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Comité international de la Croix-Rouge
31-08-1996  Revue internationale de la Croix-Rouge no 820, p.487-517 par Vincent Bernard
Comment les mesures fiscales d'un gouvernement peuvent renforcer les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge


Vincent Bernard est diplômé de l'Institut d'Études politiques et de la faculté de droit de l'Université de Strasbourg, de la King's College School of Law à Londres et de l'Institut Universitaire de Hautes Études Internationales de Genève. Il enseigne actuellement le droit et les sciences politiques au Département francophone des Sciences politiques et administratives de l'Université de Marmara, à Istanbul. Il a été lauréat du Concours Jean Pictet de plaidoiries en droit international humanitaire, en 1995, à Paris.


Introduction [1]

Un État, par les lois et règlements qu'il édicte, peut avoir une influence essentielle sur la capacité de sa Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de porter assistance aux populations les plus vulnérables à l'intérieur ou au-delà des frontières du pays.

Il existe divers moyens par lesquels un gouvernement peut soutenir sa Société nationale en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. L'attribution de certains avantages fiscaux constitue l'un des soutiens les plus concrets que les autorités publiques peuvent apporter aux Sociétés nationales.

Bien entendu, un gouvernement peut allouer directement des fonds à la Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, mais il peut aussi établir un cadre juridique qui facilitera le financement de l'activité de la Société nationale par d'autres sources. Une telle législation peut stimuler les dons des particuliers ou des personnes morales au profit de la Société nationale et renforcer la capacité de celle-ci à établir des programmes et des services mieux financés et plus efficaces.

Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont des organisations nationales soumises au droit de leurs pays respectifs. Le corps des lois et règlements constituant le droit fiscal d'un pays affecte toutes les sources de revenus et de biens d'une Société nationale, telles que les dons de particuliers ou d'entreprises, les bénéfices retirés d'une manifestation caritative, d'une loterie, ou encore le matériel médical offert par un donateur étranger. Le droit fiscal national s'applique aussi aux dépenses - telles que les appels téléphoniques, l'achat d'une ambulance ou les salaires du personnel. Toutes ces opérations accomplies quotidiennement par les Sociétés nationales relèvent des règles fiscales correspondantes en vigueur dans le pays. Il est important pour les Sociétés nationales de connaître ces réglementations et de savoir en quoi elles affectent leurs capacités financières et opérationnelles. Il leur est tout aussi important de connaître les éventuelles exemptions, ainsi que les exceptions à ces règles.

Il y a, par exemple, des pays qui, pour des motifs en général sociaux ou économiques, libèrent des catégories spécifiques de contribuables du paiement de certaines contributions. Ces privilèges constituent des régimes d'« exemption » de « dégrèvement » ou d'« exception » fiscaux. Bien qu'ils soient souvent « invisibles », ces avantages peuvent constituer une importante source d'économies.

De nombreux gouvernements accordent de tels privilèges à la Croix-Rouge ou au Croissant-Rouge, en considérant que l'emploi de ces moyens pour renforcer les programmes et les capacités de financement de la Société nationale correspond à leur meilleur intérêt et à l'intérêt public.

La plupart des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge jouissent de certains types de privilèges et d'exemptions. D'autres ne bénéficient que d'exemptions partielles. D'autres encore sont imposées sur leurs revenus, ce qui peut constituer un fardeau pour le budget de la Société nationale et affecter sa capacité à remplir sa mission. Certaines Sociétés nationales peuvent être confrontées à des réformes fiscales remettant en cause les avantages existants. Parfois, les autorités publiques ne sont pas informées des exemptions que d'autres pays accordent. Même lorsqu'un gouvernement est disposé à considérer l'octroi de tels avantages, une Société nationale paiera parfois inutilement certaines taxes si elle ne se tient pas au courant de la législation fiscale.

De nombreuses Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge connaissent des difficultés à trouver de fonds suffisants pour financer les activités qu'elles souhaiteraient mener. L'expansion et la diversification de leurs actions conduisent à une augmentation des coûts qui ne peut pas toujours être couverte par les dons supplémentaires de leurs donateurs traditionnels. De nouvelles approches de financement et d'économies sont nécessaires, y compris en tirant le meilleur parti de la relation particulière qu'une Société nationale entretient vis-à-vis de son gouvernement.

Une compréhension claire des règles en matière d'exemption fiscale en vigueur dans le pays est essentielle pour toute Société nationale. Il est important de vérifier s'il est fait plein usage de la palette d'exemptions et d'autres avantages fiscaux éventuellement disponibles. Cela ne représente nullement une fraude fiscale, mais l'exercice entièrement légitime des droits dont les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont les titulaires. Dans certains cas, il pourrait même être plus facile de rechercher des possibilités financières additionnelles par cette source que d'en obtenir par des subventions additionnelles.

Il est préférable que les privilèges dont bénéficient la Société nationale soient contenus explicitement dans un document juridique. Une loi est certainement l'arrangement idéal, bien que, dans de nombreux pays (particulièrement en Afrique), les autorités fiscales délivrent des lettres accordant des exemptions fiscales spécifiques qui doivent être présentées chaque fois que la Société nationale cherche à être exemptée ou remboursée.

Cette étude est fondée sur une analyse des règles fiscales dans une variété de systèmes juridiques et de régions géographiques. Elle a été menée avec la coopération de diverses Sociétés nationales et délégations régionales de la Fédération [2]. Ce rapport décrit les mesures juridiques qui affectent les finances d'une Société nationale, c'est-à-dire les mesures relatives aux quatre sources traditionnelles de financement des activités (dons, cotisations des membres, financements publics, bénéfices tirés des activités des institutions ou entreprises de la Société nationale), et aux coûts et dépenses. Seuls les instruments juridiques tels que les lois et autres réglementations s'appliquant aux Sociétés nationales ont été pris en considération. Les arrangements spéciaux ou à court terme, ainsi que les pratiques fondées sur la tradition plutôt que sur la loi ne sont pas inclus dans le champ de cette étude.

La première partie analyse en quoi les dégrèvements fiscaux peuvent profiter aux Sociétés nationales. La seconde partie identifie les avantages et privilèges fiscaux variés dont bénéficient différentes Sociétés et décrit les arrangements avec les gouvernements sur leurs aspects communs, originaux ou particulièrement novateurs. Il ne s'agit pas ici de dresser une liste exhaustive, mais plutôt de donner un aperçu du type d'avantages qui sont obtenus par certaines Sociétés nationales et de présenter à celles qui n'en bénéficient pas les opportunités possibles pour améliorer leurs revenus et, par voie de conséquence, leurs services.

I. Les Sociétés nationales et les exemptions fiscales

Le droit international impose aux États l'obligation de contribuer au développement des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour les gouvernements, accorder des dégrèvements fiscaux est une des manières de remplir ce devoir international. Les Sociétés nationales, ainsi que leurs donateurs, bénéficient des différentes formes de dégrèvements fiscaux nationaux autorisés par les différents systèmes juridiques.

Les fondements des exemptions fiscales

Au niveau national, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge bénéficient d'une situation unique en son genre :

L'article 2 des Statuts du Mouvement [3] dispose que « tout État encourage la création d'une Société nationale sur son territoire et en favorise le développement » et, plus loin, que « les États respectent en tout temps l'adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux ».

L'article 3 décrit la nature et les fonctions des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il dispose inter alia que les Sociétés nationales doivent soutenir les pouvoirs publics dans l'exécution de leurs tâches humanitaires, selon les besoins propres à la population de chaque pays.

L'article 4 déclare qu'afin d'être reconnue par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) - et, implicitement, admise au sein de la Fédération -, la Société nationale candidate doit être dûment reconnue par le gouvernement légal de son pays.

Chaque Société nationale doit être reconnue par une loi ou par une mesure législative similaire avant de pouvoir entrer en fonction, au sens des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Statuts du Mouvement. Chaque gouvernement reconnaît, par conséquent, que la Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge constituée sur son sol exerce une fonction d'auxiliaire des pouvoirs publics pour certaines fonctions humanitaires. Dans ce contexte, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge diffèrent des autres organisations sans but lucratif. En particulier, bien qu'elles soient régies par le droit national, elles ont certaines responsabilités au regard du droit international humanitaire. De nombreux articles des Conventions de Genève font explicitement référence aux Sociétés nationales et à leurs tâches. Ces dernières sont, en particulier :

- agir en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics durant les conflits armés et en temps de paix;

- contribuer aux secours internationaux en cas de désastre naturel;

- apporter une assistance médicale ou sociale aux groupes les plus vulnérables de la population.

