4-09-2008 Déclaration Droit international humanitaire, droits de l’homme et opérations de paix Discours d'ouverture de Jakob Kellenberger, Président du CICR, lors de la XXXIe Table ronde sur les questions contemporaines de droit international humanitaire qui a eu lieu à l'Institut international de droit humanitaire de San Remo. Seul le texte prononcé fait foi "Il est absolument fondamental que les forces de paix veillent au respect du DIH ainsi que de la dignité et des droits des personnes, notamment au moyen et dans le cadre de leurs opérations sur le terrain, dans les territoires sous leur contrôle, à l'égard des personnes sous leur autorité, et lorsqu'elles peuvent avoir une influence positive sur les autorités étatiques ou les groupes armés concernés. "
Au fil des ans, la gamme des opérations de paix s’est considérablement élargie. Elle comporte désormais divers volets, tels que la prévention des conflits, le maintien de la paix, le rétablissement de la paix, l’imposition de la paix et la consolidation de la paix. En effet, les responsabilités et les missions attribuées aux opérations de paix vont au-delà des activités classiques consistant à surveiller des cessez-le-feu et l’application d'accords de paix fragiles. Les opérations de paix actuelles sont plus ambitieuses que celles qui les ont précédées, car elles sont censées faire davantage que simplement prévenir la reprise ou l’extension d’un conflit armé. Aujourd’hui, la communauté internationale les considère comme un moyen de s’attaquer aux causes profondes de la crise pour laquelle elles sont déployées. Elle leur confère une visée préventive qui doit contraindre les personnes qui se livrent à la violence à renoncer au conflit et à se rallier à la paix et à la sécurité. "...le fait de recourir légitimement ou illégitimement à la force ne peut autoriser quiconque à se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu du DIH, ni priver quiconque des divers types de protection prévus par cette branche du droit."
Le CICR a toujours été d’avis que pour déterminer la nature de la situation et évaluer en conséquence l’applicabilité du DIH, il ne fallait s'appuyer que sur les faits, sur la réalité du terrain, indépendamment du mandat officiel attribué aux opérations de paix par le Conseil de sécurité et de la dénomination donnée aux parties susceptibles d’être opposées aux forces de paix. Le mandat et la légitimité de la mission confiée à ces forces constituent des questions de jus ad bellum et sont sans rapport avec l’applicabilité du DIH à ces opérations. Sur ce point précis, je souhaiterais citer le préambule du Protocole additionnel I de 1977, qui énonce ce qui suit :
La séparation absolue du DIH et du jus ad bellum est également indispensable afin de préserver le but du DIH, qui est d'assurer une protection efficace à toutes les victimes des conflits armés. Ainsi, le fait de recourir légitimement ou illégitimement à la force ne peut autoriser quiconque à se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu du DIH, ni priver quiconque des divers types de protection prévus par cette branche du droit. Par conséquent, de l’avis du CICR, aucun raisonnement juridique ne peut modifier la nature des faits sur le terrain ; nul ne peut déclarer qu’il n’y a pas de conflit armé si une évaluation objective de la situation prouve le contraire. Mesdames et Messieurs, Comme je le l’ai mentionné précédemment, les forces de paix sont généralement déployées dans des contextes difficiles. Il est donc indispensable de déterminer quelles sont les situations qui constituent un conflit armé aux fins du DIH, et quel droit s'applique aux opérations des forces de paix présentes ou prenant part aux hostilités. Cet après-midi et demain, les participants de la table ronde se pencheront sur des thèmes importants relatifs au seuil d’applicabilité du DIH et au champ d’application concret de ce droit. Étant donné les caractéristiques des opérations de paix actuelles, la question de l’applicabilité du DIH revêt un intérêt plus que théorique. Elle concerne directement les États qui fournissent des contingents et les organisations internationales qui ont recours à ces troupes, même si ces organisations ne sont pas officiellement parties aux traités internationaux qui s’appliquent en la matière. S’agissant du seuil d’applicabilité du DIH, je souhaiterais souligner que les critères utilisés pour établir l’existence d’un conflit armé dans lequel interviennent des forces multinationales