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Comité international de la Croix-Rouge
15-09-1995    
La famine et la guerre
Extrait de "La protection des populations civiles en période de conflit armé; XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge"

1. Introduction
2. Droit international humanitaire et famine en situation de conflit armé

3. Activités du CICR, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge

4. Limites des actions de secours

5. Recommandations




1. INTRODUCTION

Toute guerre engendre la pénurie et, le plus souvent, la famine.

Les paysans sont empêchés de cultiver leurs terres, les cultures sont dévastées par les combats et par le passage des armées, les moyens d'irrigation sont ravagés, les systèmes de transport et de distribution paralysés, les populations déracinées, les réserves pillées ou détruites.

La famine survient rarement brutalement et elle n'est presque jamais la conséquence des seules conditions climatiques; elle résulte le plus souvent de la rencontre d'un faisceau de facteurs et de la dégradation progressive des conditions d'existence, débouchant sur la paupérisation des populations et la pénurie. Le dénuement total et la mort par la faim en sont les conséquences ultimes.

La plupart des famines - et surtout celles qui tuent - apparaissent lorsqu'un pays est confronté à un conflit armé. En effet, bien plus que des conditions climatiques ou économiques, la famine résulte d'actes intentionnels, qui sont principalement de deux types :

- les déplacements de population, les entraves mises à la production de vivres et les destructions intentionnelles;

- les obstacles à la réalisation d'actions de secours.

2. DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET FAMINE EN SITUATION DE CONFLIT ARME

Le droit international humanitaire vise à protéger l'ensemble des non-combattants et, en particulier, les populations civiles contre les effets des hostilités et contre leurs conséquences.

L'un des principes essentiels est que les parties au conflit doivent en tout temps respecter la distinction entre membres des forces armées et personnes civiles, de même qu'entre objectifs militaires et objets civils. Les personnes et les biens civils ne doivent pas être l'objet d'attaques. Ce principe fondamental, d'origine coutumière, a été codifié aux articles 48 et suivants du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, en ce qui concerne les conflits armés internationaux, de même qu'aux articles 13-17 du Protocole II, applicable aux conflits armés non internationaux.

En outre, des dispositions particulières visent à mettre les populations civiles à l'abri de la famine. Ainsi :

- il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre (Protocole additionnel I, article 54 (1);

- il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison (Protocole I, article 54 (2).

Le Protocole II contient des dispositions similaires, applicables aux conflits armés non internationaux (article 14).

En outre,

- le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation (Convention IV, article 49; Protocole II, article 17 (1);

- les parties au conflit ont le devoir d'accepter des actions de secours de caractère exclusivement humanitaire, non discriminatoire et impartial en faveur de la population civile quand celle-ci vient à manquer des biens essentiels à sa survie (Convention IV, articles 38 et 59; Protocole I, article 70; Protocole II, article 18).

Enfin, des dispositions particulières restreignent le recours au blocus (Convention IV, article 23).

Ces dispositions, de même que toutes celles qui, de manière générale, protègent la population civile contre les effets des hostilités, expriment le principe que les belligérants ne peuvent pas utiliser n'importe quel moyen pour réduire leur adversaire à merci.

3. ACTIVITES DU CICR, DE LA FEDERATION INTERNAIONALE ET DES SOCIETES NATIONALE S DE LA CROIX-ROUGE OU DU CROISSANT-ROUGE

En dépit des dispositions précises et impératives du droit international humanitaire, la famine est trop souvent la conséquence des conflits armés, soit que les belligérants l'aient délibérément provoquée, en violation de leurs obligations, soit qu'elle apparaisse comme la conséquence indirecte des destructions provoquées par la guerre.

Traditionnellement, l'acheminement et la distribution de secours ont été considérés comme la réponse la plus appropriée pour assister les populations civiles victimes des famines qui surviennent en cas de conflit armé.

Les institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge disposent, dans ce domaine, d'une expérience de premier plan accumulée après la Première Guerre mondiale, à l'occasion de presque tous les conflits majeurs qui ont suivi.

Le CICR a réalisé des actions de secours en faveur des populations civiles à l'issue de la Première Guerre mondiale et lors de la guerre civile espagnole.

C'est toutefois pendant la Seconde Guerre mondiale que ses actions de secours ont connu un développement spectaculaire, au point que le CICR devint la plus grande entreprise de transport civile du continent européen. En 1943-44, quelque 2 000 wagons de chemin de fer étaient reçus et expédiés chaque mois. La plus remarquable de toutes les actions en faveur des populations civiles a été l'aide à la Grèce, qui souffrait d'une famine meurtrière, conséquence du blocus et de la destruction de l'agriculture. Cette action de secours, réalisée avec la coopération du gouvernement suédois, a permis la distribution de 735 435 tonnes de vivres.

Une nouvelle étape a été franchie lors de la guerre civile du Nigéria (1967-1970), durant laquelle le CICR a distribué quelque 60 000 tonnes de vivres aux populations affamées. Le CICR y a été confronté pour la première fois au problème que pose le blocus lors d'un conflit armé non international.

