Accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - Accord de Séville

26-11-1997 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, No. 829

AAccord de Séville - Conseil des Délégués - Séville, 25-27 novembre 1997

PRÉAMBULE

PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES [1]
Article 1 Champ d’application de l’Accord
Article 2 Objet et buts de l’Accord
Article 3 Principes directeurs
Article 4 Principes d’organisation

DEUXIÈME PARTIE — ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE SECOURS
Article 5 Organisation des opérations internationales de secours
Article 6 Responsabilités dans la direction générale et la coordination des opérations internationales de secours

TROISIÈME PARTIE — RENFORCEMENT DU MOUVEMENT: DÉVELOPPEMENT
ET COOPÉRATION FONCTIONNELLE
Article 7 Développement des Sociétés nationales
Article 8 Coopération fonctionnelle entre les composantes du Mouvement
Article 9 Communication, Principes fondamentaux et droit international humanitaire

QUATRIÈME PARTIE — MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES
Article 10 Mise en œuvre
Article 11 Dispositions finales

Préambule

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a pour mission « de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes ; de protéger la vie et la santé et de faire respecter la personne humaine, en particulier en temps de conflit armé et dans d’autres situations d’urgence ; d’œuvrer à la prévention des maladies et au développement de la santé et du bien-être social ; d’encourager l’aide volontaire et la disponibilité des membres du Mouvement ainsi qu’un sentiment universel de solidarité envers tous ceux qui ont besoin de sa protection et de son assistance ».

L’accomplissement de cette mission commune fait appel aux efforts combinés et à la participation de toutes les composantes du Mouvement. Pour répondre avec rapidité, souplesse et créativité aux besoins de tous ceux qui appellent une protection et une assistance humanitaire impartiale, les composantes doivent unir leurs forces et mettre à profit leur diversité. Pour atteindre ce but au travers d’une collaboration efficace dans un esprit de confiance mutuelle et être à même de mobiliser au mieux leurs ressources, elles doivent donc organiser leurs activités internationales sur une base solide et prévisible, en ayant une vision claire de leur objectif et de leur mission commune. Ceci exige le respect des Principes fondamentaux et des Statuts du Mouvement ainsi qu’une coopération synergique, s’articulant sur une répartition claire des tâches entre des composantes ayant des rôles et des compétences distincts mais étroitement liés et complémentaires.

Cet Accord est plus qu’un instrument de direction opérationnelle ou une déclaration d’intention. Il introduit un profond changement d’attitude entre les membres d’un même Mouvement : l’adoption d’un esprit de collaboration amenant chaque membre du Mouvement à considérer l’action des autres comme étant celle de partenaires engagés dans une entreprise humanitaire globale. C’est un Accord sur la coopération, et non pas seulement sur la répartition des tâches, et il s’applique à toutes les activités internationales que les composantes sont appelées à exerce r dans un esprit d’étroite collaboration, conformément aux Statuts du Mouvement. Il définit les principes directeurs qui doivent régir l’accomplissement des tâches des membres du Mouvement, en s’attachant à mettre en œuvre de la façon la plus efficace leur domaines de compétences respectives et complémentaires. Il prend en compte la nécessité d’assurer une continuité dans l’action au travers des changements de situations. Il vise à stimuler un sentiment d’identité, de solidarité, de confiance mutuelle et de responsabilité partagée entre les composantes.

Compte tenu de ces objectifs, cet Accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement constitue un élément essentiel dans une nouvelle stratégie commune d’action permettant aux composantes du Mouvement d’atteindre trois buts importants :

  • mieux répondre aux besoins humanitaires, en tirant le meilleur parti des nombreuses ressources du Mouvement ;
  • œuvrer pour un meilleur respect des principes humanitaires et du droit international humanitaire ;
  • créer un Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge plus fort, dont les composantes coopèrent de façon optimale.

Première partie
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 — Champ d’application de l’Accord

1.1 Le présent Accord s’applique aux activités internationales que les composantes sont appelées à exercer en coopération, sur une base bilatérale ou multilatérale, à l’exclusion des activités que les Statuts et les Conventions de Genève attribuent aux composantes individuellement.

1.2 Les « activités internationales » des composantes sont les activités des Sociétés nationales telles que définies à l’article 3, paragraphes 3 et 5 des Statuts du Mouvement ; les activités du Comité international de la Croix-Rouge telles que définies à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, des Statuts du Mouvement ; et les activités de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, telles que définies à l’article 6, paragraphes 3, 4 et 5, des Statuts du Mouvement.

