Le Comité international de la Croix-Rouge : gardien du droit international humanitaire

31-12-1998de Yves Sandoz

Le CICR joue le rôle de « gardien»du droit international humanitaire, rôle complexe qui est étroitement associé à la création de l'institution et que la communauté internationale lui a ensuite formellement confié. L'article présente divers aspects de ce rôle et examine sa portée dans le contexte contemporain.

  INTRODUCTION  

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est surtout connu par ses opérations sur le terrain, dans le monde entier, en faveur des victimes des conflits armés et des violences internes.

On connaît moins bien la globalité du rôle qu’il joue en tant que “gardien” du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, rôle complexe qui est étroitement associé à sa propre création et que la communauté internationale lui a ensuite formellement confié. Nous souhaitons, dans le présent article, chercher à mieux définir et faire comprendre le sens et les contours de ce rôle.

Quand il s’est constitué, en 1863, le Comité international de la Croix-Rouge [1 ] avait pour but d’examiner les propositions formulées par Henry Dunant dans le livre qu’il avait écrit à la suite de la bataille de Solférino. Témoin occasionnel de cette terrible bataille, Dunant lui-même avait réagi comme le CICR devait ensuite le faire tout au long de son histoire: il avait d’abord cherché à aider concrètement les victimes, mettant en œuvre spontanément ce qui reste le principe essentiel de tout le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le principe d’humanité, soit l’effort “de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes” [2 ] . La première réaction de Dunant fut en effet de s’efforcer d’organiser les secours en faveur des milliers de soldats blessés, laissés sans soins sur le champ de bataille.

Mais Dunant n’en est pas resté là. Il s’est senti le devoir de relater son expérience, ce qu’il fit avec un incontestable talent de narrateur dans un livre qui eut un grand retentissement en Europe : “ Un souvenir de Solférino “. [3 ]

Ce rôle de témoin ne fut toutefois, lui aussi, qu’une étape dans une action de beaucoup plus grande envergure. Dunant émit par la suite deux propositions qui eurent un écho et un résultat considérables : celle de “neutraliser” le personnel sanitaire des armées et de le doter d’un signe distinctif pour lui permettre d’agir sur le champ de bataille, qui est à l’origine du droit international humanitaire; et celle de créer en temps de paix déjà des Sociétés de secours volontaires pour épauler les services sanitaires des armées en temps de guerre, qui est à l’origine du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. [4 ]

C’est donc pour examiner et chercher à mettre en œuvre ces deux propositions que le CICR s’est constitué. Le livre d’Henry Dunant avait si bien préparé le terrain qu’elles connurent un succès foudroyant : l’année même de la création du CICR, fin 1863, se constituèrent les premières Sociétés de secours volontaires, les futures Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Et l’année suivante, le 22 août 1864, était adoptée la Convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, qui est à l’origine du droit international humanitaire.

Le CICR a donc toujours eu avec ce droit une relation étroite et privilégiée et il a, tout au long de son histoire, fonctionné conformément aux séquences de la première aventure d’Henry Dunant. Présent sur le champ de bataille, il a cherché constamment à adapter son action aux nouvelles réalités de la guerre. Il a ensuite rendu compte des problèmes qu’il rencontrait et, sur leur base, formulé des propositions concrètes en vue d’améliorer le droit international humanitaire. Il a, enfin, contribué de très près au processus de codification qui s’est déroulé pour examiner ces propositions et qui a abouti à des révisions ou des développements du droit international humanitaire à intervalles réguliers, soit notamment en 1906, 1929, 1949 et 1977.

Ce rôle particulier du CICR est formellement reconnu aujourd’hui dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [5 ] , qui sont adoptés non seulement par les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [6 ] mais également par les Etats parties aux Conventions de Genève, soit presque tous. [7 ]

L’article 5 de ces Statuts, consacré au CICR, donne en effet à celui-ci le rôle “d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, de travailler à l’application fidèle du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet des violations alléguées de ce droit” (chiffre 2, lettre c); ainsi que celui “de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d’en préparer les développements éventuels” (chiffre 2, lettre g).

Ayant ainsi précisé la racine historique et la formulation actuelle de ce rôle unique que joue une Institution privée dans le système international, nous ne souhaitons pas nous étendre davantage sur la manière dont il a été rempli par le CICR tout au long de son histoire. Notre propos vise avant tout à examiner la portée de ce rôle de “gardien” du droit international humanitaire dans le contexte contemporain.

Il n’est pas aisé d’identifier et de présenter de manière cartésienne et dans une séquence logique les différents aspects de ce rôle, d’autant plus qu’il y a des recoupements entre certaines de ses fonctions. Risquons néanmoins une classification. On peut distinguer :

  • la fonction de “vigie”, soit l’examen constant de l’adéquation des normes humanitaires aux réalités des situations conflictuelles, en vue de préparer leur adaptation et leur développement;

  • la fonction “d’animation”, soit celle d’inciter, notamment dans le cadre de groupes d’experts, gouvernementaux ou non, à la réflexion sur les problèmes rencontrés et sur les solutions à leur donner, qu’elles soient de nature normative ou non;

  • la fonction “de promotion”, soit celle de plaider pour ce droit, d’aider à sa diffusion et à son enseignement, d’inciter les Etats à prendre au niveau national les mesures nécessaires à sa mise en œuvre;

  • la fonction “d’ange gardien”, c’est-à-dire la défense de ce droit face à des développements normatifs qui ignoreraient son existence ou tendraient à l’affaiblir;

  • la fonction “d’acteur”, c’est-à-dire la contribution directe et concrète à l’application de ce droit dans les situations de conflits armés;

  • la fonction “de chien de garde”, enfin, soit celle d’alerter non seulement les Etats et autres parties à un conflit armé directement concernés, d’abord, l’ensemble de la communauté internationale, ensuite, en cas de violations graves de ce droit.

Nous allons essayer ci-dessous de préciser quelque peu ces différentes facettes du rôle de “gardien” du droit international humanitaire.

  1. LA FONCTION DE VIGIE  

Cette première fonction est délicate et complexe. L’on aurait en effet vite tendance à mettre en cause le droit international humanitaire chaque fois qu’il est violé gravement et massivement. De telles violations doivent bien sûr interpeller la communauté internationale mais il s’agit de bien détect er où le bât blesse et de ne pas se précipiter tête baissée dans un exercice normatif, d’autant plus que ce type d’exercice est aujourd’hui extrêmement lourd, coûteux et incertain.

La recrudescence de la criminalité de droit commun dans une région ne remet pas a priori en cause les normes pénales, mais pose d’abord la question des moyens qui sont à disposition pour faire respecter ces normes, d’une part, des causes sociologiques de cette recrudescence et des moyens de prévenir cette criminalité, d’autre part. Il en va de même avec le droit international humanitaire.

A l’inverse, toutefois, l’insuffisance de moyens à disposition pour mettre en œuvre les normes existantes ne doit pas être un prétexte avancé pour ne pas réexaminer l’adéquation de ces normes à la réalité du temps. Bref, il s’agit d’analyser avec du recul et sans passion les situations pour en tirer les leçons et, autant que possible, les remèdes adéquats.

L’insuffisance des normes protégeant les prisonniers de guerre, mise en lumière lors de la Première Guerre mondiale, a été l’un des principaux moteurs de l’élaboration des Conventions de 1929; les génocides de la Seconde Guerre mondiale furent la cause essentielle de la refonte de 1949 et de l’introduction, dans ce cadre, d’une Convention spécifiquement consacrée à la protection des populations civiles; les bombardements de villes lors de la Seconde Guerre mondiale et les bombardements aériens massifs qui ont eu lieu ensuite, notamment au Vietnam, sont à l’origine de la réaffirmation et du développement des normes concernant la conduite des hostilités que l’on trouve dans les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de 1949.

Y a-t-il aujourd’hui des raisons majeures militant en faveur d’une nouvelle révision ou adaptation du droit international humanitaire? C’est précisément là qu’intervient le rôle de vigie. Et il faut reconnaître que le CICR est particulièrement bien plac é pour le jouer du fait de son activité opérationnelle dans quasiment toutes les situations de conflit armé.

Certes, l’application pratique du droit international humanitaire a démontré certaines zones où ce droit pourrait être amélioré ou précisé. Le problème du rapatriement des prisonniers de guerre, tout d’abord, mériterait d’être nuancé. Mettant l’accent sur le rapatriement immédiat, il cherche à lutter contre la tendance de faire payer à ces prisonniers le prix de tergiversations, voire de marchandages politiques. Il reste à cet égard tout à fait adéquat, de très nombreux prisonniers et leur famille souffrant encore de séparations trop longues et inutiles.

Le problème du prisonnier qui refuse de rentrer, en revanche, n’est pas bien réglé et ne prend pas en compte le fait que des prisonniers peuvent être en danger à leur retour chez eux. Il s’agirait donc de ne pas précipiter les choses pour prendre en compte la volonté réelle du prisonnier. Celle-ci n’est toutefois pas facile à établir car le prisonnier peut avoir été victime de propagande ou de pressions, d’informations tronquées ou erronées. S’en remettre à la décision du prisonnier pose donc la question de la méthode à utiliser pour déterminer sa volonté, ce qui peut devenir une question quasi philosophique : quel est le libre arbitre d’un jeune homme subissant constamment des pressions et soumis à une propagande systématique?

Il faudrait en tout cas, idéalement, garder un certain temps dans un environnement neutre le prisonnier qui exprime le souhait de ne pas être rapatrié. Est-il réaliste de l’envisager? Quel doit être, par ailleurs, le statut et la protection du prisonnier qui a refusé d’être rapatrié? Bref, la première phrase, courte et péremptoire, de l’article 118 de la IIIe Convention: “les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés après la fin des hostilités actives” mériterait à n’en pas douter quelques nuances et précisions.

Non sans lien avec ce problème, la notion de fin des hostilités actives de même que la détermination de la fin de l’applicabilité des Conventions devraient être éclaircies. Les conséquences précises en droit international humanitaire des accords conclus dans le processus de paix sur les territoires occupés par Israël, sur les territoires autonomes palestiniens et sur les habitants de ces territoires pourraient notamment faire l’objet de recherches dans ce cadre.

