n’est envisageable qu’après qu’il a été déterminé que c'est le droit même qui est inadéquat, et non la volonté politique de le mettre en œuvre. Ce qui est clair, quoi qu’il en soit, c’est que le droit humanitaire ne peut remplir ses objectifs qu'à condition qu’il soit respecté.

Monsieur le Président,

Toutes ces considérations devraient nous encourager à réfléchir aux moyens qu’a la communauté internationale de mieux faire respecter le droit humanitaire et d’en prévenir les violations, en particulier grâce la mise en œuvre aux niveaux national et international de mesures préventive, correctives et punitives.

Une mise en œuvre plus efficace du droit humanitaire, en temps de paix comme en temps de guerre, reste un des objectifs prioritaires du CICR. Il est essentiel de rappeler l’obligation qui incombe aux États en vertu de l’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève de « respecter et de faire respecter » le droit humanitaire en toutes circonstances.

Ces dernières années, des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de l’application et de la mise en œuvre de cette branche du droit. Pensons, par exemple, à la création, au lendemain des graves violations du DIH commises en ex-Yougoslavie, au Rwanda et ailleurs dans le monde, de mécanismes internationaux destinés à poursuivre les auteurs des pires crimes internationaux. L’entrée en service de la Cour pénale internationale est un autre succès digne d’être relevé, du fait, en particulier, qu'elle agit sur la base du principe de complémentarité, selon lequel c’est aux États qu’il incombe au premier chef de punir les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité.

Faire respecter le droit international humanitaire présuppose que tous les belligérants le comprennent et s'engagent à le respecter. Comme les résolutions adoptées précédemment par l’Assemblée générale des Nations Unies sur la question que nous discutons ici aujourd’hui le rappellent, cela nécessite également une ferme volonté d’agir de la part des États. Ces derniers ont en effet l’obligation, en vertu des différents traités de droit humanitaire, d’adapter leur système juridique et leur pratique en vue de prévoir un large éventail de mesures nationales de mise en œuvre, notamment l’adoption d’une législation d’ensemble, l’élaboration de manuels militaires, une formation correcte et le contrôle du commandement au sein des forces armées et des forces de sécurité.

D’importants progrès sont intervenus au cours des deux dernières années dans les systèmes juridiques nationaux d'un grand nombre d’États, qui se sont efforcés d’adapter leur législation et leur pratique aux dispositions du droit humanitaire et aux obligations qui en résultent. Cela se manifeste notamment dans les efforts accrus déployés par les États pour adapter leur législation pénale de sorte que leurs tribunaux soient en mesure de poursuivre les crimes de guerre et qu’ils puissent se prévaloir de la compétence universelle pour réprimer ces crimes. Cela se traduit également, est c’est important, par la création, dans un nombre croissant d’États, de commissions nationales et d’autres organes chargés de conseiller leur gouvernement sur les questions liées au droit international humanitaire et à sa mise en œuvre sur le plan national. Des commissions nationales de droit international humanitaire existent aujourd’hui dans 91 États.

Les États parties au Protocole I additionnel aux Conventions de Genève devraient en outre être encouragés à reconnaître, en vertu de l’article 90 dudit Protocole, la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits, et, le cas échéant, à avoir recours à ses services.

Enfin, le CICR tient à attirer l’attention sur les partenariats et les synergies qui ne cessent de voir le jour – et qui contribuent aujourd’hui à promouvoir la mise en œuvre, la diffusion et le développement du droit humanitaire – entre les États, les organisations internationales et régionales, le CICR, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leur Fédération internationale, les institutions académiques, les organisations non gouvernementales et la société civile. Soulignons à ce propos le rôle spécifique des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu'auxiliaires des gouvernements en matière de promotion du droit humanitaire.

Le CICR continuera de travailler à la promotion, au développement et à la mise en œuvre sur le plan national du droit international humanitaire, ainsi que de ses règles et valeurs fondamentales. Dans ce but, il encourage les États à agir sans délai et avec détermination en vue de la mise en œuvre de ce droit à l’échelon national, tout en incitant d’autres États à en faire de même et en leur apportant leur soutien dans cette tâche fondamentale.

Merci, Monsieur le Président.

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24-10-2008