XXXIe Conférence internationale 2011 : Résolution 2 - Plan d’action quadriennal

01-12-2011 Résolution

Plan d’action quadriennal pour la mise en œuvre du droit international humanitaire

XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 28 novembre – 1er décembre 2011

Adoption du Plan d'action

La XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la « Conférence »),

1. adopte le Plan d’action figurant en annexe 1,
2. demande instamment à tous les membres de la Conférence de mettre en œuvre les actions décrites dans le Plan d’action, conformément à leurs pouvoirs, mandats et capacités respectifs ainsi qu’aux obligations qui leur incombent au titre du droit international humanitaire, en vue d’atteindre les objectifs définis dans le Plan d'action,
3. rappelle aux États le rôle des Sociétés nationales en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, en particulier dans les pays où elles travaillent en coopération avec les Commissions nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire ou des organes similaires, et encourage les États à travailler en collaboration avec elles, selon les besoins, pour mettre en œuvre les mesures définies dans le Plan d'action,
4. prend note des initiatives existantes d'autres acteurs et organisations humanitaires dans certains domaines couverts par le Plan d'action, et souligne la nécessité de créer des synergies entre ces initiatives et le Plan d'action en coopération avec les États,
5. invite tous les membres de la Conférence à présenter des engagements, à titre individuel ou conjointement, en relation avec les recommandations figurant dans le Plan d'action,
6. invite les organisations internationales et régionales à mettre en œuvre les actions énoncées dans le Plan d’action qui sont en rapport avec leurs activités,
7. demande à tous les membres de la Conférence de déployer tous les efforts possibles pour que tous les acteurs concernés mettent en œuvre le Plan d’action, selon les besoins,
8. invite en outre tous les membres de la Conférence à informer le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action, en vue de la présentation d’un rapport sur sa mise en œuvre à la XXXIIe Conférence internationale en 2015,
9. demande enfin aux membres de la Conférence de faire rapport à la XXXIIe Conférence internationale en 2015 sur le suivi donné à leurs engagements.

Annexe 1 : Plan d’action pour la mise en œuvre du droit international humanitaire

Objectif 1 : meilleur accès des populations civiles à l’assistance humanitaire dans les conflits armés

Les États réaffirment le droit des populations civiles qui ont besoin d'aide à bénéficier de secours humanitaires de caractère impartial conformément au droit international humanitaire.

Les États feront en sorte, dans toute la mesure des moyens dont ils disposent, que les populations civiles soient suffisamment approvisionnées, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire.

En outre, les États, conformément au droit international humanitaire, permettront et faciliteront le passage rapide, sans encombre et en toute sécurité des secours humanitaires destinés de manière impartiale aux populations civiles qui en ont besoin, et respecteront et protégeront le personnel et les biens humanitaires.

Les composantes du Mouvement doivent être capables de fournir une assistance humanitaire en tout temps conformément aux Principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Les États respecteront le fait que toutes les composantes du Mouvement adhèrent à ces Principes fondamentaux.

a) Éliminer les barrières administratives qui entravent la fourniture rapide de l’assistance humanitaire aux victimes des conflits armés

Les États envisagent, notamment en promulguant des lois nationales ou en concluant des accords avec les composantes du Mouvement :

  • de faciliter l’émission rapide de documents valables permettant aux membres des composantes du Mouvement d’avoir l’accès nécessaire pour accomplir leur mission dans l’État concerné et par-delà ses frontières internationales ;
  • d'accélérer les procédures d’importation et de distribution des biens humanitaires des composantes du Mouvement ;
  • d'exempter d’impôts, de taxes et de droits le personnel et les biens humanitaires des composantes du Mouvement, le cas échéant.

Les États s’efforcent de mettre à la disposition des composantes du Mouvement le matériel de télécommunication nécessaire, en tenant compte des besoins du Mouvement en télécommunications hertziennes bidirectionnelles, lorsque les moyens normaux de communication sont interrompus ou indisponibles, conformément à la résolution 10 de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2000. Ils attribuent aux composantes du Mouvement le nombre minimum de fréquences nécessaires conformément au Règlement des radiocommunications applicable et prennent toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger ces communications contre les brouillages préjudiciables. Les États qui ne l’ont pas encore fait envisagent d’adhérer à la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.

b) Créer et préserver un environnement propice au dialogue

Le CICR et la Société nationale hôte concernée instaureront et maintiendront un dialogue constructif avec toutes les parties au conflit armé, de manière à pouvoir avoir accès aux victimes et à obtenir les garanties de sécurité nécessaires pour leurs collaborateurs. Les États reconnaissent la nécessité d’un tel dialogue et réaffirment la position privilégiée du CICR et des Sociétés nationales, ainsi que leur contribution unique à cet effet.

