La Convention de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnel et sur leur destruction

31-05-2003

Conseils et modèles d'instruments de ratification / adhésion

  Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction :

  RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION, ADHÉSION   ET MISE EN ŒUVRE PAR LES ÉTATS  

La crise humanitaire provoquée par les mines antipersonnel impose, dans le cadre des mesures prises pour y faire face à l'échelon international, que le plus grand nombre possible d'États deviennent parties à la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel et la mettent en application. Les procédures que la plupart des États devront adopter pour ratifier, ou adhérer, à ce traité et pour en appliquer les dispositions sont décrites dans le présent document, établi après consultation de la Section des traités du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, à New York.

  1. SIGNATURE  

La Convention a été ouverte à la signature les 3 et 4 décembre 1997 à Ottawa et elle est restée ouverte jusqu'à la date de son entrée en vigueur, le 1er mars 1999. Les États ayant signé le traité pendant cette période sont tenus de s'abstenir d'actes qui le priveraient « de son objet et de son but » ( Article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 ). Les États qui n'ont pas signé le traité pendant cette période ne peuvent plus le faire. Ils peuvent toutefois devenir directement parties au traité (voir ci-dessous).

  2. RATIFICATION OU ADHÉSION  

Un État qui a singé la Convention doit formellement déclarer son consentement à être lié par la Convention, conformément aux procédures nationales en vigueur en matière d'adhésion aux accords internationaux. Dans la plupart des cas, cette démarche requiert une action de la part du Parlement national (ratification, acceptation ou approbation, selon la pratique de l'État concerné).

Un État non signataire peut également devenir partie à la Convention, non par le biais de la signature mais par le biais d'une procédure ne comportant qu'une seule étape : l'adhésion. De même que dans le processus décrit ci-dessus, l'adhésion requiert en général une action de la part du Parlement national.

Après avoir pris formellement, et conformément aux procédures nationales en vigueur, la décision de devenir partie à la Convention, un État doit déposer auprès du Dépositaire – en l'occurrence, le Secrétaire général des Nations Unies – un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion (il convient alors de s'adresser à la Section des traités, Bureau des affaires juridiques, Nations Unies, New York, NY 10017). Le dépôt de cet instrument constitue l'action qui donne un caractère juridiquement contraignant sur le plan international aux engagements pris par l'État en vertu de la Convention. Il crée également des relations conventionnelles, y compris des droits et des obligations, par rapport aux autres parties.

La Convention lie un État six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification (d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion) auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Afin de renforcer les règles de base énoncées dans la Convention, l'article 18 invite les États à déclarer – au moment de la ratification (acceptation, approbation ou adhésion) – qu'ils appliqueront, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en attendant l'entrée en vigueur de la Convention. Le CICR encourage les États à faire une telle déclaration.

     

  3. MESURES D'APPLICATION NATIONALES  

La Convention (article 9) exige que les États prennent les mesures législatives, réglementaires et autres appropriées pour prévenir et réprimer toute activité interdite qui serait menée (a) par des personnes sous leur juridiction ou leur contrôle, ou (b) sur un territoire sous leur juridiction ou leur contrôle. De telles mesures incluent l'imposition de sanctions pénales si des actes interdits sont commis.

Selon la législation ou les procédures nationales en vigueur, une législation pénale spécifique pour imposer des sanctions judiciaires peut être nécessaire. La Division juridique du CICR se tient à disposition pour prodiguer des conseils quant à une telle législation.

Des mesures réglementaires, y compris des modifications à apporter à la doctrine et aux consignes opérationnelles militaires et la notification des organisations impliquées dans la mise au point, la production et le transfert d'armements, peuvent également être nécessaires, de manière à garantir qu'aucune violation ne pourra se produire.

Outre la prévention et la répression des éventuelles violations, les États devront envisager toute une gamme de mesures destinées à garantir l'application de la Convention. Il peut notamment s'agir des mesures suivantes :

Élaboration et exécution de plans en vue de la destruction des stocks de mines antipersonnel.

Élaboration et exécution de plans en matière de déminage.

Élaboration et exécution de plans en vue de la réalisation de programmes de sensibilisation aux dangers des mines et de l'assistance aux victimes de mines.

Élaboration et mise en œuvre de programmes d'assistance en faveur d'autres États parties (article 6) dans les domaines a, b et c mentionnés ci-dessus.

Préparation et présentation au Dépositaire de rapports annuels sur les mesures d'application nationales et les autres mesures de confiance et de sécurité qui ont été prises (article 7). Le premier de ces rapports doit être présenté au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie concerné.

  4. INSTRUMENTS TYPES DE RATIFICATION, D'ACCEPETATION OU D'APPROBATION  

     

On trouvera, ci-joint, divers instruments types à transmettre au Dépositaire. Une déclaration type figure également en annexe : il s'agit de la déclaration portant sur l'application provisoire de la Convention que le CICR encourage les États à envisager de remettre au Dépositaire au moment de la ratification (acceptation, approbation ou adhésion).

La Division juridique du CICR se tient à disposition pour fournir toute information complémentaire ou éclaircissement souhaité.

  ANNEXE  

     

  TYPE A  

     

  Destiné aux États signataires  

  Instrument type de ratification <acceptation ou approbation>  

  de la Convention sur L'INTERDICTION DES MINES ANTIPERSONNEL  

NOUS, < nom et titre du chef de l'État, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères > ,

CONSIDÉRANT que la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des m ines antipersonnel et sur leur destruction a été adoptée à Oslo le 18 septembre 1997 et ouverte à la signature le 3 décembre 1997 à Ottawa,

CONSIDÉRANT que ladite Convention a été signée au nom de l'État de _____________ le _____________ ,

DÉCLARONS par la présente que le Gouvernement _________ , après avoir examiné ladite Convention, ratifie < accepte, approuve > ladite Convention et s'engage à en exécuter fidèlement toutes les clauses.

EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent instrument de < ratification, acceptation, approbation > .

Fait à < lieu > , le < date >   < signature > + < sceau >

  Type B  

     

  Destiné aux États non signataires  

  Instrument type d'adhÉsion  

  À la Convention sur L'INTERDICTION DES MINES ANTIPERSONNEL  

NOUS, < nom et titre du chef de l'État, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères > ,

CONSIDÉRANT que la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction a été adoptée à Oslo le 18 septembre 1997,

DÉCLARONS par la présente que le Gouvernement ________, après avoir examiné ladite Convention, adhère à ladite Convention et s'engage à en exécu ter fidèlement toutes les clauses,

EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent instrument.

Fait à < lieu > , le < date >   < signature > + < sceau >

  Type C  

  Destiné aux États signataires et non signataires  

  Déclaration type concernant l'application, à titre provisoire, de la Convention  

  Déclaration facultative  

NOUS, < nom et titre du chef de l'État, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères > ,

DÉCLARONS par la présente que le Gouvernement ________ appliquera à titre provisoire le paragraphe 1 de l'Article 1 de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction   en attendant l'entrée en vigueur de ladite Convention.

EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent instrument.

Fait à < lieu > , le < date >   < signature > + < sceau >

  Cette déclaration peut être remise au Dépositaire au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.  



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