Directives relatives à l’utilisation de l’emblème de la croix rouge et du nom et du logo du CICR à des fins de collecte de fonds

Cette note répond aux questions de base sur l'utilisation de l'emblème dans le cadre de partenariats avec l'économie privée ou d'autres partenaires institutionnels.

1. Introduction

L'emblème de la Croix-Rouge – une croix rouge sur fond blanc – est un symbole de protection (usage protecteur) et d'appartenance au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (usage indicatif). En temps de conflit armé, il constitue la manifestation visible de la protection conférée par les Conventions de Genève aux victimes et aux personnes qui leur viennent en aide ; en temps de paix, l'emblème indique que des personnes ou des biens ont un lien avec le Mouvement, dont le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est l'organe fondateur. Il s'en suit que l'emblème est aussi un symbole des sept Principes fondamentaux du Mouvement : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité.


2. Usage du logo du CICR

Le CICR peut utiliser son propre logo dans les manifestations ou les campagnes de recherche de fonds qu'il organise, et ce conformément au règlement du Mouvement sur l'usage de l'emblème. Des entreprises privées peuvent être associées à ces manifestations ou campagnes aux conditions suivantes:

a) il ne peut résulter aucune confusion dans l'esprit du public entre les activités ou la qualité des produits de l'entreprise contractante d'une part, et d'autre part le logo du CICR ou le CICR lui-même;

b) la manifestation ou la campagne sont liées à une action particulière. L'usage du logo est donc limité dans le temps;

c) l'entreprise contractante n'exerce en aucun cas des activités susceptibles d'entrer en contradiction avec les objectifs et les Principes du Mouvement, ou qui pourraient prêter à controverse dans l'opinion publique;

d) le CICR se réserve le droit d'annuler en tout temps le contrat le liant à l'entreprise, et ce dans un délai très court, au cas où des activités de l'entreprise porteraient atteinte au respect et au prestige dû à l'emblème ou au logo du CICR;

e) le bénéfice matériel ou financier que le CICR doit tirer de la manifestation ou de la campagne est substantiel;

f) le CICR ne pourra pas autoriser l'apposition de son logo sur des articles destinés à la vente, mais peut autoriser sa reproduction dans des brochures distinctes qui accompagneront les articles destinés à la vente et dans le matériel publicitaire de l'entreprise;

g) les brochures d'accompagnement ainsi que tout matériel publicitaire sur lequel est apposé le logo du CICR comportent une explication claire quant à la manifestation ou la campagne organisée, aux prestations fournies au CICR et à l'utilisation des fonds;

h) les dimensions du logo du CICR demeurent dans des propo rtions raisonnables par rapport aux autres éléments visibles;

i) tout type de matériel publicitaire sur lequel le logo du CICR est reproduit doit être approuvé par le CICR avant d'être envoyé à l'impression ou à la production.

 

3. Usage du nom du CICR

Le règlement ci-dessus s'applique également à l'usage du nom «Comité international de la Croix-Rouge» et de son acronyme «CICR». Les noms et acronymes corrects utilisés en anglais, français, allemand et espagnol sont les suivants:

International Committee of the Red Cross (ICRC)

Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Les noms et acronymes corrects dans d'autres langues sont fournis sur demande.

 

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