Les entreprises et le droit international humanitaire

30-11-2006

Introduction aux droits et obligations des entreprises commerciales au regard du droit international humanitaire

Introduction


 

Le CICR et les entreprises commerciales 
   
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Les États parties aux Conventions de Genève ont confié au CICR la tâche de protéger et d’aider les personnes touchées par le conflit armé, et de favoriser la connaissance et le respect du droit international humanitaire. Pour s’acquitter de son mandat, le CICR cherche à instaurer un dialogue constructif avec tous les acteurs publics et privés qui jouent un rôle ou qui peuvent exercer une influence dans des situations de conflit armé.

C’est dans ce cadre que le CICR noue des contacts avec les entreprises commerciales. L’objectif premier de ce dialogue est de les aider à mieux comprendre leurs droits et s’acquitter de leurs obligations au regard du droit international humanitaire. Le CICR souhaite aussi aider les entreprises à appliquer les engagements concernant le droit international humanitaire qu’elles ont assumés dans le cadre de diverses initiatives unissant plusieurs parties prenantes.

 
   
   
   
Préface 
     

La mondialisation de l’économie de marché ouvre aux entreprises commerciales de nouveaux horizons. Si ces possibilités inédites peuvent être source de croissance, d’emplois et de prospérité, elles sont aussi porteuses de risques. De fait, les entreprises qui explorent ces options nouvelles évoluent, de plus en plus, dans des climats d’instabilité ou dans des zones touchées par des conflits armés.

     
     
   
Les «Principes volontaires en matière de sécurité et de droits de l’homme» (The Voluntary Principles on Security and Human Rights) représentent la seule initiative issue d’une démarche collective qui se réfère explicitement au droit international humanitaire. Il existe plusieurs autres processus intergouvernementaux ou initiatives communes qui encouragent le respect des droits de l’homme ou qui tentent de limiter les répercussions négatives des activités des entreprises sur le plan social. Elles intéressent le CICR dans la mesure où elles peuvent aussi avoir un effet dans des situations de conflit armé. Les initiatives suivantes méritent d’être relevées à cet égard :    

       

    Le CICR suit aussi de près les discussions en cours au sein des organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme sur le thème des entreprises et des droits de l’homme.      
           
Un certain nombre d’entreprises ont déclaré qu’elles s’engageaient à conduire leurs activités en étant attentives aux réalités des conflits. Conscientes, en particulier, du fait que leurs opérations peuvent dans bien des cas exercer un effet sur l’évolution des conflits et sur les souffrances de populations civiles, elles ont indiqué qu’elles veilleraient activement à ne pas aggraver les conflits ni leurs effets sur les populations civiles.

Les entreprises commerciales connaissent de mieux en mieux le droit relatif aux droits de l’homme. Elles sont nombreuses à avoir adopté des directives internes destinées à garantir que leurs opérations respectent les droits de l’homme, voire dans certains cas encouragent leur respect, ainsi que des politiques visant à limiter la probabilité de contribuer, directement ou indirectement, à des violations des droits de l’homme. Elles sont nombreuses à participer aux diverses instances qui cherchent à définir d’un commun accord les limites de la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme.

Les entreprises commerciales connaissent généralement moins bien le droit international humanitaire, alors même que cette branche du droit, spécifiquement conçue pour régir des situations de conflit armé, a des effets importants pour elles lorsqu’elle opèrent dans des pays qui connaissent de telles situations. D’une part, le droit international humanitaire accorde une protection au personnel des entreprises — à condition qu’il ne participe pas directement aux hostilités — ainsi qu’à leurs biens et équipements. D’autre part, il impose des obligations aux dirigeants ainsi qu’au personnel et les expose, au même titre que les entreprises elles-mêmes, au risque de poursuites pénales ou civiles.

Le risque de poursuites pénales ou civiles est certainement le problème le plus pressant pour les entreprises comme rciales dont les activités sont liées, d’une manière ou d’une autre, au conflit armé. Il concerne non seulement les sociétés qui pourraient elles-mêmes commettre des violations du droit international humanitaire, mais aussi celles qui pourraient contribuer à de telles violations commises par les parties au conflit armé. La question de la complicité potentielle doit donc être prise en considération.

La présente brochure a pour objet de fournir aux responsables de sociétés commerciales un document de base succinct appelant leur attention sur les situations dans lesquelles des opérations commerciales pourraient bénéficier des mesures de protection prévues par le droit international humanitaire, ou être limitées par les règles de ce droit. Elle s’adresse en premier lieu aux responsables par pays et aux responsables de la sécurité, chargés des problèmes quotidiens de la gestion d’opérations commerciales dans un contexte de conflit armé. Elle peut aussi servir de référence à des sociétés financières ou commerciales ou à des compagnies d’assurance qui n’opèrent pas directement elles-mêmes dans des zones de conflit, mais qui y sont présentes indirectement, par l’intermédiaire de leurs clients et de leurs fournisseurs.

Cette brochure ne présente pas une analyse juridique exhaustive. Les responsables d’entreprises seront donc bien inspirés de consulter, le cas échéant, un homme de loi.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) souhaite par cette publication présenter de manière utile la question complexe et trop rarement étudiée de la relation entre les activités commerciales et le droit international humanitaire. Le CICR est persuadé qu’en éclairant les aspects pertinents du droit international humanitaire pour les entreprises commerciales dont les activités sont liées, d’une manière ou d’une autre, à un conflit armé, cette brochure les aidera à concevoir des opérations commerciales qui, à tout le moins, respectent les personnes touchées par un conflit armé et ne leur portent pas préjudice.

 
       
 

I. Le droit international humanitaire

 

I. Le droit international humanitaire 
       
    1.   Qu’est-ce que le droit international humanitaire ?                 2.                 3.                 4.                 5.                 6.                 7.                    
     

