Les Conventions de Genève aujourd'hui

09-07-2009 Déclaration

Déclaration de Knut Dörmann, chef de la division juridique du CICR, Londre, 9 July 2009

Mesdames et Messieurs,

Je tiens tout d'abord à remercier le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et la Croix-Rouge britannique d’avoir organisé cette conférence conjointe à l'occasion du 60e anniversaire des Conventions de Genève. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à cet illustre auditoire.

 
"Les Conventions de Genève restent la pierre angulaire de la protection et du respect de la dignité humaine dans les situations de conflits armés. Elles ont contribué à limiter ou à prévenir les souffrances humaines pendant les guerres du passé, et conservent leur pertinence dans les conflits armés contemporains. " 
 
Cet anniversaire est de toute évidence un moment idéal pour mettre en valeur le rôle joué par les Conventions de Genève durant les 60 dernières années, et la protection qu'elles ont assurée au cours des guerres du passé. De même, c'est une occasion décisive de mener une évaluation et une réflexion sur le rôle des Conventions et les défis auxquels elles font face dans les conflits actuels.
 

Comme l'ont souligné les précédents orateurs, les Conventions de Genève constituent la pierre angulaire du droit international humanitaire (DIH) contemporain. Elles contiennent les règles essentielles qui protègent les personnes ne participant pas, ou plus, directement aux hostilités lorsqu'elles se retrouvent aux mains d'une partie adverse, à savoir : les blessés, les malades, les naufragés, les prisonniers de guerre, les internés civils, les civils vivant en territoire occupé et la population civile en général. Le concept du « respect » forme le socle des Conventions : le respect de la personne prise dans un conflit, et celui de sa vie et de sa dignité. Ceux qui souffrent en raison des conflits doivent être aidés et secourus sans discrimination. De plus, les Conventions confirment et renforcent le rôle de la mission médicale. Bon nombre de ces règles se fondent sur des principes aussi anciens que le phénomène de conflit armé lui-même.

Les Conventions de Genève ne doivent pas être considérées isolément. Depuis leur adoption en 1949, trois Protocoles additionnels sont venus les compléter et les étoffer. Ces Protocoles ont notamment codifié et, pour la première fois, précisé de nombreuses règles sur la conduite des hostilités. Les Protocoles additionnels ont aussi étendu la liste des garanties fondamentales qui s'appliquent à toutes les personnes au pouvoir d'une partie adverse. Nombre de ces règles font désormais partie du droit international coutumier.
 
Je souhaiterais maintenant examiner brièvement certains aspects des Conventions et leur importance dans le contexte des conflits contemporains.

Il importe avant tout de préciser que les Conventions visent principalement à réglementer les conflits armés internationaux. Le fait que ce type de conflits soit peut-être devenu moins fréquent, ou de moindre ampleur que par le passé, ne porte nullement atteinte à la pertinence ou à la validité des Conventions à notre époque. Elles ont conservé toute leur valeur et continuent de garantir des formes importantes de protection. Les dispositions des quatre Conventions étaient toutes applicables aux conflits récents, notamment en Afghanistan (2001-2002), durant la guerre en Irak (2003-2004) et lors du conflit qui a opposé la Russie et la Géorgie (2008). Par ailleurs, plusieurs éléments nous indiquent que de nouveaux conflits armés internationaux, y compris à grande échelle, pourraient éclater à l'avenir. Des tensions subsistent entr e plusieurs États, et il n'est pas difficile d'imaginer des circonstances dans lesquelles ces États pourraient recourir à l'usage de la force armée.

Lors de conflits armés internationaux, et notamment dans les situations d'occupation militaire, les Conventions de Genève sont primordiales pour assurer la protection des victimes. Les dispositions des Conventions –par exemple, celles relatives aux conditions matérielles de détention – se sont révélées cruciales pour sauver la vie de nombreux détenus et veiller à leur bien-être. C'est sur la base de ces règles que le CICR rappelle aux États qu'ils se sont engagés à respecter certaines normes de traitement en période de conflit armé ; et ce sont ces mêmes règles qui permettent au CICR de remplir sa mission humanitaire sur le terrain.