1.3 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, des Statuts du Mouvement, le présent Accord définit l’organisation des activités internationales réalisées en coopération bilatérale ou multilatérale par :

  • les Sociétés nationales et leur Fédération ;
  • les Sociétés nationales et le CICR ;
  • les Sociétés nationales entre elles ;
  • le CICR et la Fédération ;
  • le CICR, la Fédération et les Sociétés nationales.

1.4 Les dispositions du présent Accord ne seront en aucun cas interprétées comme limitant ou modifiant le rôle particulier et les compétences de chaque composante tels qu’ils découlent des Conventions de Genève, de leurs Protocoles additionnels et des Statuts du Mouvement.

Article 2 — Objet et buts de l’Accord

L’objet et les buts de l’Accord sont les suivants :

a) favoriser l’utilisation efficace des ressources humaines, matérielles et financières du Mouvement et leur mobilisation aussi rapidement que possible lors d’opérations de secours et d’activités de développement, en faveur des personnes victimes de conflits armés ou de troubles intérieurs et de leurs suites directes ainsi que de catastrophes naturelles ou technologiques, et des personnes vulnérables dans d’autres situations d’urgence ou de désastre en temps de paix ;

b) favoriser une coopération plus étroite entre les composantes dans les situations visées à l’article 2 a) ci-dessus ;

c) renforcer le développement des Sociétés nationales et améliorer la coopération entre elles afin qu’elles puissent participer avec plus d’efficacité aux activités internationales du Mouvement ;

d) prévenir les différends entre les composantes quant à la définition et l’organisation de leur s activités internationales et de leurs responsabilités respectives au sein du Mouvement ;

e) renforcer la coopération fonctionnelle entre le CICR, la Fédération et les Sociétés nationales.

Article 3 — Principes directeurs

L’organisation des activités internationales des composantes est régie en tout temps par les valeurs et principes qui guident le Mouvement, tels que proclamés dans :

  • les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
  • les Statuts du Mouvement ;
  • les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels.

Article 4 — Principes d’organisation

Les Statuts du Mouvement comprennent implicitement deux principes d’organisation, définis dans le présent Accord par les termes de « rôle directeur » et « institution directrice ».

A) Rôle directeur

4.1 Les Conventions de Genève et les Statuts du Mouvement attribuent des compétences spécifiques à chaque composante, laquelle exerce en conséquence un rôle directeur dans ces domaines d’activité.

4.2 Le concept de « rôle directeur » sous-entend la présence de partenaires ayant des droits et des responsabilités dans ces mêmes domaines d’activité.

B) Institution directrice

4.3 Le concept d’« institution directrice » est un instrument de management pour l’organisation des activités internationales. Dans chaque situation donnée, une institution est chargée d’exercer la fonction d’institution directrice. Cette institution assume la direction générale et la coordination des activités opérationelles internationales.

4.4 Le concept d’institution directrice s’applique principalement aux situations d’urgence visées à l’article 2 a) ci-dessus, où un secours rapide, cohérent et efficace est nécessaire pour répondre sur une grande échelle aux besoins des victimes, sur la base d’une évaluation de ces besoins et de la capacité de la Société nationale intéressée à y faire face.

4.5 La coordination effective entre les composantes, sous la responsabilité et la direction générale de l’institution directrice, exige la mise en place de moyens efficaces de consultation et le respect des règles et des modalités de coordination par tous les participants.

4.6 L’efficacité de toute opération nécessite une formation et une préparation préalables et suffisantes de toutes les personnes chargées de la réaliser (préparation aux situations d’urgence).

Deuxième partie
ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE SECOURS

Article 5 — Organisation des opérations internationales de secours

5.1 Situations appelant l’intervention d’une institution directrice

A) Les conflits armés internationaux et non internationaux, les troubles intérieurs et leurs suites directes, dans l’acception de ces termes dans les Conventions de Genève, leurs Protocoles additionnels et les Statuts du Mouvement :

a) dans l’acception des Conventions de Genève et du présent Accord, les termes « situation de conflit armé » s’appliquent à la totalité du territoire des parties au conflit pour ce qui concerne la protection et l’assistance des victimes de ce conflit ;

