Principes et action en matière d'assistance et de protection dans le cadre de l'action humanitaire internationale

01-01-1996

XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge : Résolution 4

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

  consciente que le nombre de personnes nécessitant une assistance par suite de catastrophes, de même que le nombre de réfugiés et de personnes déplacées internes nécessitant assistance et protection, a considérablement augmenté, ces dix dernières années,

  consciente de la position unique du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) comme organisation universelle, neutre et indépendante, assiste et protège les victimes des conflits armés et des autres catastrophes, bénéficiant de la complémentarité de ses composantes,

  soucieuse d'améliorer les conditions dans lesquelles les organisations humanitaires, en particulier les composantes du Mouvement, accomplissent leurs activités humanitaires, et se félicitant de l'invitation permanente au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) de participer au Comité permanent interinstitutions des Nations Unie s, réuni par le Département des affaires humanitaires des Nations Unies en vue d'assurer la coopération opérationnelle des organisations humanitaires dans la fourniture de l'assistance humanitaire,

  rappelant que, conformément aux Statuts du Mouvement, chaque composante du Mouvement doit respecter en tout temps les Principes fondamentaux contenus dans lesdits Statuts (Principes fondamentaux) et que les États doivent en tout temps respecter l'adhésion du Mouvement aux Principes fondamentaux,

  rappelant que dans des situations de conflit armé, les réfugiés et les personnes déplacées internes, ainsi que le reste de la population civile, sont protégés par le droit international humanitaire et qu'en outre, les réfugiés sont protégés par la Convention relative au Statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967,

  réaffirmant le principe de non-refoulement,

  prenant note de la Résolution 11 du Conseil des Délégués du Mouvement, tenu à Birmingham en 1993, sur les " Principes de l'assist ance humanitaire " qui rappelait notamment aux États :

- le droit des victimes de recevoir une assistance humanitaire,

- le devoir des États de porter assistance aux populations placées sous leur autorité ou leur obligation d'autoriser les organisations humanitaires à le faire,

- le droit des organisations humanitaires respectant les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, d'avoir accès aux victimes,

  rappelant la Résolution XXI et la Ligne de conduite en matière d'aide aux réfugiés qui l'accompagne, adoptées par la XXIV e Conférence internationale de la Croix-Rouge, ainsi que la Résolution XVII sur le Mouvement et les réfugiés, adoptée par la XXV e Conférence internationale de la Croix-Rouge,

  rappelant la Résolution XXI sur les secours lors de catastrophes technologiques et autres, adoptée par la XXV e Conférence internationale de la Croix-Rouge,

  notant  que les valeurs religieuses et éthiques peuvent susciter le respect pour la dignité humaine et les principes du droit international humanitaire,

  A. Concernant les personnes déplacées internes et les réfugiés :  

1.  demande aux États de :

 a)  respecter et faire respecter le droit international humanitaire, en particulier l'interdiction générale des déplacements forcés des civils, et respecter la Convention sur le Statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, en particulier le principe fondamental de non-refoulement, ainsi que d'autres instruments régionaux pertinents;

 b)  accéder, pour les États qui ne l'ont pas encore fait, à la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés et à son Protocole de 1967, et l'appliquer entièrement;

 c)  fournir une assistance humanitaire aux personnes déplacées internes et assister les États qui ont accepté des réfugiés;

 d)  assurer aux organisations humanitaires, neutres, impartiales et indépendantes, en particulier aux Sociétés nationales, au CICR et à la Fédération internationale, ainsi qu'à d'autres organisations internationales, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCNUR), conformément à leurs mandats respectifs, un accès effectif et approprié aux personnes déplacées internes et aux réfugiés, pour qu'elles puissent leur fournir protection et assistance humanitaire;

 e)  assurer une réponse rapide aux appels du CICR, de la Fédération internationale, des Sociétés nationales et d'autres organisations internationales, en vue de financer l'assistance d'urgence et la protection de réfugiés, de personnes déplacées internes et de rapatriés;

 f)  renouveler leur appui, par un financement approprié, à la fourniture d'aide alimentaire et d'autres biens pour l'assistance humanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dont la situation persiste sans solution, gardant à l'esprit les besoins des plus vulnérables;

 g)  reconnaître que les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale peuvent jouer un rôle essentiel pour fournir protection et assistance humanitaire aux personnes déplacées internes, aux réfugiés et rapatriés, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire;

2.  invite les composantes du Mouvement, conformément à leurs ma ndats respectifs, à :

 a)  continuer à fournir assistance et protection et à oeuvrer avec détermination en faveur et ensemble avec les personnes déplacées internes, les réfugiés et les rapatriés;

 b)  concevoir et appliquer , dans l'action humanitaire, des approches novatrices comprenant notamment des dispositifs pour des actions rapides, fondés sur la mobilisation et l'emploi effectifs de ressources qui leur permettront de fournir une assistance opportune et appropriée aux réfugiés et aux personnes déplacées internes, en tenant dûment compte de l'action des autres organisations humanitaires;

 c)  encourager la prévention des conflits par la promotion des principes et valeurs humanitaires, ainsi que par la diffusion du droit international humanitaire, en particulier à l'échelon communautaire;

 d)  se tenir prêtes à intervenir dans le cadre d'opérations de secours internationales, conformément aux Statuts du Mouvement;

 e)  poursuivre et encourager la coopération opérationnelle avec les Nations Unies, y compris en particulier le HCNUR, dans un esprit de complémentarité, ainsi qu'avec d'autres organisations humanitaires internationales, le cas échéant;

