Accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine : dispositions relatives au CICR

30-04-1996 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 818

  L'accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine a été conclu le 21 novembre 1995 à Dayton (États-Unis) et signé à Paris le 14 décembre 1995 par les présidents de la République de Bosnie-Herzégovine, de la République fédérative de Yougoslavie et de la République de Croatie. Cet accord a mis un terme aux hostilités sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.  

     

  L'accord de paix se compose de accord cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de diverses annexes. Ce texte volumineux contient certains articles qui s'appliquent directement aux activités du Comité international de la Croix-Rouge en ex-Yougoslavie. La Revue publie ci-dessous le texte de ces dispositions.  

  La Revue  

  Accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine [1 ]

     

  Annexe I-A :   Accord sur les aspects militaires du règlement de paix  

Article IX : Échanges de prisonniers  

1. Les parties libéreront et transféreront sans délai tous les combattants et civils détenus par suite du conflit (ci-après dénommés les «prisonniers»), conformément aux lois humanitaires internationales et aux dispositions du présent article.

(a) Les parties seront liées par le plan de libération et de transfert de tous les prisonniers, et appliqueront c plan conformément aux dispositions élaborées par le CICR, après consultation des parties.

(b) Les parties coopéreront pleinement avec le CICR et faciliteront sa tâche, dans l'application et la surveillance du plan de libération et de transfert des prisonniers.

(c) Au plus tard trente jours après le Transfert d'autorité, les parties libéreront et transféreront tous les prisonniers détenus par elle.

(d) Afin d'accélérer cette procédure, au plus tard vingt et un jours après l'entrée en vigueur de la présente annexe, les parties établiront des listes exhaustives des prisonniers, et fourniront lesdites listes au CICR, ainsi qu'aux autres parties, à la Commission militaire mixte et au haut Représentant. Ces listes identifieront les prisonniers par nationalité, nom, grade (éventuellement), ainsi que par tout numéro de matricule de détention ou de matricule militaire, suivant le cas.

(e) Les parties s'assureront que le CICR bénéficie d'un accès intégral et sans restriction à tous les lieux où sont détenus des prisonniers, ainsi qu'à tous les prisonniers. Les parties autoriseront le CICR à interroger en privé chaque prisonnier, au moins quarante-huit heures avant sa libération, aux fins de l'application et du contrôle du plan et notamment, de la détermination de la destination ultérieure de chaque prisonnier.

(f) Les parties n'exerceront aucune représailles à l'encontre d'un prisonnier ou de sa famille, dans le cas où ledit prisonnier refuserait d'être transféré.

(g) Nonobstant les dispositions ci-dessus, chaque partie se conformera à toutes ordonnances ou requêtes du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, aux fins de l'arrestation, de la détention, de la présentation au Tribunal de toutes personnes, ou encore de l'accès auxdites personnes, qui feraient normalement l'objet d'une libération et d'un transfert en vertu du présent article, mais sont accusées de violations relevant de la compétence juridictionnelle du Tribunal. Chaque partie devra maintenir en détention toute personne raisonnablement soupçonnée de telles violations, pendant une durée de détention suffisante pour permettre une consultation adéquate des autorités du Tribunal.

2. Dans le cas où des emplacements d'inhumation individuelle ou collective seraient connus et répertoriés, et où des tombes ou sépultures seraient effectivement localisées, chaque partie autorisera le personnel chargé par l'autre partie de répertorier les tombes et sépultures à y pénétrer durant une période mutuellement agréée, et aux seules fins d'accéder auxdites tombes ou sépultures, afin d'exhumer et d'évacuer les corps des personnels militaires et civils décédés sur ce territoire, y compris ceux des prisonniers décédés.

  Annexe 7 :   Accord sur les réfugiés et les personnes déplacées  

Article III, par. 2 : Coopération avec les organisations internationales et avec les observateurs internationaux  

2. Les parties garantiront au HCR, au Comité international de la Croix-Rouge («CICR»), au Programme des Nations Unies pour le développement («PNUD») et à toutes les autres organisations internationales, nationales et non gouvernementales un accès illimité à tous les réfugiés et personnes déplacées, afin de faciliter le travail des organisations en matière de recherche de personnes, d'assistance médicale, de distribution d'aliments, d'aide à la réintégration, de mise à disposition de logements provisoires et permanents et pour toutes autres activités nécessaires à l'acquittement de leur mandat et de leurs responsabilités opérationnelles sans entraves administratives. Ces activités incluront les fonctions traditionnelles de protection et d'observation des conditions humanitaires et des droits de l'Homme fondamentaux, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.

Article V : Personnes portées disparues  

Les parties fourniront, par l'intermédiaire des mécanismes de recherche du CICR, des informations sur toutes les personnes portées disparues. Les parties coopéreront en outre pleinement avec le CICR dans ses efforts pour déterminer l'identité et le sort des personnes portées disparues, et pour les localiser.

  Note :  

1. Traduction française des Accords de paix pour la Bosnie-Herzégovine reproduite dans: Ministère des affaires étrangères (éd.), Accords de paix concernant l'ex-Yougoslavie, Documents d'actualité internationale, Paris, février 1996, pp. 23-64.