b) dans l’acception des Conventions de Genève, les termes « suites directes d’un conflit » s’appliquent également, au-delà de la cessation des hostilités, aux situations où les victimes d’un conflit continuent à avoir besoin de secours jusqu’à ce qu’un rétablissement général de la paix ait été réalisé ;

c) les termes « suites directes d’un conflit » s’appliquent également aux situations où, le rétablissement général de la paix ayant été réalisé, l’intervention du CICR en tant qu’institution et intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants n’est plus nécessaire, mais où les victimes du conflit continuent à avoir besoin de secours durant la période post-conflictuelle, notamment dans le cadre de programmes de reconstruction et de réhabilitation ;

d) les termes « suites directes d’un conflit » s’appliquent également aux situations où les victimes du conflit se trouvent sur le territoire d’un État qui n’est ni partie au conflit, ni affecté par des troubles intérieurs, notamment en cas d’un mouvement massif de réfugiés.

B) Les catastrophes naturelles ou technologiques et autres désastres et situations d’urgence en temps de paix qui appellent des moyens d’action excédant ceux de la Société nationale opérante et exigent par conséquent l’application des Principes et règles régissant les opérations de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre ;

C) Les conflits armés concomitants de catastrophes naturelles ou technologiques.

5.2 Conflits armés et troubles intérieurs : éléments de définition

Aux fins de l’application du présent Accord et de l’organisation des activités internationales des composantes,

a) il y a conflit armé lorsque l’action armée oppose deux ou plusieurs parties et reflète un minimum d’organisation ;

b) les troubles intérieurs n’impliquent pas nécessairement une action armée, mais des actes graves de violence pendant une période prolongée ou une situation de violence latente, qu’elle soit d’origine politique, religieuse, raciale, sociale, économique ou autre, accompagnée d’actes tels que : arrestations massives, disparitions forcées, mises en détention pour raisons de sécurité, suspension des garanties judiciaires, déclaration de l’état d’urgence, proclamation de la loi martiale.

5.3 Rôle d’institution directrice de chaque composante

5.3.1 Le CICR exercera la fonction d’institution directrice, conformément à l’article 4 du présent Accord, dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux, de troubles intérieurs et de leurs suites directes, tels que définis à l’article 5.1, section A, et aux alinéas a) et b), et dans la section C (conflits armés concomitants de catastrophes naturelles ou technologiques).

5.3.2 La Fédération exercera la fonction d’institution directrice dans les situations définies à l’article 5.1, alinéas c) et d) de la section A et dans la section B (catastrophes naturelles ou technologiques et autres désastres et situations d’urgence en temps de paix faisant appel à des moyens d’action excédant ceux de la Société nationale opérante).

5.3.3 Une Société nationale peut exercer la fonction d’institution directrice nécessaire pour la coordination sur son territoire d’une opération internationale de secours, sous réserve de l’accord du CICR ou de la Fédération, selon le cas, conformément à l’article 3, paragraphe 3, des Statuts du Mouvement.

5.3.4 Si une catastrophe naturelle ou technologique se produit dans une situation de conflit où le CICR est déjà engagé, le CICR demandera à la Fédération de fournir l’expertrise supplémentaire appropriée pour faciliter les secours.

5.3.5 Si un conflit armé ou des troubles intérieurs éclatent dans une situation où la Fédération mène une action de secours, les clauses de transition prévues à l’article 5.5 du présent Accord s’appliquent.

5.4 Situations imprévues

Dans le cas des situations imprévues ne répondant pas aux situations visées dans les articles 5.1 et 5.3 de la Deuxième Partie du présent Accord, les composantes du Mouvement directement concernées s’engagent, de bonne foi et avec bon sens, à être guidées par les Principes fondamentaux et les Statuts du Mouvement afin de garantir, dans l’intérêt des victimes, une efficacité maximum de l’opération et une coopération harmonieuse au sein de l’ensemble du Mouvement.

5.5 Transition

5.5.1 Si, à la suite d’un changement de situation, la responsabilité de la direction et de la coordination d’une opération internationale de secours est transférée, conformément aux articles pertinents du présent Accord, du CICR ou de la Fédération, l’institution directrice en fonction prendra toutes les mesures appropriées, avec l’accord de la Société nationale opérante et en consultation avec les Sociétés nationales participantes, pour assurer une reprise harmonieuse et efficace de la direction et de l’organisation de la nouvelle opération internationale de secours par la composante appelée dès lors à exercer la fonction d’institution directrice.

