L’occupation et le droit international humanitaire : questions et réponses

13-08-2004

Une série de questions, et les réponses de la division juridique du CICR, sur la définition de l’occupation, les lois applicables, la protection des personnes et le rôle du CICR.

1. Qu’est-ce que l’occupation ? 

  L’article 42 du Règlement de La Haye de 1907 dispose qu’un « territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer ».

D’après leur article 2 commun, les quatre Conventions de Genève de 1949 s’appliquent à tout territoire occupé pendant un conflit armé international. Elles s’appliquent aussi si l’occupation du territoire d’un État ne rencontre aucune résistance armée.

La légalité de toute occupation est régie par la Charte des Nations Unies et la branche du droit connue sous le nom de jus ad bellum. Dès l’instant où la situation équivaut à une occupation de fait, le droit de l’occupation est applicable, que l’occupation soit considérée comme légale ou non.

Par conséquent, s'agissant de l’applicabilité du droit de l’occupation, il importe peu que l’occupation ait été approuvée par le Conseil de sécurité, que l’on connaisse son objectif ou qu’elle soit en fait appelée « invasion », « libération », « administration » ou « occupation ». Le droit de l’occupation étant essentiellement fondé sur des considérations humanitaires, seule la réalité sur le terrain détermine son application.

 

2. Quand le droit de l’occupation devient-il applicable ? 

  Les règles du droit international humanitaire se rapportant aux territoires occupés deviennent applicables lorsque le territoire se trouve placé sous le contrôle effectif de forces armées étrangères hostiles, même si l’occupation ne rencontre aucune résistance armée et qu’il n’y a pas de combats.
 
La question du « contrôle » donne lieu à au moins deux interprétations différentes. Une première interprétation serait qu’il y a une situation d’occupation quand une partie au conflit exerce une certaine autorité, ou un certain contrôle, sur un territoire étranger. Ainsi, par exemple, des troupes qui avancent en territoire étranger pourraient, lors de l’invasion déjà, être considérées comme liées par le droit de l’occupation. C’est l’interprétation que propose le CICR dans son Commentaire de la IVe Convention de Genève.
 
Une autre interprétation, plus restrictive, serait de dire qu’il n’y a de situation d’occupation que lorsqu’une partie au conflit peut exercer sur un territoire ennemi l’autorité suffisante lui permettant de s’acquitter de toutes les obligations qui découlent du droit de l’occupation. Cette interprétation est adoptée par un certain nombre de manuels militaires.
  

3. Quels sont les principes les plus importants qui régissent l’occupation ? 

 Les obligations de la puissance occupante sont énoncées dans le Règlement de La Haye de 1907 (art. 42-56) et dans la IVe Convention de Genève (CG IV, art. 27-34 et 47-78), ainsi que dans certaines dispositions du Protocole additionnel I et dan s le droit international humanitaire coutumier.
 
Les accords passés entre la puissance occupante et les autorités locales ne peuvent priver la population d’un territoire occupé de la protection accordée par le droit international humanitaire (CG IV, art. 47) et les personnes protégées elles-mêmes ne peuvent en aucun cas renoncer à leurs droits (CG IV, art. 8).

 
Les principales règles du droit applicable en cas d’occupation précisent que :

  • L'occupant n’acquiert pas la souveraineté sur le territoire.

  • L’occupation n’est qu’une situation temporaire et les droits de l’occupant se limitent à la durée de cette période.

  • La puissance occupante est tenue de respecter les lois en vigueur dans le territoire occupé, à moins qu’elles constituent une menace pour sa sécurité ou un obstacle à l’application du droit international de l’occupation.

  • La puissance occupante doit prendre des mesures en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre public et la sécurité publique.

  • Dans toute la mesure de ses moyens, la puissance occupante a le devoir d’assurer des conditions satisfaisantes d’hygiène et de santé publique, ainsi que d’approvisionner en vivres la population sous occupation et de lui dispenser les soins médicaux nécessaires.

  • Les personnes civiles vivant dans un territoire occupé ne peuvent pas être enrôlées de force dans les forces armées de l’occupant.

  • Les transferts forcés de personnes civiles, en masse ou individuels, à l'intérieur ou en dehors du territoire occupé sont interdits.

  • Les transferts de ressortissants civils de la puissance occupante dans le territoire occupé, qu’ils soient forcés ou volontaires, sont interdits.

  • Les peines collectives sont interdites.

  • La prise d’otages est interdite.

  • Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées ou de leurs biens sont interdites.

  • La confiscation des biens privés par l’occupant est interdite.

  • La destruction ou la saisie de biens appartenant à l’ennemi est interdite, sauf si elles sont absolument nécessaires pour des raisons d’ordre militaire.

  • Les biens culturels doivent être respectés.

  • Les personnes poursuivies pour un délit pénal doivent bénéficier des procédures respectant les garanties judiciaires reconnues sur le plan international (par exemple, elles doivent être informées des motifs de leur arrestation, inculpées d’un délit spécifique et jugées de façon équitable dès que possible).

  • Le personnel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit être autorisé à mener à bien ses tâches humanitaires. Le CICR, en particulier, doit avoir accès à toutes les personnes protégées, en tout lieu, qu’elles soient privées de liberté ou non.

 

4. Quels sont les droits de la puissance occupante à l’égard des biens et des ressources naturelles dans le territoire occupé ? 

Biens privés
 Les biens privés ne peuvent pas être confisqués par l’occupant.
 
Les vivres, médicaments et matériel médical ne seront réquisitionnés que pour les forces et l’administration d’occupation (c’est-à-dire, ni pour l’exportation hors du territoire occupé ni au bénéfice de personnes autres que les occupants, à moins que la réquisition soit nécessaire pour la population sous occupation elle-même) et seulement si les besoins de la population civile ont été pris en compte (CG IV, art. 55).
 
