Mise en oeuvre du droit international humanitaire

30-09-2000 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 839

Chronique semestrielle de législation et de jurisprudence nationales, janvier-juin 2000

  A) Législation  

  Bélarus  

La loi sur l’usage et la protection de l’emblème de la croix rouge et du croissant rouge dans la République du Bélarus a été adoptée par le Parlement le 3 avril 2000. Le projet a été élaboré par la Commission pour la mise en œuvre du droit international humanitaire conformément au plan d’activités pour 1999. La loi inclut un système complet de mesures sur l’usage et la protection de l’emblème de la croix rouge et du croissant rouge. Des sanctions pour les cas d’abus sont prévues dans le projet de code des infractions administratives et dans le nouveau code pénal.

  Canada  

La loi concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et visant la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence (Lois du Canada 2000, Chapitre 24) a reçu la sanction royale le 29 juin 2000. Elle a pour double objectif de permettre de coopérer pleinement aux enquêtes et poursuites entamées par la Cour pénale internationale et de maintenir et améliorer la capacité du Canada à poursuivre et à punir les personnes accusées de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, et ce également sur la base du principe de compétence universe lle. Cette loi consolide les infractions de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre, apporte des changements aux lois fédérales portant sur l’extradition et l’entraide judiciaire afin que soient respectées les obligations découlant du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Couvrant de multiples aspects, elle traite notamment de la question de la responsabilité des commandants, des moyens de défense (dont celui relatif à l’ordre supérieur), et stipule que toute immunité pouvant exister en vertu du droit canadien n’empêchera pas le transfèrement vers la Cour pénale internationale ou tout tribunal international établi par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.

  République tchèque  

La République tchèque a adopté, le 18 octobre une nouvelle législation relative à la mise en œuvre du traité d’Ottawa sur les mines terrestres antipersonnel ( Loi no 305/1999 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, et portant amendement de la loi 140/1961 — Code pénal tel qu’amendé ). La loi comporte deux sections. La première, entrée en vigueur le 3 décembre 1999, interdit la possession, l’usage, le développement, la production, le transfert, le stockage et la collecte de mines antipersonnel et de leurs composants, ainsi que l’usage et le transfert des brevets pertinents. Le ministère de la Défense est chargé du contrôle des personnes possédant des mines terrestres et de la destruction de celles-ci. Une seconde section, qui entre en vigueur le 30 juillet 2000, amende le Code pénal tchèque, afin d’y insérer une disposition (article 185a) qui prévoit l’incrimination et la poursuite des personnes qui développent, produisent, importent, exportent, possèdent, collectent ou manient des armes, des moyens de combat ou des explosifs prohibés par le droit national ou international.

  Turkménistan  

La loi approuvant le programme de dispositions législatives pour les réformes et les transformations par le Président du Turkménistan, Saparmurat Turkmenbashi a été promulguée par le Président et publiée dans la gazette officielle (“Turkménistan neutre”, no 88/22599) le 8 avril 2000. Elle établit une sorte de plan d’activité du législateur pour les années à venir et comporte notamment une mention de la loi sur la protection civile et de la loi sur l’usage et la protection des symboles et signes distinctifs de la croix rouge et du croissant rouge.  

  Yémen  

La loi no 43/1999 concernant l’organisation et l’usage des emblèmes du croissant rouge et de la croix rouge et l’interdiction de l’abus de leur usage a été promulguée le 20 septembre 1999 par le président de la République avec entrée en vigueur immédiate (publiée au Journal officiel de la République yéménite, no 18, le 30 septembre 1999). Cette loi établit la distinction entre l’usage à titre protecteur et celui à titre indicatif des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge, précise les catégories de personnes qui y ont respectivement droit et prévoit des sanctions pour les cas d’abus (amende maximale ou peine d’emprisonnement pour une période n’excédant pas un an) avec une mention particulière du cas de l’usage perfide. Les sanctions couvrent également l’usage intentionnel des dénominations de la croix rouge ou du croissant rouge, de tout autre emblème distinctif et de tout autre signe ou dénomination qui constitue une imitation ou qui provoque la confusion. La loi dispose encore que dans les cas qui ne sont pas couverts par ses dispositions, il sera fait référence à la C onvention de Genève pertinente et aux Protocoles additionnels de 1977. Elle prévoit en outre, la création d’une commission nationale de droit international humanitaire, dont la composition, les fonctions et les compétences seront précisées par décret présidentiel [1 ] .