5.5.2 Sous réserve de l’accord des donateurs ayant contribué au financement de l’opération internationale de secours qui prend fin, les fonds et le matériel de secours disponibles, ainsi que les moyens logistiques et matériels déployés sur le terrain, s’ils sont adaptés aux objectifs de la nouvelle opération, seront mis à la disposition de l’institution directrice responsable dès lors de la direction générale et de la coordination.

5.6 Autres activités internationales de secours des Sociétés nationales

5.6.1 Dans les situations où les besoins des victimes n’appellent pas l’organisation d’une opération internationale de secours sous la direction d’une institution directrice, toute Société nationale qui apporte une assistance directe à la Société du pays affecté par un conflit ou une catastrophe en informera immédiatement, selon le cas, le CICR ou la Fédération.

5.6.2 Les accords d’aide d’urgence mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou technologique conclus entre les Sociétés nationales de pays voisins ainsi que les accords de développement bilatéraux ou multilatéraux conclus entre Sociétés nationales seront préalablement notifiés à la Fédération.

5.6.3 Le fait qu’une ou plusieurs Sociétés nationales fassent une demande d’aide au CICR ou à la Fédération, ou remettent à l’une ou l’autre de ces institutions des secours, ne peut en aucun cas être interprété comme modifiant la répartition des fonctions et des responsabilités entre les deux institutions telle que définie dans le présent Accord. En tel cas, l’institution qui n’est pas compétente en informera la ou les Sociétés nationales concernées et soumettra sans délai l’affaire à l’institution compétente.

5.7 Difficultés opérationnelles

5.7.1 Au cas où une opération internationale de secours dirigée et coordonnée par le CICR ou la Fédération serait entravée pendant une période prolongée, l’institution directrice consultera les composantes impliquées afin qu’elles exercent ensemble leur influence pour que ces obstacles puissent être surmontés dans les plus brefs délais dans le seul intérêt des victimes.

5.7.2 Le cas échéant, les composantes peuvent décider par accord mutuel de mettre en application des mesures provisoires qui ne pourront en aucun cas être considérées comme constituant des précédents affectant les compétences respectives des composantes du Mouvement ou l’organisation des tâches telle que prévue dans le présent Accord.

5.8 Institutions spécialisées des Nations Unies

5.8.1 Afin de conserver entre les composantes une cohérence d’action préservant l’unité et l’indépendance du Mouvement, une Société nationale souhaitant conclure un accord de coopération avec une institution spécialisée des Nations Unies en informera la Fédération et/ou le CICR.

5.8.2 En particulier, elle informera la Fédération et/ou le CICR de toute négociation avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pouvant aboutir à un accord formel qui sera élaboré en association avec la Fédération et/ou le CICR.

Article 6 — Responsabilités dans la direction générale et
la coordination des opérations internationales de secours

6.1 Dans les situations définies dans le présent Accord où la direction générale et la coordination d’une opération internationale de secours sont exercées par le CICR ou la Fédération agissant en tant qu’institution directrice, cette fonction comporte les responsabilités suivantes :

6.1.1 Responsabilités générales

a) définir les objectifs généraux de l’opération internationale de secours sur la base d’un accès aux victimes et d’une évaluation impartiale de leurs besoins ;

b) diriger la mise en œuvre de l’action pour atteindre ces objectifs ;

c) veiller à ce que toutes les activités faisant partie de l’opération de secours soient efficacement coordonnées ;

d) mettre en place les mécanismes de consultation appropriés avec les partenaires Croix-Rouge et Croissant-Rouge ;

e) coordonner les opérations internationales de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec les activités humanitaires d’autres organisations internationales (gouvernementales ou non gouvernementales) lorsque cela est dans l’intérêt des victimes et conforme aux Principes fondamentaux ;

f) servir de porte-parole pour l’action internationale de secours et élaborer les déclarations des partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en réponse à l’intérêt public ;

g) mobiliser les ressources financières nécessaires à l’opération de secours et lancer des appels intégrant, le cas échéant, d’autres activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge directement ou indirectement liées à l’opération de secours ;

h) s’assurer que les ressources mobilisées pour une opération internationale de secours soient gérées de façon judicieuse et efficace par la Société nationale opérante et les Sociétés nationales participantes ;

i) promouvoir, au moyen de délégations de projets, la conclusion d’accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux entre la Société nationale opérante et les Sociétés nationales participantes.

