Les États parties aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole additionnel I de 1977 ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à tous les actes contraires aux dispositions prévues par ces instruments. Ils doivent en outre enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis par leurs ressortissants, ou sur leur territoire, ainsi que sur tous les autres crimes de guerre relevant de leur compétence, notamment sur la base de la compétence universelle, et, s'il y a lieu, poursuivre les suspects. Dans le cadre de ces obligations et des restrictions qu'elles imposent, les États peuvent adopter, pendant et après un conflit armé, des mesures visant à encourager la réconciliation et le rétablissement de la paix, dont l'amnistie est un exemple. Le droit international humanitaire (DIH) comporte des règles sur l'octroi et le champ d'application des amnisties. Le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève, relatif aux conflits armés non internationaux (CANI), prévoit notamment dans son article 6, paragraphe 5, qu'à la cessation des hostilités les autorités au pouvoir devront s'efforcer d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit. Il importe de préciser que le DIH coutumier exclut du bénéfice de l'amnistie les personnes qui, dans le cadre d'un CANI, sont soupçonnées ou accusées de crimes de guerre ou celles qui ont été condamnées pour de tels crimes (voir la Règle 159 de l'étude du CICR sur le DIH coutumier[1])
[1] Disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home.
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