Les États qui ont ratifié les Conventions de Genève et leurs Protocoles reconnaissent ainsi des normes juridiques explicites applicables aux Sociétés nationales [4]. Ceci inclut la reconnaissance des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge en temps de paix. Dès lors, certains droits des Sociétés nationales sont directement issus du droit international [5].

À part certaines caractéristiques uniques, les Sociétés nationales, comme d'autres organisations non gouvernementales, fournissent des services profitant à la communauté. Or, lorsque des groupes se forment pour remplir un but charitable, les gouvernements soutiennent généralement leur activité. En reconnaissance de l'intérêt public de leur travail, le droit accorde des privilèges fiscaux, afin d'encourager les dons. Alors qu'il est essentiel que les Sociétés nationales soient elles-mêmes exemptées d'impôts, les incitations fiscales à destination des donateurs individuels ou institutionnels sont tout aussi importantes pour la génération de revenus.

En premier lieu, les privilèges fiscaux constituent des contributions indirectes au budget de la Société nationale. Ils sont aussi importants que les subventions directes, le paiement des services ou les dons charitables [6]. Moins la Société nationale paiera de taxes, plus elle pourra affecter de fonds aux activités d'intérêt public. L'octroi d'exemptions fiscales est particulièrement approprié lorsque le gouvernement subventionne la Société nationale [7] (par des subventions annuelles ou exceptionnelles, comme pour financer les secours en cas de catastrophe naturelle, par exemple), ou qu'il existe des arrangements de recouvrement des frais par lesquels le gouvernement rembourse le coût des services publics assumés par la Société nationale (telle la collecte du sang, par exemple). Allouer des fonds à la Société nationale d'un côté pour lui faire payer des impôts de l'autre ne serait pas très sensé [8].

Deuxièmement, les impôts sont prélevés pour financer les services publics que l'on considère généralement comme relevant des devoirs traditionnels de l'État (tels que la santé, la défense, l'application de la loi ou l'éducation). Prendre soin des plus vulnérables est aussi un service public [9]. Par conséquent, les Sociétés nationales sont exemptées d'impôts partiellement ou en totalité en raison du rôle qu'elles jouent en assistant le gouvernement. Si les activités de l'État se superposent à celles de la Société nationale, et que cette dernière n'est pas exemptée fiscalement, alors, la Société nationale contribue elle-même à financer les efforts publics en faveur des plus vulnérables. Il y aurait bien peu d'intérêt à imposer la Société nationale pour financer des services publics, services que celle-ci, grâce à des contributions volontaires, est à même de fournir à un coût moindre que le gouvernement.

Troisièmement, dans de nombreux pays, les impôts sur la fortune, le bénéfice des sociétés et le revenu des particuliers, et, généralement, les impôts à taux progressifs (c'est-à-dire les impôts dont le taux s'accroît avec la base imposable) sont destinés à opérer une redistribution de fortune. Les Sociétés nationales sont d'habitude exemptées du paiement des impôts à taux progressif puisqu'elles travaillent à l'allègement des souffrances humaines et des conséquences de la pauvreté et non à dégager des bénéfices. Puisque les Sociétés nationales sont des organisations à but non lucratif, elles ne doivent donc pas subir le même niveau d'imposition que les organisations à but lucratif.

Par conséquent, les gouvernements accordent des dégrèvements et privilèges fiscaux aux Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, car il s'agit d'organisations à but non lucratif, reconnues comme des auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine de l'assistance humanitaire [10].

La base juridique internationale des exemptions et autres avantages fiscaux

Il peut être démontré qu'il existe, premièrement, une obligation à la charge des États d'accorder une exemption d'impôts aux Sociétés nationales afin d'encourager leur développement et, deuxièmement, une obligation similaire des États en cas d'opérations spécifiques et de secours d'urgence.

L'obligation des États d'encourager le développement des Sociétés nationales

Les États se sont engagés à soutenir l'existence et les activités des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans divers instruments internationaux. Il ne s'agit pas de conventions internationales mais de résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Quelle est la valeur juridique de ces différents textes ?

Les résolutions des Conférences internationales ne sont pas obligatoires en tant que telles. En revanche, leur contenu peut être considéré comme obligatoire, lorsque les États ont agi en conformité avec celui-ci, en se considérant liés par lui, et ont ainsi contribué à créer une pratique internationale.

Celle-ci peut devenir une coutume internationale - c'est-à-dire une source du droit international, comme les traités et les conventions - et sera donc obligatoire pour les États. Comment cela se produit-il ? Les sources du droit international, telles que définies par l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice comprennent « la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ». L'opinion générale est que la création d'une norme coutumière requiert à la fois l'existence d'une pratique générale des États et un second élément constitutif, l'opinio juris, soit la reconnaissance par les États que cette pratique constitue le droit. Il est possible de démontrer qu'une telle conjonction de facteurs existe pour ce qui est de l'obligation des États d'encourager le développement des Sociétés nationales.

Depuis 1860, le nombre des Sociétés nationales n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, 169 Sociétés nationales [11] ont été reconnues par le Comité international de la Croix-Rouge et sont membres de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L'obligation d'encourager le développement des Sociétés nationales existe sur la base de la pratique et du consensus des États, et peut être considérée comme constituant le droit. En effet, au début de l'histoire du Mouvement, la Conférence internationale de Genève de 1863 recommandait « que les gouvernements accordent leur haute protection aux Comités de secours qui se formeront, et facilitent autant que possible l'accomplissement de leur mandat » [12].

Le fait que les gouvernements devraient soutenir le travail et le développement des Sociétés nationales fut reconnu plus tard par des organisations internationales et par les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les États ont recommandé que des législations nationales soient instaurées afin d'aider les Sociétés nationales en temps de paix. Le paragraphe V de l'acte final de la Conférence diplomatique de Genève du 27 juillet 1929 dispose que :

« La Conférence, reconnaissant l'importance de la mission dévolue aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux Sociétés d'aide volontaire dans leur travail de solidarité entre les nations, considère qu'il est hautement désirable que toutes les facilités et immunités nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions en temps de paix doivent être accordées dans la plus large mesure permise par la législation nationale, particulièrement en ce qui concerne leur établissement, la circulation de leur personnel et de leur matériel et de leurs activités d'infirmerie. »

Le devoir de promouvoir le développement des Sociétés nationales a été inscrit dans le Pacte de la Société des Nations de 1919 (l'actuelle Organisation des Nations Unies). L'article 25 du Pacte édicte :

« Les Membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde. »
En 1949, suivant une résolution du Conseil économique et social [13] , l'Assemblée générale des Nations Unies a formulé une recommandation similaire aux États membres, attirant leur attention sur le fait que les « objets » mentionnés étaient d'un « intérêt tout particulier » :

« ... que les États membres encouragent et favorisent la création des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de caractère bénévole et dûment autorisées, ainsi que leur coopération. » [14]

Ce devoir a été réaffirmé et complété par les Statuts du Mouvement, adoptés par la XXVe Conférence de la Croix-Rouge, à Genève, en octobre 1986. Selon l'article 2, par. 2, des Statuts :

« Tout État encourage la création d'une Société nationale sur son territoire et en favorise le développement. »
Selon l'article 2, par. 3, des Statuts :

« Les États, et plus particulièrement ceux qui ont reconnu la Société nationale constituée sur leur territoire, soutiennent chaque fois que possible, l'action des composantes du Mouvement. »

Lors des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Statuts du Mouvement sont adoptés à la fois par les États, le CICR, la Fédération et les Sociétés nationales. Le CICR et 186 États parties aux Conventions de Genève ont contribué directement au cadre juridique qui a établi les Sociétés nationales. Les Statuts du Mouvement sont obligatoires, sur la base de la bonne foi. Comme R. Perruchoud le souligne :

« L'État doit tenir compte de bonne foi des résolutions (de la Conférence internationale) et ne pas agir sciemment de façon contraire à leur contenu (...) L'État ne doit pas faire obstacle aux efforts du CICR et de la Ligue (aujourd'hui : la Fédération), il est tenu de faire son possible pour favoriser la réalisation des tâches qui leur sont attribuées par les résolutions auxquelles il a lui-même souscrit. Au niveau national, le même devoir lui incombe à l'égard des Sociétés nationales. » [15]

Les mots « favoriser » dans l'article 2, par. 2, et « soutenir » dans l'article 2, par. 3, signifient que les États doivent prendre des mesures positives pour aider au développement des Sociétés nationales, et non pas seulement leur « permettre » d'agir. Les dégrèvements et autres privilèges fiscaux peuvent-ils être considérés comme des soutiens, et ainsi contribuer au développement et aux activités des Sociétés nationales ? De tels avantages libèrent les Sociétés nationales du fardeau fiscal et permettent des investissements qui produisent à leur tour des sources de financement supplémentaires pour remplir des missions humanitaires, aider les victimes et les personnes vulnérables. La résolution n° 5, intitulée « Renforcer la capacité nationale de fournir une assistance en matière humanitaire et de développement et de protéger les plus vulnérables », adoptée par la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'explique clairement :
« La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (...)