Les composantes du Mouvement continueront à veiller à ce que les besoins spécifiques des victimes des conflits, ainsi que les capacités locales soient pris en compte dans la planification, la fourniture et le suivi de l’assistance humanitaire.

Les États et les composantes du Mouvement poursuivent le dialogue engagé en vue de garantir une meilleure complémentarité entre les différents acteurs humanitaires et une coordination internationale efficace avec eux, eu égard aux rôles et mandats de chacun.

c) Mise en œuvre et application

Les États veillent à ce que les membres de leurs forces armées reçoivent instruction de respecter l’intégrité physique et la libre circulation du personnel et des biens humanitaires, conformément au droit international humanitaire.

Les États adoptent au niveau national les mesures, notamment législatives, nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne les actes entravant arbitrairement l’assistance humanitaire, ainsi que pour prévenir, et sanctionner le cas échéant, les attaques contre le personnel et les biens humanitaires.

Les États veillent à ce que les auteurs d’attaques contre les membres du personnel humanitaire, notamment contre ceux qui utilisent les signes distinctifs conformément aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels, soient tenus de rendre compte de leurs actes, en encourageant des mesures disciplinaires et des poursuites pénales.

Objectif 2 : renforcer la protection spécifique accordée à certaines catégories de personnes, en particulier les enfants, les femmes et les personnes handicapées.

Certaines catégories de personnes ont droit à une protection spécifique en considération de facteurs tels que l'âge, le sexe ou un handicap, qui rendent ces personnes plus vulnérables en temps de conflit armé. Pour garantir une protection appropriée à toutes les victimes des conflits armés, y compris dans les situations d’occupation, sans aucune discrimination, ces facteurs doivent être pris en compte.

Objectif 2.1 : renforcer la protection des enfants dans les conflits armés

Les États, les Sociétés nationales et le CICR s’emploieront à sensibiliser le public à la protection que le droit international, et plus particulièrement le droit international humanitaire, confère aux enfants dans les conflits armés.

a) Prévention de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou les groupes armés

Les États prennent des mesures efficaces pour enregistrer les enfants immédiatement après leur naissance et s’efforcent de mettre en place des systèmes complémentaires d’identification et d’enregistrement de tous les enfants, notamment des enfants particulièrement vulnérables, comme les enfants déplacés à l'intérieur de leur pays ou réfugiés, pour empêcher qu’ils ne soient illégalement recrutés.

Les États envisagent d’établir des dispositifs d'inspection nationaux indépendants des forces armées, tels que des ombudsmans ou des inspections externes annuelles réalisées par des autorités gouvernementales civiles, pour veiller à ce que les forces armées respectent l’interdiction de recruter des enfants.

Les États, en coopération avec les Sociétés nationales et le CICR, conçoivent et mettent en place des programmes éducatifs et de formation professionnelle, assortis si possible de possibilités d’emploi, pour que les filles et les garçons bénéficient d’alternatives viables au recrutement.

b) Ratification, mise en œuvre et application au plan national des instruments du droit international relatifs à la prévention et à la répression de la participation d'enfants aux hostilités et du recrutement d'enfants dans les rangs des forces armées ou groupes armés

Les États qui ne l’ont pas encore fait envisagent de ratifier ou d’adhérer au Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

Les États qui ne l’ont pas encore fait envisagent d’adhérer aux Principes et Engagements de Paris de 2007 en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux par des forces armées ou des groupes armés.

Les États qui ne l’ont pas encore fait envisagent d'adopter une législation nationale ou de prendre d’autres mesures visant à réglementer l’âge minimum de recrutement dans les forces armées et les groupes armés, et à prévenir l'implication des enfants dans les conflits armés conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

Les États font en sorte, par des mesures appropriées, que ceux qui recrutent illégalement des enfants aient à rendre compte de leurs actes, notamment devant des tribunaux – surtout lorsque ces actes constituent des crimes de guerre – conformément au droit international applicable.

c) Protection de l’éducation en temps de conflit armé

Les États réaffirment que les attaques contre les civils, notamment les enfants et les enseignants, sont interdites, à moins que lesdits civils ne participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Les États réaffirment aussi que les attaques contre les bâtiments civils consacrés à l'enseignement sont interdites, à moins que ces bâtiments n’apportent une contribution effective à l’action militaire par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, et que leur destruction partielle ou totale, leur capture ou leur neutralisation n’offrent en l’occurrence un avantage militaire précis. En cas de doute sur la question de savoir si les civils ou biens de caractère civil perdent leur protection contre les attaques, les États les traiteront comme des civils ou des biens de caractère civil.

