Statuts du Comite international de la Croix-Rouge

03-10-2013

 Article 1.-   Le Comité international de la Croix-Rouge  

  1. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), fondé à Genève en 1863, consacré par les Conventions de Genève et par les Conférences internationales de la Croix-Rouge 1 , est une institution humanitaire indépendante ayant son statut propre.
  2. Il est l'une des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 2.  

 Article 2.-    Statut juridique  

 Le CICR est constitué en association régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. Il a la personnalité juridique.

Article 3.-    Siège, emblème et devise  

  1. Le CICR a son siège à Genève.

  2. Il a pour emblème la croix rouge sur fond blanc. Sa devise est " Inter arma caritas " . Il fait également sienne la devise " Per humanitatem ad pacem " .

  Article 4.-    Rôle  

  1. Le CICR a, notamment, pour rôle :

a. de maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement, à savoir : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité;

b. de reconnaître toute Société nationale nouvellement créée ou reconstituée qui répond aux conditions de reconnaissance posées par les Statuts du Mouvement et de notifier cette reconnaissance aux autres Sociétés nationales;

c. d'assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève 3 , de travailler à l'application fidèle du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet de violations alléguées de ce droit;

d. de s'efforcer en tout temps, en sa qualité d'institution neutre dont l'activité humanitaire s'exerce spécialement en cas de conflits armés - internationaux ou autres - ou de troubles intérieurs, d'assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles desdits événements et de leurs suites directes;

e. d'assurer le fonctionnement de l'Agence centrale de recherches prévue par les Conventions de Genève;

f. de contribuer, en prévision de conflits armés, à la formation et à la préparation du personnel et du matériel sanitaires, en collaboration avec les Sociétés nationales, les services de santé militaires et civils et d'autres autorités compétentes;

g. de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d'en préparer les développements éventuels;

h. d'assumer les mandats qui lui sont confiés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Conférence internationale).

 

2. Le CICR peut prendre toute initiative humanitaire qui entre dans son rôle d'institution et d'intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants et étudier toute question dont l'examen par une telle institution s'impose.
 

  Article 5.-   Relations avec les autres composantes du Mouvement  

  1. Le CICR entretient des rapports étroits avec les Sociétés nationales. D'entente avec elles, il collabore dans des domaines d'intérêt commun, tels leur préparation à l'action en cas de conflit armé, le respect, le développement et la ratification des Conventions de Genève, la diffusion des Principes fondamentaux et du droit international humanitaire.

  2. Dans les situations visées à l'article 4, alinéa 1, lettre d), et qui nécessitent une coordination de l'assistance apportée par les Sociétés nationales d'autres pays, le CICR, en collaboration avec la Société nationale du ou des pays concernés, en assure la mise en oeuvre conformément aux accords conclus avec les autres composantes du Mouvement.

  3. Le CICR entretient des rapports étroits avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il collabore avec celle-ci dans les domaines d'intérêt commun, conformément aux Statuts du Mouvement et aux accords conclus entre eux.

  Article 6.-   Relations en dehors du Mouvement  

 Le CICR entretient des relations avec les autorités gouvernementales et toutes les institutions nationales ou internationales dont il juge la collaboration utile.

  Article 7.-    Membres du CICR  

  1. Le CICR se recrute par cooptation parmi les citoyens suisses. Il comprend de quinze à vingt-cinq Membres.

  2. Les droits et devoirs des Membres du CICR sont fixés dans un Règlement intérieur.

  3. Les Membres du CICR sont soumis à réélection tous les quatre ans. Après trois mandats de quatre ans, ils devront obtenir la majorité des trois quarts des Membres du CICR pour chaque réélection ultérieure.

  4. Le CICR peut élire des membres honoraires.

  Article 8.-    Organes du CICR  

 Les organes du CICR sont:

a. l'Assemblée;

b. le Conseil de l'Assemblée;

c. la Présidence;

d. la Direction;

e. l'Audit interne.
 

 Article 9.-   Assemblée  

  1. L'Assemblée est l'organe suprême du CICR. Elle exerce la haute surveillance de l'Institution, adopte sa doctrine, ses objectifs généraux, sa stratégie institutionnelle, son budget et se s comptes. Elle délègue certaines de ses compétences au Conseil de l'Assemblée.

  2. L'Assemblée est composée des Membres du CICR. Elle a un caractère collégial. Son Président et ses deux Vice-présidents sont Président et Vice-présidents du CICR.