Les dispositions sur les emblèmes protecteurs reconnus par les Conventions de Genève justifieraient, elles aussi, un réexamen. De facto, l’emblème du croissant rouge a en effet acquis un statut égal à celui de la croix rouge, contrairement à la lettre de la première Convention [8 ] , qui ne tolérait le croissant rouge que pour les pays qui l’utilisaient déjà. Les pays qui adhèrent aux Conventions de Genève choisissent aujourd’hui librement la croix ou le croissant et, même, certains Etats ont pu passer de la croix au croissant [9 ] . En outre, le troisième emblème toléré par les Conventions de Genève, le lion-et-soleil rouge, n’est aujourd’hui plus utilisé et les emblèmes existants ne sont pas acceptables pour des pays comme Israël ou de certains pays où se côtoient chrétiens et musulmans. [10 ]

Ce sont là trois exemples parmi d’autres qui nous démontrent que les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels mériteraient certainement d’être révisés sur certains points. Cette remarque est d’ailleurs valable non seulement pour les dispositions de substance, mais également pour les dispositions de mise en œuvre. La juridiction universelle pour les crimes de guerre n’a en fait pas fonctionné et l’émergence d’une Cour criminelle internationale pour réprimer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité [11 ] serait une raison supplémentaire de réexaminer cette partie des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. [12 ]

Mais une analyse app rofondie de ces textes démontre qu’ils restent globalement valables et que les problèmes rencontrés aujourd’hui proviennent avant tout du fait que les moyens et la volonté de les mettre en œuvre sont insuffisants. La question est donc plus politique que juridique.

Le rôle de vigie consiste aussi à le dire et à éviter que l’on recherche de faux remèdes à de véritables maux. Un exercice de révision générale serait à coup sûr long, coûteux et hasardeux. S’il n’est pas impossible qu’il permette quelques adaptations utiles sur certains points, il est très probable aussi qu’il donne prétexte à certains Etats de remettre en cause des acquis précieux. Enfin l’universalité pratiquement acquise pour les Conventions de Genève [13 ] et en voie de l’être pour leurs Protocoles additionnels [14 ] , essentielle pour des textes qui doivent s’appliquer dans des conflits armés, devrait être regagnée pour les nouveaux textes pendant de nombreuses années par des efforts de persuasion considérable et au travers de laborieuses procédures de ratification ou d’adhésion. Bref, le rapport coût-efficacité d’une entreprise de révision du droit international humanitaire paraît à l’évidence trop élevé aujourd’hui.

Cela d’autant plus que les principes sur lesquels repose le droit international humanitaire, soit les principes d’humanité, d’impartialité et de neutralité, gardent toute leur validité et, nous en sommes convaincus, sont encore d’une très grande actualité.

Il reste en effet essentiel, conformément au principe d’humanité, que l’action humanitaire dans les situations conflictuelles garde comme seul moteur le souci d’aider les victimes de ces situations; que cette action, conformément au principe d’impartialité, ne “trie” pas les victimes selon d’autres critères que leurs besoins et leur vulnérabilité, ne tombe pas da ns le piège du racisme et de la discrimination; enfin que cette action se maintienne en dehors du débat politique, conformément au prin cipe de neutralité, pour rester acceptable par l’ensemble des parties à un conflit armé et garder ainsi son efficacité.

L’on a pourtant assisté ces dernières années à des conflits armés dans lesquels soit certaines normes humanitaires fondamentales étaient sciemment bafouées, soit la structure du pays était ébranlée à tel point qu’il n’y avait plus d’autorités en mesure de prendre et d’assumer des engagements. Si le droit international humanitaire a été gravement malmené dans de telles situations, il serait néanmoins hâtif d’y voir la cause dans l’inadéquation de ce droit. Ces situations méritent à l’évidence une réaction de la part de la communauté internationale, mais certainement pas celle de modifier les fondements de ce droit. [15 ]

Si l’on peut tirer cette conclusion sur un plan général, ce n’est en revanche pas le cas en ce qui concerne des règles particulières. Conformément au mandat qui lui a été confié et à la procédure de révision prévue à l’article 98 du Protocole I de 1977 [16 ] , le CICR a consulté les Etats parties et organisé une réunion d’experts techniques en vue de préparer l’adaptation du règlement relatif à l’identification annexé au Protocole I de 1977. Les résultats de cette réunion, qui s’est tenue en 1989 [17 ] , furent ultérieurement entérinés par les Etats parties au Protocole I.

Un autre domaine justifiant une révision et permettant de le faire sans ouvrir la boîte de Pandore fut celui des règles restreignant l’usage de certaines armes classiques. Si le Protocole I de 1977 a réaffirmé et développé les règles et principes de base concernant cet usage, les interdictions ou restrictions précises ont toutefois été introduites dans une Convention séparée, adoptée en 1980 [18 ] , qui contient un mécanisme de révisions périodiques. [19 ]

Il y avait donc lieu d’être plus ouvert dans ce domaine à la possibilité d’engager une procédure de révision et le CICR a soutenu ceux qui souhaitaient le faire , notamment en prenant l’initiative d’organiser des séminaires d’experts sur des sujets qu’il s’agissait d’approfondir et en participant activement aux réunions préparatoires comme aux sessions de la Conférence diplomatique de révision. L’examen de deux sujets s’est imposé dans ce cadre, celui des mines et celui des armes aveuglantes. Le CICR était particulièrement bien placé pour parler du premier de ces sujets en raison de l’action qu’il a été amené à exercer en faveur des victimes des mines, par ses chirurgiens et, à un stade ultérieur, pas les orthopédistes qui, dans 34 pays, ont créé des centres orthopédiques et ont développé de nouvelles techniques, adaptées aux conditions locales. Les blessures par mines sont parmi les plus horribles et n’épargnent personne. Comment, dès lors, accepter sans se révolter les dommages causés par ces engins?

Le droit s’étant montré insuffisant, il s’agissait de le reprendre et de ne pas manquer l’occasion de la révision de la Convention de 1980 pour ce faire. Le CICR s’est donc associé à cette entreprise en apportant son expertise juridique et, surtout, son témoignage du terrain et en prenant l’initiative de faire examiner certains aspects du problème dans le cadre de groupes d’experts. Il a notamment réuni un groupe d’experts militaires dont les travaux ont permis de beaucoup relativiser l’utilité que pouvaient avoir les mines sur le plan militaire [20 ] . Il a par là certainement contribué aux progrès non négligeables qui ont été obtenus dans le cadre de la procédure de révision, même si ces progrès sont encore bien insuffisants. Nous y reviendrons ci-dessous.

Une première réflexion sur les armes antipersonnel à laser avait eu lieu dans un cadre informel lors de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1986. Ces armes se sont développées depuis lors sur le plan technique, sans pour autant être utilisées dans des conflits armés. Il est apparu dès lors que la révision de la Convention de 1980 était une o ccasion à ne pas manquer pour tenter d’interdire l’usage de telles armes à titre préventif. Sur ce sujet également, le CICR a organisé plusieurs réunions d’experts avant de publier une synthèse de leurs travaux [21 ] . Ces travaux et cette publication, de même qu’une intense activité de dialogue et d’information, ont eu un rôle déterminant sur le succès dans ce domaine de la procédure de révision : celle-ci a en effet abouti à l’adoption d’un Protocole sur les armes antipersonnel aveuglantes [22 ] et, surtout, a introduit de manière probablement déterminante et définitive [23 ] le principe qu’il était illicite d’utiliser l’aveuglement comme moyen de guerre.

Notre propos n’est évidemment pas d’entrer ici dans le détail de ces réflexions et de ces travaux, mais de démontrer l’importance de saisir les opportunités quand elles se présentent et de prendre les initiatives pertinentes au bon moment, en évitant de s’agiter à tout propos et sans réflexion préalable approfondie.

En résumé, la fonction de vigie implique de s’interroger constamment sur les manquements que l’on peut constater dans l’observation du droit international humanitaire et de chercher : d’abord à déterminer si ces manquements sont ou non imputables à des insuffisances de ce droit; ensuite, le cas échéant, si ces insuffisances sont telles qu’elles justifient les risques et le coût d’une révision de ce droit; enfin, si une telle révision semble mûre, à prendre les initiatives propres à la faciliter et à mettre en lumière les aspects humanitaires des problèmes, notamment sur la base des expériences faites dans les conflits armés.

  2. LA FONCTION D’ANIMATION  

La deuxième fonction que j’ai essayé d’identifier est celle d’animation. Il ne suffit en effet pas de constater les problèmes rencontrés dans l’application du droit international humanitaire, il s’agit aussi de susciter la r éflexion à leur égard en vue d’y chercher des remèdes. Cette fonction est en quelque sorte le complément indispensable de la première. Face à un véritable problème rencontré sur le terrain, on ne saurait en effet se contenter d’affirmer que sa solution ne réside pas dans une révision du droit. Il faut faire un pas de plus et développer une réflexion prospective sur les remèdes que l’on peut envisager. Or il est important que cette réflexion ne se déroule pas en vase clos mais bénéficie du réseau le plus vaste possible d’expertises et d’expériences. Bref, il s’agit d’insuffler autour du droit international humanitaire une dynamique qui doit, à terme, renforcer son efficacité au service de ceux qu’il sert.

Nous ne saurions évidemment pas prétendre ici présenter en profondeur la substance de telles réflexions. Il nous paraît toutefois opportun de mentionner certaines d’entre elles pour illustrer notre propos.