  1.   Qu’est-ce que le droit international humanitaire ?  

  Le droit international humanitaire - parfois appelé «droit des conflits armés» ou «droit de la guerre» - repose sur un principe fondamental : même en temps de conflit armé, la dignité humaine doit être respectée et protégée, et les moyens et méthodes de guerre doivent être réglementés. On trouve des règles reflétant ces principes à toutes les époques de l’histoire et pour ainsi dire dans toutes les cultures.  

  La codification de ces règles à l’échelle internationale a commencé vers 1850, lorsque les États ont souhaité formaliser le droit international humanitaire par des traités contraignants. Depuis, toute une gamme de traités ont été conclus afin de définir et d’approfondir les mesures de protection en temps de conflit armé.  

 
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  2.       Quelles sont les règles fondamentales du droit international humanitaire ?  

  Les parties à un conflit armé doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants afin d’épargner la population civile et les biens de caractère civil. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires. Ni la population civile en tant que telle, ni des personnes civiles ne peuvent être attaquées. Les attaques contre des biens de caractère civil ou les attaques sans discrimination sont interdites. Il est aussi interdit de procéder à des déplacements de populations civiles.  

  Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités ou qui ont cessé d’y participer directement ont le droit au respect de leur vie ainsi que de leur intégrité physique et mentale. Ces personnes doivent en toutes circonstances être protégées et traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui ne peut plus prendre part aux combats.  

  Le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité. Il est interdit d’employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des dommages étendus, durables et grave à l’environnement naturel.  

     
    ©ICRC/ao-d-00138        
   
     
                  Les attaques contre les ouvrages d’art et les installations contenant des forces dangereuses, comme les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, sont aussi interdites de manière générale. En outre, les biens indispensables à la survie de la population civile — en particulier les denrées alimentaires et l’eau — doivent être protégés.  

  Les blessés et les malades doivent être recueillis et soignés par la partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent. Le personnel et les établissements sanitaires, ainsi que les moyens de transport et le matériel sanitaires, doivent être épargnés. La croix rouge, le croissant rouge ou le cristal rouge sur fond blanc sont les signes distinctifs qui indiquent que ces personnes et ces biens doivent être respectés.  

  Les combattants capturés, ainsi que les personnes civiles qui se trouvent sous l’autorité de la partie adverse, ont droit au respect de leur vie, de leur dignité, de leurs droits personnels et de leurs convictions politiques, religieuses et autres. Ils doivent être protégés contre tout acte de violence ou de représailles. Ils ont le droit d’échanger des nouvelles avec leur famille et de recevoir une aide. Ils doivent bénéficier des garanties essentielles d’une procédure judiciaire équitable.  

     

 
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      3.   Quand et où le droit international humanitaire s’applique-t-il ?  

  Le droit international humanitaire régit les situations de conflit armé. Il s’applique sur l’ensemble du territoire des États participant à un conflit, que des combats s’y déroulent concrètement ou non. Il s’applique en outre sans interruption jusqu’à ce que le conflit prenne fin.  

  Le droit international humanitaire établit une distinction entre conflits armés internationaux et non internationaux. Un conflit armé international oppose des États (deux ou davantage). Un conflit armé non international — dit aussi communément «guerre civile» — oppose en revanche un État à un groupe armé organisé, ou plusieurs groupes de ce genre entre eux. Bien que, du point de vue juridique, les troubles internes — tels qu’émeutes, actes de violence sporadiques et isolés et acte criminels — ne constituent pas un conflit armé non international, ce type de phénomène peut déboucher sur un conflit armé non international, ou se produire fréquemment dans des États impliqués dans un conflit armé.  

  Les traités contiennent de nombreuses règles concernant les conflits armés internationaux, y compris les situations d’occupation militaire. Les règles régissant les conflits armés non internationaux sont moins nombreuses. Cependant, quelles que soient les règles spécifiques applicables au cas d’espèce, toutes les entités — États, groupes et personnes dont les activités sont liées au conflit armé — ont l’obligation de respecter le droit international humanitaire, indépendamment des raisons du conflit ou du comportement de la partie adverse.  

 
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  4.   Où trouve-t-on les règles du droit international humanitaire ?  

  Depuis la première Convention de Genève de 1864, le droit humanitaire a évolué pour répondre aux besoins de protection toujours croissants découlant de l’évolution des armements et des nouveaux types de conflit. Aujourd’hui, les principaux instruments du droit international humanitaire sont les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Il existe de nombreux autres traités consacrés à des questions plus spécifiques relatives aux conflits, comme la réglementation et l’emploi d’armes précises. Aux traités de droit international humanitaire vient s’ajouter le droit international coutumier, formé d’un ensemble de règles non nécessairement codifiées dans des traités, mais qui dérivent d’une pratique constante des États, accompagnée par la conviction que cette pratique répond à une obligation juridique.  

  L’universalité du droit international humanitaire est démontrée par le fait que les Conventions de Genève de 1949 ont été ratifiées par tous les États. La grande majorité d’entre eux sont aussi parties aux Protocoles additionnels de 1977.  