1. demande aux États de (...)

e) contribuer à créer dans leur pays respectif des conditions favorables au développement global des Sociétés nationales, en les faisant bénéficier, par exemple, d'avantages financiers et fiscaux ou d'autres arrangements reconnaissant leur caractère d'organisations à but non lucratif et leur rôle d'auxiliaires des pouvoirs publics; (...) » [16]

L'obligation des États d'accorder des exemptions fiscales pour certaines opérations et pour les secours d'urgence

Outre leur devoir d'encourager le développement des Sociétés nationales, les gouvernements doivent plus spécifiquement accorder à celles-ci certains avantages fiscaux. La Résolution IV de la IXe Conférence internationale de Washington (1912) dispose que :

« Les États signataires de la Convention de Genève sont priés de bien vouloir accorder par la voie légale les plus grands privilèges et droits aux Sociétés de la Croix-Rouge, tels que l'affranchissement des impôts, l'exemption de toutes taxes fiscales, de taxes postales et télégraphiques, de droits de douanes et autres. »

Ce texte traite du développement et du travail à long terme des Sociétés nationales. Les exemptions et privilèges sont encore plus nécessaires en temps de crise, quand les délais et les coûts administratifs peuvent gêner l'aide humanitaire. La XVIIe Conférence a fait des recommandations sur les facilités qui doivent être accordées par les gouvernements aux Sociétés nationales et aux organisations internationales de la Croix-Rouge en relation avec les secours :

« Considérant que l'accomplissement de cette oeuvre humanitaire serait grandement facilitée, notamment pendant les épidémies et les calamités publiques, si les Gouvernements accordaient aux Sociétés nationales et aux institutions internationales de la Croix-Rouge, par analogie, les facilités prévues par les Conventions humanitaires pour les cas de conflits armés, soit notamment :

a) des facilités spéciales de voyage pour le personnel de la Croix-Rouge lorsqu'il accomplit ses missions officielles et des visas rapides à ce même personnel,

b) des facilités spéciales pour la transmission de la correspondance Croix-Rouge,

c) des facilités spéciales pour le transfert rapide d'un pays à l'autre des fonds destinés aux activités de la Croix-Rouge,

d) des facilités spéciales pour le transport rapide des fournitures médicales et autres secours Croix-Rouge destinés aux peuples éprouvés ou nécessiteux,

e) des facilités spéciales pour l'exonération des droits de douane sur les envois de secours de la Croix-Rouge,
tout ce qui précède en accord complet avec les Sociétés nationales du pays intéressé,

(la Conférence) décide de prier tous les Gouvernements d'examiner avec bienveillance les demandes faites par leur Société nationale respective ainsi que par les institutions internationales de la Croix-Rouge en vue de l'application des 5 points ci-dessus. » [17]

De nombreuses facilités mentionnées ci-dessus peuvent impliquer des arrangements fiscaux. De la même manière, la XIIe Conférence de la Croix-Rouge a traité la question des droits de douanes sur les dons à destination des réfugiés, en priant les Sociétés nationales de faire toutes les démarches auprès de leur gouvernement en vue d'obtenir la franchise douanière pour les dons destinés aux réfugiés. [18]

Une analyse de la pratique des États et de l'opinio juris démontre qu'il existe une règle internationale au terme de laquelle les États doivent accorder de telles facilités en cas d'urgence. Selon ces résolutions, l'opinio juris est clairement en faveur d'une telle solution. La majorité des Sociétés nationales sont exemptées de droits de douane sur les biens destinés aux secours.

III. Examen des principaux avantages fiscaux consentis aux Sociétés nationales

Les législations varient d'un pays à un autre, chaque Société nationale étant obligée de respecter celle de son propre pays. La seconde partie de cet article présente une vision d'ensemble de ces lois, illustrant à la fois leurs caractéristiques communes et certains traits spécifiques. Elle ne comprend pas d'analyse comparative.
Sont étudiées en premier lieu, les justifications internes des exemptions et autres privilèges fiscaux accordés aux Sociétés nationales. En second lieu, sont décrits certaines exemptions et privilèges, assortis de l'analyse des textes juridiques, afin de découvrir des tendances générales.

Les fondements juridiques internes des exemptions et privilèges

Toutes les Sociétés nationales ont un statut à deux faces. Premièrement, elles ont toutes un statut international dans le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec des obligations communes, juridiques et morales, de solidarité [19]. Deuxièmement, elles doivent toutes respecter la législation nationale, en tant qu'auxiliaires de leur gouvernement. En raison de la nature de leur mission, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont un statut essentiellement national, qui leur octroie une position préférentielle parmi les agences volontaires [20]. Par conséquent, il est rare que d'autres organisations sans but lucratif aient le même statut que les Sociétés nationales. Néanmoins, il est possible de comparer leurs structures financières à celles des autres organismes à but non lucratif.

La plupart des gouvernements distinguent les associations charitables (charities) exemptées d'impôts de celles qui ont un caractère purement commercial et ne sont pas exemptées. Les Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge remplissent généralement les conditions requises pour être exemptées, bénéficiant des mêmes avantages que les autres associations charitables.

Certains pays n'ont pas prévu d'exemptions fiscales spécifiques pour les groupements tels que fondations, trusts ou associations. Dans une telle hypothèse, le budget de la Société nationale sera régi par des dispositions juridiques traitant explicitement de la Société nationale en tant que telle. Son statut fiscal sera dès lors défini par la loi de reconnaissance de la Société, ou éventuellement par d'autres normes légales spécifiques, tels que des lettres émanant des autorités fiscales.

Les Sociétés nationales peuvent aussi remplir les critères exigés par des normes fiscales particulières pour bénéficier d'avantages additionnels, au même titre que d'autres organisations sans but lucratif. Dans ce cas, le rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics joué par les Sociétés nationales pourra néanmoins permettre d'accroître le nombre de facilités qui leur seront accordées.

Pour les besoins de cet article, on peut donc distinguer trois sortes de Sociétés nationales :

- celles considérées comme des organisations sans but lucratif et bénéficiant à ce titre de l'exemption fiscale;

- celles dont le statut apparaît sui generis, lorsque les autorités législatives n'ont pas pris, contrairement au premier cas ci-dessus, de dispositions générales sur le statut fiscal de catégories d'organisations dont les Sociétés nationales pourraient faire partie (peu de Sociétés nationales entrent dans cette catégorie);

- celles qui, enfin, ont un statut sui generis « mixte », combinant des caractéristiques communes avec d'autres organisations sans but lucratif, ainsi que des caractéristiques propres (la plupart des Sociétés nationales entrent dans cette catégorie).

Il est important de connaître ces trois catégories, même si les différences sont légères.

Organisations sans but lucratif

Dans la plupart des systèmes juridiques, les organisations sans but lucratif sont exemptées d'impôts dans la mesure où elles remplissent certains critères. Les cadres réglementaires définissent les exemptions et les abattements accordés aux organisations d'action sociale, et l'octroi de ces avantages est habituellement automatique. Les méthodes et les critères varient, mais la raison est toujours la même : promouvoir les activités qui bénéficient à la communauté dans son ensemble. Les gouvernements réglementent ces exemptions scrupuleusement, afin d'éviter toute fraude fiscale, et, en général, ne les accordent qu'aux seules organisations sans but lucratif.

