Protection des populations civiles et des personnes civiles en temps de guerre

17-10-1990

Extrait de "Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels"

  Protocole additionnel I, Titre IV  

  Convention de Genève relative à la protection des populations civiles en temps de guerre (Convention IV du 12 août 1949)  

     

     
   
 
        Section I        
Protection contre les effets des hostilités

1. Principe fondamental et règles fondamentales

2. Définition des personnes civiles et des biens civils

3.   Protection des personnes civiles et des biens civils

4. Protection spéciale de certains biens

5. Protection spéc iale de certaines zones et localités

6. Mesures de précaution

7.   Protection civile

 

    Section II    
   
Protection générale et régime des personnes civiles en temps de guerre.

1. Portée de la IVe Convention

2. Protection générale de toutes les personnes affectées par le conflit armé

3. Régime général des personnes protégées par la IVe Convention

4. Régime des étrangers sur le territoire d'une Partie au conflit

5. Régime de l'occupation

6. Traitement des int ernés civils

   
 

  Les chiffres romains indiquent le numéro de la Convention ou du Protocole (indiqué par la lettre P), les chiffres arabes se réfèrent aux articles de ces instruments.  

   

  SECTION 1. PROTECTION CONTRE LES EFFETS DES HOSTILITÉS  

     

Si l'on fait abstraction de quelques dispositions de portée limitée, on constate que les Conventions de Genève ne se préoccupent pas de la protection générale des populations civiles contre les effets des hostilités. Ce domaine relevait du droit de La Haye, dont les règles remontent, pour l'essentiel, à 1907 et ont depuis lors acquis un caractère coutumier. Elles sont donc toujours valables. Mais l'évolution enregistrée depuis le début du siècle dans la technique des opérations militaires, et en particulier l'essor extraordinaire de l'arme aérienne, exigeait que les règles existantes du droit des conflits armés soient non seulement réaffirmées, mais aussi précisées et développées. Tel est l'objet du Titre IV du Protocole I additionnel aux Conventions.

  1. Principe fondamental et règles fondamentales  

     

Le principe fondamental sur lequel repose le droit des conflits armés s'exprime comme suit: Dans tout conflit armé, le droit des   Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre   n'est pas illimité. De ce principe découlent deux règles fondamentales. La première interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. La seconde impose aux Parties au conflit, en vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, de faire en tout temps la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, de ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. [P. I, 35, 48 ]

  2. Définition des personnes civiles et des biens civils  

     

  Toute personne n'appartenant pas aux forces armées (voir Chapitre III, Section 1) est considérée comme civile et il en va de même en cas de doute sur son statut. La population civile comprend toutes les personnes civiles. [P. I, 50 ]

  Sont biens de caractère civil ceux qui ne sont pas des objectifs   militaires, c'est-à-dire qui ne sont pas des biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Ainsi le matériel militaire, une voie de communication d'importance stratégique, un convoi de ravitaillement destiné à l'armée, un bâtiment civil évacué et réoccupé par des combattants so nt des objectifs militaires. En cas de doute, un bien qui normalement est affecté à un usage civil, sera considéré comme civil et ne pourra donc pas être attaqué. [P. I, 52 ]

  3.   Protection des personnes civiles et des biens civils  

     

  L'interdiction d'attaque des personnes civiles et des biens civils   implique celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à   titre offensif ou défensif. Les actes ou menaces de violence qui ont simplement pour objet de terroriser la population civile sont également interdits. [P. I, 49, 51, 52 ]

  L'interdiction inclut les attaques lancées sans discrimination. Il s'agit en particulier des attaques qui ne sont pas dirigées ou qui ne peuvent pas être dirigées, en raison des méthodes ou moyens de combat employés, contre un objectif militaire. Sont également considérés comme effectués sans discrimination les types d'attaques qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil. Il en va de même des attaques qui causent incidemment des pertes et dommages civils excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favo riser ou gêner les opérations militaires.