 

   
         
   
        Les principaux traités de DIH (Voir la Base de données des traités)
             
  • Règlement de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
               
  • Convention (I) de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
                     
  • Convention (II) de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer
                     
  • Convention (III) de Genèvede 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre
                     
  • Convention (IV) de Genèvede 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
                       
  • Protocole I de 1977Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
                       
  • Protocole II de 1977Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux
                         
  • Protocole III de 2005Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel
                         
  • Convention de 1980sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
                               - Protocol I de 1980relatif aux éclats non localisables (Protocole I à la Convention de 1980)
                               - Protocol II de 1980Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) à la Convention de 1980)
                               - Protocol III de 1980Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III à la Convention de 1980)
                             - Protocol IV de 1995relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV à la Convention de 1980)
                               - Protocol de 1996Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996)
                               - Amendement de 2001 à l’article premierde la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
                             - Protocol de 2003relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V à la Convention de 1980)
                       
  • Convention d’Ottawa de 1997sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
                         
  • Convention de La Haye de 1954pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
                               - Protocol de 1954pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
                               - Deuxième Protocole de 1999 relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
                           
                           
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  5.   Quelles sont les relations et les différences entre le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme ?  

  Le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme sont des ensembles juridiques complémentaires. En temps de guerre, ils s’appliquent simultanément. Ils ont en commun certains objectifs, comme la protection de la vie, de la santé, de la dignité et des biens. Comme le droit international humanitaire est plus spécifiquement axé sur la réglementation des conflits armés, les droits de l’homme seront souvent, dans un tel contexte, interprétés sur la base de normes de droit international humanitaire. Ainsi, dans des situations de conflit armé, le droit à la vie, tel que consacré par le droit des droits de l’homme, doit être interprété à la lumière des règles de droit international humanitaire, qui autorisent les attaques contre les combattants.  

  En ce qui concerne d’autre questions, comme les garanties relatives à la procédure judiciaire, le droit des droits de l’homme peut servir d’ensemble de règles complémentaire protégeant les personnes touchées par un conflit armé.  

  Malgré les recoupements parfois complexes entre ces deux ensembles de règles, le droit international humanitaire conserve plusieurs caractéristiques propres, dont la plus fondamentale est que les droits de l’homme sont habituellement conçus comme ne liant que des États (même si ce point de vie est contesté par certains défenseurs de droits de l’homme), alors que le droit international humanitaire lie des acteurs tant étatiques que non étatiques — y compris, par exemple, les dirigeants et le personnel des entreprises — dès l’instant où leurs activités sont étroitement liées à un conflit armé. D’autre part, s’il est permis de déroger temporairement à certains droits de l’homme, dans des conditions et des circonstances strictement définies lorsque l’existence de la nation est en jeu, comme lors d’un conflit armé, le droit international humanitaire est spécifiquement conçu pour de telles circonstances, et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation.  

 
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  6.   Les entreprises commerciales, leur personnel et leurs dirigeants sont-ils liés par le droit international humanitaire ?  

  Les dispositions du droit international humanitaire ne sont pas obligatoires uniquement pour les États, les groupes armées organisés et les soldats : elles lient tous les acteurs dont les activités sont étroitement liées à un conflit armé. Par conséquent, bien que la responsabilité essentielle, en ce qui concerne la mise en œuvre du droit international humanitaire, incombe aux États et aux groupes armés organisés, une entreprise commerciale dont les activités sont étroitement liées à un conflit armé est elle aussi tenue de respecter les règles de droit international humanitaire applicables. Qui plus est, le fait qu’une entreprise commerciale soit active dans le contexte d’un conflit armé en cours, ou que ses opérations, qui avaient commencé dans un cadre pacifique, se soient trouvées prises dans un conflit armé qui a éclaté ensuite, ne modifie en rien son obligation de respecter le droit international humanitaire.  

  Il n’est cependant pas toujours facile d’établir si des activités sont étroitement liées à un conflit armé. Le fait d’apporter un soutien direct à l’une des parties au cours d’une bataille serait un cas flagrant d’une telle activité, mais une entreprise commerciale peut avoir toute une gamme d’autres activités qui peuvent être associées de manière plus ou moins directe à un conflit armé.  

  D’autre part, une entreprise commerciale qui enfreint la législation pénale nationale d’un pays dans des circonstances qui sont parfaitement indépendantes d’un conflit armé en cours sur le territoire ne commet pas une violation du droit international humanitaire. Il peut toutefois être difficile, dans certains cas, de faire précisément la distinction entre ces diverses situations.  

  Étant donné ce qui précède, les entreprises commerciales actives dans des zones de conflit armé doivent faire preuve de la plus grande prudence, et être conscientes du fait que leurs actes peuvent être considérés comme étroitement liés au conflit, même s’ils ne se déroulent pas pendant des combats ni sur le champ de bataille. De la même manière, il n’est pas nécessaire que les entreprises commerciales et leurs responsables aient l’intention de soutenir l’une des parties aux hostilités pour que leurs activités soient considérées comme étroitement liées au conflit.  

 
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  7.   Qu’entend-on par crimes de guerre ?  

     

     

   

  Les crimes de guerre sont l’ensemble des violations les plus flagrantes du droit international humanitaire. Reconnaissant la gravité de ces actes, les États ont accepté que les auteurs de crimes de guerre soient poursuivis et sanctionnés par des tribunaux pénaux. Les Conventions de Genève et leur Protocole additionnel I n’obligent pas seulement les États à définir certaines infractions graves du droit international humanitaire comme des infractions pénales dans leur législation nationale, mais exigent en outre que tous les États enquêtent et engagent des poursuites quand de tels crimes sont commis, où qu’il aient été perpétrés et quels que soient leurs auteurs.  

     
         
   
       
  Liste des crimes de guerre       Sont considérés comme crimes de guerre*
      :    
  • l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé de personnes protégées ou de prisonniers de guerre;
       
  • la déportation ou le transfert illégaux ou la détention illégale d’une personne protégée;
       
  • le fait de contraindre une personne protégée ou un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie;
       
  • le fait de priver délibérément une personne protégée ou un prisonnier de guerre de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement;     la prise d’otages;
       
  • le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;
       
  • le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs;
       
  • la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.     *Voir: article 50 de la Ire Convention de Genève; article 51 de la IIIe Convention de Genève; article 130de la IIIe Convention de Genève; article 147de la IVe Convention de Genève; et article 85 PA I.              
                       