Les statistiques portant sur les conflits armés internationaux récents prouvent que les Conventions de Genève restent pertinentes. Lors du conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie, pendant la seule année 2000, le CICR a visité plus d’un millier de prisonniers de guerre éthiopiens et 4 300 internés civils. De plus, nous avons facilité l'échange de 16 326 messages entre des prisonniers de guerre éthiopiens ou érythréens et leur famille. L'institution a aussi organisé le passage en toute sécurité de 12 493 civils originaires d'Éthiopie qui ont traversé les lignes de front. En coopération avec la Société de la Croix-Rouge d'Érythrée, le CICR a distribué des secours à plus de 150 000 civils touchés par le conflit et fourni du matériel chirurgical pour traiter 10 000 blessés de guerre, en coopération avec le ministère de la Santé érythréen.

En Irak, entre avril 2003 et mai 2004, le CICR a visité 6 100 prisonniers de guerre et 11 146 internés civils et personnes détenues par les puissances occupantes. Plus de 16 000 messages Croix-Rouge ont été échangés entre des prisonniers et leurs proches. Même durant le conf lit relativement court qui a opposé la Russie et la Géorgie en 2008, plusieurs prisonniers de guerre ont bénéficié du statut et de la protection que leur confère la troisième Convention de Genève. En vertu de cette Convention, le CICR a pu visiter les prisonniers de guerre en question.

Si tous les effets positifs des Conventions de Genève ne peuvent pas être exprimés en chiffres concrets, cela ne signifie pas pour autant qu'ils n'existent pas. Les délégués du CICR, actifs dans les conflits armés à travers le monde, peuvent en témoigner. Nous savons, par exemple, que les emblèmes distinctifs de la croix rouge et du croissant rouge ont protégé un nombre considérable d'hôpitaux, d'unités sanitaires et de membres du personnel, ainsi que d'innombrables personnes blessées ou malades. Ces emblèmes, qui tirent leur valeur protectrice des Conventions de Genève, sont reconnus dans le monde entier.

Toutefois, la plupart des conflits armés récents revêtent un caractère non international (c'est notamment le cas des conflits actuels à Sri Lanka, au Soudan, en Colombie et en Afghanistan), et nous devons garder ce fait à l'esprit lorsque nous réfléchissons au rôle joué par les Conventions de Genève aujourd'hui. Les conflits de ce type peuvent être très différents et prendre la forme de guerres civiles traditionnelles, de conflits s'étendant à d'autres États ou encore de conflits armés non internationaux multinationaux/internationalisés (c'est-à-dire dans lesquels des États tiers interviennent pour venir en aide aux forces armés gouvernementales contre des groupes organisés d'opposition armée).

L'article 3, commun aux quatre Conventions de Genève, porte sur ce type de situations. Il a été la première disposition conventionnelle à traiter spécifiquement des conflits armés non internationaux. À bien des égards, l'article 3 commun est une mini-Convention au sein des Conventions de Genève. Au vu de la prépondérance des conflits armés non internationaux, l'article 3 commun revêt une importance capitale. Il établit un ensemble de règles fondamentales qui doivent être respectées en toutes circonstances. Il fixe des normes juridiques minimales relatives au traitement de toutes les personnes se trouvant aux mains de l'ennemi, quelle que soit leur qualification sur les plans politique ou juridique et quelle que soit l'autorité détentrice. Il stipule clairement que personne ne peut être considéré ou traité comme s'il était exclu de la protection de la loi. Un traitement humain doit être garanti pour chacun.

L'article 3 commun a été complété dans plusieurs domaines importants par le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève, adopté en 1977. Malgré cette avancée, des lacunes et des ambiguïtés subsistent dans les textes du DIH régissant les conflits armés non internationaux.

Premièrement, il peut être compliqué de déterminer si, et quand, une situation donnée correspond à un conflit armé non international – concrètement et, parfois, juridiquement. Par exemple, il peut se révéler difficile d'évaluer le niveau de violence existant ou le degré d'organisation d'un groupe armé. Or ces éléments sont essentiels pour déterminer si l'intensité des combats répond à la définition de « conflit armé », ou si le groupe armé en question peut être qualifié de partie au conflit. L'article 3 commun ne donne que peu d'orientations à ce propos. L'absence de critères clairs a parfois été utilisée par des parties pour réfuter l'existence d'un conflit armé, et par là même nier catégoriquement l'application du DIH, ce qui prive les personnes touchées de la protection essentielle à laquelle elles ont droit. Les tribunaux internationaux, et particulièrement le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ont contribué à éclaircir certains points, mais des questions importantes demeurent.

