Statuts du Comité international de la Croix-Rouge
Adoptés le 21 décembre 2017 et entrés en vigueur le 1er janvier 2018
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Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, et de leur porter assistance.
Le CICR s'efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels.
Créé en 1863, le CICR est à l'origine des Conventions de Genève et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement), dont il dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les autres situations de violence.
Article 1. Le Comité international de la Croix-Rouge
- Le CICR est une organisation consacrée par les Conventions de Genève, leurs Protocoles additionnels, les Statuts du Mouvement et les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Conférences internationales).
- Il est l'une des composantes du Mouvement, qui comprend également les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération).
Article 2. Statut juridique
- Le CICR est constitué en association régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse.
- Afin de pouvoir remplir son mandat et sa mission humanitaires, le CICR bénéficie d’un statut équivalent à celui d’une organisation internationale et possède une personnalité juridique internationale dans l’exercice de ses fonctions.
- Le CICR a son siège à Genève, en Suisse.
- Le CICR a pour emblème la croix rouge sur fond blanc, qu’il est habilité à utiliser en tout temps, conformément aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels.
- Le logo du CICR est composé d’une croix rouge sur fond blanc entourée de deux cercles concentriques, à l’intérieur desquels sont inscrits les mots « COMITÉ INTERNATIONAL GENÈVE », et surmontant les initiales appropriées.
- Le CICR a pour devise « Inter arma caritas » et fait également sienne la devise « Per humanitatem ad pacem ».
2. Le CICR peut prendre toute initiative humanitaire qui entre dans son rôle d'institution et d'intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants, et étudier toute question dont l'examen par une telle institution s'impose.
Article 5. Relations avec les autres composantes du Mouvement
- Le CICR entretient des rapports étroits avec les Sociétés nationales. D'entente avec elles, il collabore dans des domaines d'intérêt commun, tels leur préparation à l'action en cas de conflit armé, le respect, le développement et la ratification des Conventions de Genève, la diffusion des Principes fondamentaux et du droit international humanitaire.
- Dans les situations visées à l'article 4, alinéa 1, lettre d), et qui nécessitent une coordination de l'assistance apportée par les Sociétés nationales d'autres pays, le CICR, en collaboration avec la Société nationale du ou des pays concernés, en assure la mise en œuvre conformément aux accords conclus avec les autres composantes du Mouvement.
- Le CICR entretient des rapports étroits avec la Fédération, avec laquelle il collabore dans les domaines d'intérêt commun, conformément aux Statuts du Mouvement et aux accords conclus entre eux.
Article 6. Relations en dehors du Mouvement
Le CICR entretient des relations avec les autorités gouvernementales et avec toutes les institutions nationales ou internationales dont il juge la collaboration utile.
Article 7. Membres du CICR
- Le CICR comprend de 15 à 25 Membres qui sont recrutés par cooptation parmi les citoyen-ne-s suisses.
- Les Membres exercent leurs fonctions à titre bénévole, à l'exception des fonctions de Président-e du CICR et de Vice-Président-e suppléant-e.
- Le CICR peut nommer Membres honoraires les Membres en fin de mandat.
Article 8. Organes du CICR
Les organes du CICR sont :
a) l'Assemblée ;
b) le Conseil de l'Assemblée ;
c) la Présidence ;
d) la Direction ;
e) l'Audit interne ;
f) la Commission indépendante de contrôle en matière de protection des données.
Article 9. L’Assemblée
- L’Assemblée est l’organe suprême du CICR. Elle exerce la haute surveillance de l’institution et veille à l’accomplissement de sa mission. Elle définit la stratégie institutionnelle et adopte la doctrine, le budget et les comptes du CICR.
- L’Assemblée est composée des Membres du CICR. Elle a un caractère collégial.
Article 10. Le Conseil de l'Assemblée
- Le Conseil de l'Assemblée est un organe subsidiaire de l’Assemblée. Il veille au bon fonctionnement de l’institution, en particulier en matière de gestion des ressources humaines et de gestion financière, et assiste l’Assemblée dans ses tâches. Pour ce faire, le Conseil de l’Assemblée est en interaction régulière avec la Direction.