 

     

 
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II. Droits et protections

 

II. Droits et protections 
     

Lorsqu’un conflit armé éclate autour d’elles, les entreprises commerciales sont réticentes à abandonner leur personnel, leurs opérations et leurs équipements. Un retrait des entreprises commerciales des zones de conflit peut, par ailleurs, être indésirable : les pays qui luttent pour surmonter les tourments du conflit armé ont généralement besoin de développement économique et d’investissements privés. Les règles du droit international humanitaire qui protègent les civils et les biens de caractère civil interdisent les attaques contre le personnel des entreprises commerciales - à condition qu’il ne participe pas directement aux hostilités - et contre les installations des entreprises.

     

 
    8.   Comment le droit international humanitaire protège-t-il les opérations des entreprises commerciales ?                 9.                  10.                     
     

  8.   Comment le droit international humanitaire protège-t-il les opérations des entreprises commerciales ?   ?  

L’une des menaces les plus immédiates, pour les entreprises commerciales actives dans des zones de conflit, est de voir les activités militaires toucher leur main-d’œuvre ou leurs biens.

     
         
   
        Les textes de droit international humanitaire ne définissent pas précisément ce qu’il faut entendre par «participer directement aux hostilités», mais on considère généralement que le fait de commettre des actes qui, par leur nature ou leur objectif, sont destinés à causer des dommages concrets au personnel et au matériel de l’ennemi représentent une participation directe aux hostilités. Tel serait le cas, de toute évidence, si un employé d’une entreprise commerciale prenait les armes ou participait à la planification d’une opération militaire.
    En revanche, un employé d’une entreprise commerciale qui aurait offert nourriture ou abri à des combattants ou qui aurait, de manière générale, «sympathisé» avec eux ne serait pas considéré comme ayant participé directement aux hostilités.      
                   
article 48 PA I; article 13 PA II ]articles 51(4) et (5) of API] Le droit international humanitaire interdit strictement les attaques délibérées contre les personnes civiles et les biens de caractère civil  [ tels que les entreprises commerciales, de même que les attaques sans discrimination, c’est-à-dire les attaques qui ne font pas de distinction entre les objectifs militaires et les personnes ou les biens civil [ .   Les collaborateurs des entreprises commerciales – qu’il s’agisse de personnel ou d’entrepreneurs locaux ou expatriés — qui réalisent leurs activités commerciales habituelles sont généralement considérés comme des civils et bénéficient donc de la protection contre les attaques délibérées et sans discrimination. Toutefois, le droit international humanitaire précise que les civils qui participent directement aux hostilités perdent leur protection contre les attaques pendant la durée de cette participation  articles 51, par. 3 du PA I; article 13(3) PA II] [ . Or, il n’est pas toujours facile de déterminer ce qu’il faut entendre par «participation directe aux hostilités».

Étant donné les difficultés que pose cette distinction dans la pratique, le droit international humanitaire précise qu’en cas de doute sur le statut de civil ou de combattant d’une personne, elle sera considérée comme civile.    

     
         
   
        Supposons par exemple qu’une société dotée d’installations de fabrication dans un pays en conflit y produise des munitions qui sont employées par une partie belligérante; sa fabrique de munitions devient de ce fait un objectif légitime, de même que les camions ou les avions utilisés pour transporter les munitions.
    De la même manière, si un oléoduc privé sert à acheminer du pétrole qui est transféré et utilisé par une partie au conflit pour ses opérations militaires, il devient lui aussi un objectif légitime.
    En revanche, si une société commerciale fabrique ou vend des produits ou des services qui ne contribuent pas concrètement à l’action militaire, elle ne peut constituer un objectif légitime, à moins que ses locaux soient utilisés par une partie au conflit pour ses opérations militaires.      
                       
    Les biens des entreprises commerciales, tels qu’usines, bureaux, véhicules, terrains et ressources sont considérés comme des biens de caractère civil, et à ce titre ils bénéficient de la protection contre les attaques délibérés et sans discrimination. Toutefois, si des biens d’entreprises commerciales sont employés à des fins militaires, ils deviennent des objets militaires et risquent alors d’être légitimement attaqués par les parties au conflit. Le critère pour déterminer si des biens d’entreprises sont des objectifs militaires est notamment l’utilisation des installations ou des ressources en question pour contribuer concrètement à l’action militaire article 52 PA I]. [  

Il est donc essentiel de garder présent à l’esprit le fait que tout bien de caractère civil peut devenir un objectif militaire, selon l’emploi qui en est fait.

     

Les attaques légitimes contre des objectifs militaires peuvent causer des «dommages collatéraux» civils. Cependant, le droit international humanitaire précise que les objectifs militaires ne peuvent pas faire l’objet d’attaques dont il paraît probable qu’elles causeront incidemment des dommages pour les personnes civiles et les biens de caractère civil qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu de la destruction de l’objectif militaire

  articles , par. 5, al. b) PA I.] [        
         
   
        L’emploi d’une grenade pour tuer un soldat isolé au milieu d’une foule, dans un marché ou une usine, serait donc prohibé, puisque les effets néfastes sur les civils ont de fortes chances d’être excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct apporté par la mort du soldat.     En revanche, des dommages mineurs à une usine située à proximité d’une importante caserne pourraient être justifiés.     Des civils travaillant dans une fabrique de munitions seraient en danger en cas d’attaque contre cet objectif militaire.      
                       
 

On peut imaginer de nombreuses situations plus délicates que ces exemples, auxquelles les sociétés commerciales devraient réfléchir lorsqu’elles envisagent un site pour leurs installations et leurs opérations, ou lorsque l’évolution du conflit les amène à étudier la possibilité d’un déménagement.