Deuxièmement, le droit conventionnel n'est toujours pas à même de répondre à certains besoins de protection essentiels dans les conflits armés non internationaux. Par exemple, les règles relatives à la conduite des hostilités sont très rudimentaires, et il n'existe aucune disposition détaillée sur la façon de faire respecter le droit dans les conflits armés non internationaux. L'émergence progressive de nouvelles règles coutumières a comblé certaines de ces lacunes.

Enfin, certains domaines ne sont abordés ni par le droit conventionnel, ni par le droit coutumier. Comment pallier ce manque ? Par exemple, alors que le DIH coutumier interdit la privation de liberté arbitraire, il ne précise pas comment cette interdiction doit être comprise dans le cadre des conflits armés non internationaux. L'article 3 commun, le Protocole additionnel II et le DIH coutumier ne fournissent pas de cadre réglementaire détaillé qui établisse des garanties de procédure régissant l'internement. Le CICR a proposé une série de principes de procédure et de mesures de protection qui devraient, non seulement en droit mais à titre de politique générale, constituer les normes minimales applicables à tous les cas de privation de liberté pour des raisons de sécurité. Ce document a servi et sert toujours de référence au CICR pour ses interventions et ses propositions adaptées aux différents contextes opérationnels.

Suite aux événements traumatisants du 11 septembre 2001 et à leurs répercussions, les Conventions de Genève et le DIH ont fait l'objet d'un examen minutieux. Ce qu'on a nommé la « guerre mondiale contre le terrorisme » a soulevé des questions cruciales quant au droit, à sa signification et à sa mise en œuvre. De nombreux acteurs, dont le CICR, se sont alors vus contraints d'étudier attentivement le DIH pour déterminer si le cadre juridique fourni par celui-ci pour protéger les victimes des conflits armés était adéquat.

Dans plusieurs États, il s'en est suivi une modification du point d'équilibre entre les exigences de la sécurité nationale et la protection des individus. Dans de nombreux cas, des mesures ont été prises au détriment des individus. Je ne donnerai qu'un exemple : après toutes les améliorations des normes internationales régissant le traitement des personnes privées de liberté, qui représentent des dizaines d'années d'efforts, des débats ont refait surface sur la question de savoir si la torture pourrait être autorisée dans certaines situations, bien que cette pratique odieuse soit interdite en toutes circonstances et constitue un crime en vertu du DIH et d'autres instruments du droit.

Nous croyons fermement que l'équilibre entre les impératifs militaires et les considérations d'humanité, qui sous-tend les dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, reste approprié malgré les caractéristiques du monde d'après le 11 septembre et les controverses entourant des aspects précis du droit. Le DIH n'empêche pas les États de faire face aux menaces que représente le terrorisme :

  • Conformément au DIH, dans un contexte de conflit armé, les personnes impliquées dans des actes de terrorisme (qualifiées par certains États de combattants illégaux ou, ce qui est plus exact, de « belligérants non privilégiés ») perdent leur droit à la protection contre les attaques directes lorsqu'elles participent directement aux hostilités. Ces combattants peuvent donc être pris pour cibles.

  • De telles personnes peuvent aussi être détenues pour d'impérieuses raisons de sécurité, aussi longtemps qu'elles représentent une menace pour la sécurité et, si besoin est, pendant toute la durée du conflit armé, à condition que les principes de procédure et les mesures de protection pertinents soient r espectés.

  • En outre, comme l'établit l'article 5 de la quatrième Convention de Genève, une personne protégée qui a été internée dans le contexte d'un conflit armé international peut être considérée comme étant privée de certains droits et privilèges qui, s'ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l'État. Dans de tels cas, certaines garanties fondamentales du droit conventionnel et du droit international coutumier restent applicables.

  • Les personnes impliquées dans des actes de terrorisme peuvent également faire l’objet de poursuites pénales, non seulement pour crimes de guerre mais aussi en vertu du droit national de l'État qui les détiennent, pour avoir pris part aux hostilités.

Compte tenu de ces possibilités qui s'offrent aux États, le CICR ne voit pas quelles mesures supplémentaires devraient ou pourraient être appliquées aux combattants dits « illégaux », sans risquer de commettre une grave violation des normes fondamentales du traitement humain. En d'autres termes, que manque-t-il ? Bien entendu, nous ne souscrivons pas au point de vue selon lequel les normes interdisant la torture et d'autres formes de mauvais traitements devraient être reconsidérées. De même, nous ne pensons pas que les garanties judiciaires devraient être assouplies, dans la mesure où le droit à un procès équitable est une garantie fondamentale du droit international.