 Article 10.-   Conseil de l'Assemblée  

  1. Le Conseil de l'Assemblée est un organe de l'Assemblée agissant par délégation de celle-ci. Il prépare les activités de l'Assemblée, statue sur les objets de sa compétence et assure la liaison entre la Direction et l'Assemblée qu'il informe régulièrement.

  2. Le Conseil de l'Assemblée comprend 5 membres élus par l'Assemblée.

  3. Le Conseil de l'Assemblée est présidé par le Président du CICR.

  
Article 11.-   Présidence  

  1. Le Président du CICR assume la responsabilité première des relations extérieures de l'Institution.

  2. En tant que Président de l'Assemblée et du Conseil de l'Assemblée, il assure la sauvegarde des compétences de ces deux organes.

  3. Le Président du CICR est assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un Vice-président permanent et un Vice-président non permanent.

Article 12.-   Direction  

     

  1. La Direction est l'organe exécutif du CICR, responsable d'appliquer et de faire appliquer les objectifs généraux et la stratégie institutionnelle définis par l'Assemblée ou le Conseil de l'Assemblée. La Direction est aussi responsable du bon fonctionnement et de l'efficacité de l'Administration, composée de l'ensemble des collaborateurs du CICR.

  2. La Direction est composée du Directeur général et de trois à cinq Directeurs, tous nommés par l'Assemblée.

  3. La Direction est présidée par le Directeur général.

  Article 13.-   Pouvoir de représentation  

  1. Le CICR est engagé par les actes du Président ou par ceux de la Direction. Le Règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de leurs pouvoirs.

  2. Tout acte engageant à l'égard de tiers la responsabilité financière du CICR devra porter la signature de deux personnes dûment autorisées à cet effet. Le Conseil de l'Assemblée fixera, sur proposition de la Direction, les montants au-dessous desquels il pourra être dérogé à cette exigence.

  Article 14. -   Audit interne  

  1. L'Audit interne du CICR est une fonction de contrôle interne indépenda nte de la Direction. Il rapporte directement à l'Assemblée. Ses méthodes sont celles de l'audit interne opérationnel et financier.

  2. L'Audit interne couvre l'Institution dans son ensemble, siège et terrain. Il vise à évaluer, de façon indépendante, la performance de l'Institution et la pertinence des moyens mis en oeuvre par rapport à sa stratégie.

  3. Dans le domaine financier, le rôle de l'Audit interne est complémentaire à celui de la ou des sociétés de révision externes mandatées par l'Assemblée.

Article 15.-   Ressources et contrôle financier  

  1. Les ressources du CICR proviennent principalement des contributions des gouvernements et des Sociétés nationales, des fonds de sources privées et de ses revenus financiers propres.

  2. Ces ressources, et les fonds propres dont il pourrait disposer, garantissent seuls l'exécution des engagements du CICR, à l'exclusion de toute responsabilité personnelle ou solidaire de ses Membres.

  3. L'emploi de ces ressources et fonds est soumis à un contrôle financier autonome interne (Audit interne) et externe (une ou des sociétés de révision).

  4. "En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera entièrement attribué à une institution poursuivant un but humanitaire et bénéficiant de l'exonération de l'impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux donateurs, aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit."

 
Article 16.-
   Règlement intérieur  

 L'Assemblée pourvoit à la mise en oeuvre des présents Statut s, notamment en établissant un Règlement intérieur.

 

Article 17.-   Révision  

  1. L'Assemblée peut réviser les présents Statuts en tout temps. La révision doit faire l'objet de deux débats prévus à l'ordre du jour de deux séances distinctes.

  2. La modification des Statuts doit être acceptée, lors du vote final, par les deux tiers des Membres présents et, au moins, par la moitié des Membres du CICR.

  Article 18.-    Entrée en vigueur  

 Les présents Statuts remplacent les Statuts du Comité international de la Croix-Rouge du 21 juin 1973, révisés le 20 juillet 1998 et le 8 mai 2003, et entrent en vigueur le 3 octobre 2013.

 
Notes   
 

  1. Depuis le 8 novembre 1986 la dénomination est " Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge " .

  2. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement), est également connu sous le nom de Croix-Rouge internationale. Il comprend les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (les Sociétés nationales), le Comité international de la Croix-Rouge (le Comité international ou le CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

  3. Dans les présents Statuts, l'expression " Conventions de Genève " couvre aussi leurs Protocoles additionnels pour les Etats parties à ces derniers.