de paix ne devraient pas différer des critères appliqués aux formes plus « classiques » de conflit armé. Cette précision est particulièrement importante au vu des tentatives faites régulièrement pour relever le seuil d’applicabilité du DIH quand des forces multinationales déployées dans le cadre d’une opération de paix sont impliquées dans l'usage de la violence armée. En décembre 2003, le CICR a organisé une réunion d’experts sur les opérations multinationales de paix. Quelques discussions ont porté sur des points relatifs au champ d’application concret du DIH. Les experts ne sont pas parvenus à formuler des réponses précises à certaines questions juridiques importantes, telles que : quel est le cadre juridique de référence qui s’applique quand des forces de paix interviennent dans un conflit armé ? Dans quelles circonstances le DIH applicable aux conflits armés internationaux constitue-t-il le cadre de référence ? Dans quelles circonstances le DIH applicable aux conflits armés non internationaux constitue-t-il le cadre de référence ? Et, quant à cette dernière question, l’intervention de forces de paix internationalise-t-elle nécessairement le conflit et entraîne-t-elle l’applicabilité du droit des conflits armés même dans le cas d’hostilités menées contre des groupes armés non étatiques ? Alors que, pour ce qui concerne les règles régissant la conduite des hostilités, cette question n’a probablement pas d’incidences majeures dans la pratique – puisqu'il est communément admis que de nombreuses règles conventionnelles régissant les conflits armés internationaux s’appliquent aussi aux conflits armés non internationaux au regard du droit coutumier –, elle revêt une réelle importance quand il s’agit, par exemple, du statut des personnes privées de liberté ou du fondement juridique des activités du CICR. Je suis convaincu que les discussions qui vont se dérouler ici porteront leurs fruits et aboutiront à des réponses concrètes. Je souhaiterais par ailleurs attirer votre attention sur l’applicabilité du droit de l’occupation aux opérations de paix, notamment aux opérations menées sous les auspices des Nations Unies. Certes, une telle applicabilité peut sembler quelque peu taboue aux organisations internationales concernées, ainsi qu’à certains États qui fournissent des contingents. Néanmoins, il faudrait faire en sorte que le droit de l’occupation ne soit pas purement et simplement écarté et que les droits, les obligations et les garanties qui en découlent soient appliqués lorsque les conditions de leur applicabilité sont réunies. Le droit de l’occupation, qui s’est révélé utile par le passé, fournirait des orientations concrètes, notamment dans les situations où les forces de paix usent d'importants pouvoirs administratifs et/ou législatifs ou quand elles sont amenées à accomplir des tâches qui reviennent habituellement aux autorités nationales. Il conviendrait de préciser qu’en 2007, le CICR a lancé une étude sur l’occupation et autres formes d’administration d’un territoire étranger. Cette étude, qui vise à clarifier les questions juridiques y relatives, traitera aussi des défis que pose l’applicabilité du droit de l’occupation aux forces de paix et à l’administration d’un territoire étranger par les Nations Unies. Mesdames et Messieurs, Nous savons tous que les conflits armés ont prélevé un lourd tribut dans les rangs du personnel des opérations de paix. L’attaque tragique lancée récemment contre les forces des Nations Unies au Darfour rappelle douloureusement à quel point la mission de ces forces peut être périlleuse. Comme en atteste la définition des crimes de guerre figurant dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, le DIH interdit sans équivoque les attaques contre le personnel et les biens employés dans le cadre d'une mission de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le DIH garantit aux civils et aux biens de caractère civil. Cette interdiction est considérée comme faisant partie du droit coutumier et, par conséquent, comme ayant force obligatoire pour toutes les parties à un conflit armé. Il ne peut donc être affirmé que la protection du personnel des opérations de paix dans les conflits armés souffre d'un vide juridique au sein du DIH. En outre, des solutions pratiques et juridiques ont été recherchées et trouvées en dehors du cadre du DIH. Pour exemple, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé de 1994 et son Protocole facultatif de 2005. Le CICR comprend