Alors que la question de l’environnement était, à juste titre, placée au devant de la scène à la suite de la Conférence de Rio [24 ] , de nombreuses initiatives furent lancées en ce qui concerne la protection de l’environnement en temps de guerre. On a même évoqué l’élaboration d’une cinquième Convention de Genève qui aurait été consacrée à cette question [25 ] . A l’évidence un examen approfondi s’imposait et le CICR a dès lors accepté un mandat qu’a souhaité lui confier l’Assemblée générale de l’ONU [26 ] . Il a alors réuni des experts et, sur la base de leurs travaux, rédigé des rapports transmis au Secrétaire général et examinés aux Assemblées générales de l’ONU en 1992 et 1993 [27 ] . Ce travail et ces rapports ont certainement permis d’identifier où se situaient vraiment les problèmes. Ils ont notamment contribué, par ailleurs, à l’élaboration de règles type sur les obligations qui incombent aux militaires en ce qui concerne la protection de l’environnement en temps de guerre. [28 ]

Un autre exemple de ce type de réflexions constructives est donné par l’effort entrepris pour clarifier les obligations que peuvent avoir des forces armées engagées, soit directement par l’ONU soit par des Etats membres, sur la base de résolutions et de mandats du Conseil de sécurité. Cet exercice a démontré qu’il existait souvent une grande incompréhension du sens même du droit international humanitaire, certains excluant d’emblée toute possibilité que les forces engagées dans de telles conditions puissent avoir des obligations découlant du droit international humanitaire. Ils y voyaient presque une atteinte à la dignité de l’ONU. Il a dès lors fallu un patient travail de réflexion pour identifier plus clairement les différentes situations dans lesquelles des forces de l’ONU ou des forces autorisées par l’ONU pouvaient être engagées. S’il est vite apparu que les forces engagées dans des opérations coercitives du type de la guerre du Golfe étaient liées pleinement par le droit international humanitaire, il s’est révélé beaucoup plus difficile de déterminer les obligations découlant de ce droit pour certaines interventions se situant à la frontière entre le maintien de la paix et l’imposition par la force de certaines mesures destinées à rétablir la paix, comme ce fut notamment le cas dans les conflits de l’ex-Yougoslavie. Sans entrer dans l’analyse détaillée de toutes les interventions possible de l’ONU, ce travail a permis de convaincre chacun que des forces armées œuvrant sur la base de résolutions de l’ONU pouvaient avoir des obligations découlant du droit international humanitaire; que c’était dans le propre intérêt de ces forces de reconnaître l’applicabilité de ce droit dans certaines circonstances ; et que les membres des forces de l’ONU devaient en tout état de cause recevoir une formation dans ce domaine. A travers plusieurs travaux préparatoires et un séminaire réunissant des experts de droit international humanitaire, de hauts fonctionnaires de l’ONU et des militaires de haut rang ayant dirigé des opértions de l’ONU [29 ] , le CICR a établi un projet de “Lig nes directrices relatives au respect du DIH par les forces des Nations Unies” qui est en passe d’être finalisé en étroite collaboration avec le Secrétariat de l’ONU, qui le transmettra ensuite aux Etats.

Un troisième exemple est lié à la question des personnes déplacées. Cette question, surtout centrée sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, a été largement débattue dans de nombreuses enceintes, du fait de l’ampleur du problème humanitaire que représente cette catégorie de personnes. Un rapporteur spécial a même été nommé par la Commission des droits de l’homme pour approfondir cette question [30 ] . Les débats et études qu’elle a engendrés n’ont toutefois pas été sans créer une certaine confusion. Il était notamment important de souligner que la grande majorité des personnes déplacées le sont en situation de conflit armé et sont donc couvertes par le droit international humanitaire. Cela ne rend bien sûr pas inutile la réflexion entamée, d’une part parce que toutes les personnes déplacées ne sont pas couvertes par le droit international humanitaire, d’autre part parce que ces personnes rencontrent certains problèmes humanitaires spécifiques qu’il est opportun d’approfondir. Mais il s’agissait de voir comment articuler des dispositions ou recommandations visant à accroître la protection de ces personnes avec les règles existantes. Le CICR a dès lors, là aussi, pris une initiative en organisant un séminaire d’experts, auquel il a notamment invité le rapporteur spécial ci-dessus mentionné, pour examiner la relation du problème avec le droit existant et les solutions qui pouvaient être envisagées sur le plan des règles comme sur celui de la collaboration entre Institutions [31 ] .

On ne saurait taire par ailleurs, sous cette rubrique de “l’animation”, la très grosse étude que le CICR va entreprendre po ur déterminer les normes du droit international humanitaire qui font partie du droit international coutumier. Demandée par la XXVIe Conférence internat ionale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [32 ] , cette étude ne peut en effet, pour être sérieuse, qu’avoir une très grande envergure. On ne peut en effet préjuger de la pratique et de “l’opinio juris” des Etats sans la vérifier et un tel travail nécessite un large réseau, beaucoup de compétence et une coordination sans faille. L’importance de l’étude a d’ailleurs été bien comprise [33 ] . Elle devrait être en outre, et ce n’est pas son moindre mérite, une occasion idéale, précisément, “d’animer” la réflexion sur le droit international humanitaire en y associant des spécialistes et des chercheurs de toutes les régions du monde.

Cette fonction “d’animation” est donc importante, les exemples donnés ci-dessus étant loin d’être exhaustifs. Nous nous devons néanmoins de signaler, pour en terminer avec elle, les liens noués par le CICR tout d’abord au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ensuite avec des Institutions internationales travaillant dans des sphères proches du droit international humanitaire, troisièmement avec les Instituts académiques intéressés à la matière et, enfin, avec les nombreuses Organisations non gouvernementales que leur action sur le terrain des conflits armés ou d’autres situations d’urgence a conduit à mener une réflexion critique et analytique de cette action.

Au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR partage sa réflexion avec les experts des Sociétés nationales et de leur Fédération internationale. Les développements normatifs que l’on a mentionnés ci-dessus ont notamment été précédés par des réunions préparatoires avec ces experts. De même, les points concernant le droit international humanitaire présentés aux Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge font également l’objet de telles consultations. Bref, le CICR associe systématiquement les Sociétés nationales dans cette tâche d’animation, plusieurs d’entre elles prenant d’a illeurs le relais à cet égard dans leur propre pays.

En ce qui concerne les Institutions internationales, c’est évidemment vers celles dont la réflexion ou l’action sont proches des activités du CICR que celui-ci noue le dialogue en priorité. On pensera aux contacts réguliers qui se sont établis avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), nécessaires sur le plan opérationnel au vu des opérations des deux Institutions, qui se côtoient fréquemment sur le terrain, mais très utiles également en ce qui concerne la réflexion analytique et prospective du fait que le HCR joue pour le droit des réfugiés un rôle similaire à celui du CICR pour le droit international humanitaire. De telles relations, régulières et fructueuses, ont également été nouées avec de nombreuses autres Organisations, dont on se limitera à mentionner quelques-unes parmi les plus importantes : l’UNESCO, qui elle aussi est la gardienne d’une Convention du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur les biens culturels, et dont la fonction et la compétence reconnues dans le domaine de l’éducation présentent un grand intérêt sur un autre plan, comme on le verra ci-dessous; le Centre des droits de l’homme, du fait de la proximité du droit des droits de l’homme et du droit international humanitaire et de la convergence de nombreuses activités de recherches, en particulier les études thématiques confiées à des rapporteurs spéciaux par la Commission des droits de l’homme ; le Département des Affaires humanitaires de l’ONU, qui, sur la base de son mandat de faciliter la coordination de l’action humanitaire d’urgence34, s’est engagé dans l’étude de problèmes très proches de ceux rencontrés dans l’application du droit international humanitaire; la Commission du droit international de l’ONU, enfin, que sa fonction de codification conduit aussi à examiner des problèmes proches du droit international humanitaire : ce fut notamment le cas dans le cadre du projet de code pénal international destiné à réprimer les c rimes de guerre et les crimes contre l’humanité. [35 ]

En ce qui concerne les Instituts ou Universités intéressés par le droit international humanitaire, il serait évidemment trop long de prétendre en dresser une liste, mais il convient de souligner la volonté du CICR d’encourager la création et le développement d’un réseau aussi large que possible d’institutions de ce type et de partager avec elles une réflexion dynamique sur des problèmes liés au droit international humanitaire. On ne saurait par ailleurs omettre de mentionner dans ce cadre un Institut au moins, l’Institut international de droit humanitaire de San Remo, à la création duquel le CICR a été associé, en 1975, et avec lequel il n’a, depuis lors, cessé de coopérer. La préparation et la réalisation des Tables Rondes annuelles de cet Institut sont en effet l’objet d’une très étroite coopération des deux Institutions, auxquelles s’associent également, en particulier, le Haut Commissariat pour les réfugiés et l’Organisation Internationale des Migrations. Elles ont permis d’aborder, dans un cadre informel, des sujets de grande actualité, tels notamment la prévention des conflits [36 ] en 1994, l’assistance et la protection des groupes les plus vulnérables en 1995 [37 ] et les conflits armés dans les Etats déstructurés en 1996 [38 ] . Le CICR a par ailleurs collaboré très étroitement avec l’Institut dans un projet important visant à clarifier l’état du droit international humanitaire dans la guerre sur mer, qui a abouti en 1995 au Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer. [39 ]

On ne saurait pas non plus prétendre procéder ici à une fastidieuse énumération de toutes les Organisations non gouvernementales avec lesquelles le CICR partage sa réflexion. Mais il est clair qu’on ne saurait exclure celles qui ont développé ces dernières années une action d’envergure sur le terrain ou une réflexion de valeur dans le champ du droit international humanitaire ou dans des c hamps proches de ce droit.

On pensera notamment à des Organisations comme Amnesty International ou Médecins sans frontières, pour ne citer que deux parmi les plus connues, avec lesquelles le CICR échange régulièrement ses vues. Le CICR va par ailleurs organiser une réunion avec les principales de ces Organisations [40 ] , notamment pour examiner avec elles des problèmes liés à la mise en œuvre du droit international humanitaire.

En bref, on constate donc que la fonction “d’animation” est d’une ampleur considérable et revient à susciter dans les cercles les plus larges, sur la base d’expériences pratiques et d’une connaissance approfondie des normes existantes, une réflexion nécessaire et vivifiante sur l’application, l’interprétation et l’évolution du droit international humanitaire, pour rechercher des réponses adéquates aux problèmes rencontrés et pour préparer les développements de ce droit.

  3. LA FONCTION DE PROMOTION  

On ne saurait tracer une limite rigide entre la fonction “d’animation” et la fonction de “promotion”. La réflexion suscitée sur les problèmes rencontrés dans l’application du droit international humanitaire sert en effet, bien souvent, à faire mieux connaître et comprendre un droit malheureusement encore très insuffisamment connu. Mais c’est sur ce dernier but que se concentre la réflexion de promotion, qui, elle aussi, a plusieurs volets.

