5. Moyens par lesquels la création des commissions nationales peut favoriser la mise en oeuvre et la diffusion du droit international humanitaire

15-09-1995 Rapport

Extrait de « Droit international humanitaire : passer du droit à l'action rapport sur le suivi de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre; XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge »

  5.1 Mécanismes internes pour promouvoir et assurer la mise en oeuvre du droit humanitaire : commissions nationales
    5.2 Nombre des commissions nationales créées
    5.3 Coopération entre les commissions nationales
    5.4 Réunion d'experts des commissions nationales
   
   
 

  5.1 Mécanismes internes pour promouvoir et assurer la mise en oeuvre du droit   humanitaire : commissions nationales  

En tant que complément de la demande adressée au CICR d'accroître ses activités dans le domaine des services consultatifs, la réunion du Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre demande, dans sa Recommandation V, que :

  "les Etats soient encouragés à créer des commissions nationales, avec l'appui éventuel des Sociétés nationales, afin d'apporter conseil et assistance aux gouvernements dans la mise en oeuvre et la diffusion du droit international humanitaire" .

Dès le début de ses démarches récentes dans le domaine de la mise en oeuvre du droit humanitaire (consécutives à la Résolution V de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1986), le CICR a insisté sur la création, dans chaque Etat partie aux Conventions de Genève, de commissions nationales interministérielles [4 ] .

Ces commissions, chargées de coordonner la mise en oeuvre du droit humanitaire sur le plan national, devraient être composées de représentants des ministères concernés par l'application de ce droit et, dans la mesure du possible, être élargies aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge lesquelles pourraient, comme mentionné plus haut, apporter leur expertise. Le travail de telles commissions doit comprendre l'évaluation de la législation nationale en relation avec les obligations découlant des traités du droit humanitaire, en vue de faire des propositions pour rendre son application effective.

On doit relever que certaines Sociétés nationales ont contribué à la mise en place de telles commissions, en ayant pris l'initiative d'en demander la création à leur gouvernement. Plusieurs d'entre elles assurent d'ailleurs le secrétariat de ces commissions.

 
 

  5.2 Nombre des commissions nationales créées  

Selon les informations transmises au CICR, un certain nombre de ces commissions ont été constituées : certaines, grâce aux efforts soutenus des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, et du CICR, dans les pays où il est présent; d'autres, comme mesures de suivi des recommandations proposées par l'institution dans le cadre de la mise en oeuvre du droit international humanitaire.

Sur la base des informations dont dispose le CICR, dix-sept commissions nationales interministérielles ont été créées. Des indications sur leur composition et leur mandat, ainsi que la liste des pays, sont annexées au présent chapitre.

Ces données - qui ne sont pas nécessairement exhaustives - se fondent sur les renseignements communiqués au CICR. Ce dernier reçoit régulièrement des informations sur les travaux de certaines commissions, alors que pour d'autres, le CICR n'a reçu que des informations relatives à leur existence, sans avoir pu suivre leurs travaux, ni collaborer avec elles.

Par ailleurs, un certain nombre d'autres commissions, comités ou organismes d'Etat en charge des questions relatives aux droits de l'homme, traitent très souvent (avec ou sans la participation des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge) des questions relatives à la promotion et à l'application des traités du droit humanitaire. Ces entités accomplissent également un important travail dans ce domaine. Toutefois, étant donné l'absence d'informations précises à ce sujet, le CICR n'est pas en mesure de faire connaître leur existence.

D'après ces mêmes informations, ces commissions nationales ont des mandats et des compositions divers. Certaines se sont occupées ou s'occupent ponctuellement de l'adoption des mesures nationales de mise en oeuvre - législatives, ré glementaires ou pratiques. D'autres se sont essentiellement consacrées aux activités de diffusion. Les unes ont un caractère permanent, d'autres sont constituées pour une période déterminée.

Le CICR considère qu'il est important que ces commissions aient un caractère permanent. En effet, la lourde tâche qu'implique la mise en oeuvre, sur le plan national, du droit international humanitaire n'est pas résolue par le seul fait de l'adoption d'un certain nombre de mesures législatives et réglementaires. Une fois ces mesures adoptées, un important travail reste à faire, en ce qui concerne la diffusion et l'enseignement, ainsi que l'interprétation et le contrôle de l'application de ce droit. Dans ce sens aussi, ces commissions peuvent et doivent encore continuer à jouer un rôle important. La pratique a montré que c'est souvent dans les pays où de telles commissions ont été constituées que des progrès très importants dans ce domaine essentiel ont été réalisés.

 
 

  5.3 Coopération entre les commissions nationales  

La Recommandation V précitée propose que :

  "les Etats soient encouragés à faciliter la coopération entre les commissions nationales et le CICR dans leurs efforts de mise en oeuvre et de diffusion".  