Nous sommes d'avis que le respect de la dignité humaine est un investissement à long terme dans la sécurité, qui devrait être considéré comme tel. Il semble que cette position recommence à gagner du terrain, ce qui est un signe encourageant. Le DIH et les Conventions de Genève conservent leur pertinence, même lorsque les conflits armés s'inscrivent dans le cadre plus large de la « lutte contre le terrorisme ».

Mesdames et Messieurs,

Lor sque l’on examine la réalité des combats actuels, il apparaît qu'une large part des souffrances endurées n'est pas due à un manque de règles. Il arrive que mêmes les règles du DIH les plus fondamentales soient bafouées par les forces armées de certains États et par des groupes armés non étatiques. Malheureusement, les exemples de meurtres, de disparitions forcées, de tortures, de traitements cruels ou inhumains, de viols et d'autres formes de violence sexuelle ne manquent pas dans les conflits armés. Les raisons de ces infractions aux règles sont variées, mais elles comprennent bien trop souvent l'absence de volonté politique de respecter la loi et de la faire respecter, la mise en œuvre insuffisante des obligations existantes et l'impunité dont jouissent les auteurs de violations.

Au vu de ces réalités, la mesure la plus importante que nous puissions prendre pour relever les défis liés aux Conventions de Genève, et au DIH en général, est de déployer des efforts encore plus intenses pour garantir le respect des règles existantes. Si ces règles étaient appliquées, une large part des souffrances causées par les conflits armés pourrait être évitée. Toutes les Hautes Parties contractantes ont un rôle spécifique à jouer dans ce domaine, de par leur obligation de veiller au respect des Conventions de Genève.

Nous estimons que les Conventions de Genève sont tout aussi pertinentes en 2009 qu'elles l'étaient par le passé, mais cela ne signifie pas pour autant que les lois n'ont pas besoin d'être clarifiées ou développées plus avant. L'application et l'interprétation du droit présentent encore des difficultés, mais nous sommes convaincus qu'elles sont surmontables. J'en ai déjà mentionné certaines liées aux conflits armés non internationaux. Permettez-moi de citer quelques exemples supplémentaires.

1. La conduite des hostilités pose différents problèmes. L'un d'eux est la par ticipation croissante des civils aux conflits armés. Tout au long de l'histoire, des civils ont contribué à l'effort de guerre général, par exemple en produisant et en fournissant des armes, de l'équipement et des vivres, en hébergeant des combattants ou en apportant un soutien politique et financier. Depuis peu, toutefois, les civils participent davantage à des activités étroitement liées aux combats proprement dits, ce qui contribue à l'estompement de la distinction entre civils et combattants. En conséquence, le CICR a jugé nécessaire de clarifier la notion de « participation directe aux hostilités » mentionnée dans le DIH. C'est cette norme qu'on utilise pour déterminer quels civils perdent leur protection contre les attaques directes. Comme vous le savez peut-être, le CICR a récemment publié un Guide interprétatif visant à favoriser une interprétation cohérente de cette notion.

Le Guide interprétatif a été élaboré après six ans de consultations intenses menées avec des experts. Il ne reflète pas une opinion unanime ni forcément majoritaire au sein des experts consultés, car certaines questions très spécifiques sont restées matière à controverse. Le document rassemble les recommandations du CICR sur la façon dont la notion de « participation directe aux hostilités », issue du DIH, devrait être interprétée dans les conflits armés contemporains. Nous espérons que ces recommandations seront mises en application là où cela compte le plus, au cœur des conflits armés, et qu'elles permettront de fournir une meilleure protection aux victimes de ces conflits.

2. Une autre question concerne le recours accru à des entreprises militaires et de sécurité privées. Ces entreprises sont mandatées pour exécuter une gamme de tâches de plus en plus variées, ce qui les rapproche progressivement du centre des opérations militaires et les met en contact étroit avec des personnes protégées par le DIH. Les activités menées par les entreprises de c e type comprennent parfois des opérations de combat proprement dites. Quels que soient notre opinion sur la légalité, l'utilité ou le bien-fondé de faire appel à ces entreprises, il est extrêmement important qu'elles soient tenues de répondre de leurs actes.

