Droit international humanitaire et terrorisme : questions et réponses
01-01-2011 FAQ
Que dit le droit international humanitaire au sujet du terrorisme ? Le droit international humanitaire mentionne-t-il spécifiquement le terrorisme ? Certains aspects de la lutte contre le terrorisme sont-ils assimilables à un conflit armé de nature transnationale ?Quel est le droit applicable aux personnes détenues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? Quel est le rôle du CICR à l’égard des personnes détenues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?
La position du CICR au sujet du terrorisme
Le CICR condamne énergiquement les actes de violence aveugle, qui répandent la terreur parmi la population civile. Il a condamné de tels actes à maintes reprises, notamment, après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis
Note : le document ci-après n'a qu'une valeur informative et ne reflète pas de manière exhaustive la position institutionnelle du CICR sur ces questions.
Voir aussi Le droit international humanitaire et les défis que posent les conflits armés contemporains, un rapport préparé par le CICR pour la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève,2-6 décembre 2003
Table des matières
- Que dit le droit international humanitaire au sujet du terrorisme ?
- Le droit international humanitaire mentionne-t-il spécifiquement le terrorisme ?
- Certains aspects de la lutte contre le terrorisme sont-ils assimilables à un conflit armé de nature transnationale ?
- Quel est le droit applicable aux personnes détenues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?
- Quel est le rôle du CICR à l’égard des personnes détenues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?
Que dit le droit international humanitaire au sujet du terrorisme ?
Le droit international humanitaire est la branche du droit international applicable lorsqu’une situation de violence armée dégénère en conflit armé, qu'il soit international ou non international. Si les traités de droit international humanitaire les plus connus sont les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977, il existe aussi une série d'autres traités de droit humanitaire dont le but est d’atténuer les souffrances humaines en temps de guerre, tels que le traité d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel.
Conformément à l’un des principes fondamentaux du droit humanitaire, les parties à un conflit armé doivent en tout temps opérer une distinction entre les civils et les combattants
Le droit international humanitaire – appe lé aussi parfois droit des conflits armés ou droit de la guerre – ne donne pas de définition du terrorisme, mais il interdit la plupart des actes communément considérés comme des actes « terroristes » lorsqu’ils sont commis en temps de paix.
Conformément à l’un des principes fondamentaux du droit humanitaire, les parties à un conflit armé doivent en tout temps opérer une distinction entre les civils et les combattants, et entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Le « principe de distinction », qui est le nom donné à cette règle, est la pierre angulaire du droit international humanitaire. De ce principe découlent de nombreuses règles particulières du droit humanitaire, qui visent à protéger les civils, telles que l'interdiction des attaques délibérées ou directes contre des civils et des biens de caractère civil, l'interdiction des attaques sans discrimination ou l'utilisation de « boucliers humains ». Le droit international humanitaire prohibe également la prise d'otages.
En cas de conflit armé, qualifier d’actes « terroristes » des actes délibérés de violence perpétrés contre des civils ou des biens de caractère civil n'a aucune signification juridique, car de tels actes constitueraient déjà des crimes de guerre. Conformément au principe de la compétence universelle, les auteurs présumés de crimes de guerre peuvent être poursuivis non seulement par l'État dans lequel le crime a été commis, mais aussi par tout autre État.
(Voir aussi : La base de données des traités qui contient une centaine de traités et autres textes, les commentaires des quatre Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, la liste à jour des signatures et ratifications ainsi que le texte intégral des réserves.)
Le droit international humanitaire mentionne-t-il spécifiquement le terrorisme ?
Oui, le droit international humanitaire mentionne spécifiquement, et en fait interdit, les « mesures de terrorisme » et les « actes de terrorisme ».
La IVe Convention de Genève ( article 33article 4 ) interdit les « actes de terrorisme » contre les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités. Le but principal de ces dispositions est de mettre en évidence que ni les personnes, ni la population civile ne doivent être l'objet de punitions collectives, qui engendrent notamment un état de terreur. Les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève proscrivent, eux aussi, les actes visant à semer la terreur parmi la population civile. « Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile » (PA I, article 51 (2) et PA II, article 13 (2)).