6.1.2 Responsabilités spécifiques

A) Dans les situations où le CICR agit en tant qu’institution directrice :

a) établir et entretenir les relations et les contacts avec toutes les parties au conflit et prendre toutes les mesures nécessaires pour la conduite des opérations internationales de secours en faveur des victimes, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire et aux Principes fondamentaux d’indépendance, de neutralité et d’impartialité ;

b) assumer la responsabilité finale des opérations internationales de secours envers les parties au conflit et la communauté des États parties aux Conventions de Genève ;

c) adopter et faire appliquer toutes les mesures pouvant être nécessaires pour garantir dans toute la mesure du possible la sécurité physique des personnes engagées dans les opérations de secours sur le terrain ;

d) veiller au respect des règles en vigueur relatives à l’emploi des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge aux fins de protection ;

e) rédiger, en consultation avec les Sociétés nationales intéressées, les communiqués relatifs au déroulement de l’opération de secours.

B) Dans les situations où la Fédération agit en tant qu’institution directrice :

a) veiller à ce que la Société nationale opérante et les Sociétés nationales participantes agissent conformément aux Principes et règles régissant les opérations de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre (1995) et au Code de conduite pour le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophes (1995) ;

b) offrir aux Sociétés nationales une information rapide sur les catastrophes pour permettre la mobilisation et la coordination de toutes les formes possibles de secours ;

c) encourager après la période d’urgence la réalisation et le développement de programmes de reconstruction et de réhabilitation, et mobiliser à cette fin le soutien des Sociétés nationales d’autres pays ;

d) décider, en accord avec la Société nationale du pays concerné et après avoir consulté les Sociétés donatrices, de l’utilisation des biens ou des fonds demeurant disponibles à la fin d’une opération internationale de secours.

6.2 Coordination d’une opération internationale de secours par une Société nationale sur son territoire

6.2.1 Tenant compte :

  • de la nature de la situation et des contraintes qui en résultent pour la réalisation de l’opération ;
  • de l’ampleur des besoins à satisfaire ;
  • des moyens logistiques à déployer ;
  • de l’état de préparation de la Société nationale et de son aptitude à entreprendre efficacement l’action requise conformément aux Principes fondamentaux,

une Société nationale peut exercer la fonction d’institution directrice et se charger à ce titre de coordonner une opération internationale de secours sur son territoire, sous réserve de l’accord du CICR ou de la Fédération, selon le cas, et sur la base des objectifs généraux définis par le CICR ou la Fédération, en fonction des situations.

6.2.2 Dans un tel contexte, cette fonction de coordination exercée par une Société nationale sur son territoire comprend principalement les responsabilités suivantes :

a) diriger la mise en œuvre de l’action pour atteindre les objectifs généraux définis pour l’opération internationale de secours ;

b) diriger le travail du personnel mis à disposition par les Sociétés nationales participantes, personnel placé sous l’autorité de la Société nationale opérante aux fins de l’action internationale de secours ;

c) coordonner l’opération de secours avec les activités humanitaires d’autres organisations (gouvernementales ou non gouvernementales) représentées et actives localement, si cela est dans l’intérêt des victimes et conforme aux Principes fondamentaux ;

d) servir de porte-parole de l’opération internationale de secours en réponse à l’intérêt public ;

e) veiller au respect des règles en vigueur relatives à l’utilisation des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge ;

f) s’assurer que l’opération soit exécutée et dirigée conformément aux Principes et règles régissant les opérations de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de désastre (1995) et au Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophes (1995) ;

g) s’assurer que les ressources financières et matérielles mises à disposition de l’opération de secours par le CICR et/ou la Fédération, selon les cas, soient gérées de façon judicieuse et efficace ;

h) mettre à la disposition de la Fédération ou du CICR toute l’information nécessaire sur le déroulement de l’opération de secours, de façon à leur permettre de faire rapportaux donateurs ayant répondu aux appels internationaux lancés dans le but de réunir les ressources financières nécessaires pour atteindre les objectifs généraux tels que définis.

Troisième partie
RENFORCEMENT DU MOUVEMENT:
DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION
FONCTIONNELLE

Toutes les composantes s’efforceront de s’entraider dans le but de mobiliser tout leur potentiel et d’instaurer une politique de complémentarité constructive dans l’élaboration d’une approche globale du développement.