Il faut souligner que les États ne sauraient se soustraire à leurs obligations et à leurs responsabilités en vertu du DIH en recourant à des entreprises militaires et de sécurité privées. Les responsabilités qui incombent aux États restent valables même si différents aspects de la guerre sont externalisés et confiés à des entités privées. En outre, ces entreprises ont elles-mêmes un rôle à jouer dans la prévention des violations : elles peuvent par exemple s'assurer de n'engager que des personnes adéquates et veiller à ce que tous leurs employés aient suivi une formation ad hoc.

En vue de régler cette question et d'autres, la Suisse a lancé une initiative en coopération avec le CICR pour clarifier et réaffirmer les règles de droit qui s'appliquent aux entreprises militaires et de sécurité privées, et formuler des recommandations visant à renforcer le contrôle exercé par les États sur ces entités. Une consultation engagée avec 17 États a débouché sur l'adoption du « document de Montreux », parachevé en septembre 2008. Ce document explique comment les Conventions de Genève devraient être interprétées s'agissant des entreprises militaires et de sécurité privées. Depuis septembre 2008, 14 États supplémentaires ont exprimé leur soutien au document de Montreux. Nous espérons que d'autres appuieront le document et qu'un jour, les États adopteront un cadre réglementaire qui renforcera la redevabilité des entreprises militaires et de sécurité privées.

3. La dernière difficulté que je souhaiterais aborder concerne les opérations militaires conduites p ar des forces multinationales. Ce type d'opérations soulève plusieurs questions qui nécessitent des réflexions plus approfondies. Par exemple, comment déterminer que des forces multinationales sont parties à un conflit et donc, que le DIH est applicable ? Si ces forces sont parties à un conflit armé, la question qui s'ensuit est de savoir quel DIH s'applique : celui qui régit les conflits armés internationaux, ou celui régit les conflits armés non internationaux ? Sur quelle base les forces multinationales peuvent-elles détenir des personnes ? Quelles normes régissent-elles le traitement de ces détenus, et quelles règles s'appliquent-elles à leur transfert ? Comment concilier les différentes obligations juridiques dans les opérations combinées ? Quelle est l'interaction entre les obligations fixées par le DIH et celles imposées par le droit international relatif aux droits de l’homme ? Tenant compte des difficultés de cette nature, le Danemark a engagé une initiative visant à définir une approche commune relative au traitement des détenus dans les opérations multinationales. Ces questions revêtent également un intérêt pour les opérations des Nations Unies.

  Conclusion  

Les Conventions de Genève restent la pierre angulaire de la protection et du respect de la dignité humaine dans les situations de conflits armés. Elles ont contribué à limiter ou à prévenir les souffrances humaines pendant les guerres du passé, et conservent leur pertinence dans les conflits armés contemporains. L'article 3 commun est une disposition cruciale du DIH, qui revêt une importance capitale à notre époque en raison de la prépondérance des conflits armés non internationaux.

Cependant, les Conventions de Genève ne sont qu'une composante du cadre constitué par le DIH, et des efforts accrus devront être déployés pour clarifier et éventuellement développer ce ca dre, en vue de répondre aux nouvelles menaces, aux nouveaux acteurs et aux nouveaux moyens et méthodes de guerre. Le CICR est résolu à examiner les initiatives d'éclaircissement ou de développement des règles et à y participer, dans l'optique de renforcer les protections existantes. Nous sommes pleinement conscients du besoin de se préparer à l'avenir.

Toutefois, nous tourner vers l'avenir ne devrait pas nous amener à perdre de vue le besoin immédiat de mettre en œuvre, d'appliquer et de faire respecter les Conventions de Genève aujourd'hui. De fait, si les règles existantes étaient suivies, les souffrances causées par les conflits armés actuels pourraient être en grande partie évitées.

Le DIH n'est sans doute pas un régime juridique parfait. Bien sûr, on ne saurait guère s'en étonner, dans la mesure où il vise à fixer des limites juridiques à la conduite de la guerre. Néanmoins, le DIH étant fondé sur un équilibre subtil entre la nécessité militaire et les considérations d'humanité, il est le seul régime juridique qui peut prétendre à alléger les souffrances humaines en temps de guerre. Certaines de ses règles spécifiques ont peut-être besoin d'être révisées, mais l'essence des Conventions de Genève est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 60 ans.

Je vous remercie de votre attention.