En outre, les textes prévoient la conclusion, par les Parties au conflit, d'arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone. [IV, 17 ]

  Enfin, le Protocole interdit d'affamer la population civile de   l'adversaire. Les biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, les installations et réserves d'eau potable, les ouvrages d'irrigation ne doivent être ni attaqués, ni détruits, enlevés ou mis hors d'usage. Un belligérant ne peut déroger à cette règle que sur son propre territoire, et seulement si ce territoire se trouve sous son contrôle, à condition que des nécessités militaires impérieuses l'exigent. [P. I, 54 ]

  L'environnement lui-même est protégé contre les dommages   étendus, durables et graves. Les méthodes ou moyens de guerre propres à causer de tels dommages et à compromettre, de ce fait, la santé ou la survie de la population sont interdits. [P. I, 55 ]

  4. Protection spéciale de certains biens  

     

  Les biens culturels (1) font l'objet d'une protection particulière. Les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le p atrimoine culturel ou spirituel des peuples ne doivent faire l'objet d'aucun acte d'hostilité, ni être utilisés à l'appui de l'effort militaire. [P. I, 53 ]

En cas de danger de libération de forces dangereuses qui pourraient causer des pertes sévères dans la population civile, les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique ne seront pas attaqués, même s'ils constituent des objectifs militaires. Cette protection ne peut cesser que s'ils sont utilisés pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires et si l'attaque est le seul moyen pratique de faire cesser cet appui. Ces installations peuvent être marquées d'un signe spécial (trois cercles orange vif disposés sur un même axe). [P. I, 56, Annexe I, 16 ]

  5. Protection spéciale de certaines zones et localités  

  a) Zones de sécurité  

     

La   IVe   Convention prévoit que soit avant, soit après l'ouverture des hostilités, des zones et localités sanitaires et de sécurité pourront être organisées, de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans. Les Puissances protectrices et le CICR sont invités à prêter leurs bons offices pour en faciliter l'établissement et la reconnaissance. [IV, 14 ]

Le cas échéant et lorsque les circonstances s'y prêtent, ces zones pourront être mises sur pied dans ou à proximité des lieux qui bénéficient déjà d'une protection spéciale au titre de biens culturels (voir chiffre 4).

  b) Zones neutralisées  

Les zones neutralisées sont des zones créées dans la région des combats et destinées à mettre à l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, toutes les personnes qui ne participent pas, ou plus, aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans ces zones. Elles s'établissent par accord entre belligérants sur proposition de la Partie qui crée la zone. [IV, 15 ]

  c) Localités non défendues  

Tout lieu habité se trouvant à proximité ou à l'intérieur d'une zone où les forces armées sont en contact et qui est ouvert à l'occupation par l'adversaire peut être déclaré localité non défendue. Une telle localité doit remplir les conditions suivantes: [P. I, 59 ]

a)  tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire   mobiles, seront évacués;  

b)  il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes;  

c)  les autorités et la population ne commettront pas d'actes   d'hostilité;  

d)  aucune activité ne sera entreprise à l'appui d'opérations militaires.  

     

Aussi longtemps que ces conditions sont remplies, aucune attaque ne peut être lancée contre la localité, par quelque moyen que ce soit.

  d) Zones démilitarisées  

     

Le Protocole déclare qu'il est interdit d'étendre les opérations militaires aux zones auxquelles les Parties adverses auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée, si cette extension est contraire aux dispositions de cet accord. [P. I, 60 ]

L'objet de l'accord sera normalement de créer une zone remplissant les mêmes conditions que pour les localités non défendues.

  6. Mesures de précaution  

     

Pour donner effet aux règles qui protègent les personnes civiles et les biens civils, ceux qui préparent ou décident une attaque sont tenus de prendre certaines précautions. Ils doivent faire tout ce   qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer sont bien des objectifs militaires. Ils doivent choisir des moyens et mé thodes d'attaque qui évitent, ou en tout cas réduisent à leur minimum, les pertes et dommages incidents qui pourraient être causés aux personnes civiles et aux biens civils. Ils doi vent s'abstenir de lancer l'attaque s'il apparaît que ces pertes ou dommages seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, voire l'annuler ou l'interrompre dès le moment où il apparat que tel est le cas. Un avertissement préalable doit être donné en temps utile à la population civile chaque fois que son intérêt le réclame et que les circonstances le permettent. Enfin, le voisinage des objectifs militaires avec la population civile et les biens civils sera évité dans toute la mesure du possible et toutes autres précautions nécessaires seront également prises (abris, signalisation, etc.). [P. I. 57, 58 ]