Il s’agit, tout d’abord, de convaincre les Etats d’adhérer aux instruments qu’ils ont élaborés dans le cadre de conférences diplomatiques. Tout particulièrement pour les normes applicables dans les conflits armés, il est en effet très important que toutes les parties soient liées par les mêmes normes. Certains Etats pourraient notamment hésiter à renoncer à certains moyens de combat interdits par un traité s’ils n’ont pas la certitude que les parties qui pourraient s’opposer à eux dans un conflit armé s’abstiendront également d’utiliser de tels moyens. Il faut donc tout faire pour parvenir à l’universalité des traités de droit international humanitaire. Or cela demande un effort considérable.

D’abord il faut sans cesse réexpliquer le pourquoi de normes parfois complexes, il faut bien le reconnaître, à tous ceux qui doivent adopter le traité ou formuler des recommandations à son égard, parlementaires, ministres, hauts fonctionnaires, militaires de haut rang... Il faut donc trouver dans les pays des partisans du traité pour le défendre ardemment et constamment relancer le dossier, les diplomates ayant travaillé à son élaboration se trouvant souvent sous d’autres cieux... sinon au ciel : les procédures d’adhésion ou de ratification sont en effet souvent fort longues. Mais il faut parfois aussi, ensuite, tout simplement sortir le dossier de l’oubli. L’abondance et la complexité des engagements internationaux dépassent dans de très nombreux pays la capacité d’absorption des fonctionnaires, trop peu nombreux et submergés, qui sont chargés de traiter ces dossiers. Il ne s’agit pas tellement, dans ces cas, de répondre à des arguments juridiques ou politiques complexes mais tout simplement de convaincre avec persuasion et persistance les autorités politiques et les hauts fonctionnaires que le dossier est suffisamment important pour qu’il soit tiré de l’oubli avant d’autres. Si les Conventions de Genève de 1949 sont aujourd’hui pratiquement universellement reconnues et si leurs Protocoles additionnels de 1977 sont en voie de l’être, c’est aussi parce que le CICR, par un délégué spécialement en charge de cette mission et par ses délégations, s’est efforcé de constamment relancer ce dossier, avec l’appui précieux, notamment, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ainsi que celui du Gouvernement suisse, qui a également assumé une responsabilité à cet égard en tant qu’Etat dépositaire de ces traités. [41 ]

Un deuxième aspect de la fonction de promotion, qui s’est considérablement développé ces derniers temps, est lié à la mise en œuvre du droit international humanitaire sur le plan national, à travers des lois ou d’autres mesures. Si les traités de droit international sont en effet fréquemment “oubliés” après avoir été élaborés et signés, ils risquent hélas également de l’être même lorsqu’ils sont formellement en vigueur. Or plusieurs mesures devraient être prises dès le temps de paix. C’est pour cette raison que le CICR envoie systématiquement aux Etats qui ont pris la décision de se lier aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels, depuis de nombreuses années, une note leur rappelant les obligations que cela implique dès le temps de paix [42 ] . L’efficacité d’une telle note dépend cependant du suivi que l’on peut lui donner. La mise en place de délégations régionales a permis d’aller plus fréquemment relancer ce dossier dans les Etats et de créer une certaine dynamique sur le plan régional, notamment à travers des séminaires dans lesquels les fonctionnaires de différents Etats ont pu échanger leurs expériences [43 ] . L’intérêt et l’appui d’experts académiques ou de membres de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, notamment, ont aussi été précieux à cet égard.

Une étape supplémentaire a été franchie en 1995. Des experts gouvernementaux ayant reconnu l’importance des services que pouvait rendre le CICR dans ce domaine, ils ont recommandé à celui-ci de renforcer cette fonction. Cette recommandation fut ensuite confirmée par consensus par la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à laquelle participait la grande majorité des Etats. Acceptant ce défi, le CICR a créé des Services consultatifs qui seront à même de mieux coordonner et animer l’action dans ce domaine et devraient permettre de réunir une documentation abondante sur les lois nationales [44 ] . Les mesures nationales impliquant g énéralement plusieurs minist ères (Justice, Education, Défense, Affaires étrangères) la création de Commissions interministérielles, auxquelles participent également, dans certains cas, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge qui jouent un rôle dans ce domaine, a été recommandée et plusieurs ont déjà été créées. Le CICR a dès lors déjà pu prendre l’initiative, à travers ses tout nouveaux Services consultatifs, de mettre sur pied une réunion de responsables de Commissions nationales en fonction ou en voie d’être créées pour échanger les expériences déjà faites et pour procéder à une première évaluation des méthodes utilisées. [45 ]

Finalement un troisième aspect de la fonction de promotion mérite d’être mentionné, l’aide à la diffusion du droit international humanitaire, c’est-à-dire aux efforts entrepris pour faire connaître ce droit par tous ceux qu’il concerne... soit pratiquement tout le monde. Cette tâche est une obligation conventionnelle des Etats parties aux Conventions de Genève et elle est également rappelée dans leurs deux Protocoles additionnels de 1977 [46 ] . Elle est donc comprise dans les mesures nationales que les Etats doivent prendre en temps de paix. Mais elle nécessite de tels efforts et a pris une si grande importance qu’il est justifié d’en faire une mention particulière.

La connaissance du droit international humanitaire doit avoir une fonction éducative et préventive. Il est donc nécessaire et justifié de transmettre ses éléments dans les écoles déjà, dès le plus jeune âge. Certes, il peut paraître absurde d’enseigner à des écoliers les bases du comportement qu’ils devraient avoir s’ils avaient à se battre en temps de guerre, mais cet obstacle apparent ne résiste pas à l’examen. En fait, le message qu’il convient de passer est que certains principes essentiels doivent être observés en tout temps, même en temps de guerre et cet enseignement doit surtout être centré sur ces principes : l’humanité, soit la compa ssion, l’empathie pour celui qui souffre et qui est vulnérable, et l’impartialité, soit le respect pour tout être humain, la reconnaissance de la dignité et de l’égalité en droit de chacun. De tels messages correspondent d’ailleurs aux droits de l’homme fondamentaux et devraient être complémentaires à l’enseignement de ceux-ci.

Mais les droits de l’homme eux-mêmes ne sont pas l’objet d’un enseignement systématique dans les écoles. Or plus tôt l’on veut passer le message du droit international humanitaire et plus il est indispensable de l’intégrer dans une perspective des droits de l’homme. La collaboration avec les grandes Institutions ayant des responsabilités dans ce domaine, tel l’UNESCO, entre donc ici plus encore que partout ailleurs dans une logique de collaboration et de complémentarité indispensables.

Si les concepts peuvent être étudiés sur un plan général, leur mise en œuvre ne peut se réaliser efficacement que sur le plan national. La collaboration avec les Ministères de l’éducation s’impose dès lors pour deux raisons. La première est qu’il faut situer et intégrer de tels enseignements dans le cadre global des programmes d’éducation. Il avait d’ailleurs été souligné que les bases du droit international humanitaire ne doivent pas forcément faire l’objet de cours spéciaux mais peuvent aussi être transmises dans le cadre de plusieurs disciplines, telles les langues, l’histoire ou la géographie [47 ] . La seconde raison est qu’il est toujours indispensable d’utiliser pour faire passer même un message élémentaire des méthodes adaptées à l’environnement social et culturel de ceux qui doivent le recevoir et, donc, de collaborer avec des personnalités et les autorités locales. L’accord récemment obtenu avec le Ministère de l’Education de la Fédération de Russie est très encourageant à cet égard et pourrait ouvrir le champ à une très vaste activité dans toutes les parties du monde.

Si les fondements du droit international humanitaire peuvent être enseignés dès le plus jeune âge, il s’agit cependant de ne pas s’arrêter là. L’ensemble du public doit être sensibilisé et les médias peuvent jouer un rôle essentiel dans ce domaine, notamment dans la relation et l’analyse critique qu’ils font des événements et dans le rappel qu’ils peuvent faire à cet égard de valeurs fondamentales. Cette influence peut également se manifester négativement, comme l’ont tragiquement démontré, en particulier, les conflits de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda. Le dialogue et la collaboration avec les médias sont donc indispensables. Ils sont même vitaux au cœur des conflits où l’explication du sens de l’action et du droit international humanitaires sont des éléments indispensables à la sécurité de cette action.

Le droit international humanitaire ne sera pas vraiment compris et assimilé s’il n’est pas, par ailleurs, l’objet constant de réflexions plus profondes. Son enseignement dans les universités, que ce soit comme une branche propre, en complément à des enseignements des droits de l’homme ou dans le cadre de cours de droit international paraît donc indispensable, tant il est vrai que le monde académique ne s’intéressera vraiment à une matière que si elle est évolutive, si elle est l’objet de recherches et de réflexions. Celles-ci ne doivent d’ailleurs pas se confiner dans les facultés de droit et l’action humanitaire, comme certains aspects du droit international humanitaire, peuvent et méritent d’être débattus dans le cadre d’autres facultés, comme celles de médecine ou de sociologie. L’introduction dans le monde universitaire de l’enseignement du droit international humanitaire, mais aussi et peut-être surtout de la réflexion critique et prospective à son sujet, paraît essentielle pour sensibiliser à ces problèmes ceux qui assumeront à l’avenir des responsabilités gouvernementales ou autres.

Enfin, le droit international humanitaire doit bien évidemment être enseigné de manière systématique et ad apté à chaque échelon à ceux qui ont la responsabilité première de l’appliquer, les militaires. Il s’agit bien évidemment, là aussi, de créer une dynamique, de rappeler aux Etats et aux plus hauts responsables des armées qu’ils ont une obligation conventionnelle d’assurer cet enseignement et de les convaincre que c’est dans leur propre intérêt. Trop souvent, en effet, les militaires perçoivent le droit international humanitaire comme un empêcheur de tourner en rond, voire de gagner la guerre. Or, non seulement ce n’est pas le cas, mais on peut probablement démontrer que, bien au contraire, le respect du droit international humanitaire par une armée renforce la cohésion et le moral de celle-ci et, donc, son efficacité [48 ] . Laisser sans les punir des soldats s’adonner à la torture, au pillage ou au viol ne peut qu’affaiblir le respect des troupes pour leurs chefs et, donc, l’autorité de ceux-ci. La tolérance de tels actes introduit par ailleurs, dans l’esprit de nombre de soldats, le doute sur le sens de leur mission et, par là, sur la légitimité de la guerre dans laquelle ils sont engagés. Par ailleurs, c’est un argument souvent avancé par les militaires eux-mêmes, une troupe qui se comporte de manière exemplaire à l’égard des soldats ennemis blessés ou capturés tend à diminuer l’ardeur au combat de ceux-ci. Ils comprendront en effet qu’ils n’ont pas en face d’eux les diables qu’on leur a souvent décrits et ne s’acharneront pas, dans des situations désespérées, avec la même énergie que ceux pour qui la capture signifie la torture et la mort et qui, de ce fait, n’ont rien à perdre. Enfin, même si les obligations du droit international humanitaire ne sont pas sujettes à la réciprocité [49 ] , il est clair que le traitement donné par les soldats d’une partie au conflit aux blessés et prisonniers de l’autre partie influence néanmoins le comportement des soldats de celle-ci à l’égard de cette catégorie de victimes.

