La protection de l’environnement naturel et droit international humanitaire

29-10-2010 Introduction

Le droit international humanitaire a pour but de protéger la population civile en temps de conflit armé, et de veiller à sa survie. De ce fait, il s’attache également à protéger l’environnement naturel, sans lequel toute vie humaine est impossible.

Le droit international humanitaire protège l’environnement à travers ses dispositions générales, d’une part, et, d'autre part, grâce à une série de dispositions spécifiques supplémentaires.

Les dispositions générales relatives à la conduite des hostilités s’appliquent à l’environnement. D'ordinaire, l’environnement est de caractère civil et ne peut être la cible d’attaques, à moins qu’il ait été transformé en objectif militaire. En outre, il faut tenir compte de la destruction de l’environnement lors de l’évaluation de la proportionnalité d’une attaque contre un objectif militaire.

Le Protocole I a ajouté une interdiction spécifique concernant l'utilisation de « méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ». Il interdit également les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles.

Le Statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale considère comme crime de guerre le fait de causer des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, en violation du principe de proportionnalité.

D’autres dispositions spécifiques portent sur l’interdiction de détruire des terres agricoles et des installations d’eau potable pour nuire à la population civile.

Le CICR est particulièrement préoccupé à l’idée que la pénurie des ressources en eau puisse être un jour utilisée comme une arme contre les civils. La pollution ou la destruction des ressources en eau peut avoir de graves conséquences pour la santé et la survie de communautés entières.

Enfin, en 1976, la communauté internationale a adopté la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (« Convention ENMOD »).

Les techniques auxquelles se réfère la convention sont toutes celles qui modifient « grâce à une manipulation délibérée de processus naturels, la dynamique, la composition ou la structure de la Terre ».

Les parties à la convention s’engagent à ne pas avoir recours à des manipulations de l’environnement susceptibles d’avoir « des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État partie ».

Le CICR s’emploie par ailleurs à veiller à ce que les membres des forces armées soient pleinement conscients de l’obligation qui leur incombe de respecter et de protéger l’environnement en temps de conflit armé. Il a organisé à cette fin plusieurs réunions d’experts qui ont abouti à l’adoption des « Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit armé », une synthèse des règles en vigueur dans ce domaine. Ces directives ont été soumises en 1994 à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a invité tous les États à les examiner de manière appropriée.

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