  7.   Protection civile  

     

  Les organismes de protection civile ont des tâches humanitaires. Ils sont destinés à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l'aider à surmonter ses effets immédiats ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie (alerte, évacuation, abris, sauvetage, services sanitaires, lutte contre le feu, services publics, etc.). Ils ont le droit de s'acquitter de leurs tâches, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, et doivent, ainsi que leur personnel, être respectés et protégés. Les biens utilisés à ces fins ne peuvent être ni détruits, ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent. [P. I, 61, 62 ]

Ces règles sont également valables en territoire occupé, où les organismes de prot ection civile recevront des autorités les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. L'occupant ne doit pas réquisitionner les bâtiments ou le matériel des organismes de protection civile, ni les détourner de leur usage propre s'il en résulte un préjudice pour la population. [P. I, 63 ]

Les mêmes règles s'appliquent aux organismes de protection civile d'Etats neutres agissant sur le territoire d'une Partie au conflit avec le consentement et sous le contrôle de cette Partie. [P. I, 64 ]

Cette protection ne peut cesser que si les organismes de protection civile sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles à l'ennemi et seulement après sommation fixant, s'il y a lieu, un délai raisonnable et resté sans effet. Le fait que les organismes de protection civile soient organisés sur le modèle militaire, qu'ils coopèrent avec le personnel militaire ou soient placés sous la direction des autorités militaires et profitent incidemment à des victimes militaires n'est pas considéré comme un acte nuisible. Il en va de même du port d'armes légères individuelles par le personnel civil, en vue du maintien de l'ordre ou pour sa propre protection. [P. I, 65 ]

Le signe distinctif des organismes de protection civile est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. [P. I, 66, Annexe I, 15 ]

Les membres des forces armées et unités militaires affectés en permanence et exclusivement aux organismes de protection civile seront respectés et protégés pourvu que les conditions énoncées ci-dessus soient respectées et qu'ils arborent nettement le signe distinctif international de la protection civile. S'ils tombent au pouvoir de l'adversaire, ils sont prisonniers de guerre. [P. I, 67 ]

   

  SECTION Il. PROTECTION GÉNÉRALE ET RÉGIME DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE  

     

  1. Portée de la IVe Convention  

     

L'article 4 de la   IVe   Convention définit ainsi les personnes protégées: sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie   au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. [IV, 4 ]

     

Cette protection s'exerce donc contre l'arbitraire de l'ennemi à la merci de qui pourraient se trouver les personnes protégées.

En fait, la IVe Convention complète surtout la Section III du Règlement de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre, laquelle vise les territoires occupés. Mais elle comporte également, outre une Section qui concerne le régime des étrangers, des dispositions relatives à la protection générale des populations civiles et des dispositions communes aux territoires des Parties au conflit aux territoires occupés. Les unes et les autres de ces dernières dispositions sont aujourd'hui complétées, parfois même remplacées, par des articles correspondants du Protocole.

  2. Protection générale de toutes les personnes affectées par le conflit armé  

     

  Les règles de protection générale énoncées au présent chiffre   visent toutes les personnes affectées par un conflit armé, qu'elles soient ou non des personnes protégées au sens de l'article 4 de la IVe   Convention. Elles concernent donc en principe aussi bien les ressortissants que les non-ressortissants des Parties au conflit, les ressortissants des Etats neutres sur le territoire d'une Partie au conflit que les ressortissants des Etats non Parties aux Conventions et au Protocole qui se trouveraient sur ce territoire.

  a) Secours  

     

La IVe   Convention garantit le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire, ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorise également le libre passage des vivres, vêtements et fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans et aux femmes enceintes ou en couches. Le Protocole étend considérablement la possibilité d'entreprendre des actions de secours. Il prévoit que lorsque la population civile d'un territoire sous le contrôle d'une Partie au conflit, autre qu'un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l'agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Celles-ci pourront consister en vivres, médicaments, vêtements, matériel de couchage, de logements d'urgence et autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile. [IV, 23; P. I, 69, 70, 71 ]

