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Comité international de la Croix-Rouge
31-12-1999  Revue internationale de la Croix-Rouge No. 836, p. 785-794 par Charles Garraway
Ordres supérieurs et Cour pénale internationale : justice rendue ou déni de justice


Résumé de l'article "Superior orders and the International Criminal Court: Justice delivered or justice denied"

Sous le titre " Ordre hiérarchique et ordre de la loi ", l'article 33 du Statut de la Cour pénale internationale règle la réponse à donner à celui qui, ayant commis un crime de guerre, invoque un ordre de son supérieur comme défense :
    " 1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
    a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;
    b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et
    c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal. "
    2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. "
    L'auteur fait la démonstration que la solution du Statut de Rome est tout à fait compatible avec le droit international en vigueur et, notamment, avec la jurisprudence établie par le Tribunal de Nuremberg. Après avoir examiné le développement de la notion à travers l'histoire, l'article étudie de plus près les débats qui ont abouti à l'adoption de l'article 33 du Statut tel qu'il se présente aujourd'hui. De l'avis de l'auteur, cette solution est suffisamment restrictive pour permettre au juge de trancher d'une manière qui sera perçue comme juste et équitable.

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Rubrique :  Infothèque > Revue internationale > 1999 - no 836
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