Puis, il y a eu le conflit du Kampuchéa (Cambodge). Pendant un an et demi (été 1979 à fin 1980), pas moins de 369 500 tonnes de vivres ont été distribués, au cours de l'action conjointe du CICR et de l'UNICEF.

Depuis lors, les actions d'assistance sont devenues de plus en plus nombreuses; il convient en particulier de mentionner :

- l'Angola : 70 000 tonnes distribuées de 1975 à 1991;
- l'Ethiopie : 205 000 tonnes distribuées de 1983 à 1986;
- la Somalie : 238 000 tonnes distribuées en 1992 et 1993;
- le Rwanda : 144 000 tonnes distribuées en 1992 et 1993;
- l'ex-Yougoslavie : 61 000 tonnes distribuées en 1992 et 1993.

En Somalie, pour éviter que les populations civiles ne soient rançonnées au sortir des centres de distribution, le CICR a organisé plus de 900 cuisines communautaires où plus d'un million de personnes recevaient chaque jour un repas chaud. Une telle action n'aurait pas été possible sans le concours remarquable et efficace du Croissant-Rouge de Somalie.

Parallèlement, le CICR a développé depuis 1979 d'importants programmes agro-vétérinaires destinés à rétablir la production agricole, l'élevage ou la pêche : distribution de semences et d'outils, vaccination de bétail, distribution de lignes et de filets de pêche, etc.

Le CICR a attaché une importance particulière aux situations qui requéraient son intervention en qualité d'intermédiaire neutre, en particulier les situations de siège ou de blocus.

Ainsi, le CICR est intervenu pour intercéder contre les effets de blocus au Biafra, en Angola, en Ethiopie, en Somalie, mais aussi dans le cas de l'Irak. Au Sri Lanka, le CICR assure l'acheminement et garantit la neutralité des envois de vivres de Colombo vers Jaffna.

Depuis sa création en 1919 sous le nom "Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge", la Fédération internationale a constamment apporté une assistance alimentaire aux personnes réfugiées ou déplacées ayant fui les zones de combats. Ces opérations internationales de la Fédération complètent l'action du CICR dans les zones du combats, mais également les très nombreuses opérations menées sur le plan national par les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les vivres distribués dans ses opérations sont acquis grâce à des fonds provenant des Sociétés nationales, mais aussi fréquemment, des Etats, des institutions spécialisées des Nations Unies ou d'organisations régionales. Mais dans tous les cas, c'est le volontaire ou l'employé Croix-Rouge/Croissant-Rouge qui constitue le lien ultime entre le donateur et le bénéficiaire.

Par ailleurs, la Fédération internationale et les 163 Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sont souvent allées bien au-delà des aspects logistiques des secours d'urgence. Avec le CICR, elles ont lutté en faveur du droit des victimes d'avoir accès non seulement aux secours d'urgence, mais aussi de participer à des activités ayant des effets à long terme. Ainsi, dans de nombreuses situations, la Fédération et les Sociétés nationales, en collaboration avec d'autres organisations, encouragent des mesures qui ont des effets plus durables que les seuls secours d'urgence.

4. LIMITES DES ACTIONS DE SECOURS

L'expérience a toutefois démontré que l'assistance alimentaire, en elle-même, ne permet jamais de supprimer les famines, ni les souffrances qu'elles entraînent. Elle demeure toujours en-deçà des besoins des victimes et ne peut à elle seule permettre de répondre à leur situation.

Il est dès lors nécessaire d'analyser les mécanismes qui conduisent à des famines en période de conflit armé, afin d'en mieux saisir la nature réelle et de définir les actions humanitaires qui leur sont adaptées.

Sommairement, on peut identifier les causes suivantes :

- les déplacements de population, qu'il s'agisse de déplacements forcés ou provoqués par l'approche des combats;

- les restrictions mises aux activités de production, notamment l'internement, les restrictions de déplacement ou l'usage indiscriminé des mines qui empêchent les agriculteurs de cultiver la terre;

- la destruction des ouvrages d'irrigation et des récoltes;

- la rupture des voies de communication;

- le pillage et la destruction des réserves;

- les entraves mises aux opérations de secours d'urgence destinées à enrayer les effets des pénuries alimentaires.

5. RECOMMANDATIONS

Les conclusions sont les suivantes :

a) le respect des dispositions pertinentes du droit international humanitaire demeure le premier moyen de prévenir la famine et d'en limiter les effets en cas de conflit armé;

b) les belligérants doivent impérativement s'abstenir de toute mesure qui a pour effet d'empêcher les populations civiles de produire les vivres dont elles ont besoin pour leur subsistance;

c) les belligérants doivent en particulier s'abstenir de provoquer des déplacements de populations, sauf dans les cas où de tels déplacements sont rendus impérativement nécessaires pour la sécurité des populations elles-mêmes, sachant que tout déplacement forcé des populations prive celles-ci de leurs moyens de subsistance et les met à la merci de la famine;

d) les belligérants doivent autoriser le libre passage des envois de secours en faveur des populations civiles, même ennemies, lorsque celles-ci manquent des biens essentiels à leur survie;

e) ainsi que la Cour internationale de Justice l'a rappelé dans son arrêt du 27 juin 1986, "la fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit international" (Arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 124).


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