 
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  9.   Quelles sont les mesures de protection supplémentaires dont bénéficie le personnel des entreprises commerciales ?  

Les attaques directes ne sont pas la seule menace qui pèse sur le personnel des entreprises commerciales actives dans les zones de conflit. Ces personnes, qu’il s’agisse de personnel local ou expatrié, peuvent subir d’autres menaces graves pour leur intégrité physique à cause du conflit armé.

Le droit international humanitaire prévoit une série de mesures de protection spécifiques pour les civils en temps de conflit armé. En tant que civils, les collaborateurs des entreprises commerciales jouissent d’une protection juridique contre les atteintes à leur vie, à leur santé et à leur bien-être mental ou physique. Le meurtre, la torture physique ou mentale, les peines corporelles et les mutilations sont strictement interdits

  Voir article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949; article 32 CG IV; article 75 [ , par. 2 du PA I;   article 4, par. 2 du PA II ]. Ni le personnel expatrié, ni le personnel local ne peut être pris en otage par des parties à un conflit armé.[ Voir article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949; article 34 CG IV; article 75, par. 2, al. c) PA I; article 4, par. 2, al. c) PAII.].            
    ©CICR / B. Neeleman / cg-n-00016-31        
   
     
                  Le droit international humanitaire accorde aussi une protection juridique aux civils privés de liberté. Il définit des conditions de détention et des normes de traitement minimales. En outre, toute personne privée de liberté a le droit d’être informée des raisons de sa détention  Voir article 75, par. 3 du PA I]Voir articles 42, 43, 78–82 CG IV et de manière générale la IIIe Convention de Genève] [ et d’en contester la légalité. Il existe toute une gamme de mesures de protection juridique plus détaillées qui s’appliquent à différents types de détention pouvant se produire pendant un conflit armé [ , y compris les visites du CICR aux personnes détenues en relation avec le conflit. Si des membres du personnel d’une entreprise commerciale sont accusés d’infractions pénales liées au conflit armé, ils ne peuvent être jugés que par un tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité Voirarticle 84 CG III; article 71 CG IV; article 75 PA I; article 6 PA II]Pour les garanties judiciaires en temps de conflit armé, voir articles 82 - 108 CG III; articles 71 - 78 CG IV; article 75 par. 4 PA P I; article 6 AP II]
[ par. 4 par. 2 . Tout prévenu a aussi le droit d’être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée. En outre, les peines collectives sont interdites, de même que les condamnations pour des actions qui ne constituaient pas un acte délictueux au moment où elles ont été commises. Même dans le cadre d’un conflit armé, tout prévenu est présumé innocent, a le droit d’être jugé en sa présence ainsi que le droit de recourir contre la sentence [      
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  10.   Quelles sont les meures de protection supplémentaires dont bénéficient les biens des entreprises ?  

L’un des risques majeurs encourus par les entreprises commerciales en temps de conflit armé est l’appropriation illicite ou le pillage de leurs biens et de leurs investissements. Les risques sont particulièrement importants lorsqu’un conflit armé cause la pénurie, le manque de ressources et l’effondrement des mécanismes locaux de maintien de l’ordre public, comme la police et les tribunaux.

Le droit international humanitaire stipule que la propriété privée doit être respectée article 46; article 33 CG IV] [ du Règlement de La Haye . Ainsi, il est interdit de confisquer des biens privés. Cette interdiction s’applique aux locaux et aux équipements des entreprises commerciales, ainsi qu’aux logements de leur personnel, dans la mesure où il s’agit de biens privés.

     

Dans certaines circonstances bien précises, toutefois, une puissance occupante peut être en droit de saisir les biens des entreprises commerciales, à condition qu’ils soient restitués à la fin du conflit armé, et que des indemnités soient versées articles 52 et 53 du Règlement de La Haye]article 55 du Règlement de La Haye]article 33(2) CG IV, article 47 du Règlement de La Haye]
[ . Un occupant peut aussi utiliser une partie des biens de l’État pour couvrir les coûts relatifs à l’administration du territoire occupé [ . En dehors de ces situations, l’appropriation illégale des biens des entreprises pendant un conflit armé ou une occupation est assimilée au pillage, lequel est considéré comme un crime de guerre [    
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III. Obligations et risques

 

III. Obligations et risques 
     

     

Les entreprises commerciales qui effectuent des activités étroitement liées à un conflit armé doivent respecter les aspects pertinents du droit international humanitaire. Qui plus est, elles peuvent être en mesure de jouer un rôle important pour favoriser le respect du droit international humanitaire, vis-à-vis des autorités politiques et militaires ou auprès d’autres entreprises commerciales dans leur domaine d’influence. La connaissance du droit international humanitaire est donc un élément essentiel pour la capacité d’une entreprise commerciale de respecter les obligations qui lui incombent au regard du droit ainsi que les engagements qu’elle peut avoir contractés au titre des divers codes de conduite ou autres initiatives volontaires auxquelles elle peut avoir souscrit. Il est par ailleurs essentiel de bien saisir les conséquences potentielles des opérations des entreprises dans la dynamique du conflit pour identifier les risques potentiellement importants de responsabilité pénale et civile pour complicité de violations du droit international humanitaire.