Une coopération internationale doit s'instaurer, tant entre les commissions nationales qu'avec le CICR.

La coopération entre les commissions nationales doit se matérialiser par des échanges et des réunions réguliers, tant au niveau de leurs représentants gouvernementaux, qu'à celui des représentants des Sociétés nationales, et notamment entre des commissions d'une même région géographique ou entre celles de pays aux systèmes juridiques semblables.

Pour ce faire, des réunions périodiques doivent être organisées en vue de permettre l'échange d'informations sur les activités prévues ou en cours. Les communications écrites et la mise à disposition d'experts doivent également être encouragées.

Le CICR, pour sa part, entend accroître et développer sa collaboration avec les commissions nationales, notamment par le biais des services consultatifs, en particulier dans les domaines suivants : évaluation des lois et des mesures administratives et pratiques en vigueur, à l'étude ou en projet; appui juridique; soutien aux activités de diffusion.

 
 

  5.4 Réunion d'experts des commissions nationales  

Conformément à ce qui précède, la dernière recommandation du Groupe d'experts intergouvernemental sur ce point, demande que :

  "Le CICR organise une réunion regroupant des experts provenant d'Etats ayant déjà institué des commissions nationales ainsi que d'autres Etats intéressés, et rende compte de ses conclusions aux Etats désireux de créer de telles commissions".  

     

  Le CICR s'engage à organiser, au cours du premier semestre de 1996, une réunion des présidents et d'experts de telles commissions, à laquelle seront associés les représentants d'Etats intéressés.  

Pour organiser cette première réunion, les Services consultatifs du CICR s'adresseront à l'ensemble des Etats parties aux Conventions de Genève pour s'enquérir de l'existence de telles commissions et rassembleront un maximum d'informations sur leurs programmes.

Il va sans dire que l'appui et le soutien des Etats et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est indispensable pour mener à bien cette entreprise. Les informations pertinentes sur l'existence ou sur la constitution de telles commissions, ainsi que des informations sur d'autres organismes chargés, sur le plan national, de la promotion du droit international humanitaire devraient être rassemblées et communiquées sans retard. Un important travail de préparation sera aussi réalisé pour identifier les intérêts communs à l'ensemble de ces organismes et les priorités qui permettront d'aboutir à des propositions d'action concrètes.

  Liste des Commissions nationales  

  - Albanie :  

Commission nationale de mise en oeuvre du DIH créée en mars 1994. Elle est composée de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Justice, de la Défense, de la Santé, et de représentants de la Croix-Rouge albanaise. Elle a été constituée et fonctionne notamment grâce aux efforts soutenus de la Société nationale.

  - Argentine :  

Commission d e mise en oeuvre du DIH créée le 16 juin 1994 par décret 933/94. Elle est composée de représentants des ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice et a pour mandat de réaliser des études et proposer des mesures en vue de la mise en oeuvre, de l'enseignement et de la diffusion du DIH.

  - Australie :  

En 1978, à l'initiative de la Société nationale, a été créé un comité conjoint (gouvernement et Société nationale) qui développe des activités, notamment dans le domaine de la diffusion. Ce comité est constitué de représentants de la Société nationale et des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et de la Justice.

  - Autriche :  

En date du 31 janvier 1989, le CICR a été informé de la création, au mois de novembre 1988, d'un groupe de travail gouvernemental, auquel est associé la Société nationale. Ce groupe de travail, présidé par des représentants de la Chancellerie, est composé de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur. Son mandat est de proposer des modifications nécessaires à la législation nationale en vue de la mise en oeuvre du droit humanitaire.

  - Belgique :  

La Commission interdépartementale de droit humanitaire instaurée par décision du Conseil des Ministres du 20 février 1987, à l'initiative de la Croix-Rouge de Belgique, est chargée d'examiner, sur le plan belge, les mesures à prendre pour la mise en oeuvre du DIH. Cette Commission est composée de représentants du premier ministre, des ministres de la Justice, du Budget, des Relations extérieures, de la Défense nationale et du secrétaire d'Etat à la Santé Publique. La Croix-Rouge de Belgique participe à titre d'expert aux travaux de la Commission et accueille ses réunions.

  - Bolivie :  

La Commission nationale permanente d'application du droit humanitaire a été constituée le 2 décembre 1992 par décret numéro 23.345. Elle est composée de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, de l'Education, de la Prévention Sociale et Santé publique, ainsi que par des représentants de la Cour suprême, de la Faculté de droit de l'Université Major de San Andrés et de la Croix-Rouge bolivienne. Ses objectifs sont de veiller à l'application du droit humanitaire, d'étudier et de proposer les mesures nécessaires pour la diffusion et la mise en oeuvre des dispositions du DIH, et proposer à l'Exécutif et au Législatif l'approbation de règles internes pertinentes, ou leur modification.