Article 7 — Développement des Sociétés nationales

7.1 Une Société nationale est responsable au premier chef de son propre développement.

7.1.1 Les Sociétés nationales contribueront dans la mesure de leurs moyens au développement des autres Sociétés nationales ayant besoin de cette aide, par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux de développement.

7.1.2 De tels accords tiendront compte des politiques et stratégies en la matière adoptées par l’Assemblée générale de la Fédération.

7.2 La Fédération a le rôle directeur dans les activités de développement et dans la coordination de l’aide internationale au développement des Sociétés nationales. Le CICR apporte son aide dans les principaux domaines qui relèvent de ses compétences statutaires spécifiques.

7.2.1 Les tâches spécifiques de la Fédération dans les activités de développement son notamment :

a) de formuler et de réexaminer les politiques de développement au nom du Mouvement, en consultation avec les autres composantes ;

b) d’aider les Sociétés nationales à concevoir des plans de développement et des propositions de projets ;

c) de mettre au point des normes et des principes directeurs pour la conception et la planification des programmes ;

d) de fixer des critères pour la recherche et la répartition des ressources destinées au développement.

7.2.2 Le CICR contribuera au développement des Sociétés nationales dans les domaines suivants, en coordination avec la Fédération :

a) l’assistance technique et juridique dans la création ou la reconstitution de Sociétés nationales ;

b) le soutien des programmes des Sociétés nationales dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux ;

c) l’engagement des Sociétés nationales dans les démarches en vue de promouvoir le droit international humanitaire et d’assurer sa mise en œuvre ;

d) la préparation des Sociétés nationales à leurs activités en cas de conflit ;

e) la contribution à la formation du personnel des Sociétés nationales dans les domaines relevant de son mandat.

7.2.3 Dans les situations de conflit armé, de troubles intérieurs et de leurs suites directes, la Fédération peut continuer à aider la Société nationale du pays intéressé à poursuivre son développement, étant entendu que dans de telles situations le CICR, exerçant la fonction d’institution directrice conformément à l’article 5.3, a la responsabilité de coordonner et de diriger les opérations de secours en faveur des victimes.

7.2.4 Dans les situations de conflit armé, de troubles intérieurs et de leurs suites directes, le CICR peut élargir sa coopération avec la Société nationale opérante afinde renforcer sa capacité opérationnelle. En tel cas, le CICR coordonnera ses plans d’action dans ce domaine avec ceux de la Société nationale concernée et de la Fédération.

7.2.5 S’il apparaît à l’une ou l’autre institution qu’une Société nationale est devenue incapable de protéger son intégrité et d’agir de façon conforme aux Principes fondamentaux, le CICR et la Fédération se consulteront sur l’opportunité d’intervenir, de concert ou séparément. Dans le dernier cas, ils se tiendront mutuellement informés de toute action entreprise et de ses conséquences.

Article 8 — Coopération fonctionnelle entre les composantes
du Mouvement

8.1 La cohérence de l’action des composantes du Mouvement dépend de leur coopération et de leur coordination dans les opérations de secours

de caractère général ou particulier ainsi que dans tout autre domaine d’activité.

8.2 La coopération fonctionnelle entre le CICR, les Sociétés nationales et la Fédération s’applique en particulier aux aspects suivants de leurs activités internationales :

a) création et reconnaissance des Sociétés nationales et protection de leur intégrité ;

b) utilisation et respect des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge ;

c) mise en valeur des ressources humaines, formation et préparation du personnel aux opérations internationales de secours ;

d) coopération au niveau des délégations ;

e) relations avec les institutions internationales, les organisations non gouvernementales et les autres acteurs de la scène internationale ;

f) coordination de la recherche de fonds sur le plan international.

8.3 Les principes définis aux articles 3 et 4 du présent Accord peuvent servir de cadre de référence pour les accords bilatéraux plus détaillés et portant sur des questions particulières que le CICR et la Fédération peuvent vouloir conclure pour organiser leur coopération dans des domaines spécifiques, au niveau institutionnel ou régional.

8.4 Le développement de la coopération fonctionnelle entre les composantes et la possibilité de faire évoluer cette coopération en fonction des événements extérieurs ne peuvent que bénéficier d’un dialogue continu et de consultations régulières entre les responsables des activités internationales au sein du CICR, de la Fédération et des Sociétés nationales, en vue d’étudier et de prévoir les besoins. Dans chaque domaine particulier, l’initiative devrait de préférence être prise par l’institution qui y assume le rôle directeur.