Les États prennent toutes les précautions pratiquement possibles pour protéger des effets des attaques les enfants et les enseignants, ainsi que les bâtiments civils consacrés à l'enseignement, conformément au droit international humanitaire.

Les États prennent toutes les mesures possibles pour prévenir l’utilisation de bâtiments civils consacrés à l'enseignement à des fins qui pourraient leur faire perdre la protection que leur confère le droit international humanitaire.

d) Réadaptation et réinsertion des enfants touchés par les conflits armés

Les États veillent à ce que les accords de paix comportent des dispositions spécifiques relatives à la libération des enfants associés à des forces armées ou des groupes armés, au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion de ces derniers, ainsi qu’à la prise en charge des enfants déplacés internes, aux soins de santé, au soutien psychosocial et à l'insertion économique de tous les enfants touchés par des conflits armés. Ces accords accorderont en outre une attention spéciale aux différents besoins des filles et des garçons.

Les États donateurs s’efforcent d'assurer le financement à long terme de la réadaptation et réinsertion des enfants ayant été associés à des forces armées ou des groupes armés.

e) Justice des mineurs

Les États considèrent les enfants qui ont été recrutés illégalement par des forces armées ou des groupes armés, et qui sont accusés d’avoir commis des crimes relevant du droit national ou international dans le cadre d'un conflit, avant tout comme des victimes, et pas uniquement comme des auteurs présumés.

Les États prévoient des mesures d’amnistie en faveur des enfants ayant été associés à des forces armées ou des groupes armés, afin qu'ils ne puissent être poursuivis du seul fait qu'ils ont appartenu à des forces armées ou des groupes armés.

Chaque fois que cela est possible et souhaitable, les États ont recours à des mesures autres que judiciaires pour les mineurs qui ont été associés à des forces armées ou des groupes armés et sont les auteurs présumés de délits.

Les États privilégient une réadaptation et une réinsertion sexospécifiques des enfants ayant été associés à des forces armées ou à des groupes armés lorsqu'ils les condamnent et prévoient des alternatives à l'emprisonnement telles que soins, orientation et supervision, conseils, probation, placement familial, ainsi que des programmes d’éducation et de formation professionnelle.

Objectif 2.2 : renforcer la protection des femmes dans les conflits armés

a) Ratification, mise en œuvre et application des instruments du droit international pertinents

Les États prennent les mesures législatives, judiciaires et administratives qui s’imposent pour s’acquitter de leurs obligations en matière de protection des femmes et des filles, en vertu du droit international humanitaire.

Les États prennent toutes les mesures possibles pour limiter les effets des conflits armés sur les femmes et les filles, et pour veiller à ce que leurs besoins spécifiques en matière de protection et d'assistance soient satisfaits.

Les États s’engagent à mettre fin à l’impunité et à poursuivre, conformément à leurs obligations en vertu du droit international, les violations graves du droit international humanitaire impliquant des actes de violence sexuelle et d'autres formes de violence faite aux femmes et aux filles et, à cet effet, à renforcer leur capacité à prévenir, surveiller et consigner les actes de violence sexuelle et autres violations graves du droit international humanitaire ; ils s’engagent également, à cette fin, à coopérer, conformément à leurs obligations internationales, tant entre eux qu’avec les cours et tribunaux pénaux internationaux.

b) Prévention de la violence sexuelle et des autres formes de violence faite aux femmes

Les États veillent à ce que toutes les mesures possibles soient prises afin de prévenir toute violation grave du droit international humanitaire impliquant des actes de violence sexuelle ou d'autres formes de violence faite aux femmes, et notamment :

  • des formations traitant de la violence faite aux femmes, dispensées aux forces armées avant le déploiement et sur le théâtre des opérations et portant sur les responsabilités qui leur incombent, ainsi que sur les droits, les besoins particuliers et la protection des femmes et des filles ;
  • des mesures disciplinaires militaires et d’autres mesures prévoyant notamment une obligation de notification des cas de violences sexuelles, afin d’éviter toute impunité 
  • des mesures garantissant, chaque fois que cela est possible, la présence de personnel féminin lorsque des femmes détenues sont interrogées ;
  • des mesures garantissant, chaque fois que cela est possible, la participation de femmes à la prise de décisions dans les processus de paix.

c) Femmes déplacées

Conscients de l'importante proportion de femmes parmi les personnes déplacées, et notamment du fait que nombre d’entre elles ont la charge de leur famille, les États prennent les mesures qui s’imposent pour garantir leur intégrité physique et mentale et le respect de leur dignité. Il convient tout particulièrement de veiller à ce qu’elles participent activement à la prise de décisions et à mettre en place des mesures destinées à protéger les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays contre la violence faite aux femmes, portant entre autres sur l’emplacement et la protection des abris, l’existence de systèmes de notification et de soutien bien identifiés, et l’accès à des services de soins de santé spécifiques aux femmes et aux enfants et aux personnes qui les fournissent.