 
           
   
   
     

  11. Que dit le droit international humanitaire au sujet de la gestion de la sécurité des opérations commerciales ?  

Dans des pays touchés par le conflit armé ou par une situation anarchique, les entreprises commerciales sont souvent contraintes de se doter de systèmes de sécurité. Elles peuvent être tenues par la législation locale de recourir au gouvernement pour louer des services de sécurité, ou avoir à recourir aux services de sociétés privées. Il se peut aussi, dans des circonstances particulières, qu’elles choisissent de faire appel à des forces rebelles ou à d’autres groupes armés pour assurer leur sécurité. Or, dans certains cas, les mêmes forces engagées pour maintenir la sécurité d’une entreprise commerciale participent aux conflits environnants, et peuvent parfois, ce faisant, commettre des violations du droit international humanitaire, ce qui ne va pas sans poser des problèmes.

[Voir article 3 du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 17 décembre 1979 (résolution 34/169)]

D’ordinaire, le personnel de sécurité engagé par des entreprises commerciales doit respecter la législation nationale ainsi que les normes internationales en matière d’application des lois Ces normes n’autorisent le personnel de sécurité à recourir à la force que lorsque cela est strictement nécessaire et de manière proportionnelle à la menace. Les entreprises commerciales devraient veiller, dans la mesure où cela dépend d’elles, à ce que les forces de sécurité protégeant leur personnel et leurs biens opèrent dans le respect du droit national et de ces normes.   Il peut arriver que des entreprises commerciales actives dans des zones de conflit armé se trouvent entraînées malgré elles dans le conflit. En pareil cas, leurs biens peuvent devenir un objectif militaire, au même titre que le personnel de sécurité qui les défend. Si cela se produit et si les activités commerciales sont attaquées par des parties au conflit armé, le recours à la force est alors régi par le droit international humanitaire, et les règles qui s’appliquent sont différentes. Ainsi, le droit international humanitaire n’interdit pas le recours à la force létale, à condition qu’elle vise des combattants et qu’elle n’enfreigne pas d’autres règles pertinentes du droit international humanitaire (la législation locale peut imposer des limitations supplémentaires). Le droit international humanitaire stipule aussi que pendant un conflit armé, les ennemis qui se rendent ne peuvent pas être tués, les blessés doivent recevoir des soins médicaux et les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité Article 3 commun des Conventions de Genève; Article 40 PA I; Article 75 PA I].

[ La tor ture, les traitements inhumains, le viol et les exécutions sommaires sont strictement interdits en toutes circonstances. Là encore, les entreprises commerciales doivent veiller à ce que les forces de sécurité qui gardent leurs employés et leurs biens agissent dans le respect des règles du droit international humanitaire.   Comme nous l’avons vu plus haut, il peut se produire des situations dans lesquelles des entreprises commerciales sont contraintes, pour assurer leur protection, de louer les services des forces gouvernementales ou rebelles qui participent au conflit. Les entreprises commerciales qui louent les services de forces de sécurité ou de forces militaires qui ne respectent pas les règles du droit international humanitaire alors qu’elles sont engagées dans un conflit armé peuvent, dans certaines circonstances, être passibles de poursuites judiciaires pour avoir contribué à des violations du droit international humanitaire, même si elles n’ont pas souhaité ces violations et même si celles-ci n’ont pas été commises en leur nom. Comme les attaques contre des civils constituent une violation du principe le plus fondamental du droit international humanitaire, les entreprises qui entrent en relation ou qui collaborent en connaissance de cause avec des groupes qui commettent de tels actes encourent le risque de poursuites pénales et civiles. En tout état de cause, le fait de recourir à une protection militaire par des forces qui ne respectent pas les lois de la guerre est incompatible avec l’engagement de promouvoir le droit international humanitaire.

  Les entreprises commerciales doivent savoir qu’elles encourent un autre risque lorsqu’elles opèrent dans des zones de conflit : si les forces armées initialement engagées pour protéger les installations d’entreprises commerciales ont ensuite employé ces installations pour lancer des actions militaires, ou pour se défendre con tre de telles actions, les infrastructures et le personnel qui auraient soutenu ce type d’action militaire deviendraient des objectifs militaires.

  En outre, les entreprises commerciales doivent prendre note du fait qu’elles ne sont pas libres de choisir n’importe quel type d’armes pour assurer leur sécurité en temps de conflit. Les mines antipersonnel, par exemple, sont explicitement interdites dans toutes les situations par la Convention d’Ottawa Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 1997.]
[ en raison de leurs effets aveugles pour les civils. Elles constituent aussi un obstacle au développement économique et à la reconstruction. Les autres armes susceptibles de causer des maux superflus sont aussi interdites.    
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          12. Existe-t-il des règles concernant l’acquisition de biens dans des situations de conflit ?

    Les responsables des entreprises commerciales qui opèrent dans des zones de conflit doivent être particulièrement attentifs à ne pas acquérir des ressources et des biens sans le libre consentement de leur propriétaire, car elles risqueraient, à défaut, d’être accusées de participation à des actes de pillage.


Le droit international humanitaire interdit le pillage, c’est-à-dire le fait de s’approprier illégalement des biens privés pour un usage personnel ou privé. Le pillage ne se limite pas au fait de prendre des biens par la force. Des tribunaux ont considéré que l’acquisition d’actifs par contrat pouvait constituer un acte de pillage si l’accord avait été conclu sous la menace, l’intimidation ou la pression, ou si l’une des parties était dans une position dominante découlant du contexte de conflit armé. Dans d’autres affaires, des tribunaux ont aussi conclu qu’un acte de pillage avait été commis lorsque des actions d’une entreprise avaient été transférées par peur, lorsqu’une entreprise avait été administrée au profit de personnes autres que les propriétaires et lorsque des biens avaient été acquis en connaissance de cause contre la volonté de leur véritable propriétaire. Il importe donc que les entreprises commerciales actives dans un contexte de conflit veillent avec le plus grand soin aux circonstances qui entourent toute acquisition d’actifs.    
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  13. Que dit le droit international humanitaire en matière de conditions de travail ?      