Article 9 — Communication, Principes fondamentaux
et droit international humanitaire

9.1 Relations publiques et information

9.1.1 Dans le cadre de leurs relations publiques, le CICR, la Fédération et les Sociétés nationales, tout en exerçant leurs fonctions respectives

et en informant ainsi l’opinion publique de leurs rôles particuliers au sein du Mouvement, harmoniseront leurs activités de façon à offrir une image commune du Mouvement et à mieux faire comprendre celui-ci par l’opinion publique.

9.1.2 En vue de garantir une efficacité maximum dans la promotion des principes humanitaires conformément aux politiques arrêtées à cette fin par le Conseil des Délégués, les composantes du Mouvement coopéreront dans la coordination de leurs campagnes et le choix de leurs moyens de communication. Si nécessaire, elles pourront mettre en place des mécanismes à cet effet, tenant compte du rôle directeur assumé par les différentes composantes.

9.2 Principes fondamentaux

9.2.1 Toutes les composantes du Mouvement veilleront à ce que les Principes fondamentaux soient respectés par les composantes et les organes statutaires du Mouvement.

9.2.2 Le CICR joue le rôle directeur dans le maintien et la diffusion des Principes fondamentaux. La Fédération et le CICR collaboreront pour la diffusion de ces Principes auprès des Sociétés nationales. Les Sociétés nationales ont un rôle essentiel à jouer dans le respect et la diffusion des Principes fondamentaux dans leurs pays respectifs.

9.3 Droit international humanitaire

9.3.1 Le CICR joue le rôle directeur dans la promotion, le développement et la diffusion du droit international humanitaire. La Fédération aidera le CICR dans la promotion et le développement, et collaborera avec lui pour la diffusion de ce droit auprès des Sociétés nationales.

9.3.2 Les Sociétés nationales diffuseront et aideront leurs gouvernements à diffuser le droit international humanitaire. Elles coopéreront aussi avec leurs gouvernements pour faire respecter le droit international humanitaire et assurer la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge.

Quatrième partie
MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 10 — Mise en œuvre

10.1 Toutes les composantes du Mouvement s’engagent à respecter et à mettre en œuvre le présent Accord sur l’organisation de leurs activités internationales, conformément à l’article 7 des Statuts du Mouvement.

10.2 Chacune des composantes — Fédération, CICR et Sociétés nationales — est individuellement responsable de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, et instruira ses volontaires et son personnel en conséquence.

10.3 Outre leur responsabilité individuelle dans la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, le CICR et la Fédération, du fait de leur rôle de direction et de coordination, ont une responsabilité particulière de veiller à ce que l’Accord soit pleinement respecté et mis en œuvre par le Mouvement dans son ensemble.

10.4 En tant qu’institutions le plus souvent appelées à exercer la fonction d’institution directrice dans les activités internationales, le CICR et la Fédération ont besoin :

  • de mettre en commun leurs informations sur les activités opérationnelles globales d’intérêt commun ;
  • d’examiner ensemble les difficultés qui peuvent faire obstacle à une bonne coopération entre les composantes.

Il appartient à ces institutions de se mettre d’accord sur les arrangements les mieux à même de répondre à ce besoin.

10.5 En vertu du rôle qui lui est conféré par l’article 18 des Statuts du Mouvement, la Commission permanente demandera chaque année au CICR et à la Fédération un rapport sur la mise en œuvre du présent Accord ; ce rapport sera communiqué à toutes les Sociétés nationales dans le cadre d’un processus de consultation.

10.6 La Commission permanente inscrira à l’ordre du jour de chaque Conseil des Délégués un point relatif au présent Accord, de façon à en instituer un processus d’examen régulier.

10.7 En cas de différend entre les composantes sur la mise en œuvre de l’Accord, et si le différend ne peut être résolu d’une autre façon, la Commission permanente peut, le cas échéant, instituer un organe ad hoc indépendant qui sera chargé d’arbitrer, avec l’accord des parties, le différend entre les composantes du Mouvement après échec des efforts de conciliation et de médiation.

Article 11 — Dispositions finales

Le présent Accord, qui remplace l’Accord de 1989 entre le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Fédération internationale), a été adopté par consensus aux termes de la résolution 6 du Conseil des Délégués, à Séville (Espagne), le 26 novembre 1997.

Note:

1 Seul le texte anglais original fait foi.