L'exemption fiscale des activités sans but lucratif est une ancienne pratique dans les pays occidentaux, où les gouvernements se sont toujours appuyés sur l'initiative privée pour l'accomplissement de certaines missions d'intérêt public [21]. Aujourd'hui, les pays d'Europe centrale et orientale commencent aussi à encourager le développement d'associations à but charitable.

Si un statut spécifique, prévoyant l'exemption fiscale, existe dans un pays donné, la Société nationale remplit en général les critères exigés pour en faire partie, même si ces derniers, ainsi que les règles applicables et l'étendue des exemptions offertes, peuvent être très variés.

En Suède, toutes les entreprises commerciales sont imposées sur la base de leurs déclarations annuelles. Néanmoins, la réunion de quatre conditions permet à certaines organisations d'être exemptées du paiement de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et d'autres taxes. Ces quatre conditions sont :

- avoir un but humanitaire ou social;

- mettre ce but en application dans les activités pratiques;

- ouvrir à tous l'adhésion à leur organisation ;

- utiliser au moins 80% de leurs revenus pour les activités charitables ou sociales.

Cette quatrième condition est la plus difficile à remplir, particulièrement pour les branches locales de la Société nationale. Par exemple, si le salaire d'un employé d'une antenne locale excède 20% de son budget, la quatrième condition n'est pas remplie. Il est procédé périodiquement à la vérification des conditions.

Dans les systèmes de « common law », on emploie le concept de « charity » pour désigner les organisations à but sociaux ou humanitaires. La section I du Australian Charitable Collections Act définit ainsi le concept de « charity » :

« Charity means any organization or association established for or which has as one of its objects a charitable purpose... »

Le but charitable dont il est fait mention comprend « any benevolent or philantropic or patriotic purpose ». Les exemptions et les abattements sont accordés aux « charities » en vertu des dispositions des diverses lois sur les droits et taxes spécifiques. Par exemple, la section 23(e) du Income Tax Assessment Act dispose que les revenus des institutions religieuses, scientifiques, charitables ou d'éducation publique seront exemptés de l'impôt sur le revenu (« income tax »). Dès lors, bien que la Croix-Rouge australienne ne soit pas mentionnée explicitement dans cette loi, elle bénéficie néanmoins de l'exemption du paiement de l'impôt, en tant qu'institution charitable. [22]

De nombreux pays, particulièrement en Afrique, ont adopté le système français de « l'association reconnue d'utilité publique » [23] , qui a pour but d'encourager les dons charitables [24] . En effet, si une association remplit les conditions pour entrer dans cette catégorie, les donateurs individuels ou institutionnels pourront déduire de leurs revenus imposables le montant de leurs dons en faveur de l'association, dans une limite légale. En France, pour entrer dans cette catégorie, une association devra remplir divers critères formels (tel que l'adoption de statuts-types), mais il n'existe pas de condition requise quant aux buts poursuivis par l'association. Dès lors, la décision d'accorder ou non ce statut sera discrétionnaire.

Le statut sui generis

Seuls quelques systèmes juridiques ne connaissent aucune des catégories fiscales mentionnées. Dans ces cas, la Société nationale pourra néanmoins bénéficier d'exemptions et d'autres privilèges, mais sur la base de textes juridiques spécifiques, faisant explicitement référence à la Société nationale (tels que des lettres de l'administration fiscale, la « Loi sur la Croix-Rouge » reconnaissant la Société nationale du pays, etc.). Cette situation est assez rare aujourd'hui, car la plupart des pays reconnaissent la valeur de l'initiative privée dans le domaine humanitaire et souhaitent l'encourager.

Le statut fiscal mixte

Les Sociétés nationales peuvent bénéficier à la fois des avantages à être considérées comme une « charity » ou une « association sans but lucratif », et de ceux conférés dans des documents juridiques spécifiques [25]. Cette situation résulte de la relation d'auxiliaire que les Sociétés nationale entretiennent avec leurs gouvernements respectifs. Ainsi, les exemptions et les abattements accordés par le gouvernement ne sont que la contrepartie des missions de la Société nationale. Les textes juridiques s'appliquant à la Société nationale constituent le « droit de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge » dans le pays.

La loi qui reconnaît la Société de la Croix-Rouge luxembourgeoise dispose aussi que la Société nationale est une association ayant un but humanitaire et, de ce fait, est exemptée du paiement de certains impôts. L'article I de la Loi luxembourgeoise de 1923 « conférant la personnalité civile à la Société de la Croix-Rouge luxembourgeoise » dispose : « La Société de la Croix-Rouge luxembourgeoise est reconnue d'utilité publique et aura comme telle la personnalité civile. » Cette Société nationale est donc reconnue comme faisant partie d'une catégorie fiscale (« associations reconnues d'utilité publique »), mais les avantages fiscaux dont elle bénéficie sont énumérés par l'article III, par. 2, de la même loi, et non pas seulement par la loi qui régit le statut fiscal des associations de cette catégorie en général.

La Croix-Rouge luxembourgeoise bénéficie des exemptions suivantes :

« L'exemption de l'impôt sur le chiffre d'affaires, des droits de timbre, d'enregistrement et de succession pour tous actes passés en son nom ou en sa faveur : seront délivrés gratuitement et exempts de tous droits, tous certificats, actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation et autres, dont la production devra être faite dans l'intérêt de l'association.

« L'exemption des impôts directs et des centimes additionnels de tous revenus et avantages mobiliers, ainsi que les immeubles affectés à son service. » [26]

La Croix-Rouge américaine est un autre exemple de Société bénéficiant d'un statut fiscal mixte. Elle est exemptée d'impôts en raison de son statut d'« instrument » fédéral (« federal instrumentality »), tel que la Cour suprême des États-Unis en a décidé dans un arrêt de 1966 (voir encadré). Disposer d'un tel statut permet à la Croix-Rouge américaine de bénéficier des mêmes immunités fiscales que le gouvernement des États-Unis, tout en maintenant son indépendance.

La Croix-Rouge américaine est aussi considérée comme une organisation de solidarité sociale (« charitable ») sans but lucratif par la décision de l'U.S. Internal Revenue Service du 12 décembre 1938. Cette décision prévoit que la Croix-Rouge américaine et ses branches sont exemptées du paiement de l'impôt fédéral sur le revenu (« federal income tax ») et sont autorisées à percevoir des dons déductibles du revenu des donateurs.

La Cour Suprême des États-Unis

Department of Employment v. United States
1966, 385 US 355

(traduction de l'auteur)

« Quant au fond, nous considérons que la Croix-Rouge est un instrument (« instrumentality ») des États-Unis pour ce qui relève de l'immunité d'imposition dont elle bénéficie pour ses opérations, et que cette immunité n'a pas été levée par une loi du Congrès. Bien qu'il n'existe pas de critère simple pour vérifier si une institution est suffisamment liée à l'activité gouvernementale pour devenir un instrument non sujet à l'impôt (« tax-immune instrumentality »), la Croix-Rouge apparaît clairement comme telle. Le Congrès a doté la présente Croix-Rouge de sa Charte en 1905, la soumettant à une supervision gouvernementale et à un contrôle financier régulier par le Département de la Défense, puis par celui de la Guerre. Son agent principal est nommé par le Président qui nomme aussi sept (tous membres de l'administration) des 49 gouverneurs restants. En vertu de la loi et d'ordonnances d'application (« Executive Orders »), la Croix-Rouge s'est vu conférer des droits et des obligations afin de remplir les engagements souscrits par la Nation dans différentes Conventions de Genève, d'accomplir des fonctions variées indispensables au fonctionnement de nos forces armées dans le monde, et d'assister le Gouvernement fédéral dans l'envoi de secours aux États fédérés en cas de désastre. Bien que ces opérations soient financées essentiellement par des contributions privées volontaires, la Croix-Rouge reçoit une assistance matérielle substantielle du Gouvernement fédéral. Et, sans cesse, le Président et le Congrès ont agi vis-à-vis de la Croix-Rouge, comme si son statut en faisait un bras du Gouvernement. Suivant les considérations par lesquelles la Croix-Rouge diffère d'une agence classique du Gouvernement - c'est-à-dire le fait que ses employés ne sont pas des employés des États-Unis et que son fonctionnement quotidien n'est pas dirigé par des agents du gouvernement -, la Croix-Rouge est semblable aux banques nationales, dont le statut d'instrument des États-Unis non sujet à l'impôt ne fait pas de doute... »

L'étendue des exemptions et privilèges fiscaux : exemples choisis

Les avantages fiscaux concédés aux Sociétés nationales varient d'un point à l'autre du globe.