Biens publics
La puissance occupante peut saisir toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de guerre (Règlement de La Haye, art. 53).
 
L’occupant n’acquiert pas la propriété des biens publics immobiliers dans le territoire occupé, car il n’est qu’un administrateur temporaire. À condition qu’il respecte certaines restrictions concernant leur utilisation et leur exploitation, il peut néanmoins faire usage des biens publics, y compris des ressources naturelles, mais il doit sauvegarder le fonds de ces propriétés conformément aux règles de l’usufruit (Règlement de La Haye, art. 55).
  

5. Quand l’occupation prend-elle fin ? 

Normalement, une occupation prend fin lorsque la puissance occupante se retire du territoire occupé ou en est chassée. Cependant, la présence prolongée de troupes étrangères ne signifie pas nécessairement que l’occupation continue.

Normalement aussi, un transfert de l’autorité à un gouvernement local – transfert qui rétablit le plein et libre exercice de la souveraineté – met un terme à l’état d’occupation, si le gouvernement accepte la présence prolongée de troupes étrangères sur son territoire. Néanmoins, le droit de l’occupation peut redevenir applicable si la situation sur le terrain change, c’est-à-dire si le territoire se trouve à nouveau « placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie » (Règlement de La Haye, art. 42) – en d’autres termes, sous le contrôle de troupes étrangères sans le consentement des autorités locales.

 

6. Quelle est la situation des personnes privées de liberté pendant et après l’occupation ? 

Les prisonniers de guerre sont des personnes capturées, membres des forces armées et des milices associées, qui répondent aux critères fixés par la IIIe Convention de Genève (CG III, art. 4 A. 2) ; ils bénéficient des droits garantis par la Convention.

Toute autre personne détenue dans un territoire occupé est protégée par la IVe Convention de Genève, sauf quelques rares exceptions telles que les ressortissants de la puissance occupante et de ses alliés. Cependant, aucune personne privée de liberté pour des raisons liées à la situation d’occupation ne peut être soustraite aux normes coutumières minimales garanties par l’article 75 du Protocole additionnel I.

Les prisonniers de guerre et les internés civils doivent être libérés sans délai à la fin des hostilités. Néanmoins, ceux qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure pénale ou jusqu’à l’expiration de la peine (CG III, art. 119, al. 5, CG IV, art. 133, al. 2). Jusqu’à leur libération et tant qu’elles sont sous l’autorité de l’occupant, toutes les personnes privées de liberté restent sous la protection du droit international humanitaire (CG III, art. 5, al. 1, CG IV, art. 6, al. 4).

 

7. Quel est le fondement des activités de protection du CICR en faveur des personnes privées de liberté pendant et après une occupation ? 

Normalement, une occupation prend fin lorsque la puissance occupante se retire du territoire occupé ou en est chassée. Cependant, la présence prolongée de troupes étrangères ne signifie pas nécessairement que l’occupation continue.
 
Normalement aussi, un transfert de l’autorité à un gouvernement local – transfert qui rétablit le plein et libre exercice de la souveraineté – met un terme à l’état d’occupation, si le gouvernement accepte la présence prolongée de troupes étrangères sur son territoire. Néanmoins, le droit de l’occupation peut redevenir applicable si la situation sur le terrain change, c’est-à-dire si le territoire se trouve à nouveau « placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie » (Règlement de La Haye, art. 42) – en d’autres termes, sous le contrôle de troupes étrangères sans le consentement des autorités locales.

 
Les prisonniers de guerre sont des personnes capturées, membres des forces armées et des milices associées, qui répondent aux critères fixés par la IIIe Convention de Genève (CG III, art. 4 A. 2) ; ils bénéficient des droits garantis par la Convention.
 
Toute autre personne détenue dans un territoire occupé est protégée par la IVe Convention de Genève, sauf quelques rares exceptions telles que les ressortissants de la puissance occupante et de ses alliés. Cependant, aucune personne privée de liberté pour des raisons liées à la situation d’occupation ne peut être soustraite aux normes coutumières minimales garanties par l’article 75 du Protocole additionnel I.
 
Les prisonniers de guerre et les internés civils doivent être libérés sans délai à la fin des hostilités. Néanmoins, ceux qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure pénale ou jusqu’à l’expiration de la peine (CG III, art. 119, al. 5, CG IV, art. 133, al. 2). Jusqu’à leur libération et tant qu’elles sont sous l’autorité de l’occupant, toutes les personnes privées de liberté restent sous la protection du droit international humanitaire (CG III, art. 5, al. 1, CG IV, art. 6, al. 4).
 
  Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels confèrent au CICR le droit de visiter toute personne capturée pour des raisons liées à un conflit armé international, y compris dans les situations d’occupation (GC III, art. 9 et 126, GC IV, art. 10 et 143, Protocole additionnel I, art. 81).
 
Si la violence continue après la fin de l’occupation, les activités de protect ion du CICR ont les bases juridiques suivantes :
 
Dans les conflits armés non internationaux, le CICR fonde ses activités de détention sur l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (et sur le Protocole additionnel II, le cas échéant). L’article 3 établit le droit du CICR d’offrir ses services aux parties au conflit dans le but d’entreprendre des actions de secours et de visiter les personnes détenues pour des raisons liées au conflit.
 
Dans d’autres situations de violence interne, qui ne constituent pas véritablement des conflits armés, le CICR peut offrir ses services sur la base de son droit d’initiative prévu dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (art. 5, par. 2, al. d, et par. 3)  

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