Fort de cette conviction, le CICR s’efforce de la transmettre selon une stra tégie globale qui passe par la sensibilisation de l’échelon politique, soit les ministres de la défense ou même les chefs de Gouvernement ou d’Etat ; celle des hauts responsables des armées, soit les commandants en chef, les chefs d’Etat-major et les chefs de l’instruction ; la formation par des cours centralisés d’officiers supérieurs, tâche notamment assurée par l’Institut international de droit humanitaire de San Remo; des séminaires régionaux ; la collaboration à l’élaboration de programmes nationaux et la participation à certains cours quand cela facilite leur mise en route ; la préparation ou l’aide à la préparation d’outils méthodologiques. Bref, cette tâche a pris une ampleur considérable et le personnel qui s’y consacre, notamment le personnel local collaborant dans le cadre des délégations régionales du CICR, s’est beaucoup développé. D’où un effort particulier de recrutement et la création d’un pool d’officiers de plusieurs pays qui, bien formés, se mettent à disposition certaines périodes de l’année, avec l’accord de leurs autorités, pour assurer des tâches de formation. On notera en outre que, à la demande de certains responsables des armées, des programmes d’instruction spécifiques sont élaborés pour les soldats dont l’armée est engagée dans des troubles internes, ce qui est devenu fréquent. Les problèmes rencontrés dans ces situations sont en effet différents de ceux auxquels le soldat doit faire face dans un conflit armé et les normes humanitaires ne sont pas les mêmes. [50 ]

Notons enfin que le CICR se préoccupe bien sûr également de la formation des forces armées rebelles dont il cherche à atteindre les dirigeants dans toute la mesure du possible. Il a fallu par ailleurs développer ces dernières années de nouvelles approches pour essayer de transmettre au cœur des conflits l’essentiel du message du droit international humanitaire à l’ensemble des porteurs d’armes engagés dans ceux-ci, soit même à des forces désorganisées, voire à des combattants pratiquement laissés à eux-mêmes51. C’est évidemment une tâche fort complexe, mais elle est vitale : de son succès dépend en effet la possibilité de mener une action humanitaire dans ces situations.

Bref, on réalise que le volet “formation et diffusion” occupe une large part de l’aspect “promotion” de la fonction de “gardien du droit international humanitaire”. Il est dès lors clair que le CICR ne peut s’y engager, le lecteur voudra bien excuser ces métaphores, qu’avec la tactique de la tâche d’huile, pour la réflexion, et de la boule de neige, pour la formation. Son rôle est de s’assurer de la qualité de l’huile et de la neige, c’est-à-dire d’avoir une réflexion assez porteuse pour qu’elle suscite l’attention et l’intérêt et une formation assez convaincante pour engendrer un effet multiplicateur.

  4. LA FONCTION D’ANGE GARDIEN  

Il y a bien sûr un côté un peu arbitraire et subjectif dans le choix des catégories que nous avons fait et l’on peut légitimement se demander ce que l’on a bien voulu dire en mentionnant cet aspect de la fonction de gardien. Il s’agit ici, comme l’expression le laisse entendre, de veiller sur le droit lui-même pour le protéger tout particulièrement de ceux qui, l’ignorant ou l’aimant trop, peuvent lui causer du tort et l’affaiblir. Cette fonction n’est évidemment pas sans lien avec la fonction de “vigie” et elle peut être une occasion de promotion mais elle présente des caractéristiques propres et nécessite une attention permanente, comme le démontrent les quelques exemples récents que nous mentionnons ci-dessous.

Dans l’élaboration de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui traite globalement la protection de ceux-ci, le projet, à un certain stade, a introduit des dispositions concernant les enfants dans la guerre allant en-deça des règles prévues dans les Conventions de Genève et dans leurs Protocoles addit ionnels. Cette contradiction des règles aurait à coup sûr affaibli le droit international humanitaire. Il a fallu l’intervention de délégués gouvernementaux et du CICR pour rétab lir un texte acceptable et introduire une clause de sauvegarde préservant les acquis du droit humanitaire. [52 ]

Le deuxième exemple de cette nécessaire “protection” du droit humanitaire pour préserver ses acquis nous a été donné à travers l’exercice entrepris en vue de développer la protection des personnes déplacées, que nous avons déjà évoqué ci-dessus. Il était opportun de rappeler dans ce cadre que les personnes déplacées dans les conflits armés sont couvertes par le droit international humanitaire et font partie de la population civile qui doit, dans son ensemble, être protégée des effets des hostilités. Il était d’autant plus important de le faire que la protection des personnes déplacées ne saurait être appréhendée sans lien avec celle du reste de la population civile : les déplacés sont le plus souvent réinstallés dans des endroits où la population vit déjà dans des conditions très précaires, qui sont encore aggravées par l’arrivée de ces personnes. Il faut donc prendre des mesures pour éviter ou, en tout cas, diminuer la tension qui peut se créer de ce fait entre la population locale et les personnes déplacées. Bref, il était donc justifié, là aussi, de rappeler l’existence du droit international humanitaire et de son approche avant de se lancer dans l’élaboration de règles qui ne tiendraient pas compte de ses acquis.

Un troisième exemple nous est donné par l’élaboration et l’adoption, dans le cadre de l’ONU, d’une Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé [53 ] . Là aussi, l’idée est partie d’un problème véritable et méritait certainement d’être approfondie et débattue. Là aussi, cependant, il a été nécessaire de défendre le droit international humanitaire, dont le concept même aurait pu être remis en question. Comme on le sait, c e droit repose sur l’idée de séparer les responsabilités liées à l’origine du conflit de celles liées à sa conduite. En voulant pénaliser toute attaque contre du personnel de l’ONU, certains remettaient en cause cette distinction fondamentale, voulant ignorer que des forces de l’ONU ou autorisées par elles peuvent être engagées dans des hostilités armées, conformément aux articles 42 et suivants de la Charte des Nations Unies. Pénaliser dans ces situations le seul fait, pour les soldats du pays dans lequel interviennent les forces de l’ONU, de s’opposer à celles-ci, découragerait en effet ces soldats de respecter le droit international humanitaire : à quoi bon bien se conduire si l’on est considéré comme un criminel indépendamment de cette bonne conduite! Il est donc fondamental, en ce sens, que le soldat soit jugé pour ses actes contraires à ce droit et non pas pour les choix politiques de ses dirigeants, dont on ne saurait le tenir pour responsable. Il a fallu insister là-dessus pour pouvoir introduire dans la Convention cette distinction indispensable [54 ] .

On pourrait donner de nombreux autres exemples où les acquis du droit international humanitaire risquaient d’être bradés, le plus souvent, il faut bien le dire, par ignorance plus que par malveillance. On pensera encore, notamment, à la notion de mercenaires dans le cadre de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires du 4 décembre 1989 [55 ] , ou à la notion de crime de guerre “grave” qui risquait d’affaiblir la notion même de crime de guerre, évoquée dans les travaux de la Commission du droit international56. Bref, au-delà de ces quelques exemples, nous souhaitions démontrer que le droit international humanitaire est hélas souvent encore mal connu même des milieux diplomatiques qui élaborent des textes normatifs se recoupant avec lui. Il a dès lors effectivement besoin d’un ange gardien qui vole à son secours à toute occasion.

  LA FONCTION D’ACTEUR  

C’est largement la plus importante fonction jouée par le CICR et nous pourrions donc nous y étendre très longuement. Henry Dunant a commencé par agir en faveur des victimes des conflits et l’action directe en faveur de celles-ci reste la priorité de l’Institution. Présent sur tous les terrains de conflits, le CICR visite les prisonniers pour s’assurer qu’ils soient détenus dans des conditions acceptables et puissent communiquer avec leur famille, contribue à soigner les blessés et cherche à préserver l’ensemble de la population civile d’hostilités qui la touchent toujours davantage, tâche qui a pris une ampleur considérable depuis la guerre du Nigéria-Biafra et tout au long de ces dernières années. La grande majorité des conflits se sont en effet déroulés dans des pays dans lesquels de larges parts de populations, qui se trouvaient déjà dans un état précaire au début du conflit, ont été précipitées par celui-ci dans la misère et la dépendance. Toutes ces tâches ont développé une expertise importante dans des domaines aussi divers que la détention, la recherche de personnes, la chirurgie de guerre, la réhabilitation orthopédique, la santé publique, la “sanitation”, la nutrition ou l’approvisionnement en eau potable, sans compter les domaines de la logistique: achat, transport, stockage... Ces expériences ont aussi sécrété une réflexion importante sur l’action d’urgence; sur ses effets à court et plus long terme non seulement sur la santé de la population mais aussi sur le tissu social et culturel; sur les actions à caractère préventif dans le conflit lui-même, pour éviter que les populations ne tombent dans une dépendance permanente et pour empêcher une escalade de la violence et de la haine; sur les meilleures méthodes de transmettre le message du droit humanitaire en temps de guerre comme en temps de paix, dont nous avons déjà parlé plus haut. Tout cela mériterait évidemment des développeme nts que nous ne saurions entreprendre dans le cadre du présent article. Nous nous poserons néanmoins une question plus précie, celle de savoir dans quelle mesure ce rôle d’acteur dans les conflits armés s’insère dans le rôle de gardien du droit international h umanitaire.