3.  invite les Sociétés nationales à :

 a)  continuer , conformément à leur statut d'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, à offrir leurs services à leur gouvernement, en vue de répondre aux besoins des réfugiés , des personnes déplacées internes et des rapatriés;

 b)  solliciter les ressources du CICR et de la Fédération internationale pour employer efficacement la capacité du Mouvement quand les besoins dépassent les ressources disponibles localement;

 c)  rechercher une coopération efficace avec d'autres organisations, y compris les organisations non-gouvernementales (ONG) et les Nations Unies, en particulier le HCNUR, en rappelant les dispositions de la Résolution XXI de la XXIV e Conférence internationale sur l'action de la Croix-Rouge internationale en faveur des réfugiés, en particulier les dispositions sur les accords entre les Sociétés nationales et le HCNUR;

  B.  Concernant les catastrophes naturelles et technologiques :  

1.  demande aux États de prendre note des lignes directrices sur la participation des Sociétés nationales lors des interventions en cas de catastrophes technologiques (annexe I du document d'information) ;

2.  encourage les Sociétés nationales et la Fédération internationale à intensifier leurs activités en faveur des victimes de catastrophes naturelles et technologiques, développer leurs compétences dans ce domaine et mobiliser des ressources financières;

  C. Concernant les Principes et règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe :  

   prend note du texte révisé des Principes et règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de catastrophe ( annexe II du document d'information ) et invite les composantes du Mouvement à l'appliquer,

  D. Concernant la nécessité d'incorporer des perspectives de développement à long terme dans l'assistance humanitaire :  

1.  invite les États à :

 a)  s'assurer que leurs politiques de financement des secours internationaux prévoient le renforcement des capacités opérationnelles des Sociétés nationales bénéficiaires;

 b)  chercher des moyens d'encourager l'orientation des secours vers le développement par leurs programmes d'assistance humanitaire et prendre note à cet effet de l'annexe III du document d'information ;

 c)  encourager , au sein des organisations internationales dont ils sont membres, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque internationale de reconstruction et de développement, la mise en oeuvre d'une approche de développement qui prenne en compte les situations d'urgence et les besoins humanitaires;

2.  invite la Fédération internationale et le CICR à développer ultérieurement les instruments et conceptions qui orientent davantage les secours vers le développement, ainsi qu'à dûment considérer le renforcement des structures de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme énoncé dans les lignes directrices présentées en annexe III du document d'information;

  E. Concernant le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe :  

1.  prend note et accueille favorablement le Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe (annexe IV du document d'information), et, en outre,

2.  invite tous les États et les Sociétés nationales à encourager les ONG à respecter les principes et l'esprit dudit Code, d'une part, et envisager de faire enregistrer leur adhésion audit Code auprès de la Fédération internationale, d'autre part;

  F. En ce qui concerne les conséquences humanitaires des sanctions économiques :  

1.  encourage les États à dûment considérer :

 a)  lorsqu'ils conçoivent, imposent et examinent des sanctions économiques, leurs éventuelles répercussions négatives su r la condition humanitaire de la population civile de l'État visé, et également de celle d'États tiers, qui risquent d'être éprouvées par ces mesures;

 b)  d'évaluer les conséquences à court et à long termes, sur les personnes les plus vulnérables, des sanctions économiques approuvées par les Nations Unies, et de contrôler ces conséquences, là où des sanctions ont été appliquées;

 c)  de porter secours, y compris lorsqu'ils font l'objet de sanctions économiques et dans la mesure des ressources dont ils disposent, aux groupes les plus vulnérables, ainsi qu'aux victimes de crises humanitaires sur leur territoire;

2.  demande aux États d'autoriser les opérations de secours à caractère strictement humanitaire en faveur des groupes les plus vulnérables parmi la population civile, lorsque le droit international humanitaire l'exige;

3.  invite le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales à contribuer à réduire les répercussions indésirables des sanctions sur la situation humanitaire des populations civiles, en évaluant l'impact de ces sanctions et en fournissant des secours aux personnes les plus vulnérables, conformément à leurs mandats respectifs;

  G. Concernant la nécessité d'une action humanitaire indépendante en temps de crise :  

1.  prend note de l'engagement du Mouvement à accomplir son oeuvre humanitaire conformément à ses Principes fondamentaux, reconnaissant que l'assistance humanitaire et la protection visent d'abord les effets des crises humanitaires et non les causes;

2.  demande aux États de :

 a)  reconnaître la nécessité pour le Mouvement de maintenir une claire séparation entre son action humanitaire, d'une part, et les actions de nature politique, militaire ou économique menées durant les crises humanitaires par les gouvernements, organisations intergouvernementales et autres organismes, d'autre part, compte tenu de la nécessité pour le Mouvement de maintenir, dans son action humanitaire, son indépendance, son impartialité et sa neutralité;

 b)  redoubler d'efforts dans la solution et la prévention des conflits, le maintien de la paix, la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs effets, auxquels oeuvre humanitaire du Mouvement constitue un complément nécessaire;

 c)  noter que la sécurité des opérations et du personnel du CICR, des Sociétés nationales et de la Fédération internationale est fondée sur leur adhésion aux Principes fondamentaux, et qu'ils ne recourent à la protection armée que dans des circonstances exceptionnelles et non sans avoir obtenu l'approbation de l'autorité qui contrôle le territoire concerné;

 d)  pleinement respecter les opérations humanitaires et le personnel qui y participe, en toutes circonstances, et prendre les précautions utiles pour s'abstenir d'actions qui mettraient en danger ces opérations et ce personnel.