Les entreprises commerciales qui opèrent dans des situations de conflit armé peuvent connaître des situations délicates en ce qui concerne les conditions de travail de leur personnel. Certaines sociétés ont été jugées coupables d’avoir bénéficié du travail de personnes civiles, prisonniers de guerre ou détenus dans des camps de concentration, pour réaliser un travail non conforme aux normes minimales.

     
         
   
Il peut arriver qu’une entreprise commerciale active dans une zone de conflit armé bénéficie d’une main-d’œuvre fournie et organisée par les autorités. Dans une situation de ce type, les dirigeants de l’entreprise devraient prendre des précautions particulières pour identifier les risques et pour prévenir tout abus à l’encontre de cette main-d’œuvre. 
                               
  Bien que le droit international humanitaire n’interdise pas aux États de contraindre certaines catégories de personnes (les personnes privées de liberté ou la population civile de territoires occupés) d’effectuer certains types de travail, il n’accorde pas ce droit aux personnes privées, et en tout état de cause il interdit le travail non rémunéré ou abusif. Il définit des normes minimales en termes de conditions de travail et fixe des limites aux types de travail que ces personnes peuvent être priées d’effectuer Voir articles Articles 49 - 55 de la CG III; 40, 51 et 95Article 5(1)(e) PA II]


[ CG IV , et . Les conditions et les limites précises dépendent de la nature du conflit armé et du statut des personnes concernées. De manière générale, cependant, elles excluent tout travail lié au conflit armé ainsi que tout travail portant atteinte à la santé, dangereux ou humiliant. Le droit international humanitaire contient aussi des dispositions détaillées relatives aux conditions de travail, aux horaires, à la rémunération, et au droit d’être dédommagé en cas d’accident du travail et de bénéficier d’une supervision médicale. En ce qui concerne la main-d’œuvre, les mesures de protection définies par le droit international humanitaire sont moins complètes que celles qui figurent dans la Convention (n° 29) de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930), texte qui demeure applicable en temps de conflit arm é. Cette Convention interdit le travail forcé des personnes civiles dans la plupart des situations. Les entreprises commerciales doivent par conséquent veiller à ce que leurs opérations ne soient en aucune manière associées au travail forcé sous quelque forme que ce soit.    
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          14. Que dit le droit international humanitaire en matière de déplacement ?

         
    ©ICRC/yu-n-00063      
   
     
              Les opérations des entreprises commerciales exigent parfois, pour obtenir l’accès à des ressources ou pour transporter des marchandises, de prendre des mesures qui peuvent avoir des effets sur des zones d’habitation ou sur des terres agricoles de la population civile. Il est arrivé que pour garantir ce type d’accès dans des zones de conflit, les belligérants expulsent des habitants par la force.

Article 49 CG IV et Article 17 (1) PA II]
Le fait de s’approprier des biens privés sans respecter les garanties prévues par la loi et sans dédommagement équitable peut être assimilé à un acte de pillage (voir plus haut). En outre, le droit international humanitaire stipule que dans des situations d’occupation ou en temps de guerre civile, les civils ne peuvent faire l’objet de déplacements forcés, sauf dans des circonstances bien précises et seulement à titre temporaire, lorsque leur sécurité ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent [ . Dans ce sens, l’expulsion de civils par des groupes armés agissant au nom d’une entreprise commerciale ne peut se justifier. Si des pratiques de ce type sont étroitement liées à un conflit armé, elles pourraient même donner lieu à des poursuites tant pénales que civiles.    
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          15. Existe-t-il des règles protégeant l’environnement en temps de conflit ?

    Les entreprises commerciales peuvent exercer un impact sur l’environnement de diverses manières, que ce soit directement par leurs opérations ou indirectement par la manière dont sont utilisés leurs produits ou leurs services. D’autre part, les conflits ont souvent des effets indésirables sur l’environnement. Il est donc indispensable que les dirigeants des entreprises redoublent d’attention à l’égard de la protection de l’environnement lorsqu’elles opèrent dans des zones de conflit.

Article 35 (3) PA I]





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Le droit international humanitaire contient des règles destinées à limiter les dommages à l’environnement. Il interdit spécifiquement, par exemple, les méthodes ou moyens de guerre dont on peut attendre qu’ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel [ . Qui plus est, les règles du droit international humanitaire permettant de déterminer si un objet constitue un objectif militaire protègent aussi l’environnement. Les conséquences fortuites sur l’environnement d’une attaque contre un objectif militaire doivent aussi être envisagées et pesées contre les avantages militaires que présentent la destruction de l’objectif en question. En outre, toute attaque contre des forêts ou d’autres types de couverture végétale au moyen d’armes incendiaires est interdite, sauf si ces éléments naturels sont employés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d’autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires. Les entreprises commerciales peuvent être impliquées dans la violation de ces règles en vendant à des forces armées les moyens nécessaires pour lancer des attaques qui causent de graves dommages à l’environnement. Par conséquent, les sociétés qui fournissent des produits susceptibles de causer de tels dommages en temps de conflit armé — comme des armes chimiques ou biologiques, ou encore des défoliants — peuvent être passibles de poursuites. Les entreprises commerciales peuvent aussi être tenues responsables de violations du droit international humanitaire perpétrées contre l’environnement pour avoir fourni des services. Le fait de conseiller des armées sur la manière de causer des marées noires massives dans le cadre d’un conflit armé, d’aider à mettre au point des armes causant des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, ou de fournir à des forces armées les moyens nécessaires pour ce faire serait de toute évidence incompatible avec l’engagement de promouvoir le droit international humanitaire.                 16.Quels sont les risques spécifiques liés à la fabrication et au commerce des armes ?