En fait, les droits et devoirs des parties à des conflits armés et des victimes de ces conflits sont précisément définis par de droit international humanitaire. Le devoir pour les combattants d’épargner la population civile et les blessés, celui de bien traiter les prisonniers; le droit pour toutes les victimes d’être traitées avec humanité, pour le blessé d’être soigné, pour le prisonnier d’être détenu dans de bonnes conditions, pour la population de disposer des biens essentiels à sa survie... L’action du CICR sur le terrain s’inscrit donc très clairement dans sa fonction de gardien du droit en ce qu’elle vise précisément à ce que ses normes soient concrètement appliquées. Pour ce faire le CICR suit deux axes : celui de rendre attentives les parties aux conflits à leurs obligations relatives au traitement des victimes et à la manière de conduire les hostilités, ainsi qu’aux carences que le CICR constate dans ce domaine, et celui de protéger les victimes et de les aider directement pour suppléer aux déficiences inévitables que ses délégués identifient dans ces situations.

A quel titre le CICR peut-il rappeler leurs obligations aux parties à un confit armé, leur “faire la morale”, en quelque sorte? C’est le droit international humanitaire lui-même, donc l’ensemble des Etats qui l’ont élaboré et adopté, qui attribue cette fonction au CICR. Ce droit prévoit en effet qu’il doit être appliqué “avec le concours et sous le contrôle” de Puissances protectrices [57 ] et demande au CICR d’offrir ses services en cas d’absence d’Etats remplissant cette fonction. Il donne par ailleurs au CICR un droit d’initiative pour toute action qu’il juge opportune en faveur des victimes des conflits. Le système des Puissances protectrices n’ayant pratiquement pas fonctionné [58 ] , le CICR a de facto dû porter tout le poids de ce rôle de contrôle. Pour qu’il soit accepté, venant d’une organisation qui n’est pas une organisation internationale à proprement parler, c’est-à-dire sur laquelle les Gouvernements n’ont aucune prise, il faut évidemment que ce rôle soit rempli avec une très grande honnêteté et dans des limites très bien définies : il est à cet égard très important que le CICR ne prétende pas, dans le cadre d’un conflit, devenir un grand moraliste sur tout et sur rien. Il doit limiter le champ de son message à celui, déjà suffisamment vaste, du droit international humanitaire. C’est là précisément le sens du principe de neutralité, souvent mal compris dans le public. Il s’agit d’être très ferme et clair sur les violations ou sur les carences dans l’application du droit international humanitaire et la neutralité ne requiert aucune retenue à cet égard. En revanche elle impose de rester à l’écart des problèmes politiques qui sont à l’origine du conflit, précisément parce que l’on sait très bien que de s’engager dans la discussion de ces problèmes entraînerait immanquablement une perte de confiance et, donc, de crédit par rapport au dialogue et à l’action visant à faire respecter le droit humanitaire. A chacun sa tâche, donc : l’humanitaire doit rester à l’écart du politique, comme celui-ci, d’ailleurs, devraits’abstenir de politiser l’humanitaire.

Ce premier axe consistant à atteindre et convaincre l’ensemble des parties à des conflits armés demande beaucoup de patience et de persévérance, notamment quand il s’agit d’atteindre les parties dissidentes de conflits internes. Ces résultats concrets peuvent évidemment paraître décevants si on les mesure à la seule aune des violations qui se produisent malgré ces efforts, mais on ignore trop souvent les résultats concrets considérables qu’il permet d’atteindre : il reste un axe essentiel de la mise en œuvre du droit international humanitaire et il est aujourd’hui très généralement accepté et reconnu comme l’outil le plus original de celle-ci. Il fait en outre souvent du CICR l’ultime et unique trait d’union entre les parties qui souhaitent parfois, de ce fait, utiliser ce canal pour s’engager dans un dialogue allant au-delà des seuls problèmes liés au droit international humanitaire. Le CICR n’exclut d’ailleurs pas, dans ces circonstances, de faciliter un dialogue politique, et de contribuer ainsi au rétablissement de la paix, dans la mesure où il n’a pas lui-même à entrer dans le débat de fond. [59 ]

Le second axe du rôle d’acteur, l’action pratique en faveur des victimes dont on a ci-dessus évoqué les contours pose, quant à lui, outre la grande complexité de son exécution, des problèmes de choix et de priorités. Le CICR se doit d’avoir une vue globale de l’ensemble des situations pour chercher à mettre ses forces où elles sont le plus nécessaires. L’opinion publique est attirée par des situations sur lesquelles les médias mettent l’accent et les Gouvernements n’y sont pas insensibles, si bien que certaines actions voient affluer les fonds et une multitude d’organisations humanitaires plus ou moins sérieuses alors que d’autres restent à l’écart de ce que certains ont qualifié de “charity business”. Il est donc du devoir du CICR d’attirer l’attention sur les actions oubliées parce que lointaines ou parce qu’elles résultent de situations qui pourrissent sans rebondir et cessent de faire parler d’elles. La défense des victimes oubliées fait certainement partie du rôle de gardien du droit humanitaire, tant il est vrai que ce droit doit étendre sa protection sans discrimination à tous ceux qui y ont droit. La multiplication des organisations humanitaires nécessite aussi une bonne concertation car on ne saurait admettre une déperdition d’énergie et de fonds par rapport à l’immensité des besoins, qui restent encore très insuffisamment satisfaits. Nous n’entrerons pas ici dans les détails de ce problème complexe mais on ne saura it le passer sous silence car travailler à l’efficacité de l’action humanitaire est aussi une contribution à l’application du droit humanitaire. C’est également dans cette perspective qu’il faut évaluer le dialogue recherché avec les principales Organisations engagées dans l’urgence humanitaire pour définir des règles éthiques communes pour leur action, propres à renforcer l’efficacité et la crédibilité de l’ensemble de celles-ci. [60 ]

Bref, pour le CICR, il s’agit d’évaluer tous les paramètres de situations qui dépassent à l’évidence ses seuls moyens d’action en vue de décider dans quels domaines il doit rechercher la coopération d’autres acteurs du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – l’existence de Sociétés nationales dans presque tous les pays est à cet égard, pour autant qu’elles soient fortes et efficaces, un atout important – ; ceux où il doit engager ses propres forces; et ceux, enfin, où il doit approfondir la concertation avec d’autres acteurs gouvernementaux ou non gouvernementaux pour rechercher une action complémentaire qu’il juge nécessaire.

  LA FONCTION DE “CHIEN DE GARDE”  

Nous avons vu ci-dessus que nous considérions l’incitation faite aux parties à des conflits armés de respecter le droit international humanitaire comme faisant partie de la fonction “d’acteur” du CICR. Cette incitation est en effet étroitement mêlée à l’action sur le terrain et aux constatations qui y sont faites. De nombreux exemples nous démontrent cependant que la conjugaison de cette incitation, de l’action directe du CICR et de l’action complémentaire d’autres acteurs laissent malgré tout la place à de graves lacunes et à d’importantes violations du droit international humanitaire.

C’est là que commence la notion de “chien de garde”, c’est-à-dire celle de faire du bruit pour sonner l’alerte.

On a souvent reproché au CICR d’être trop silencieux et de ne pas faire plus pour alerter la communauté internationale de situations inacceptables. C’est notamment la principale critique qui lui a été faite à propos de son comportement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a fait l’objet d’une analyse approfondie à travers les archives du CICR et a donné lieu à plusieurs publications [61 ] . Nous ne saurions nous y étendre ici. Il est toutefois intéressant de brièvement examiner comment se présentent aujourd’hui les données de cette fonction.

L’expérience a poussé le CICR à se doter d’une “doctrine” en ce qui concerne son action en cas de violations du droit international humanitaire [62 ] . C’est une certaine retenue dans ce domaine qui a donné lieu aux plus fréquents malentendus sur le CICR, cette retenue étant à tort mise sur le compte du principe de neutralité. Cela révèle une mauvaise compréhension de ce principe. En réalité le seul souci du CICR en ce qui concerne les violations du droit international humanitaire est celui de l’efficacité maximale, c’est-à-dire d’éviter par tous les moyens que les victimes de ces violations ne continuent de les subir. Il est dès lors exact qu’il n’est pas forcément opportun de commencer par une dénonciation publique et le CICR privilégie d’abord le dialogue avec les parties impliquées. Il est aussi important d’avoir des informations fiables et vérifiées avant de lancer des accusations. Cette retenue s’explique par le souci du CICR de pouvoir rester auprès des victimes. Lancer des accusations avant d’avoir dialogué avec les autorités responsables et, pire, le faire sur la base d’informations peu sûres, serait le meilleur moyen de saper la confiance des autorités avec lesquelles le CICR doit travailler. C’est donc généralement seulement si le dialogue avec les autorités responsables reste sans résultat que le CICR en appellera à la communauté internationale, s’il estime que c’est le meilleur moyen de faire bouger les choses. Dan s certains cas, bien sûr, une dénonciation présente le risque de faire cesser l’action opérationnelle, soit parce que le CICR pourrait alors être déclaré indésirable, soit parce que la sécurité des délégués ne serait plus assurée. C’est donc après une analyse et une évaluation approfondies que le CICR prendra sa décision, l’intérêt des victimes à court et plus long terme étant sa seule boussole. Cela ne signifie pas, cependant, que la procédure est forcément lente. Dans les cas où l’urgence s’impose, comme ceux où des bombardements interdits seraient entrepris, le CICR peut réagir en moins de vigt-quatre heures. [63 ]

La décision de réagir étant prise, le CICR la mettra en œuvre, en priorité, sur la base du droit international humanitaire lui-même, en rappelant à l’ensemble des Etats parties aux Conventions de Genève l’obligation collective qui leur est faite dans ces Conventions de les “faire respecter” [64 ] . La manière de rappeler cette obligation et, surtout, de la remplir, c’est-à-dire de décider d’actions concrètes propres à inciter les parties concernées à prendre les mesures nécessaires pour que cessent les violations, posent de nombreuses questions que l’on ne saurait aborder en quelques lignes et nous renoncerons donc à le faire dans ce cadre [65 ] .

La persistance de certaines violations du droit international humanitaire n’est plus aujourd’hui la seule raison pour le CICR d’en appeler à la communauté internationale, et peut-être même plus la principale. La très large couverture médiatique de l’ensemble des situations de conflit ne laisse en effet que rarement dans l’ombre des violations qui méritent réaction. Ce qu’il est aussi important de signaler, en revanche, ce sont les situations où l’action humanitaire n’est tout simplement plus possible dans l’ensemble ou dans une partie des territoires couverts par une situation de conflit armé. Or c’est aujourd’hui particulièrement le cas dans deux types de situations.