- Il est composé de cinq à sept Membres élus par l'Assemblée, dont le/la Président-e du CICR et le/la Vice-Président-e suppléant-e.
Article 11. La Présidence
- Le/la Président-e du CICR assume la responsabilité première des relations extérieures de l’institution.
- En tant que président-e de l’Assemblée et du Conseil de l’Assemblée, il/elle assure la sauvegarde des compétences de ces deux organes et suit étroitement la gestion de l’institution.
- Le/la Président-e du CICR est assisté-e dans l’accomplissement de ses fonctions d’un ou d’une Vice-Président-e suppléant-e et, le cas échéant, d’un ou d’une second-e Vice-Président-e.
- La Direction est l’organe exécutif du CICR. Elle dirige l’Administration, composée de l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices du CICR, à l’exception de l’Auditn interne. Elle est responsable de la gestion de l’Administration et assure l’efficacité opérationnelle du CICR.
- La Direction est composée du Directeur ou de la Directrice général-e et de trois à sept Directeurs ou Directrices.
- La Direction est présidée par le Directeur ou la Directrice général-e.
Article 13. Pouvoir de représentation
Le CICR est engagé par les actes du ou de la Président-e, du Directeur ou de la Directrice général-e ou de toute personne autorisée par ces derniers.
Article 14. L’Audit interne
- L'Audit interne du CICR apprécie, de manière indépendante de l'Administration, le degré de maîtrise que l'institution a de ses activités. Ses méthodes sont celles de l'audit interne opérationnel et financier.
- L'Audit interne couvre l'institution dans son ensemble, au siège et sur le terrain. Il vise à évaluer, de façon indépendante, la performance de l'institution et la pertinence des moyens mis en œuvre par rapport à sa stratégie. Il fait rapport directement à l’Assemblée.
- Dans le domaine financier, le rôle de l'Audit interne est complémentaire à celui de la société de révision externe.
Article 15. La Commission indépendante de contrôle en matière de protection des données
- La Commission indépendante de contrôle en matière de protection des données vérifie, de manière indépendante des autres organes du CICR et de l’Administration, la conformité des opérations de traitement de données personnelles effectuées par le CICR avec les règles du CICR applicables en la matière et statue sur les droits des personnes concernées dans le cadre de requêtes individuelles y relatives.
- Elle couvre les activités de l’institution dans son ensemble, au siège et sur le terrain.
- Elle informe régulièrement l’Assemblée de ses activités.
Article 16. Ressources et contrôle financier
- Les ressources du CICR proviennent principalement des contributions des gouvernements et des Sociétés nationales. Elles proviennent aussi des fonds de sources privées et des revenus financiers propres de l’institution.
- Les ressources et les fonds propres dont le CICR pourrait disposer garantissent seuls l'exécution des engagements de ce dernier. Toute responsabilité personnelle ou solidaire de ses Membres est exclue.
- L'emploi de ces ressources et fonds est soumis à un contrôle financier autonome interne (Audit interne) et externe (société de révision).
- En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera entièrement attribué à une ou plusieurs institutions poursuivant un but humanitaire et bénéficiant de l'exonération de l'impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux donateurs ou donatrices, aux fondateurs ou fondatrices physiques ou aux Membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie, et de quelque manière que ce soit.
Article 17. Règlement intérieur
L'Assemblée pourvoit à la mise en œuvre des présents Statuts, notamment en établissant un Règlement intérieur.
Article 18. Révision
- L'Assemblée peut réviser les présents Statuts en tout temps. La révision doit faire l'objet de deux débats prévus à l'ordre du jour de deux séances distinctes.
- Toute modification des Statuts doit être approuvée par la majorité des deux tiers de tous les Membres.
Article 19. Entrée en vigueur
Les présents Statuts, adoptés le 21 décembre 2017, remplacent les Statuts du Comité international de la Croix-Rouge du 21 juin 1973, révisés le 20 juillet 1998, le 8 mai 2003, le 18 décembre 2014 et le 19 novembre 2015. Ils entrent en vigueur le 1er janvier 2018.