  - Bulgarie :  

La Croix-Rouge bulgare a mis sur pied une commission interministérielle chargée de la mise en oeuvre du droit international humanitaire. Composée de représentants du gouvernement, des forces armées, de juristes, de journalistes et de travailleurs sociaux, elle s'est donné pour objectif de travailler dans le domaine de la diffusion du droit humanitaire.

  - Chili :  

La Commission nationale du droit humanitaire a été créée par décret 654 de 1994. Ses objectifs sont d'étudier et de proposer aux autorités des mesures pour l'application effective du droit humanitaire. Le directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères préside la Commission, qui est en outre composée de représentants des ministères de l'Intérieur, de la Défense, de l'Education, de la Justice et de la Santé.

  - Danemark :  

Le gouvernement a constitué, le 16 juillet 1982, le Comité gouvernemental de la Croix-Rouge. Il a été composé de représentants des ministères concernés, de représentants des autorités civiles et militaires et de la Croix-Rouge danoise. Le mandat du Comité est d'identifier les besoins, en vue de l'adoption des mesures administratives visant à garantir l'application du droit humanitaire et de coordonner la substance et la mise en oeuvre de ces mesures. Le Comité peut aussi agir en tant que groupe de référence pour donner des conseils sur l'interprétation ou l'application des règles humanitaires.

  - Finlande :  

Un groupe de travail interministériel a été composé dans le but de coordonner les obligations de mise en oeuvre relatives à la diffusion du droit humanitaire. Il est composé de représentants des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Education, de la Santé, de la Défense et de représentants de la Croix-Rouge finlandaise.

  - Indonésie :  

En 1980, le ministère de la Justice a approuvé un décret constituant un comité interministériel, auquel avait été associée la Société nationale, en vue d'étudier la question de la ratification des Protocoles additionnels de 1977. Le mandat de ce Comité a été étendu aux activités de diffusion auprès des facultés de droit et des journalistes.

  - Italie :  

Suite aux sollicitations de la Croix-Rouge italienne, le ministère des Affaires étrangères a créé, en 1988, un groupe de travail, composé de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Justice, et de la Société nationale. Il a pour tâche d'étudier les solutio ns à adopter pour apporter à la législation italienne les modifications nécessaires à garantir la répression pénale, les prohibitions, les limitations ou devoirs prévus par le droit humanitaire.

  - Norvège :  

Par décret royal du 15 septembre 1989, le gouvernement a créé un comité national, composé de représentants des ministères concernés par l'application du droit humanitaire, des autorités civiles et militaires et de représentants de la Société nationale. Son mandat est d'étudier la nécessité d'adopter des mesures nationales de mise en oeuvre du droit humanitaire, et de conseiller les autorités sur l'interprétation et l'application de ce droit.

     

  - Portugal :  

Le gouvernement portugais a pris la décision d'établir une commission chargée d'identifier les modifications à introduire dans la législation nationale comme résultat de la ratification des Protocoles additionnels. La Croix-Rouge portugaise est l'un des membres de cette commission, au sein de laquelle siègent également des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Justice, de la Défense, de la Santé et de l'Administration interne.

  - Suède :  

Un conseil spécial, constitué dans le cadre du ministère de la Défense, est responsable de l'application et des développements du droit humanitaire. Il remplace depuis 1991 le Comité consultatif en droit international humanitaire, composé essentiellement de représentants du ministère de la Défense, de comités nationaux de préparation en cas de catastrophe, du ministère de la Santé et de la Croix-Rouge suédoise (décret 1990/91:102 du 20 juin 1991).

  - Uruguay :  

La Commission nationale de droit humanitaire a été créée par décret numéro 191/92. Son mandat a été rendu permanent par le décret 677/992 du 24 novembre 1992, à la suite de la remise aux autorités nationales du rapport concernant les mesures à adopter sur le plan national en matière de droit humanitaire. La Commission est composée de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, de la Santé et de l'Education, ainsi que de représentants de la Cour Suprême, de la Faculté de droit et de la Croix-Rouge uruguayenne.

  - Zimbabwe :  

Un Comité interministériel des droits de l'homme et du droit humanitaire a été constitué. Depuis 1994, il traite des questions du droit humanitaire et est présidé par un représentant du ministère de la Justice. Il est composé de représentants des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Affaires sociales et du Bureau du Président. Les tâches du Comité sont d'exprimer des avis sur l'adoption éventuelle de nouveaux traités, d'analyser les mesures de mise en oeuvre et de rédiger les rapports périodiques.

  Note  

4. Voir supra Note 2 page 10.