Dans certains pays, en même temps que le gouvernement central ou fédéral, chaque province, région ou ville peut avoir le pouvoir de prélever des impôts. « Taxes levied at lower levels of governement are commonly referred to as local taxes, and most commonly include taxes (rates) on property, registration and licensing dues, but may also include sale taxes and occasionally, income taxes » [27]. Les impôts et taxes décrits ici sont généralement perçus au niveau national ou fédéral. Néanmoins, les impôts locaux peuvent affecter les branches des Sociétés nationales. En général, les autorités locales accordent des exemptions lorsqu'elles fournissent des facilités corollaires comme des bâtiments ou des moyens de transport, à titre de contribution au fonctionnement des branches locales de la Société nationale.

La Fédération de Russie connaît deux niveaux d'imposition, local et fédéral. Environ un tiers des branches locales reçoit certaines formes d'exemptions fiscales, totales ou partielles, au niveau local. [28]

En Australie, le Charitable Collections Act [29], sous lequel la Société de la Croix-Rouge est enregistrée, n'interdit pas à une « charity » de mener une activité commerciale, aussi longtemps que son activité principale est « charitable ».

La Croix-Rouge hongroise a établi sa propre société, qui paie des impôts, tandis que les magasins de la Croix-Rouge hongroise ont un statut de « charity ». [30]

Les incitations fiscales pour les donateurs, personnes physiques ou morales

Aux États-Unis, le Internal Revenue Code prévoit depuis longtemps des exemptions de l'impôt fédéral sur le revenu en faveur des organisations sans but lucratif dont les buts sont charitables, religieux ou éducatifs [31]. Le Code autorise aussi les contribuables à déduire de leur revenu imposable le montant de leurs dons en faveur de ces organisations.

La qualité d'« association reconnue d'utilité publique » a été attribuée à la Croix-Rouge française par une loi de 1940. Cette catégorie d'organisation est autorisée à recevoir des dons déductibles du revenu pour inciter les donateurs. Les personnes physiques peuvent déduire 40% du montant de leurs dons jusqu'à un plafond de 5% du revenu imposable ; les personnes morales peuvent déduire jusqu'à 3%o pour de leur chiffre d'affaires [32]. La Croix-Rouge française se distingue néanmoins des autres associations reconnues d'utilité publique, car elle reçoit des exemptions et abattements supplémentaires.

Les impôts prélevés sur les dons des personnes physiques ou morales

* Impôts sur les dons entre vifs

Un don entre vifs (inter vivos) est un transfert de propriété d'une personne vivante à une autre, par opposition au transfert dus au décès d'une personne (mortis causa). Dans de nombreux pays, le transfert de propriété à titre gratuit est soumis au paiement de droits sur les donations. Ils sont en général prélevés au même taux progressif que les droits de successions et peuvent être très élevés.

De nombreux pays accordent une exemption de droits de donations sur les dons inter vivos en faveur des Sociétés nationales. La Croix-Rouge Burkina Be, par exemple, n'est pas assujettie au paiement des droits de donations.

La Croix-Rouge hongroise est exemptée d'impôts et de droits de timbre, en vertu de la loi portant sur la Croix-Rouge de 1993 du Parlement hongrois. Bien que le Parlement ne prévoyait pas d'accorder au départ une exemption générale d'impôts et de droits de timbre, des démarches soutenues de la Société nationale ont abouti à une modification favorable à la Croix-Rouge.

Concernant les dons, la loi hongroise portant sur la Croix-Rouge prévoit que « tous les instruments monétaires et, de plus, toutes les valeurs mobilières ou immobilières offerts à et acceptés par la Croix-Rouge pour l'accomplissement de ses tâches essentielles sont réputés être - sans nécessité d'une quelconque autorisation de la part des autorités - une prise d'engagement faite dans l'intérêt public. » [33]

* Droits de succession

La Croix-Rouge française bénéficie d'une exemption de droits de timbre sur les dons et legs. Ceci constitue un avantage additionnel par rapport à ceux qu'elle reçoit déjà en vertu de son statut d'association reconnue d'utilité publique. Le Code général des impôts précise que :

« Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association « La Croix-Rouge française », reconnue d'utilité publique par la Loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction. » [34]

Dans de nombreux pays de « common law », les « charities » sont exemptées du paiement des droits de succession.

Droits de douane

La plupart des Sociétés nationales sont exemptées du paiement des droits de douane. Quand une Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge reçoit des dons tels que du matériel médical en provenance d'hôpitaux étrangers, de la nourriture pour des victimes de catastrophes naturelles ou même une ambulance, il serait déraisonnable de prélever des taxes sur l'importation à la frontière dès lors que ces biens vont contribuer à l'amélioration du sort des plus vulnérables. Si le matériel de secours est envoyé par d'autres membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, prélever des taxes sur l'entrée des biens dans le territoire serait contraire à l'esprit de l'article 2, par. 3, des Statuts du Mouvement. Celui-ci stipule :

« Les États, et plus particulièrement ceux qui ont reconnu la Société nationale constituée sur leur territoire, soutiennent, chaque fois que possible, l'action des composantes du Mouvement. De leur côté, ces dernières soutiennent, conformément à leurs statuts et autant que possible, les activités humanitaires des États. »

Il existe de nombreux exemples de cette pratique. La Croix-Rouge bulgare, notamment, est exemptée du paiement des droits de douane et de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) pour les produits reçus de l'étranger, mais doit payer la TVA lorsqu'elle se fournit à l'intérieur du territoire. En Belgique, les brochures utilisées pour les campagnes d'information et de promotion ne sont pas soumises aux droits de douane.

La Croix-Rouge du Zimbabwe et la Croix-Rouge chilienne sont exemptées du paiement des droits d'importation sur les dons en provenance de l'étranger, à condition toutefois que ces biens soient utilisés pour des buts humanitaires.

La Croix-Rouge sénégalaise est exemptée du paiement de divers droits de douane en raison de sa qualité d'association reconnue d'utilité publique [35]. Les exemptions dont bénéficient la Société sont les suivantes :

- droits et taxes d'entrées sur les envois destinés à la Croix-Rouge sénégalaise et aux autres oeuvres de solidarité à caractère national ou international ; [36]

- suspension de l'application de timbre douanier ; [37]

- exonération des taxes portuaires.

Dans certains pays, cette sorte d'exemption n'est pas accordée systématiquement et la Société nationale doit suivre une procédure spécifique chaque fois qu'elle la sollicite. La situation au Swaziland est la suivante :

« In order to import tax-free imported goods the Customs officials will need a notice of importation; a written declaration that all goods have been donated; that the donation was unsolicited; that the goods are for official purposes or are intended for free distribution in furtherance of your charitable activities. » [38]

Taxe à la valeur ajoutée (TVA)

La TVA est ajoutée au prix des biens et services mais n'est pas payée directement par le consommateur au gouvernement. Elle vient s'ajouter aux différents stades de la production et de la distribution. « La taxe à la valeur ajoutée utilise un système de crédit d'impôt pour placer le poids ultime et réel de la taxe sur le consommateur final et pour soulager les intermédiaires de toute valeur imposable finale.» (Traduction CICR) [39]. En tant que consommateurs de biens et services, les Sociétés nationales sont normalement assujetties à la TVA. Néanmoins, de nombreuses autorités nationales leur accordent le remboursement de cette taxe.

Au Sénégal, par exemple, la TVA est remboursée sur présentation d'une demande et de la facture aux autorités compétentes.

Dans de nombreux pays, la TVA est remboursée ou non, selon la nature ou l'affectation du bien ou du service.

En Suède, la Société nationale ne paie pas de TVA sur les biens et services produits dans le pays. La Société nationale est aussi remboursée pour les biens achetés en Suède mais destinés aux secours envoyés à l'étranger.