  B) Jurisprudence  

  Suisse  

Le Tribunal militaire d’Appel 1 a condamné, le 26 mai 2000, un ancien maire d’une commune rwandaise à 14 ans de prison pour violation des Conventions de Genève de 1949. En première instance (Tribunal militaire de Division 2, 30 avril 1999) [2 ] , le notable avait été reconnu coupable “d’assassinat, d’instigation à assassinat, de délit manqué de ce crime et d’infractions graves aux prescriptions des conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection des personnes et des biens” et condamné en conséquence à la réclusion à vie. Le Tribunal d’appel a, quant à lui, estimé les juridictions militaires incompétentes, en l’occurrence, pour connaître du crime d’assassinat, ce qui rapporte la peine maximale à 20 ans. En raison de la “ marge de manœuvre réduite ” qui s’offrait à l’époque au maire, les juges ont fixé cette peine à 14 ans. Quant à savoir si des crimes de guerre pouvaient être commis par des civils, le Tribunal confirme la réponse positive donnée par les juges de première instance, qui ne faisaient pas leurs les conclusions sur ce point de la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans l’affaire Akayesu. Estimant que l’on ne peut pas, en l’occurrence, dissocier la guerre du génocide, le Tribunal militaire d’Appel 1 précise que, dans l’attente de la prochaine introducti on dans le droit suisse de la norme pénale réprimant le génocide, les tribunaux militaires sont compétents en la matière sur la base du droit des conflits armés de nature coutumière. Il se distancie sur ce point de l’avis des juges de première instance.

  C) Commission nationales  

  Colombie  

La Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a été créée par décret n• 321 du 25 février 2000. Placée sous la direction du vice-président de la République, elle réunit des représentants des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et du Droit, de la Défense nationale, du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que du Haut Commissaire pour la paix. Cette Commission a notamment pour mandat d’encourager la diffusion du droit international humanitaire, d’en garantir l’adoption des mesures nationales de mise en œuvre, d’évaluer périodiquement les progrès accomplis, de consolider les mécanismes institutionnels et de promouvoir la coopération entre le gouvernement et d’autres organisations. Elle vise également à assurer le suivi du plan d’action national, adopté dans l’optique de promouvoir le respect et les garanties des droits de l’homme et l’application du droit international humanitaire.

  Croatie  

Par décision adoptée le 13 juillet 2000 et signée par le premier vice-premier ministre croate, le gouvernement de la République de Croatie a établi la Commission nationale de droit international humanitaire. Créée en tant qu’organe inter-ministériel placé sous l’autorité du gouvernement, la nouvelle commission est chargée de la coordination de toutes les activités des structures de l’État qui ont trait à la protection et à la promotion du droit international humanitaire, y compris le Parlement croate, le bureau de l’ombudsman et les organisations non gouvernementales pertinentes. Parmi ses fonctions figurent notamment la collecte de l’information sur l’état de la mise en œuvre du droit humanitaire en Croatie, l’évaluation de celui-ci et la rédaction de recommandations dans ce domaine, en particulier en vue de la création de groupes de travail ad hoc pour l’adoption de mesures de mise en œuvre requises ; la préparation de rapports périodiques, comme demandé, sur cette mise en œuvre. Tous les ministères et autorités compétents, ainsi que la Croix-Rouge croate, sont représentés dans la nouvelle Commission, dont le secrétariat est placé entre les mains du Département des droits de l’homme du ministère croate des Affaires étrangères.

  Égypte  

Le premier ministre égyptien a signé, le 23 janvier 2000, le décret établissant une commission nationale de droit international humanitaire en vue de la mise en œuvre et de la diffusion de celui-ci (Décret du premier ministre no 149 — 2000). Placée sous la présidence du ministre de la Justice, la Commission est composée de cinq ministères, de la Sécurité publique et du Croissant-Rouge égyptien. Elle a pour fonction de promouvoir la mise en œuvre des règles du droit international humanitaire et la formulation de propositions à cet effet aux décideurs, d’établir un plan annuel de diffusion, et d’encourager la formation au droit international humanitaire des cadres nationaux responsables de sa mise en œuvre et de son respect, y compris les médias.

  Guatemala  

La Comisión guatemalteca para la aplicación del derecho internacional humanitario a été créée par accord gouve rnemental no 948-99 (publié dans le Diario de Centro America no 23 du 12 janvier 2000). Elle se compose des représentants suivants : ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de l’Education, de la Défense, de la Santé publique et du Bien-être social, Comité présidentiel pour la coordination de la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme, Secrétariat pour la paix, système et barreau judiciaire, Congrès de la République, Bureau du Procureur général de l’État, Bureau du Procureur de l’État pour les droits de l’homme, Croix-Rouge guatémaltèque. La présidence et le secrétariat sont assurés par le ministère des Affaires étrangères. Le mandat de la Commission inclut la recommandation de mesures de mise en œuvre du droit international humanitaire au gouvernement, la rédaction de projets de lois et règlements pour considération par le président et la diffusion du droit international humanitaire.