Ces dispositions sont un élément essentiel des règles de droit international humanitaire qui régissent la conduite des hostilités, c’est-à-dire la manière dont les opérations militaires sont menées. Elles interdisent les actes de violence qui, durant un conflit armé, n’apportent pas d'avantages militaires manifestes. En outre, il est important de garder à l'esprit qu’une attaque contre des objectifs militaires, même si elle conforme au droit, peut répandre la terreur parmi les civils. Les dispositions en question prohibent les attaques qui ont précisément pour objectif de terroriser les civils, par exemple les campagnes de bombardements ou de tirs isolés contre des civils dans les zones urbaines.
Comme cela a déjà été indiqué, le droit international humanitaire n'est applicable qu'en cas de conflit armé. Un élément fondamental de la notion de conflit armé est l'existence de « parties » belligérantes. Dans un conflit armé international, les parties au conflit sont deux ou plusieurs États (ou des États et des mouvements de libération nationale), tandis que, dans un conflit armé non international, les parties peuvent être soit un État et des groupes armés (par exemple, des forces rebelles), soit uniquement des groupes armés. Dans un cas comme dans l'autre, les parties au conflit armé ont une format ion de type militaire ainsi qu’une organisation et un commandement plus ou moins structurés. Elles sont donc en mesure de respecter et de faire respecter le droit humanitaire.
Les règles de droit international humanitaire s'appliquent de manière égale à toutes les parties à un conflit armé, que la partie soit l'agresseur ou qu'elle agisse en légitime défense. De même, peu importe que la partie en question soit un État ou un groupe rebelle. Chaque partie peut donc attaquer des objectifs militaires, mais il lui est interdit de mener des attaques directes contre des civils.
L'égalité des droits et des obligations en droit international humanitaire fait que toutes les parties à un conflit armé connaissent les règles dans le cadre desquelles elles sont autorisées à agir. En outre, chaque partie est en mesure d’attendre une conduite similaire de la partie adverse. Ce sont l’existence d’au moins deux parties à un conflit armé, l’égalité fondamentale en droit humanitaire ainsi que le degré de violence et les moyens utilisés qui différencient la guerre du maintien de l’ordre.
Certains aspects de la lutte contre le terrorisme qui a été déclenchée à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis sont assimilables à un conflit armé, au sens du droit humanitaire. La guerre que la coalition conduite par les États-Unis a engagée en Afghanistan en octobre 2001 en est un exemple. Les Conventions de Genève de 1949 et les règles du droit international coutumier étaient en tous points applicables à ce conflit armé international opposant, d’une part, la coalition menée par les États-Unis et de l’autre, l'Afghanistan.
Cependant, bien des actes de violence perpétrés actuellement dans d'autres régions du monde et communément qualifiés de « terroristes » sont le fait de groupes (réseaux) peu organisés ou d'individus qui, au mieux, ont une idéologie commune. Au vu des preuves factuelles aujourd’hui disponibles, il est permis de douter que ces groupes et ces réseaux puissent être définis comme des « parties » à un conflit armé de quelque nature que ce soit, y compris un conflit armé à caractère transnational.
Même si le droit humanitaire ne s'applique pas à de tels actes, ceux-ci restent néanmoins assujettis au droit. Quelles que soient les motivations de leurs auteurs, les actes terroristes commis hors du cadre d'un conflit armé relèvent du droit national et du droit international et non du droit de la guerre.
La plupart des mesures prises par des États pour prévenir ou réprimer des actes terroristes ne sont pas assimilables à des actes de guerre. Des mesures telles que la collecte de renseignements, la coopération policière et judiciaire, l'extradition, les sanctions pénales, les enquêtes financières, le gel des avoirs ou les pressions diplomatiques et économiques exercées sur les États accusés de soutenir des terroristes présumés ne sont généralement pas considérées comme des actes de guerre.
Le « terrorisme » est un phénomène. Or, tant dans la pratique que du point de vue juridique, on ne peut pas livrer une guerre contre un phénomène. On peut seulement combattre une partie identifiable à un conflit. Pour toutes ces raisons, il serait plus judicieux de parler de « lutte contre le terrorisme » plutôt que de « guerre contre le terrorisme », la première revêtant de multiples facettes.
Quel est le droit applicable aux personnes détenues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?
Les États ont l'obligation et le droit de défendre leurs citoyens contre les attaques terroristes en procédant, si nécessaire, à l'arrestation et à la détention des personnes soupçonnées de crimes terroristes. Toutefois, ces mesures doivent toujours être prises dans un cadre juridique national et/ou international clairement défini.