Le personnel participant aux actions de secours sera respecté et protégé.

  b) Protection des enfants  

Le Protocole déclare que les enfants feront l'objet d'un respect particulier et seront protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur. Ils recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison. Toutes mesures possibles dans la pratique seront prises pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités et, s'ils sont devenus orphelins ou sont séparés de leur famille du fait de la guerre, pour qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes et que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. En cas d'arrestation, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités familiales. Une condamnation à mort ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction. [P. I, 77; IV, 24 ]

A moins de raisons impérieuses, aucune Partie au conflit ne procédera à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants. Lorsque l'évacuation a lieu, toutes mesures seront prises pour faciliter le retour des enfants dans leur famille et dans leur pays. [P.I, 78 ]

  c) Protection des femmes  

     

  Les femmes feront l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre toute forme d'attentat à la pudeur. Les cas des femmes enceintes ou mères d'enfants en bas âge, arrêtées pour des raisons liées au conflit armé, seront examinées en priorité absolue et au cas où une condamnation à mort serait prononcée, elle ne sera pas exécutée. [P. I, 76 ]

  d) Regroupement des familles dispersées et nouvelles familiales  

     

  Toutes les Parties aux Conventions et au Protocole faciliteront le regroupement des familles dispersées et encourageront l'action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche. [P. I, 74 ]

En particulier, chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. [IV, 26 ]

Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle pourra donner aux membres de sa famille, où qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. [IV, 25 ]

  e) Réfugiés et apatrides  

Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiées, au sens des accords internationaux pertinents ou de la législation du pays d'accueil ou de résidence, sont des personnes protégées au sens de la IVe   Convention. [P. I, 73 ]

  f) Journalistes  

Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé sont considérés comme des personnes civiles et protégés comme telles. Ils peuvent obtenir une carte d'identité attestant leur qualité de journaliste. [P. I, 79 ]

  g) Garanties fondamentales  

  Dans la mesure où elles sont affectées par une situation de conflit armé, les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit   et qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu   des Conventions et du Protocole seront traitées avec humanité en   toutes circonstances et bénéficieront des garanties fondamentales   sans     aucune discrimination, sous quelque prétexte que ce soit. Parmi les garanties fondamentales il est précisé que la personne,   l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses des prisonniers doivent être respectés. Sont en particulier prohibés à l'égard   de tous, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils soient commis   par des agents civils ou militaires: [P. I, 75 ]

     

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique   ou mental, notamment:  

  - le meurtre;  

  - la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale;  

  - les peines corporelles;  

  - les mutilations;  

  b) les atteintes à la dignité, notamment les traitements humiliants   et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à   la pudeur;  

  c) la prise d'otages;  

  d) les peines collectives;  

e) la menace de commettre les actes précités.  

Enfin les garanties de procédure judiciaire (voir Chapitre III, chiffre 6, p. 31), font également partie des garanties fondamentales reconnues à toute personne affectée par un conflit armé.  

  h) Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires  

     

Les Parties au conflit accorderont au CICR toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches humanitaires que lui attribuent les Conventions et le Protocole, afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits. Le CICR pourra également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit. [P. I, 81; IV, 10 ]

Celles-ci accorderont aussi à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les facilités nécessaires à l'exercice de leurs activités humanitaires. Elles faciliteront, autant que possible, l'aide que les autres Sociétés nationales, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les autres organisations humanitaires apporteront aux victimes des conflits.

  3. Régime général des personnes protégées par la IVe Convention (2)

     

  a) Respect de la personne humaine  

L'article 27 de la IVe Convention énonce le principe essentiel du droit de Genève. Il proclame, en effet, le respect de la personne humaine et le caractère inaliénable de ses droits fondamentaux. Il est maintenant complété par l'article 75 du Protocole, relatif aux garanties fondamentales ainsi que par les autres dispositions pertinentes, qui figurent sous la rubrique «Protection générale» (chiffre 2). L'article 27 déclare:

  Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au   respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec   humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou   d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique. [IV, 27 ]

     