La Croix-Rouge espagnole ne bénéficie pas d'exemption spéciale pour la TVA, sinon pour certains services, activités ou biens spécifiques [40], (c'est-à-dire les services hospitaliers - médicaux ou de restauration -, les autres aides médicales, l'aide et l'action sociales, les services de transport, les loteries et le sauvetage en mer).

Certaines règles de l'Union européenne affectent les Sociétés nationales comme les autres associations. Une directive communautaire (Directive 77/388, la sixième directive) exempte la plus grande part du secteur associatif du paiement de la TVA, parfois directement, mais le plus souvent en exemptant les activités dans lesquelles les associations tendent à être impliquées. L'article 13 de la directive traite des exemptions que les États membres de l'Union européenne doivent accorder en faveur de certaines activités d'intérêt général. En premier lieu, il est prévu une exemption relative aux activités suivantes :

« The provision to members of services and the delivery of directly related goods in return for a fixed contribution in line with its statutes, by non-profit organisations which have political, trade union, religious, patriotic, philosophic, philantropic or civil aims. » (Souligné par l'auteur).

S'y ajoute une liste de services exemptés spécifiquement du paiement de la TVA, notamment l'hospitalisation et les soins médicaux, la protection de l'enfance et de la jeunesse, etc. Finalement, les opérations ayant pour but de soutenir ces activités, déjà mentionnées, sont aussi exemptées. Toutes ces exemptions sont écartées si elles aboutissent à créer une situation de concurrence déloyale par rapport aux organisations assujetties à cette taxe. Les États membres peuvent limiter le nombre d'opérations exemptées ou fixer un plafond au montant des sommes éligibles. Les États sont libres d'appliquer un taux de TVA réduit à de nombreuses autres activités d'intérêt général des associations mais qui ne réunissent pas les conditions mentionnées ci-dessus.

Impôt sur le revenu et autres impôts sur les activités lucratives

* L'impôt sur le revenu

Les Sociétés nationales sont généralement exemptées automatiquement du paiement de l'impôt sur le revenu [41]. Elles peuvent être aussi exemptées de payer d'autres taxes sur certaines sources de revenus.

En Australie, le revenu d'une institution religieuse, scientifique, charitable ou d'éducation publique est exemptée de l'impôt sur le revenu [42]. La Croix-Rouge australienne et ses divisions sont considérées comme des institutions charitables et exemptées à ce titre.

En tant que « registered charity » la Croix-Rouge irlandaise est exemptée de l'impôt sur le revenu pour les sources de revenus suivantes [43]:

- les revenus tirés de toutes propriétés pour, autant que ces revenus soient affectés à des activités charitables exclusivement;

- les revenus tirés d'intérêts, d'annuités et de dividendes sous la même condition;

- les profits générés par toutes activités commerciales de la Croix-Rouge sous la même condition et quand l'activité commerciale est, soit exercée dans le cadre de l'accomplissement des buts principaux de la Société, soit exercée principalement par les bénéficiaires des activités de la Société.

Une « charity » est aussi exemptée du paiement de la « deposit interest retention tax » déduite à la source des intérêts sur les placements. [44]

* Taxes sur les loteries

De nombreuses Sociétés nationales organisent des loteries pour financer leurs activités charitables. Les gouvernements prélèvent généralement des taxes sur la vente des lots ou la réception des prix. Ces taxes sur les loteries peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent être prélevées sur la vente des lots (sous la forme d'un impôt sur le chiffre d'affaires) auprès de l'organisateur de la loterie, et/ou sur la réception des prix par les participants (sous la forme d'un impôt sur le revenu). Dans certains pays, les loteries sont soumises à la TVA. Dans cette hypothèse, la Société nationale bénéficie d'exemptions fiscales en vertu de règles dérogatoires. Les gouvernements reconnaissent les buts charitables des loteries organisées par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (par exemple en Albanie) ou, dans certains cas, confèrent un pourcentage du revenu des loteries d'État aux Sociétés nationales (c'est le cas au Chili).

La Croix-Rouge espagnole est exemptée des taxes sur les loteries et activités similaires. [45]

Transferts de propriété et droits de timbre

Les droits de timbre sont des droits payés sur la délivrance de documents officiels, tels que les contrats de transfert de propriété. Normalement, les droits de timbre sont prélevés sous forme de timbres appliqués sur le document en question.

Les Sociétés nationales en France ou au Luxembourg sont exemptées du paiement des droits de timbre sur les contrats de transfert de propriété. Au Royaume-Uni, les droits de timbre ne sont normalement pas redevables pour les dons en faveur des « charities », ou les achats de biens par celles-ci (valeurs mobilières et immobilières) [46]. La Croix-Rouge chilienne est exemptée de tous les droits de timbre existants dans le pays [47].
Les avantages en nature et droits d'accises

De nombreuses Sociétés nationales bénéficient d'avantages en nature, accordés par les autorités nationales ou locales. Ces avantages constituent un moyen pour subventionner une Société nationale en plaçant à sa disposition des biens ou des services publics gratuitement ou à bas prix. Ces avantages ne sont pas toujours de nature fiscale ; ils sont compris dans le champ de cette étude, car certains sont accordés à titre permanent. De nombreuses Sociétés sont aussi exemptées du paiement des droits d'accises. [48]

* Les avantages en nature

En Belgique, le gouvernement met à la disposition de la Croix-Rouge de Belgique des bâtiments publics désaffectés (tels que des écoles primaires ou des maisons communales) pour un loyer symbolique de un franc pour 99 ans. Le ministère de la Santé publique met des ambulances à la disposition de la Société nationale pour l'aide médicale d'urgence. BELGACOM (l'agence publique des télécommunications) accorde une réduction de 50 % des tarifs téléphoniques pour les appels destinés à la Croix-Rouge (il existe un numéro de téléphone unique pour toute la Belgique pour appeler la Société nationale, que ce soit pour obtenir des informations sur la Croix-Rouge ou pour réserver une ambulance).

La Croix-Rouge portugaise bénéficie d'une réduction sur les coûts des procédures judiciaires, les timbres postaux, les tarifs téléphoniques et des opportunités de publicité dans les médias du service public.
D'autres Sociétés nationales jouissent de tels avantages comme, par exemple, le parking gratuit pour les véhicules à moteur (Croix-Rouge du Zimbabwe) ou une certaine quantité de carburant gratuite par mois donnée par la compagnie nationale des carburants (Croix-Rouge uruguayenne). De nombreuses Sociétés nationales disposent de l'usage gratuit de bâtiments ou de terrains (comme en Bulgarie, au Burkina Faso et en Bolivie), surtout au niveau local.

* Exemption de droits d'accises : l'exemple de la Croix-Rouge américaine

La Croix-Rouge américaine a obtenu l'exemption du paiement des droits d'accises fédéraux. Comme pour toutes les autres dont elle bénéficie, cette exemption ne s'applique pas aux biens et services qui ne sont pas affectés à son usage exclusif, ni lorsque ceux-ci sont acquis pour un usage personnel.

La Croix-Rouge américaine est exemptée du paiement des droits d'accises fédéraux sur les communications par téléphone, télégraphe, radio et câble. [49]

Deuxièmement, en tant que « public charity » la Croix-Rouge américaine a demandé et obtenu un « validitated certificate of registration » (Form 637) du Internal Revenue Service. Ce certificat exempte la Société nationale et toutes ses divisions et branches des droits d'accises sur l'achat de certains produits manufacturés, incluant des produits pétroliers (tels que essence, essence pour moteurs spéciaux, huile de moteur), véhicules à moteur, pièces détachées, pneus, chambres à air et accessoires divers pour véhicules [50]. La Société ne reçoit pas d'exemption de droits d'accises fédéraux pour les produits qu'elle n'utilise pas elle-même, mais qu'elle revend après transformation.

Troisièmement, aux États-Unis, une taxe sur l'utilisation des autoroutes fédérales (« federal highway use tax ») est appliquée aux véhicules excédant un certain poids et/ou une certaine taille. Les véhicules de transfusion sanguine, les laboratoires mobiles, etc. de la Croix-Rouge américaine tombent dans cette catégorie. La Société nationale bénéficie d'une exemption de cette taxe. [51]

La Croix-Rouge américaine est assujettie au paiement de très peu de taxes. Elle est néanmoins obligée de payer la « air cargo transport tax ». Selon le Tax Equity and Fiscal Responsibility Act de 1982 (TEFRA), une taxe de 5% est fixée pour le transport aérien national de toute les formes de cargaisons, y compris le fret, le courrier, les colis et les envois express. Cette loi dispose explicitement qu'il n'existe pas d'exemption à l'application de la taxe pour les transports domestiques (la taxe ne s'applique pas pour les transports internationaux). Par conséquent, elle s'applique non seulement aux transports de la Société nationale, mais aussi à ceux de toutes les autres institutions charitables et à ceux du gouvernement fédéral lui-même.