Les personnes détenues pour des raisons liées à un conflit armé international opposant deux ou plusieurs États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – comme ce fut le cas en Afghanistan jusqu'à la constitution du nouveau gouvernement en juin 2002 – sont protégées par le droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux.
Les combattants capturés doivent se voir accorder le statut de prisonniers de guerre et peuvent être détenus jusqu'à la fin des hostilités actives. Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être traduits en justice pour leur seule participation aux hostilités, mais ils peuvent être poursuivis pour tout crime de guerre qu'ils auraient commis. Dans ce cas, ils peuvent être détenus jusqu'à ce qu'ils aient purgé la peine qui leur a été infligée. En cas de doute quant au statut de prisonnier de guerre d'une personne détenue, la IIIe Convention de Genève prévoit qu'un tribunal compétent doit être constitué pour déterminer ce statut.
Les civils détenus pour des raisons de sécurité doivent bénéficier des protections prévues par la IVe Convention de Genève. Les combattants qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut de prisonnier de guerre (ceux qui, par exemple, ne portent pas ouvertement leurs armes) ou les civils qui ont pris part directement aux hostilités lors d'un conflit armé international (aussi appelés « combattants illégaux ») sont protégés par la IVe Convention de Genève, à condition qu'il s’agisse de ressortissants ennemis.
Contrairement aux prisonniers de guerre, ces personnes peuvent, conformément au droit national de l'État détenteur, être jugées pour avoir pris les armes, ainsi que pour tout acte criminel qu’elles auraient commis. Elles peuvent être maintenues en détention jusqu'à ce qu'elles aient purgé la peine qui leur a été infligée.
Pour en savoir plus sur la IVe Convention de Genève (texte complet) Les personnes détenues pour des raisons liées à un conflit armé non international mené dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – comme c'est le cas en Afghanistan depuis juin 2002 – sont protégées par l' article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi que par les règles pertinentes du droit international humanitaire coutumier. Les droits de l'homme et le droit national sont également applicables. Si elles sont jugées pour des crimes qu’elles sont présumées avoir commis, elles ont droit aux garanties judiciaires que prévoient le droit international humanitaire et le droit des droits de l'homme.
Pour en savoir plus sur la protection des victimes de conflits armés non internationaux
Toute personne détenue en dehors d'un contexte de conflit armé et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est protégée par le droit interne de l'État détenteur et le droit international des droits de l'homme. Si elle est jugée pour un crime qu'elle aurait commis, elle bénéficie alors des garanties judiciaires qu’offrent ces branches du droit.
Il est important de savoir qu'une personne ca pturée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ne peut pas être considérée comme en dehors du droit. Il n'existe pas de « trou noir » en termes de protection juridique.
Quel est le rôle du CICR à l’égard des personnes détenues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?
En application des Conventions de Genève, le CICR doit se voir accorder l'accès aux personnes détenues dans le cadre d’un conflit armé international, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre ou de personnes protégées par la IVe Convention de Genève.
C'est dans ce contexte que le CICR visite un certain nombre de personnes détenues tant sur le territoire afghan qu’à la base navale américaine de Guantanamo Bay (Cuba) suite au conflit armé international en Afghanistan. Le CICR a demandé à de multiples reprises que soient définis le statut juridique précis de chaque personne détenue à Guantanamo Bay et le cadre juridique applicable à toutes les personnes détenues par les autorités américaines dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.
Si la lutte contre le terrorisme revêt la forme d'un conflit armé non international, le CICR peut proposer ses services humanitaires aux parties au conflit et s’employer à obtenir des autorités concernées l’accès aux personnes détenues.
En dehors des situations de conflit armé, le CICR dispose d’un droit d'initiative humanitaire en vertu des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C’est ainsi qu’il visite régulièrement des personnes emprisonnées en temps de paix pour des raisons de sécurité.
Certaines des conventions internationales relatives au terrorisme contien nent des dispositions particulières en application desquelles les États peuvent accorder au CICR l'accès aux personnes détenues soupçonnées d'activités terroristes.
Ces dispositions, ainsi que celles qui sont énoncées dans les traités de droit international humanitaire et les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, existent en reconnaissance du rôle sans équivalent que joue le CICR, un rôle qui se fonde sur les principes de neutralité et d'impartialité.