La situation juridique des « combattants illégaux »

31-03-2003 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 849, de Knut Dörmann

Étant donné que les personnes participant illégalement aux hostilités n’ont pas droit à la protection que confère la IIIe Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre, l’auteur examine la question controversée de savoir si les « combattants illégaux » entrent dans le champ d’application de la IVe Convention de Genève de 1949.

     

Résumé 
Dans cet article, l’auteur examine les protections juridiques que le droit international humanitaire accorde aux « combattants illégaux » – question dont l’intérêt a été vivement relancé à la suite des opérations militaires menées par les États-Unis en Afghanistan au lendemain des événements du 11 septembre. Comme le terme « combattants illégaux » ne figure pas dans les traités de droit international humanitaire, des questions ayant trait à la situation juridique de cette catégorie de personnes et aux protections auxquelles elles ont droit ne ces- sent de se poser. Le terme s’applique généralement à toutes les personnes qui participent directement aux hostilités sans y être autorisées et qui, lorsqu’elles tombent au pouvoir de l’ennemi, n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre. Ces « combattants illégaux » n’étant par conséquent pas protégés par la IIIe Convention de Genève de 1949, l’auteur s’efforce avant tout de répondre à la question controversée de savoir si cette catégorie de combattants relève du champ d’application particulier de la IVe Convention de Genève de 1949. Partant de là, il expose les différents types de protection particulière applicables aux « co mbattants illégaux ».  
       
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