Celles, d’abord, où les parties au conflit ou au moins l’une d’entre elles n’acceptent pas les principes essentiels du droit international humanitaire parce qu’ils les dérangent. C’est le cas des conflits basés sur le racisme et l’exclusion, notamment s’ils vont jusqu’à des tendances génocidaires : il n’y a bien évidemment plus place pour l’action humanitaire quand l’objectif est tout simplement d’exterminer une race ou une ethnie. L’exclusion par souci de “purification ethnique” est éga lement fondamentalement contraire à des principes essentiels du droit international humanitaire. C’est pourquoi l’action humanitaire dans les conflits de l’ex-Yougoslavie, malgré son ampleur extraordinaire, laisse un goût d’amertume et a connu de graves échecs. [66 ]

Les autres situations dans lesquelles l’action humanitaire atteint ses limites sont celles où les structures étatiques tombent en déliquescence. Le droit comme l’action humanitaires reposent sur la possibilité d’un dialogue avec des autorités qui sont à même de faire respecter leurs engagements. Quand toute autorité a disparu, le conflit prend une forme totalement débridée, l’anarchie et le pur banditisme prennent la place d’hostilités organisées et respectant certains principes. Là aussi, l’action humanitaire atteint ses limites dans la mesure où l’on ne saurait risquer délibérément la vie de délégués dans ces situations où rien n’est respecté. C’est ce type de problèmes qui a conduit le CICR à retirer ses délégués du Libéria.

Dans les deux cas, le CICR doit jouer son rôle de “chien de garde” : il doit avertir de son impuissance totale ou partielle la communauté des Etats, et plus particulièrement le Conseil de sécurité de l’ONU, vu le rôle assigné à celui-ci de maintenir et rétablir la paix. Les problèmes dépassent en effet le cadre de l’humanitaire et il est du devoir du CICR de le faire savoir pour éviter qu’il ne devienne un alibi de l’inaction politique. Il n’y a en effet rien d’autre à faire, dans ces situations ; qu i restent fort heureusement exceptionnelles, que de passer le témoin au politique.

La dénonciation sert malheureusement aujourd’hui souvent davantage à mettre en avant celui qui dénonce qu’à faire bouger réellement les choses. Il ne s’agit donc plus seulement d’informer, mais de responsabiliser : le chien de garde doit aboyer intelligemment.

     

  REMARQUES FINALES  

Le but du présent article était de faire comprendre l’ampleur et la complexité de la fonction de gardien du droit international humanitaire que la communauté internationale a confiée au CICR. Les catégories choisies pour décrire cette fonction ont évidemment un caractère subjectif. Peu importe finalement dans la mesure où elles ne sont qu’un outil pour décrire de manière aussi complète que possible tous les aspects de cette fonction complexe.

Cette ampleur et cette complexité de la tâche pourraient être une source de découragement. Il n’en est rien. Le gardien n’est pas le garant et le CICR ne doit ni ne peut se sentir responsable de tous les manquements au droit international humanitaire. La tâche serait alors, effectivement, trop lourde à porter. Le rôle de gardien, au contraire, est un complément très précieux de l’action humanitaire dans la mesure où il exige une réflexion permanente sur le sens de cette action et sur la manière de la rendre plus efficace.

Le rôle de gardien, par ailleurs, n’est pas un rôle solitaire. Plus que jamais, il doit aujourd’hui être compris comme un rôle mobilisateur, pour défendre sans cesse les valeurs humanitaires au cœur des situations où l’on tend naturellement à les oublier, en temps de guerre, et pour rappeler leur importance quand on n’aime pas y penser, en temps de paix.

Mais, surtout, le rô le de gardien du droit humanitaire doit être compris comme un acte de foi. Il serait insupportable d’agir au cœur des conflits, au milieu des horreurs, sans espérer un avenir meilleur, sans croire en l’humanité. Le gardien du droit humanitaire doit aussi accompagner ceux qui veulent malgré tout et même dans les pires situations croire et défendre les valeurs sur lesquelles ce droit s’est construit. Et je suis en ce sens très heureux de pouvoir inscrire ma modeste contribution dans le cadre d’un mélange en l’honneur d’une personnalité qui a su défendre ces valeurs contre vents et marées et dont l’attitude nous démontre que le gardien n’a tout simplement pas le droit de se décourager.

La valeur des principes fondamentaux du droit international humanitaire dépasse aujourd’hui le cadre et la signification initiaux de ces principes. L’humanité dans la guerre, la compassion pour les victimes de celle-ci, et l’impartialité, soit l’absence de distinction négative fondée sur la race, l’ethnie, la religion, l’origine sociale ou toute autre critère à l’égard de ces victimes peuvent et doivent aujourd’hui se traduire comme des valeurs essentielles en temps de paix également : le respect de chaque être humain et la compassion pour ceux qui souffrent ne sont-elles pas des valeurs sur lesquelles doit se bâtir l’avenir du monde? En défendant ces valeurs même dans la guerre, le gardien du droit humanitaire lutte aussi contre le sentiment d’impuissance et contre la peur qui incitent les peuples à l’indifférence à l’égard d’autrui et au repli sur soi-même.

Malgré tout et parfois contre tous, le gardien du droit humanitaire doit rester optimiste.

  Notes:  

* Contribution de Yves Sandoz aux “Mélanges Sahovic”

publiés dans la Revue yougoslave de droit international, 1996.

** Publication épuisée : Le Comité international de la Croix-Rouge : gardien du droit international humanitaire , CICR, Genève, 1998, 35 p., 16 x 23 cm, réf. 0700

     

1. Cf. BOISSIER, Pierre, De Solférino à Tsoushima : histoire du Comité international de la Croix-Rouge. 2e éd., Genève, Institut Henry-Dunant, 1978, p. 60 ss; et BUGNION, François, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, Genève, CICR, 1994, p. 11 ss.

2. Au sujet de ces principes, cf. notamment PICTET, Jean, Les principes de la Croix-Rouge, Genève, CICR, 1955 et Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge : Commentaire, Genève, Institut Henry Dunant, 1979.

3. DUNANT, Henry, Un souvenir de Solférino. Genève, CICR, édition de 1990.

4. Cf. notamment BUGNION, op. cit., p. 78 ss.

5. Ces statuts sont reproduits dans le Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 13e éd., CICR-Fédération internationale, Genève, 1994, pp. 429-446.

6. Ces composantes sont:

  • Le Comité international de la Croix-Rouge;

  • Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge (actuellement 170);

  • La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

7. Il y a actuellement 188 Etats parties aux Conventions de Genève.

8. Cf. article de cette Convention. A ce sujet cf. aussi BUGNION, François, L’emblème de la croix rouge et celui du croissant rouge. Genève, 1977 et 1992 et les contributions de SANDOZ, Yves, BUGNION, François, SLIM, Habib, BOUVIER, Antoine, MEYER, Michael A., dans un numéro spécial de la Revue internationale de la Croix-Rouge consacrée à ce sujet, no 77 9 (septembre-octobre), 1989.

9. Il s’agit de la Malaisie et du Bangladesh.

10. Raison pour laquelle une nouvelle réflexion a été demandée au sein du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par la résolution 3, point 4, d, du Conseil des délégués de 1995 Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 817 (janvier-février), 1996.

11. Travaux qui sont actuellement en cours dans le cadre de l’Assemblée générale de l’ONU. Voir notamment à ce sujet les résolutions 827 du 25 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994 instituant respectivement les tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ; Rapport de la Commission de droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session de mai-juillet, 1996, doc. A/51/10 et Rapport du comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, Assemblée générale de l’ONU, mars-avril et août 1996, doc. no 22/A/51/22.

12. Notamment l’article commun aux Conventions 49/50/129/146, ainsi que les articles 75 § 7 et 85 du Protocole I.

13. Voir note 7 ci-dessus. Seuls l’Erythrée, Marshall et Nauru ne sont pas encore parties à ces Conventions.

14. Au 1er octobre 1996, 146 Etats étaient parties au Protocole I et 138 au Protocole II.

15. A ce sujet, cf. notamment PFANNER, Toni, Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge dans la mise en œuvre du droit international humanitaire. In : Le droit face aux crises humanitaires : de l’efficacité du droit international humanitaire dans les conflits armés, Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1995, pp. 177-248.

16. L’article 98, § 1 et 2, demande au CICR de consulter régulièrement les Etats sur l’opportunité d’une révision de l’Annexe et, si ceux-ci le souhaitent, de convoquer des Conférences d’experts en vue de préparer des révi sions.

17. Voir à ce sujet la préface à la deuxième édition du Manuel pour l’utilisation des moyens techniques de signalisation et d’identification des navires hôpitaux, des bateaux de sauvetage basés sur la côte et autres embarcations protégés et des aéronefs sanitaires réalisé par CAUDERAY, Gérald C. et BOUVIER, Antoine, CICR, l995. La nouvelle annexe I est entrée en vigueur le 1er mars 1994.

18. La “Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination”, adoptée à Genève, le 10 octobre 1980.

19. Cf. art 8, et surtout 8.3 (b), de cette Convention.

20. Les mines terrestres antipersonnel : des armes indispensables? emploi et efficacité des mines antipersonnel sur le plan militaire : étude réalisée à la demande du Comité international de la Croix-Rouge, Genève, CICR, 1996.

21. Les armes qui aveuglent : rapports des réunions d’experts organisées par le Comité international de la Croix-Rouge sur les lasers de combat (1989-1991) ; rédactrice : Louise Doswald-Beck, Genève, CICR, février 1994.

22. Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV) adopté le 13 octobre 1995 ONU/CCW/CONF.I/7.

23. A ce sujet, cf. notamment DOSWALD-BECK, Louise, Le nouveau Protocole sur les armes à laser aveuglantes. In: Revue internationale de la Croix-Rouge, no 819 (mai-juin 1996), p. 289-321.

24. Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992).

25. A ce sujet, cf. notamment BOUVIER Antoine. La protection de l’environnement naturel en période de conflit armé In : Revue internationale de la Croix-Rouge : no 792 (novembre-décembre 1991) pp. 599-611 ; Environm ental protection and the law of war : a fifth Geneva convention on the protection of the environment in time of armed conflict? édité par Glen Plant, Londres, 1992.

26. Cf. BOUVIER, Antoine. Travaux récents relatifs à la protection de l’environnement en période de conflit armé. In : Revue internationale de la Croix-Rouge : no 798 (novembre-décembre 1992) pp. 578-591.