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

En cas d'infraction à ces règles, la responsabilité de l'Etat et éventuellement celle de ses agents se trouve engagée. [IV, 29 ]

  b) Recours aux Puissances protectrices et à la Croix-Rouge  

En garantie du respect du principe que nous venons d'énoncer, les personnes protégées ont toutes facilités pour s'adresser aux Puissances protectrices, au CICR, à la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge du pays où elles se trouvent, ainsi qu'à tout organisme qui pourrait leur venir en aide. [IV, 30 ]

  c) Interdiction des sévices et du pillage  

Il   découle de ce même principe qu'aucune contrainte d'ordre physique ou moral ne peut être exercée à l'égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d'elles, ou de tiers, des renseignements, et que les Hautes Parties contractantes s'interdissent expressément toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d'une personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires. [IV, 31, 32 ]

Le pillage est interdit. [IV, 33 ]

La prise d'otages est interdite. [IV, 34 ]

  4. Régime des étrangers sur le territoire d'une Partie au conflit  

La Convention, tout en reconnaissant le droit pour les étrangers de quitter le territoire au début ou au cours d'un conflit, affirme également le droit pour l'Etat de les retenir à des conditions déterminées, si leur départ devait être contraire aux intérêts nationaux. Il est prescrit que, s'il y a départs, ceux-ci s'effectueront dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'alimentation. La situation des étrangers qui ne voudront ou ne   pourront se prévaloir de ces facilités de départ restera, en principe, régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers   en temps de paix. [IV, 35, 36, 38 ]

     

En tout cas, les étrangers sur le territoire d'une Partie au conflit sont au bénéfice des règles énoncées sous Protection   générale de toutes les personnes affectées par le conflit armé et notamment des garanties fondamentales (voir chiffre 2, pp. 42 et ss.). En outre, un certain nombre de droits essentiels leur sont garantis par la Convention (droit de recevoir des secours individuels ou collectifs, des soins médicaux et hospitaliers, de pratiquer leur religion, de bénéficier des mesures édictées par le Gouvernement en faveur de certaines catégories de personnes).

Parmi les étrangers ennemis se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit, il peut y en avoir dont la situation mérite une considération particulière: ce sont les réfugiés que les événements ou les persécutions ont contraint à quitter leur patrie pour chercher asile sur un autre territoire.

Lorsque le pays de refuge entre en guerre avec le pays d'origine, ces réfugiés ont la qualité d'étrangers ennemis puisqu'ils ont la nationalité d'une Puissance ennemie. Mais leur situation est spéciale, car il s'agit de personnes expatriées, n'ayant plus d'attaches avec leur Etat d'origine et ne bénéficiant pas de l'appui de la Puissance protectrice. Cependant, ils n'ont pas encore de liens permanents avec le pays qui les a accueillis. Ils ne jouissent donc de la protection d'aucun Gouvernement. C'est pour tenir compte de cette situation que la Convention dispose: En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, la Puissance   détentrice ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un Etat ennemi,   les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d'aucun Gouvernement. [IV, 44 ]

     

Le Protocole ajoute que les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiées au sens des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de la législation nationale de l'Etat d'accueil ou de résidence seront, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable des personnes protégées au sens de la IVe Convention. [P. I, 73 ]

Afin de retirer aux Etats, parties à la Convention, la possibilité d'éluder leurs obligations, il est interdit de transférer les personnes   protégées à une Puissance non partie à la Convention. Dans l'éventualité d'un transfert à une Puissance partie à la Convention, la Puissance détentrice doit s'assurer que la Puissance en question est désireuse et à même d'appliquer la Convention. Celle-ci ajoute qu'une personne protégée ne pourra en aucun cas être   transférée dans un pays où elle peut craindre des persécutions en   raison de ses opinions politiques ou religieuses. Si l'internement ou la mise en résidence forcée sont ordonnés, cette décision sera reconsidérée dans le plus bref délai possible et, si elle est maintenue, fera l'objet d'un réexamen au moins deux fois l'an. [IV, 45, 42, 43 ]

  5. Régime de l'occupation  

  a) Protection des personnes  

On se référera en premier lieu, en ce qui concerne la protection des personnes, a u chiffre 2, Protection générale de toutes les personnes affectées par le conflit armé, et en particulier aux rubriques consacrées aux secours, aux garanties fondamentales et à la protection des enfants et des femmes ainsi qu'au chiffre 3, lettre a): Respect de la personne humaine.