Impôts prélevés au profit des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Les exemptions fiscales ne constituent qu'une des façons d'aider au développement d'une Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Dans certains pays, les autorités fiscales prélèvent directement des taxes au profit de la Société nationale. Cela permet d'assurer un soutien financier régulier à la Société et de rendre les contribuables conscients de leur contribution. Il peut même exister un lien entre une activité traditionnelle de la Croix-Rouge et les biens, transactions ou services qui sont imposés.

En Belgique, par exemple, un certain pourcentage (0,25%) de toutes les primes d'assurances responsabilité civile pour les automobiles est accordé chaque année à la Société nationale. Comme le prélèvement est obligatoire, cette somme représente un apport considérable au budget de la Société nationale. De plus, l'impôt est associé à une activité traditionnelle de la Croix-Rouge, la prévention et le secours routiers.

L'article 1er de la loi belge « accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique » du 7 août 1974 dispose :

« 1. En vue d'assurer un financement régulier des activités que la Croix-Rouge de Belgique déploie conformément à sa loi organique et à ses statuts en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics en temps de paix, cette institution bénéficiera annuellement d'une recette provenant d'un supplément de (0,15%) [52] du montant des primes mises à charge de tout preneur d'assurances assujetti à la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

2. Les sociétés d'assurances perçoivent ces montants dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les primes d'assurances elles-mêmes auxquelles ces montants sont ajoutés.

3. Les sommes qui sont ainsi destinées à la Croix-Rouge sont versées par les compagnies d'assurances à un compte spécial de la Section particulière du budget du ministère de la Santé publique et de la famille. »

En Géorgie, le décret présidentiel reconnaissant la Croix-Rouge de Géorgie confère de nombreux privilèges à la Société. Ceux-ci vont bien plus loin que de simples exemptions. Par exemple :

- l'usage non autorisé de l'emblème de la croix rouge sur tous les biens est puni d'une amende représentant 40% de la valeur du bien sur lequel l'emblème est apposé ;

- les fonds ainsi collectés seront transférés à la Société nationale ;

- toutes les organisations publiques ou privées produisant, important ou exportant des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, du thé et du tabac paieront 0,1% de leur profit annuel à la Société de la Croix-Rouge, en monnaie nationale ou en devises ; cette somme sera déduite de l'impôt sur le chiffre d'affaires de ces organisations ;

- 10% du profit de toutes les activités culturelles et sportives qui ont lieu entre le 1er et le 8 mai, ainsi que 5% des revenus de transport durant cette période seront transférés à la Société de la Croix-Rouge.

Cette loi fournit de bons exemples des mesures destinées à apporter un soutien financier régulier à une Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Il y a d'autres exemples de contributions du gouvernement. Les « timbres de solidarité » (« Wohlfahrtsmarken ») en Allemagne rapportent un certain revenu à la Croix-Rouge allemande. On applique chaque année le même système en France, celui des « timbres de la Croix-Rouge » délivrés par les postes françaises. [53]

S'il existe une possibilité de choix, il serait préférable d'associer la Croix-Rouge avec des événements positifs, tels que le « jour de la Croix-Rouge », plutôt que de verser le montant de contraventions à la Société nationale ! Néanmoins, cette dernière solution peut être perçue comme raisonnable dans certains cas. Par exemple, en Allemagne, les tribunaux peuvent sanctionner certains délits par le paiement d'une amende à la Société nationale. Au Costa Rica, 15% du montant des amendes routières sont versés à la Société nationale, car les violations du code de la route sont une cause majeure d'accidents et la Croix-Rouge pourvoit de façon importante au service des ambulances.

Conclusion

Les exemptions et autres avantages fiscaux peuvent bénéficier aux Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en diminuant leurs coûts et, par là même, en augmentant les fonds disponibles pour leurs activités. De plus, de tels exemptions et avantages sont des droits légitimes, à la fois accordés par les lois nationales et exigés par les conventions internationales. Les Sociétés nationales ne sont pas seulement autorisées à rechercher l'obtention de tels avantages, mais sont encouragées à le faire par des accords internationaux.

Bien entendu, les exemptions d'impôts et taxes diverses ne doivent pas être un but en soi. Il est d'une importance cruciale que les Sociétés nationales doivent toujours chercher à préserver leur autonomie et leur indépendance, même si cela doit entraîner la perte d'avantages qui leur seraient accordés autrement. Les exemptions et autres avantages fiscaux doivent être inconditionnels, concédés au nom de la Société nationale et de ceux qu'elle assiste, et non pour servir des intérêts personnels ou obtenir des avantages politiques.

Il est important que les Sociétés nationales soient informées de façon adéquate sur la législation fiscale qui les affecte, et qu'elles demeurent vigilantes vis-à-vis des lois et règlements qui peuvent influencer leur situation financière.

Cet aperçu ne saurait rendre compte de manière exhaustive des nombreux avantages reçus des gouvernements par l'ensemble des Sociétés nationales. Il s'agit plutôt de souligner certaines caractéristiques communes ou originales tirées d'exemples du monde entier. Le domaine des exemptions fiscales est bien connu de certaines Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais peut-être pas encore de toutes. Il est sans aucun doute utile de se pencher sur ces aspects, vu les avantages qui peuvent découler d'une meilleure connaissance de la législation nationale.


Notes :

Original : anglais

1. Étude commanditée par le Secrétariat de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le texte reflète les opinions de l'auteur et pas nécessairement celles de la Fédération ou de son Secrétariat.

2. Les Sociétés nationales qui ont répondu au questionnaire ou au sujet desquelles nous avons reçu des informations par les délégations de la Fédération sont celles des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Burkina Faso, Chili, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Japon, Kazakhstan, Luxembourg, Malte, Mexique, Royaume-Uni, Paraguay, Portugal, Sénégal, Suède, Suisse, Swaziland, Uruguay, Zimbabwe.

3. Adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, octobre 1986.

4. Voir par exemple l'article 1, par. 1, de la loi autrichienne sur la protection de la Croix-Rouge : « La Croix-Rouge autrichienne est la Société nationale de la Croix-Rouge reconnue sur le territoire de la République autrichienne; à ce titre elle doit en temps de paix ou en temps de guerre remplir les fonctions dévolues aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge par les Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre du 12 août 1949, Gazette fédérale des lois no 155/1953, et par les décisions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. »

5. Voir par exemple la loi no 4 de la Chambre des Représentants de Malte, séance no 25 du 10 juin 1992 : « Afin de prendre les dispositions nécessaires à la reconnaissance de la Société de la Croix-Rouge de Malte et pour les questions qui y sont rattachées », section 4(1), qui dispose : « La Société aura le droit, conformément aux Conventions énumérées à l'annexe seconde de cette loi (les Conventions de Genève et leurs Protocoles), d'utiliser l'emblème de la croix rouge sur fond blanc formé par l'inversion des couleurs de la Confédération helvétique » (traduit et souligné par l'auteur).

6. « Raising money from governement », Directory of Social Change Publication, Michael Norton (éd.), London, 1980, p. viii.

7. Voir, par exemple, la subvention annuelle que le gouvernement de Malte accorde à la Société de la Croix-Rouge de Malte. Les salaires d'un secrétaire-dactylo et d'un coursier à plein temps, ainsi que celui d'un administrateur à temps partiel, sont aussi payés par le gouvernement (source : Société de la Croix-Rouge de Malte).