parfaitement la nécessité d’apporter une protection efficace au personnel des opérations de paix. Il a toutefois exprimé sa préoccupation concernant certaines dispositions de ces instruments qui se confondent partiellement avec des règles du DIH. Ces chevauchements pourraient entraîner des situations dans lesquelles des attaques contre des membres des opérations des Nations Unies ou du personnel associé assumant une fonction combattante dans des hostilités constitueraient un délit aux termes des dispositions de la Convention de 1994, alors que le DIH ne prohibe pas de telles attaques. Le CICR considère qu'il ne faut pas entreprendre de développer la protection juridique du personnel des opérations de paix – notamment dans les situations de conflit armé, qu’il s'agisse d'un conflit international non international – aux dépens de l’un des principes fondamentaux du DIH : l’égalité entre les belligérants, c'est-à-dire le fait que le DIH confère des droits et des devoirs identiques aux deux camps d’un conflit armé. Mesdames et Messieurs, "L’un des principaux défis qui se posent aux forces de paix devant gérer des questions de détention est de veiller à remplir leurs obligations internationales – découlant notamment du DIH et du droit des droits de l’homme – en matière de traitement des détenus."
Dans les opérations de paix actuelles, il est courant que les forces armées assument des fonctions de détention. L’un des principaux défis qui se posent aux forces de paix devant gérer des questions de détention est de veiller à remplir leurs obligations internationales – découlant notamment du DIH et du droit des droits de l’homme – en matière de traitement des détenus. Ces obligations s’appliquent, entre autres, au transfert des détenus aux autorités locales ou à des États qui fournissent des contingents. À cet égard, le CICR suit attentivement l’initiative intergouvernementale lancée récemment au Danemark sur « le traitement des détenus dans les opérations militaires internationales », qui vise à établir des normes juridiques et opérationnelles communes applicables à la détention dans les opérations multilatérales. Il s’agit là d’une entreprise importante et ardue, car l’une des principales difficultés consiste à trouver le moyen d’établir des normes communes qui intégreront adéquatement les obligations juridiques précises énoncées dans le DIH et le droit des droits de l’homme. Celles-ci comprennent notamment un ensemble capital de garanties procédurales pour la détention administrative, ainsi que le principe du non-refoulement, qui interdit à un État de transférer une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’y être soumise à des violations de ses droits fondamentaux, notamment la torture, d’autres formes de mauvais traitements, des persécutions et la privation arbitraire de la vie. "...le CICR continuera de s’employer à garantir une approche humanitaire neutre et indépendante qui maintienne une distinction claire entre action humanitaire et action politico-militaire."
Tandis que les organismes humanitaires continuent d’agir de façon impartiale afin de répondre aux besoins de protection et d’assistance des personnes touchées par un conflit armé, les opérations de paix se distinguent de plus en plus par le fait qu’elles utilisent l’aide humanitaire comme l'un des moyens leur permettant d’atteindre un objectif militaire stratégique ou tactique. Les forces de paix pourraient se livrer à une sorte de troc qui consisterait à fournir une aide à la population civile en échange de renseignements ou d’une collaboration visant à protéger leurs propres forces, ou pour « gagner les cœurs et les esprits » de la population locale. Le déploiement des équipes de reconstruction provinciales en Afghanistan, qui intègrent l’action humanitaire à un concept politique et sécuritaire global, en est un exemple très pertinent. Le CICR est également préoccupé par le fait que les activités civilo-militaires comprenant un volet humanitaire puissent augmenter les risques pour les acteurs humanitaires neutres et indépendants. Par exemple, quand les forces militaires fournissent elles-mêmes une assistance humanitaire, elles adoptent un rôle plus ambigu susceptible d’entraîner une confusion entre elles et d’autres acteurs menant une mission purement humanitaire, ainsi qu’une méfiance à l’égard de ceux-ci. Une telle confusion nuit au respect et à la protection du personnel humanitaire, ce qui est contraire à l’esprit et à la lettre du DIH. |