L'une des clauses les plus importantes est celle qui prohibe les déportations: Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi   que les déportations de personnes protégées hors du territoire   occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui   de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le   motif. [IV, 49 ]

     

En outre, en ce qui concerne les enfants, il est prévu que la Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation de ces enfants. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification de ceux-ci et l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d'elle. [IV, 50 ]

La force des armes appartenant à la Puissance occupante, celle-ci assume, en vertu de l'art. 43 du Règlement de La Haye, la responsabilité de l'ordre et de la sécurité publics. Les règles prévues par la Convention ont pour objet de sauvegarder, dans des conditions humaines, la vie et les intérêts des populations. A cet éga rd, des dispositions détaillées règlent les conditions:

  - du Travail: Ne pourront y être astreintes que les personnes de plus de dix-huit ans, et le travail ne sera exécuté qu'à l'intérieur du territoire occupé, selon la législation en vigueur; IV, 51 ]

  - du Ravitaillement: La Puissance occupante a le devoir d'assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; toute réquisition sera indemnisée à sa juste valeur; [IV, 55 ]

de la Santé et de l'Hygiène publique: La Puissance occupante les assurera avec le concours des autorités nationales et locales; [IV, 56 ]

- de la Religion: La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes d'assurer l'assistance spirituelle de leurs coreligionnaires; [IV, 58 ]

  - des Secours: La Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de la population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens, en autorisant notamment l'action charitable de la Puissance protectrice, d'un Etat neutre, du CICR ou de tout autre organisme humanitaire impartial. [IV, 59, 61 ]

  b) Protection des biens  

La protection des biens est visée à l'article 53. C'est là en quelque sorte une extension du cadre de la Convention qui a pour objet principal la protection des personnes. Elle se justifie parce que certaines atteintes à la propriété privée portent de graves préjudices à la situation matérielle et morale des personnes (3): Il est interdit à la Puissance occupant e de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires. [IV, 53 ]

  c) Rôle de la Société nationale  

La Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est qualifiée pour secourir les blessés, malades et naufragés, distribuer les secours et pour veiller selon ses moyens au bien-être de la population. Encore faut-il qu'elle soit mise à l'abri de pressions qui risqueraient de lui faire perdre son caractère traditionnel. A cette fin, la Convention dispose: Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnel par d'impérieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante: [IV, 63 ]

a)  Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge) reconnues pourront poursuivre les activités conformes   aux principes de la Croix-Rouge tels qu'ils sont définis par les   Conférences internationales de la Croix-Rouge. Les autres   Sociétés de secours devront pouvoir poursuivre leurs activités   humanitaires dans des conditions similaires.  

  b) La Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et   la structure de ces Sociétés, aucun changement qui pourrait   porter préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.  

Dans le même ordre d'idées, les magistrats et les fonctionnaires sont, jusqu'à un certain point, protégés contre les pressions politiques: il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé, ou de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu'ils s'abstiendraient d'exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience. [IV, 54 ]

  d) Législation pénale  

Enfin, un statut détaillé relatif à la législation pénale tend à permettre le maintien de l'ordre tout en protégeant la population du territoire occupé contre l'arbitraire de la Puissance occupante. Le principe est que la législation pénale du territoire occupé reste en vigueur, sauf dans la mesure où elle constituerait une menace pour la Puissance occupante, auquel cas elle pourrait être abrogée ou suspendue par celle-ci. Sous cette réserve, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation. [IV, 64 ]

Afin d'assurer le respect de l'équité, les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l'infraction et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la Puissance occupante. [IV, 67 ]