8. Voir, par exemple, l'article 3 de l'arrêté fédéral suisse « concernant la Croix-Rouge suisse », du 13 juin 1951, qui accorde en même temps un soutien financier et des exemptions fiscales à la Croix-Rouge suisse. L'arrêté fédéral prend en considération la position unique de la Croix-Rouge dans le pays : « La Confédération tient compte de la situation particulière de la Croix-Rouge en lui garantissant un appui financier ainsi que des facilités spéciales. La Confédération accorde chaque année à la Croix-Rouge suisse : a) une subvention pour les tâches mentionnées à l'article 2, b) une subvention spéciale pour former et tenir à disposition un personnel infirmier professionnel en vue de l'aide sanitaire volontaire. Le montant de ces subventions sera fixé dans le budget. Les facilités qui peuvent être accordées à la Croix-Rouge suisse concernent en particulier l'exemption partielle ou complète de taxes, émoluments et impôts, tant que les dispositions légales le permettent ».

9. Voir l'article 20 de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz) qui pose le principe de sécurité sociale ou d'« État providence ». D'après ce principe, le gouvernement doit soutenir toutes les organisations non gouvernementales, telle la Croix-Rouge allemande, qui fournissent des services sociaux. De ce fait, la Croix-Rouge allemande reçoit une allocation annuelle du gouvernement.

10. Un raisonnement similaire a été tenu par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire « Department of Employment v. United States » (voir infra, p. 504).

11. En mai 1996.

12. À cette époque, la croix rouge n'était pas encore le symbole officiel, et les organismes qui allaient devenir les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge étaient appelés « Comités de secours ».

13. Résolution du 21 septembre 1946 (document E/232).

14. Assemblée générale des Nations Unies, quarante-neuvième séance plénière, résolution 55 (I) du 19 novembre 1949.

15. R. Perruchoud, Les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge, Genève, Institut Henry Dunant, 1979, p. 360.

16. RICR, No. 817, janvier-février 1996, pp. 78-80.

17. XVIIe Conférence internationale, Stockholm, 1948, Résolution XL.

18. XIIe Conférence internationale, Genève, 1925, Résolution IV, ch. 2.

19. Voir R. Perruchoud, International Responsibilities of National Red Cross and Red Crescent Societies, Henry Dunant Institute, Geneva, 1982, p. 10.

20. Ibid.

21. Voir, par exemple, le British Charitable Use Act de 1601 (43 Eliz. I, ch. 4), connu sous le nom de Loi Elisabeth I. Le préambule de la loi contenait une liste de « charities ».

22. Aux fins d'être exemptée du paiement des droits de timbre (Stamp Duties Act 1920, NSW, Second Schedule, General exemption 24(b), ou pour bénéficier de la déductibilité des dons du revenu des donateurs (Section 78 (1.a) du Tax Act), la Croix-Rouge sera considérée en tant qu'une « Institution of a charitable or benevolent nature ». Le système juridique australien reconnaît différentes catégories d'organisations exemptées du paiement des impôts. La même organisation pourra remplir les conditions requises pour entrer dans plusieurs catégories à des fins d'exemption fiscale.

23. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

24. Voir Associations et Fondations en Europe : régime juridique et fiscal, Juris Service, Lyon, 1994, p. 153.

25. Ces textes ne doivent pas être confondus avec les décrets, lettres, ni même avec les lois qui reconnaissent simplement que la Société nationale est membre d'une catégorie fiscale.

26. Loi du 16 août 1923 conférant la personnalité civile à la Société de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, mardi 28 août 1923, no 41, p. 463. De même, la Croix-Rouge portugaise est exemptée d'impôts comme toutes les « colectivas de utilidade publica » dans la loi qui reconnaît sa nature légale. L'article 7, par. 2 (« exemptions »), déclare que la Croix-Rouge portugaise bénéficie aussi, afin demener à bien ses objectifs, de « tous les avantages et exemptions qui sont reconnus aux personnes morales d'utilité publique et aux autres organisations de solidarité sociale ».

27. International Bureau of Fiscal Documentation, International Tax Glossary, Amsterdam, 1988, p. 166.

28. Source : Croix-Rouge de la Fédération de Russie.

29. Source : Croix-Rouge australienne.

30. Cette étude traite des exemptions fiscales au bénéfice des Sociétés nationales pour leurs sources de revenus traditionnelles. Elle n'inclut pas les exemptions fiscales au bénéfice des sociétés commerciales établies par elles afin d'accroître leur financement ou promouvoir leurs activités. L'analyse du statut fiscal des activités commerciales des Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge mériterait une étude particulière.

31. Les organisations exemptées du paiement de l'impôt fédéral sur le revenu sont décrites à la Section 501 (c)(3) du Internal Revenue Code de 1954, tel qu'amendé.

32. Voir « Dons, donations et legs », L'association : Le mensuel du monde associatif, n° 6, mai 1995, pp. 44-45. La Croix-Rouge sénégalaise a le même statut d'association reconnue d'utilité publique avec certaines différences: article 8-3e de la loi 92.40 du 9 juillet 1992, portant modification du Code général des impôts du Sénégal, JO n° 5476 du 11 juillet 1992 : « Les personnes morales ou sociétés qui effectuent des dons et legs à la Croix-Rouge sénégalaise sont autorisées à déduire de leur assiette de l'impôt sur les sociétés, le montant desdits dons ou legs dans la limite de deux pour mille de leur chiffre d'affaires. » Article 36-5e du Code précité: « Le même avantage est accordé aux personnes physiques qui peuvent déduire de leurs revenus à imposer les versements effectués au profit de la Croix-Rouge sénégalaise, dans la limite de 0,5 % desdits revenus. » Au Chili, les contribuables peuvent déduire leurs dons de leur revenu brut ajusté dans une limite de 10%.

33. Loi n° 40 de 1993, article 4, par. 3.

34. Loi du 1er décembre 1940, article 1er; n° 69-1168, du 26 décembre 1969, art. 4. L'article 1071 se termine par : « Jusqu'à la même date, l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérés de tous droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement. »

35. Décrets 63.055 du 29 janvier 1963 et 63.597 du 11 septembre 1963.

36. Décret 83.504 du 17 mai 1983 « fixant les conditions d'application de l'article 108 du Code des douanes, loi 74.78 du 18 juillet 1974 telle que modifiée par la loi 87.47 du 28 décembre 1987 « portant modification du Code des douanes ».

37. Lettre no 02139/ MEFP/CT du 7 avril 1994.

38. Lettre no F.480/128 du 16 octobre 1985 du Secretary for Customs and Excise.

39. «VAT utilises a system of tax credits to place the ultimate and real burden of the tax on the final consumer and to relieve the intermediaries of any final tax cost. » International Tax Glossary, ci-dessus (note 27), p. 285.

40. Ley 37/1992, de 28 diciembre, del impuesto sobre el valor añadido (LIVA), Real Decreto 1624/1992, de 29 diciembre, por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre el valor añadido.

41. « Most countries impose a tax on the income of individuals and legal entities. (...) Two major income tax systems may be distinguished: comprehensive (synthetic) and schedular (analytical) income tax systems. Under the first category, tax is levied on the taxpayer's total income and under the second category, the number of different taxes are levied on various categories of income, mostly at different rates. » International Tax Glossary, ci-dessus (note 27), p. 145.

42. Income Tax Assessment Act, section 23 (e).

43. S. 333/ 334 ITA 1967.

44. S. 31 (1)(g)(i) F.A. 1986.

45. Article 39 (Exención) Decreto 3059/1966 : « Quedan exentos del pago de estas tasas : (...) 5. La celebración de sorteos, tómbolas y rifas que organice la Cruz Roja española, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. »

46. Charity Commissioners for England and Wales, Fiscal Benefits for Charities, January 1990, p. 1.

47. Decreto Ley no 37475 de 1980, Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

48. « Excise duties are internal taxes imposed either as «user» charges from governement services, as «regulatory» charges and activities such as gambling or air transportation, or more importantly as taxes on the consumption of a commodity, upon its retail sale or upon the sale by the manufacturer, producer or upon importation. Excise duties are classically charged on products such as liquor, tobacco and motor fuels. » International Tax Glossary, ci-dessus (note 27).

49. Internal Revenue Code de 1954, Section 26, U.S.C. Sec. 4253(c).

50. Certificate N° 52-71-0206-N du 3 décembre 1976.

51. Letter ruling from the Internal Revenue Service, 4 March 1974, published as Rev. Rul. 76-510.

52. 0,25 % depuis le 21 janvier 1976. Arrêté royal relatif aux ressources complémentaires accordées à la Croix-Rouge de Belgique.

53. Décret du 25 juin 1952.

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Rubrique :  Infothèque > Revue internationale > 1996 - no 820
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