Principaux points du Traité sur le commerce des armes
04-04-2013 Fiche technique
Principaux points du Traité sur le commerce des armes adopté le 2 avril 2013
La Conférence diplomatique finale pour un traité sur le commerce des armes s'est tenue au Siège de l'ONU à New York, du 18 au 28 mars. À l’issue de neuf jours de négociations, les États membres de l'ONU n'ont pas réussi à adopter par consensus le texte du Traité sur le commerce des armes, mais l'Assemblée générale a adopté le traité par vote le 2 avril 2013. Consultez en ligne le texte du traité et une carte des pays ayant voté pour ou contre et le nombre d’abstentions.
Le texte du traité constitue une avancée historique et une réponse louable face à la souffrance humaine généralisée résultant de la disponibilité insuffisamment réglementée des armes. Il répond aux objectifs clés du CICR en couvrant une large gamme d'armes classiques, ainsi que de munitions, de pièces et de composants. Il comprend également des critères de transfert fondés sur le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.
Le CICR est déterminé à continuer à travailler avec les États, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu'avec les Nations Unies et d'autres organisations, afin que le Traité sur le commerce des armes entre en vigueur dans un proche avenir.
Ci-après un bref aperçu des principales dispositions du Traité sur le commerce des armes
1. Préambule, principes, objet et but :
la partie introductive du Traité sur le commerce des armes confirme le fondement solide de l’instrument sur le plan humanitaire.
Le préambule du traité affirme que « la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants» et reconnaît « les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé, dont il est nécessaire d’assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion sociale et économique ». Le traité rappelle aussi que les États Parties au présent Traité sont résolus à agir conformément à l’obligation qui leur incombe de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. L'un des buts est de réduire la souffrance humaine en instituant des normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d’améliorer la réglementation du commerce international d’armes classiques ».
2. Champ d’application :
le champ d’application du Traité sur le commerce des armes est vaste mais il n’est pas exhaustif.
L'article 2 du traité établit le champ d’application des armes classiques. Il fait explicitement référence aux sept grandes catégories d'armes classiques qui figurent déjà au Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux armes légères et de petit calibre. Les éléments, munitions, pièces et composants pour ces armes classiques sont également visés par les articles 3 et 4.
L'article 2 établit aussi le cadre des activités auxquelles le traité s’applique. Aux fins du présent Traité, les « activités de commerce international » englobent l’exportation, l’importation, le transit, le transbordement et le courtage.
3. Interdictions de transfert et critères d'exportation :
le Traité sur le commerce des armes énonce deux normes relatives aux transferts dans les articles 6 et 7.
a) Article 6 : aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques, de munitions, de pièces et de composants qui violerait les obligations internationales de l’État partie, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie. En outre, aucun État Partie ne doit autoriser le transfert s’il a connaissance, au moment où l’autorisation est demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels l’État est partie.
b) Article 7 : si l’exportation n’est pas interdite par l’article 6, chaque État Partie exportateur évalue si l’exportation de ces armes ou biens pourrait servir à commettre une violation grave du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme ou à en faciliter la commission. Si l’État Partie exportateur estime qu’il existe un risque prépondérant de réalisation d’une des conséquences négatives énumérées, il n’autorise pas l’exportation. Le terme « prépondérant » suggère que le risque devrait être significatif. Il convient de noter que cette disposition ne s'applique qu'aux exportations, tandis que l'article 6 s'applique à tous les types de transferts visés par le champ d'application du traité.
4. Mise en œuvre
Les États Parties doivent établir et maintenir un système de contrôle national, notamment une liste nationale de contrôle des armes et biens visés. Ils doivent également tenir des registres nationaux des autorisations d’exportation ou des exportations effectives. De plus, les États Parties doivent faire rapport sur leur mise en œuvre du traité, ainsi que sur les exportations et importations d'armes classiques autorisées ou effectuées (mais pas des munitions ou des pièces et composants).
Une Conférence des États Parties sera convoquée au plus tard un an après l'entrée en vigueur du Traité sur le commerce des armes. La Conférence sera chargée, notamment, d’examiner la mise en œuvre, et d'étudier des amendements et des questions relatives à l'interprétation du traité.
5. Dispositions finales
Le traité est ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du 3 juin 2013. Il entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.
Tout État Partie peut proposer des amendements au présent Traité jusqu'à six ans après son entrée en vigueur. L’amendement proposé est adopté par un vote majoritaire des trois quarts si les États Parties ne parviennent pas à un consensus malgré les efforts déployés.
Le traité prévoit des mécanismes de règlement des différends tels que la médiation, le règlement judiciaire ou l'arbitrage qui tous sont applicables sous réserve de consentement mutuel.