Objectif 2.3. : renforcer la protection des personnes handicapées dans les conflits armés

Les États reconnaissent qu'en vertu du droit international humanitaire, les personnes handicapées peuvent relever de la catégorie des blessés et des malades ou des civils faisant l'objet d'une protection et d'un respect particuliers, comme les infirmes.

Les États prennent toutes les mesures possibles pour garantir l'accès des personnes handicapées aux soins de santé, services de réadaptation physique et programmes d’intégration socio-économique que leur état nécessite, en particulier dans les zones rurales reculées.

Les États, en coopération avec les composantes du Mouvement, facilitent les démarches entreprises pour rechercher, recueillir et évacuer les personnes handicapées, et font en sorte qu'elles aient accès à des soins de santé adaptés, aux services de réadaptation physique, ainsi qu’aux programmes d’intégration socio-économique que leur état nécessite, conformément au droit international humanitaire.

Les États et les composantes du Mouvement prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées dans la planification, la fourniture et le suivi de leurs activités d’assistance humanitaire, notamment en matière d’accès aux abris, d'approvisionnement en eau, d’assainissement, de distribution de nourriture, d'éducation, de soins de santé, de réadaptation physique, de transport, de communication et d’intégration socio-économique. Ils consultent, lorsque cela est faisable, les bénéficiaires, leurs familles ou les associations locales de personnes handicapées à toutes les étapes clés de la planification ou de la mise en œuvre de leurs activités d’assistance humanitaire.

Les États donateurs prennent en compte les besoins des personnes handicapées en termes d’accessibilité à l’assistance humanitaire dans leur politique de financement.

Objectif 3 : renforcer la protection des journalistes et le rôle des médias au regard du droit international humanitaire

Les États et les composantes du Mouvement reconnaissent que le travail des journalistes, d'autres professionnels des médias et du personnel associé (ci-après les « journalistes ») peut contribuer grandement à l'information du public et à la documentation des violations du droit international humanitaire. Ainsi, les journalistes peuvent aider à prévenir les violations du droit international humanitaire et soutenir la lutte contre l'impunité des auteurs de ces violations. Les États et les composantes du Mouvement reconnaissent également que les journalistes peuvent par ailleurs compromettre le respect du droit international humanitaire, notamment de l'obligation de protéger les détenus contre la curiosité publique.

Les États réaffirment que les journalistes qui effectuent des missions professionnelles périlleuses dans des régions de conflit armé sont des civils et ne doivent pas être l’objet d’attaques, sauf s'ils participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Cela est sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut de prisonnier de guerre prévu par l'article 4 A.4 de la IIIe Convention de Genève.

Les États réaffirment également que les équipements et les installations des médias doivent être considérés comme des biens de caractère civil et, à ce titre, ne pas être l’objet d’attaques, à moins qu'ils n'apportent une contribution effective à l'action militaire, de par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, par exemple en transmettant des renseignements ou des ordres militaires, et que leur destruction totale ou partielle, leur capture ou leur neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.

Les États incorporent dans la formation de leurs forces armées au droit international humanitaire des contenus portant spécifiquement sur la protection des journalistes dans les conflits armés.

Les États et les composantes du Mouvement poursuivent leurs efforts visant à faire connaître les dispositions du droit international humanitaire sur les droits et les responsabilités des journalistes. Ils dispensent aux journalistes une formation sur les règles de sécurité à observer dans les situations dangereuses auxquelles ils risquent d’être confrontés dans les conflits armés.

Les États prennent les mesures qui s'imposent au sein de leur système juridique interne, notamment leur législation pénale et leur législation relative à l’entraide judiciaire, pour prévenir et sanctionner les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre des civils, notamment des journalistes, et veillent à ce que ces violations ne restent pas impunies.

Objectif 4 : améliorer l'intégration et la répression des violations graves du droit international humanitaire dans le droit interne

a) Incorporation dans le droit interne

Les États, assistés le cas échéant par les Commissions nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire ou des organes similaires, recensent toutes les obligations internationales qui leur incombent en matière de répression des violations graves du droit international humanitaire, et s’emploient à les incorporer dans leur système juridique interne.