  Grèce  

Une commission nationale pour la mise en œuvre et la diffusion du droit international humanitaire en Grèce a été formellement constituée par un décret ministériel, en mars 2000. Présidé par le ministère des Affaires étrangères, il réunit des représentants des ministères de l’Education, de la Justice, de la Défense et de la Croix-Rouge hellénique. Son mandat inclut la diffusion du droit international humanitaire, la traduction et la production de matériel dans ce but, l’élaboration de recommandations pour la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et l’adoption de mesures nationales de mise en œuvre de celui-ci. En outre, la Commission est chargée de l’examen de la législation actuelle en matière pénale, de protection de l’emblème et de protection civile au regard des exigences du droit international humanitaire.

  Hongrie  

Par décret no 2095/2000 (V.9) signé par le premier ministre et rendu public le 9 mai 2000, le gouvernement de la République de Hongrie a établi une Commission nationale consultative pour la diffusion et la mise en œuvre du droit international humanitaire. Le mandat de ce nouvel organe est de coordonner les activités des différents ministères concernés et de faire des recommandations au gouvernement sur des sujets touchant à la mise en œuvre nationale du droit humanitaire, y compris en apportant un soutien pour les préparatifs, en cours en Hongrie, en vue de la ratification du Statut de la Cour pénale internationale. Les autres fonctions incluent notamment la promotion de la diffusion et de l’enseignement du droit international humanitaire aux forces armées et de police et dans les milieux éducatifs civils. La Commission, qui a tenu sa première réunion au début du mois de juin, est présidée par le vice-directeur du département du droit international du ministère hongrois des Affaires étrangères. Le secrétariat est confié à la Croix-Rouge hongroise.

  Sri Lanka  

En mars 2000, le gouvernement de Sri Lanka a établi une Commission nationale de droit international humanitaire, suite à une proposition du CICR et à un symposium organisé à cet effet en juillet 1999 par le CICR et le ministère des Affaires étrangères. Les travaux de la Commission seront coordonnés par ce dernier ministère. Lors de sa première réunion, la Commission a décidé la création d’un sous-comité pour examiner la question de l’adoption d’une législation nationale sur le droit international humanitaire et considérer l’adhésion à la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en période de conflit armé. Le sous-comité est constitué de représentants des ministères de la Justice, des Affaires culturelles, de la Santé et des Affaires étrangères, ainsi que des départements du procureur général et du rédacteur juridique, des armées de terre, de mer et de l’air, et des forces de police sri-lankaises.

  Yémen  

Conformément à la loi no 43/199 [3 ] , le décret présidentiel no 408/1999 portant création de la Commission nationale pour les affaires du droit international humanitaire a été adopté le 11 décembre 1999 avec entrée en vigueur immédiate (publié au Journal officiel de la République du Yémen no 24 du 31 décembre 1999). Cette commission est présidée par le vice-président du Conseil des ministres (ministre des Affaires étrangères), assisté du ministre de la Santé comme vice-président. Elle est composée des secrétaires du ministère des Affaires juridiques et des Affaires du Conseil des députés (en ce qui concerne le Journal officiel, les recherches et le contrôle légal), du ministère de la Justice (affaires judiciaires), du ministère de l’Education et de l’Enseignement (manuels et l’orientation) et du ministère de l’Information. En font également partie les chefs des départements juridiques des ministères de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que le secrétaire général de la Société du Croissant-Rouge yéménite. Parmi les fonctions et compétences de la Commission figurent : l’examen des législations pertinentes en vigueur, en vue de leur révision avec rédaction de propositions; l’identification des mécanismes, des mesures et des procédés à même de garantir l’application du droit international humanitaire; l’adoption de plans et programmes en vue d’assurer la diffusion de ce droit à toutes les couches de la société; la supervision de la loi no 43/1999 relative à l’emblème [4 ] ; l’organisation de séminaires et autres événements nationaux portant sur le droit international humanitaire et la participation aux conférences et événements régionaux et internationaux appropriés; la participation à l’étude des projets de traités de droit international humanitaire; la coopér ation et l’échange d’expertise avec les organisations régionales et internationales œuvrant dans le domaine du droit international humanitaire et la coordination entre les efforts du gouvernement et ceux de la communauté internationale à ce sujet. Le règlement intérieur de la Commission, qui inclura entre autres des dispositions relatives au secrétariat, sera adopté par décision de son président.

  Notes  

  1 Voir infra .

  2 Voir RICR , vol. 81, n• 835, septembre 1999, p. 691.

  3 Voir supra.  

  4   Idem.