    Les conflits armés sont alimentés par la disponibilité des armes. Les entreprises commerciales qui s’occupent de fabrication et de commerce d’armements se trouvent donc dans une situation particulièrement délicate quant à leur rôle dans la manière dont se déroulent les conflits. Les entreprises qui s’occupent de fabrication et de commerce d’armes peuvent bel et bien participer à l’aggravation des violations du droit international humanitaire.


Il existe plusieurs traités de droit international humanitaire qui interdisent la mise au point , la production et le transfert d’armes spécifiques. Les fabricants ou les fournisseurs peuvent, par exemple, être tenus responsables de la vente d’armes telles que des mines antipersonnel ou des armes biologiques et chimiques, y compris les gaz empoisonnés. En vertu de certains de ces traités, les États sont aussi tenus de prendre des mesures appropriées pour lutter contre les transferts d’armements, et pour garantir que les personnes qui mènent des activités illégales fassent l’objet de poursuites pénales.        
         
   
Une entreprise commerciale qui fournit à une partie à un conflit armé des produits chimiques qui ont été employés par le passé pour commettre des violations du droit international humanitaire s’expose à des poursuites judiciaires. Il en va de même pour une entreprise qui fournirait à une partie à un conflit armé des dispositifs ayant servi de composants à des armes employées par le passé pour commettre de violations du droit international humanitaire.            
                       
  La production et le commerce d’armes autres que celles qui sont explicitement prohibées peut aussi donner lieu à des poursuites si le vendeur fournit en connaissance de cause des armes à des utilisateurs qui vont les employer pour commettre des violations du droit international humanitair e. Les considérations fondées sur le droit international humanitaire sont aussi pertinentes pour des produits qui ne sont pas traditionnellement utilisés comme des armes, dans la mesure où les fabricants ou les fournisseurs savent que le produit va être utilisé pour perpétrer des crimes de guerre.


Les fabricants et les fournisseurs d’armes doivent connaître le droit international humanitaire et être attentifs au comportement de leurs acheteurs potentiels : cela est essentiel aussi bien pour leur propre gestion du risque que pour favoriser un meilleur respect du droit international humanitaire.    
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          17. Quels sont les risques de poursuites en vertu du droit international humanitaire ?

   

Outre le risque de devenir un objectif militaire, les entreprises commerciales actives dans des zones de conflit sont exposées aux aléas du conflit qui les entoure. Leurs opérations, mais aussi leur personnel, leurs produits ou leurs services peuvent devenir une composante du conflit en cours. Dans le pire des cas, chacun de ce éléments pourrait devenir la cause, ou le facteur, de violations du droit international humanitaire. Les entreprises commerciales encourent donc des r isques de poursuites pénales, en tant qu’auteurs ou complices de crimes de guerre, ou de procédures civiles en dommages-intérêts. La nature, les incidences et l’ampleur de ces risques sont particulièrement importantes pour les entreprises commerciales actives dans des zones de conflit.

Le droit international humanitaire considère comme passibles de poursuites pénales pour crimes de guerre non seulement les auteurs des crimes, mais aussi leurs supérieurs et leurs complices. Pour les entreprises commerciales, c’est sans doute la complicité qui risque le plus d’être invoquée à titre de forme de participation.

On entend par complice une personne qui apporte une assistance concrète, un appui moral ou un encouragement qui a un effet notable sur l’acte constitutif du crime de guerre. Le complice doit avoir été conscient du fait que son assistance ou son appui faciliterait le crime.    
         
   
Un vendeur d’armes qui vend des armes à un client tout en sachant que ces armes seront utilisées pour commettre des crimes de guerre est complice de ces crimes, qu’il partage ou non les motivations de son client. De la même manière, le fait de fournir, sur une base commerciale, un appui logistique susceptible de faciliter des violations du droit international humanitaire peut donner lieu à des poursuites judiciaires.              
                       
 

Certains pays ont adopté une législation aux termes de laquelle les entreprises commerciales peuvent être tenues responsables de crimes de guerre et de complicité de crimes de guerre. Qui plus est, les responsables d’entreprises commerciales peuvent faire l’objet de poursuites à titre personnel. Le fait pour un dirigeant d’avoir agi au nom d’une entreprise commerciale ne confère aucune immunité contre les poursuites pour crimes internationaux. En outre, comme tous les États ont l’obligation, pour certains crimes de guerre, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites quel que soit le lieu où se sont produits les faits, les entreprises commerciales ou leurs dirigeants peuvent faire l’objet de poursuites dans des pays autres que ceux où ils sont actifs. Les entreprises commerciales ne devraient donc pas sous-estimer le risque de poursuites judiciaires simplement parce que le pays où elles opèrent n’est guère susceptible ou capable de lancer une enquête pénale. Le risque que l’entreprise, ou ses dirigeants à titre individuel, soient tenus responsables de crimes perpétrés dans le contexte d’un conflit armé est donc un élément qui prend une importance croissante dans l’évaluation, par une entreprise commerciale, de la gamme de risques associés à ses activités pendant un conflit armé.

Enfin, les entreprises commerciales et leurs responsables peuvent aussi faire l’objet de procédures civiles. Alors que le droit pénal sanctionne les personnes ayant commis des crimes de guerre, le droit civil permet aux victimes de demander des dommages-intérêts. Plus précisément, la responsabilité civile autorise des personnes qui estiment par exemple avoir pâti des agissements illicites d’une entreprise commerciale à demander un dédommagement devant les tribunaux nationaux. Les procédures civiles sont de plus en plus souvent considérées comme un moyen d’obtenir réparation de violations du droit international humanitaire commises par des entreprises commerciales, car elles peuvent être intentées directement par les victimes, et les critères de preuve sont moins stricts que ceux qui sont exigés en matière pénale.
   
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