Compte tenu du droit des familles à savoir ce qu'il est advenu de leurs proches visé à l’article 32 du Protocole additionnel I de 1977, le cas échéant, les États envisagent d'adopter une législation ou d’autres dispositions propres à assurer une participation et une représentation adéquates des victimes et de leurs familles, ainsi que l’accès à la justice et la protection des victimes et des témoins, en particulier des femmes et des enfants, lors de procédures devant leurs tribunaux ou d’autres mécanismes de justice transitionnelle concernant des violations graves du droit international humanitaire.

Les États reconnaissent qu’il est important de prévoir des réparations en cas de violations graves du droit international humanitaire. Ils envisagent aussi de prévoir des moyens appropriés de prêter assistance aux victimes de violations des dispositions de ce droit ainsi que les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des mécanismes correspondants, en rappelant à cet égard le travail effectué par le CICR en matière d’examen du cadre des réparations, tenant compte du rôle premier des États dans le développement du droit international humanitaire.

Les États reconnaissent l’importance de mesures complémentaires des sanctions pénales, et mettent en place des mécanismes devant permettre l'application efficace de sanctions disciplinaires, financières ou autres pour les violations du droit international humanitaire.

b) Rôles du Mouvement et des États

Les Sociétés nationales, dans le cadre de leur mandat et en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, aident les États à incorporer dans leur droit interne les violations graves du droit international humanitaire, en particulier dans les pays où elles travaillent en coopération avec les Commissions nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire ou des organes similaires. Le CICR continue quant à lui à fournir une assistance technique à cette incorporation au droit interne.

Les États, en coopération avec le CICR et les Sociétés nationales, accordent une attention particulière à la diffusion du droit international humanitaire auprès des professionnels du droit, des membres du ministère public et des juges, notamment.

Les États s’engagent à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève, et à les faire respecter, conformément à l’article premier commun.

Le CICR poursuivra ses efforts visant à rendre le contenu du droit international humanitaire accessible aux parties aux conflits armés et à leur offrir une formation appropriée, de manière à ce que leurs membres soient dûment sensibilisés aux conséquences découlant du non-respect de cette branche du droit.

Les États coopèrent entre eux et avec les tribunaux pénaux internationaux, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions applicables du droit international, pour garantir que :

  • les professionnels du droit, entre autres les avocats, les membres du ministère public et les juges, connaissent bien le droit international humanitaire ;
  • des éléments de preuve soient recueillis et mis en commun ;
  • les victimes et les communautés auxquelles elles appartiennent soient informées de leurs droits et que la protection des victimes et des témoins soit assurée ;
  • le droit des accusés à un procès juste et équitable ;
  • les victimes reçoivent une réparation appropriée ;
  • les sentences soient exécutées.

Objectif 5 : transferts d’armes

1. Les États et les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge notent l’importance attachée par des Conférences internationales antérieures à des mesures visant à ce que, dans les conflits armés, l’emploi de tous les types d’armes respecte les principes et règles du droit international humanitaire.

2. Le CICR et les Sociétés nationales sensibilisent le public au coût humain de transferts mal réglementés d'armes et de munitions.

3. Le CICR et les Sociétés nationales, conscients que des travaux sont en cours dans le cadre des Nations Unies pour remédier à ce problème, encouragent la mise en place de contrôles efficaces des transferts d’armes – des contrôles assortis de critères visant à ce que les armes ne se retrouvent pas dans les mains de ceux dont on peut s'attendre à ce qu'ils les utilisent pour violer le droit international humanitaire.

4. Rappelant l'obligation qui leur incombe de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, les États renforcent les contrôles sur les transferts d'armes, afin que celles-ci ne se retrouvent pas dans les mains de ceux dont on peut s'attendre à ce qu'ils les utilisent pour violer le droit international humanitaire et, dans ce contexte, rappellent la résolution 3 de la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en 2007, et l'Objectif final 2.3 de l'Agenda pour l'action humanitaire, adopté à la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en 2003.

5. Réaffirmant l'Objectif final 2.3 de l'Agenda pour l'action humanitaire, adopté à la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en 2003, les États continuent à faire du respect du droit international humanitaire un des critères fondamentaux à l'aune desquels les décisions concernant les transferts d’armes sont évaluées. Les États sont encouragés à faire des efforts pour incorporer ces critères dans leur législation ou leurs politiques nationales, ainsi que dans les normes régionales et mondiales relatives aux transferts d’armes.