Règlement du Fonds de l'Impératrice Shôken

18-11-2005

Approuvé par la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres 1938, et révisé par la XIXe Conférence internationale, La Nouvelle Delhi 1957, la XXVe Conférence internationale, Genève 1986, le Conseil des Délégués, Budapest 1991, la XXVIIe Conférence internationale, Genève 1999 et la XXVIIIe Conférence internationale, Genève 2003, le Conseil des Délégués, Séoul 2005.

  Article 1 - La somme de 100 000 yens-or japonais, donnée par S.M. l'Impératrice du Japon à la Croix-Rouge internationale à l'occasion de la IXe Conférence internationale (Washington, 1912) pour encourager les « œuvres de secours en temps de paix », a été portée à 200 000 yens par un nouveau don de 100 000 yens fait à l'occasion de la XVe Conférence internationale (Tokyo, 1934) par S.M. l'Impératrice et S.M. l'Impératrice douairière du Japon. De plus, ce Fonds a été augmenté d'un don de 3 600 000 yens fait par S.M. l'Impératrice du Japon à l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge en 1963 et, depuis 1966, par les dons successifs du Gouvernement du Japon et de la Société de la Croix-Rouge du Japon. Ce Fonds porte le titre de « Fonds de l'Impératrice Shôken ».

  Article 2 - Le Fonds est administré et ses revenus sont distribués par une Commission paritaire de six membres désignés à titre personnel. Trois membres sont nommés par le Comité international de la Croix-Rouge et trois par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le quorum étant de quatre. La présidence de la Commission paritaire est assurée en permanence par un des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, cependant que la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge assure le secrétariat de la Commission paritaire. La Commission paritaire se réunit à Genève, généralement au s iège de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

  Article 3 - Le capital constitutif du Fonds, de même que les dons et contributions ultérieurs, demeurent intangibles. Seul le revenu provenant des intérêts et des plus-values pourra être affecté aux allocations accordées par la Commission paritaire pour subvenir en tout ou partie au coût des œuvres énumérées ci-dessous:

Préparation aux catastrophes

Activités dans le domaine de la santé

Service de transfusion sanguine

Activités de la jeunesse

Programmes de secourisme

Activités dans le domaine social

Diffusion des idéaux humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Toute autre réalisation d'intérêt général pour le développement des activités des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

  Article 4 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge désireuses d'obtenir une allocation en feront la demande au secrétariat de la Commission paritaire, par l'entremise de leur Comité central, avant le 31 décembre de l'année précédant celle de la distribution. Cette demande devra être accompagnée d'un exposé détaillé de celle des œuvres spécifiées à l'article 3, à laquelle la requête se rapporte.

  Article 5 - La Commission paritaire examinera les demandes mentionnées dans l'article précédent et accordera les all ocations qu'elle jugera justes et convenables. Chaque année, elle communiquera aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les décisions qu'elle aura prises.

  Article 6 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se verraient contraintes par les circonstances à affecter l'allocation qu'elles ont reçue à des œuvres autres que celles qu'elles ont spécifiées dans leur requête, conformément à l'article 4, devront au préalable solliciter l'approbation de la Commission paritaire.

  Article 7 - Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge bénéficiaires d'une allocation communiqueront à la Commission paritaire, dans un délai de douze mois après l'avoir reçu, un rapport sur son utilisation.

  Article 8 - La notification de la distribution aura lieu le 11 avril de chaque année, jour anniversaire du décès de S.M. l'Impératrice Shôken.

  Article 9 - Une somme qui n'excédera pas 50 000 francs suisses est affectée aux dépenses de l'administration du Fonds et à celles résultant de l'assistance apportée aux Sociétés nationales concernées dans la réalisation de leurs projets. Elle doit être basée sur les dépenses effectivement encourues

  Article 10 - La Commission paritaire présentera à chaque Conseil des Délégués de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un rapport sur la situation actuelle du Fonds, sur les allocations qui auront été accordées depuis le Conseil précédent et sur l'utilisation de ces allocations par les Sociétés nationales. Le Conseil des Délégués transmettra ce rapport à la Maison Impérial e du Japon par l'intermédiaire de la Société de la Croix-Rouge du Japon.



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