27. Meeting of experts on the protection of the environnement in time of armed conflict, Geneva 27-29 April 1992 : report on the work of the meeting. Geneva, September 1992 présenté au point 136 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies (6e commission) qui a donné lieu à la résolution A/47/37 du 25 novembre 1992. Meeting of experts on the protection of the environnement in time of armed conflict, Geneva 25-27 January 1993 : report on the work of the meeting. Geneva, April 1993 présenté au point 142 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies (6e commission) qui a donné lieu à la résolution A/48/30 du 9 décembre 1993.

28. Annexe du Rapport du Secrétaire général sur la protection de l’environnement en période de conflit armé (A/48/269) du 29 juillet 1993 : Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit armé.

29. Symposium sur l’action humanitaire et les opérations de maintien de la paix : Genève, 22-24 juin 1994 : rapport. Rédacteur Umesh Palwankar. Genève, juin 1995.

30. Il s’agit de M. Francis Deng, désigné par la résolution 1992/73, du 5 mars 1992 lors de la 48e session de la Commission des droits de l’homme

31. Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays : rapport du symposium : Genève, 23-25 octobre 1995, CICR, Genève, 1996.

32. Cf. Résolution I Chiffre 4 (et annexe II chiffre II) de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et d u Croissant-Rouge. Genève, 1995.

33. Cf. notamment MERON, Theodor, “The continuing Role of Custom in the Formation of International Humanitarian Law”, p. 238 à 249, American Journal of International Law, Vol. 90, April 1996, N° 2.

34. Cf. document A/46/182 du 19 décembre 1991: “Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies.“

35. Cf. Rapport de la Commission de droit international sur les travaux de sa quarante-septième session, 1995, 2 mai-21 juin 1995 ; voir aussi: Projet de code de crime contre la paix et la sécurité de l’humanité A/CN.4/L. 506 du 22 juin 1995.

36. Cf. XIXe Table ronde sur les problèmes actuels du droit international humanitaire. In: Revue internationale de la Croix-Rouge, no 813 (mai-juin 1995), p. 377-385

37. Cf. XXe Table ronde et Congrès international “Tous unis pour le respect du droit international humanitaire” du 6 au 9 septembre 1995. Cette Table ronde a notamment abordé des sujets en relations avec la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (droit coutumier, services consultatifs, suivis des recommandations d’un groupe d’experts intergouvernementaux pour la protection des victimes de la guerre).

38. Cf. XXIe Table Ronde: “conflits armés et déstructuration des Etats: défi humanitaire” 2-5 septembre 1996.

39. A ce sujet, cf. notamment DOSWALD-BECK, Louise. Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer. In : Revue internationale de la Croix-Rouge, no 816 (novembre-décembre, 1995), pp. 635-647;

40. Réunion du 18 au 20 novembre 1996.

41. Au sujet de cette activité de promotion, cf. notamment GASSER, Hans-Peter, Universalisation du droit international humanitaire: la contribution du CICR. In : Revue internationale de la Croix-Rouge, no 809 (septembre-octobre 1994), p. 491-505.

42. A ce sujet, cf. également “Mesures nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire” : résolution V de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986); DUTLI, María Teresa, Activités du personnel qualifié en temps de paix. In : Revue internationale de la Croix-Rouge, no 799 (janvier-février 1993) p. 5-12.

43. Notamment:

  • Implementation of international humanitarian law : Regional seminar for the Baltic States, Riga (Latvia), 22-23 November 1995, Report.

  • Regional Seminar on the implementation of international humanitarian law and on cultural heritage law, Tashkent (Uzbekistan), 25-29 September 1995, Report.

  • Séminaires nationaux sur la mise en œuvre du DIH : Séminaires régionaux en Afrique : Zimbabwe (10-17.02.1996; 23-26.02.1996 et 02-05.03.1996); Namibie (18.23.02.1996) ; Zambie (26.02-01.03.1996); Afrique du Sud (05-06.03.1996), rapport.

  • Séminaire nationaux sur la mise en œuvre du DIH : Séminaires régionaux
     

en Sud-Caucase : Bakou (Azerbaïdjan) : 6-7.05.1996 ; Erevan (Arménie) :

9-10.05.1996; Tbilissi (Géorgie) : 13-14.05.1996, rapport.

44. A ce sujet, cf. BERMAN, Paul. Les services consultatifs du CICR en droit international humanitaire : le défi de la mise en œuvre sur le plan national. In Revue internationale de la Croix-Rouge no 819 (mai-juin 1996), p. 365-374.

45. Réunion des 24 et 25 octobre 1996, Genève, dont le compte-rendu n’a pas encore été établi.

46. Art. 47 1re Convention, art. 48 2e Convention, art. 127 3e Convention et art. 144 4e Convention; art. 83 Protocole I et art. 19 Protocole II.

47. Cf. notamment les “Cahiers pédagogiques du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge” édités par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue (actuelle Fédération internationale) des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, juin 1991. Voir aussi l’annexe II, chiffre IV, de la Résolution I de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1995.

49. A ce sujet, cf. notamment de PREUX, Jean, Les Conventions de Genève et la réciprocité. In : Revue internationale de la Croix-Rouge ; no 751 (janvier 1985) p. 24-28

50. Sur ce sujet, cf. notamment MERON, Theodor, Human Rights in Internal Strife, ed. Grotius, 1987, 172 pages. On relèvera également la réflexion d’un groupe d’experts réunis à Turku, (Finlande), cf. GASSER, Hans-Peter, Troubles et tensions internes : un nouveau projet de déclaration sur les normes humanitaires minimale. In : Revue internationale de la Croix-Rouge, no 789 (mai-juin 1991) p. 348-356. Les normes humanitaires pour les situations de troubles et tensions internes : aperçu des derniers développements. In : Revue internationale de la Croix-Rouge, no 801 (mai-juin 1993) p. 238-244. Cf. aussi DÄNIKER, Gustav, The guardian soldier : on the nature and use of future armed force. United Nations, UNIDIR, September 1995. (Research papers ; No 36).

51. A ce sujet, cf. notamment le Rapport d’activité 1995 du Comité international de la Croix-Rouge, p. 283-289, (diffusion du droit international humanitaire), CICR, Genève, 1996.

52. La Convention a été adoptée par la résolution 44/25 de l’Assemblée générale du 20 novembre 1989 et son article 38 se réfère aux enfants dans les conflits armés. Sur l’élaboration de la Convention, cf. notamment KRILL, Françoise. The Protection of children in armed conflicts. In : The ideologies of children’s rights, M. Freeman and P. Veerman (eds.), Kluwer, 1992, p. 347-356.

53. La Convention a été adoptée par consensus le 9 décembre 1994 (réso lution A/49/59 et annexe). A son sujet, cf. notamment BOUVIER, Antoine, Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé : présentation et analyse. In : Revue internationale de la Croix-Rouge, no 816 (novembre-décembre) 1995 p. 695-725.

54. Cf. notamment l’art. 20 de la Convention.

55. Cf. Rapport du Comité spécial pour l’élaboration d’une convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires. Assemblée générale des Nations unies, documents officiels: 44e session, supplément no. 43 (A/44/43) et projet de résolution A/C.6/44/L.10* adopté sans vote le 21 novembre 1989.

56. Voir à ce sujet le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité préparé par la Commission du Droit International, document A/CN.4/466 du 24 mars 1995, et la déclaration du CIC R du 1er novembre 1995 devant l’Assemblée générale des Nations Unies portant notamment sur l’article 22 de ce projet.

57. Cf. article commun 8-8-8-9 des Conventions de Genève et article 5 du Protocole additionnel I de 1977 ainsi que le commentaire de cet article in : Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Sandoz, Swinarski, Zimmermann éd., Nijhoff et CICR, Genève, 1986, p. 77 ss.

58. A ce sujet, cf. notamment ABI-SAAB, Georges, Les mécanismes de mise en œuvre du droit humanitaire : Revue générale de droit international public ; no 1 (1978) p. 103-129.

59. A ce sujet, cf. notamment BUGNION, François, op. cit., note 1, p. 803-808 ; 1096-1110 ss. Cf. également HAUG, Hans. La Croix-Rouge peut-elle contribuer à la paix?. Revue internationale de la Croix-Rouge, no 747 (mai-juin), 1984,

p. 135-147; et SANDOZ, Yves. The Red Cross and Peace: Realities and Limits. Journal of Peace Research. Vol. 24, No. 3, Sept. 1987: S pecial issue on humanitarian law of armed conflict.

60. A ce sujet, cf. notamment “Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les Organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe”, Genève, Fédération internationale et CICR, juin 1994, et la résolution 4 de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, décembre 1995.

61. La principale est celle de FAVEZ, Jean-Claude, Une mission impossible, Payot, Lausanne, 1988.

62. Les démarches du CICR en cas de violations du droit international humanitaire. In : Revue internationale de la Croix-Rouge, mars-avril 1981, p. 8ss.

63. Sur ces questions, cf. notamment SANDOZ, Yves, Appel du CICR dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran, Annuaire Français de Droit international, 1983, pp. 161-173.

64. A ce sujet cf. notamment CONDORELLI, Luigi et BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence. Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire “en toutes circonstances”. In : Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge. Mélanges en l’honneur de Jean Pictet, Genève, La Haye, 1984, p. 17-36.

65. A ce sujet, cf. notamment PALWANKAR, Umesh. Mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire. Genève, 1994. In : Revue internationale de la Croix-Rouge no 805 (janvier-février 1994), p. 11-28.

66. A ce sujet, cf. notamment MERCIER, Michèle, Crimes sans Châtiment, l’action humanitaire en ex-Yougoslavie 1991-1993, Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 1994. SANDOZ, Yves, Réflexions sur la mise en œuvre du droit international humanitaire sur le rôle du Comité interna tional de la Croix-Rouge en ex-Yougoslavie, Revue suisse de droit international et de droit européen 4/1993, pp. 461-490. BERGER, Jean-François, La diplomatie humanitaire du CICR et le conflit en Croatie (1991-19 92), CICR, Genève, 1995 ainsi que les articles de SAHOVIC, Milan; JAKOVLJEVIC, Bosko; et OBRADOVIC, Konstantin dans la Revue yougoslave de droit international, N° 2-3, Belgrade, 1992.