Cour pénale internationale
Le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) a été adopté à Rome en juillet 1998, à la grande satisfaction du CICR, qui y voit un grand pas en avant pour que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide ne soient plus impunis.
La première proposition de création d'un tribunal pénal international a été faite il y a 140 ans par Gustave Moynier, l'un des fondateurs du CICR. Mais il a fallu attendre la naissance de l'ONU pour que la communauté internationale commence à s'intéresser à cette idée, et l'année 1998 pour qu'elle se décide à agir.
De l'avis du CICR, la Cour pénale internationale est un mécanisme essentiel pour faire avancer les efforts visant à mettre fin à l'impunité et plus particulièrement à l'absence de sanctions en cas de graves violations du droit international humanitaire.
Comme le stipule le Statut de la CPI, c'est aux États que revient la responsabilité première de poursuivre les crimes internationaux. Selon les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I de 1977, les États sont tenus de faire comparaître les personnes accusées de crimes de guerre devant leurs propres tribunaux ou de les extrader pour qu'elles soient jugées ailleurs.
Dans ce sens, la CPI ne peut exercer sa compétence à l'égard des crimes internationaux qu'à titre complémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut connaître d'une affaire que lorsqu'un État n'a pas la capacité ou la volonté de poursuivre les auteurs présumés de crimes. Elle peut également engager une procédure si le Conseil de sécurité lui en fait la demande, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies (chapitre VII).
La compétence de la CPI s'exerce à l'égard des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide. Elle couvre donc la plupart des infractions graves au DIH prévues dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, qu'elles soient commises lors d'un conflit armé international ou non international.
Le Statut de Rome couvre aussi des crimes de guerre spécifiques, notamment toute forme de violence sexuelle commise durant un conflit armé et le fait de faire participer des enfants de moins de 15 ans aux hostilités.
Pour ce qui est du génocide, la CPI reprend la définition qui figure dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Dans ce texte, le génocide s'entend comme tout acte (par exemple le meurtre) commis dans l'intention de détruire, entièrement ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
La CPI a également compétence à l'égard des crimes contre l'humanité, qui englobent toute une série d'actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile.
Le crime d'agression, qui est aussi mentionné dans le Statut de Rome, n'a pas été défini lors de la création de la Cour, mais il relèvera également de sa compétence lorsqu'une disposition aura été adoptée à cet égard.
Contrairement à d'autres tribunaux internationaux, la CPI peut poursuivre une personne physique, mais pas un État. Toutefois, aucune disposition du Statut n'exonère les États des obligations qui leur incombent en vertu du DIH ou du droit international coutumier.
Le CICR encourage vivement les États à ratifier le Statut de la CPI dès que possible, et il les soutient activement dans l'examen de leur législation nationale afin de faire en sorte que celle-ci satisfasse à l'obligation que leur imposent le DIH et le droit pénal international de mettre fin à l'impunité.
En outre, le CICR se félicite de l'immunité qui lui est conférée, en vertu de la règle 73 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour, au titre de laquelle son personnel n'est pas tenu de témoigner devant la Cour.
Cette règle reconnaît le rôle essentiel que la confidentialité joue, et continuera de jouer, dans toutes les opérations du CICR. Ce dernier reste ainsi entièrement maître des informations qu'il pourra obtenir dans le cadre de son action en contact étroit avec toutes les parties à un conflit. Il pourra garder strictement confidentiels tous les rapports ou communications qu'il fera sur les combattants et d'autres porteurs d'armes, et continuer de remplir sa mission humanitaire qui consiste à atténuer les souffrances causées par les conflits armés.