  La procédure judiciaire doit être régulière, c'est-à-dire comporter au moins les garanties suivantes: information sans délai du prévenu sur les détails de l'infraction qui lui est imputée, laquelle   doit constituer un acte délictueux au moment où elle a été commise, présomption d'innocence, absence de contrainte pour obtenir des aveux, jugement rendu en présence de l'accusé et en principe publiquement. L'inculpé ne peut être puni qu'une seule fois   en raison du même fait ou du même chef d'accusation sur la base   du même droit et de la même procédure judiciaire. Les droits de la   défense seront reconnus et garantis en ce sens que l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins, d'être assisté par un défenseur qualifié de son choix, de recourir aux services d'un interprète. Enfin toute personne condamnée sera informée de ses droits de recours et des délais dans lesquels ils doivent être exercés. [P. I, 75; IV, 71, 72, 73 ]

Dans le cadre ainsi défini, la Puissance occupante peut promulguer des dispositions d'ordre pénal, mais la Convention maintient dans des limites très strictes la possibilité de recourir à la peine capitale. En aucun cas cette peine ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction, ni exécutée contre une femme enceinte ou une mère d'enfants en bas âge dépendant d'elle. Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir de la notification de cette condamnation à la Puissance protectrice. [IV, 68; P. I, 76, 77; I V, 75 ]

Une clause spéciale protège les réfugiés. [IV, 70 ]

  6. Traitement des internés civils  

     

Qu'il s'agisse des civils ennemis sur le territoire d'une Partie au conflit ou des personnes protégées en territoire occupé, le principe est que si la Puissance détentrice estime nécessaire pour d'impérieuses raisons de sécurité de prendre des mesures de sûreté à   l'égard de ces personnes, elle pourra tout au plus leur imposer une   résidence forcée ou procéder à leur internement. [IV, 41,78 ]

     

Il en résulte que l'internement n'est pas une peine. A l'instar du code des prisonniers de guerre, il doit respecter en toutes circonstances la dignité de la personne. Le régime de l'internement est d'ailleurs calqué sur celui de ces prisonniers et, dans l'ensemble, les règles de l'internement applicables aux civils reproduisent à peu près mot pour mot celles qui concernent les prisonniers de guerre (voir les articles 79 à 135 de la IVe Convention).

Notons cependant que plusieurs articles concernant par exemple:

- la gestion des biens, [IV, 114 ]

- les facilités en cas de procès, [IV, 115 ]

- les visites, [IV, 116 ]

n'ont pas d'homologues dans la Convention sur les prisonniers de guerre. Ils lèvent, en effet, les rigueurs de l'internement en faveur de personnes qui, n'étant pas soumises à la discipline militaire, peuvent, dans certains cas, bénéficier d'un régime moins strict que les prisonniers de guerre.

En outre, dans le régime du travail, une différence capitale mérite d'être signalée. Alors que les prisonniers (sauf les officiers) peuvent être astreints au travail, les internés civils ne pourront être   employés comme travailleurs que s'ils le désirent. Indépendamment de ce caractère exclusivement volontaire, leur travail est régi par les mêmes règles que celui des prisonniers de guerre. [IV, 95 ]

Notons encore une disposition concernant la vie de famille et selon laquelle les internés pourront demander que leurs enfants laissés en liberté sans surveillance de parents soient internés avec eux. [IV, 82 ]

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les même locaux et seront logés séparément des autres internés; les facilités nécessaires pour mener une vie de famille leur seront également accordées.

En ce qui concerne la libération des internés, la Convention veut que toute personne internée soit libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n'existent plus. En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre, de certaines catégories d'internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité. [IV, 132 ]

Ajoutons que l'internement cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités, et que les Etats s'efforceront, à la fin des hostilités ou de l'occupation, d'assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence ou de faciliter leur rapatriement. L'esprit de cette disposition est d'une grande portée non seulement au bénéfice des internés, mais, d'une façon générale, de toutes les personnes déplacées par les événements de guerre. [IV, 133; IV, 134 ]

  NOTES  

     

(1) Ces biens sont également protégés par la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

(2) Rappelons que la définition des personnes protégées est donnée à l'art. 4 de la Convention, voir ci-dessus p. 13. On distingue parmi les personnes protégées: les étrangers sur le territoire d'une Partie au conflit (voir p. 46) et la population des territoires occupés (voir p. 48).

(3) Il convient de rappeler ici l'article 33 cité plus haut, p. 46, aux termes duquel le pillage est interdit.

 

texte complet Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels,