Portée et application du principe de compétence universelle – déclaration du CICR aux Nations Unies, 2011
12-10-2011 Déclaration
Assemblée générale des Nations Unies, 65e session, 6ème Commission, Points 84 de l’ordre du jour. Déclaration du CICR, New York, le 12 octobre 2010
Monsieur le Président,
Le CICR se félicite de l’intérêt continu manifesté par la Sixième Commission et le Secrétaire général pour la question de la portée et de l’application du principe de compétence universelle. Nous prenons également note avec satisfaction du dernier rapport préparé par le Secrétaire général sur le sujet (A/66/93), avec la contribution du CICR.
Le CICR accorde une importance particulière à l’instauration par les États de sanctions adéquates pour les violations graves du droit international humanitaire dans leur ordre juridique national, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des traités pertinents. Le principe de compétence universelle contribue à la dissuasion et à la répression générales de telles violations par les États. Il s’agit d’un concept profondément ancré dans le droit international humanitaire. Le CICR tient aujourd’hui à réaffirmer les bases du droit international humanitaire qui régissent la compétence universelle, et les mesures nationales que les États devraient prendre à cet égard.
Les Conventions de Genève de 1949 prévoient la compétence universelle obligatoire pour les violations graves, telles que définies dans lesdites Conventions, comme nous l’avons souligné dans notre contribution au dernier rapport du Secrétaire général. Pour ces violations graves, qui sont des crimes de guerre, les États parties sont tenus de rechercher les suspects, indépendamment de leur nationalité et du lieu de commission de l’infraction alléguée, et soit de les traduire devant leurs propres tribunaux, soit de les remettre à un État tiers pour qu’ils soient jugés. Le Protocole additionnel étend cette obligation aux violations graves définies dans ledit Protocole.
D'autres instruments internationaux tels que le Deuxième Protocole relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ou la Convention internationale de 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, contiennent une obligation similaire faite aux États parties de conférer une forme de compétence extraterritoriale à leurs tribunaux nationaux pour les crimes codifiés par ces traités, notamment lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'un conflit armé.
La pratique des États a en outre confirmé en tant que norme de droit international coutumier le droit des États de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle en matière de crimes de guerre autres que les infractions graves. Cela inclut certaines violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II commises dans le cadre de conflits armés non internationaux, ainsi que d’autres crimes de guerre, tels que ceux figurant dans le Statut de la Cour pénale internationale. Le CICR a constaté avec satisfaction que de nombreux États ont suivi cette démarche au moment de mettre en œuvre à l’échelon national le principe de complémentarité sur lequel repose le Satut de la Cour pénale internationale.
Il a également été encourageant pour nous de noter que de nombreux États ont mis leur législation nationale en conformité avec leurs obligations. Un certain nombre de prévenus ont en effet été jugés par des tribunaux nationaux pour des infractions graves ou d’autres crimes de guerre. Ces poursuites étaient fondées sur une compétence extraterritoriale, indépendamment du type de conflit armé dans lequel les crimes ont été commis.
Le CICR a aussi relevé qu’à l’heure d’établir la compétence universelle pour crimes de guerre dans leur ordre juridique, certains États ont décidé d’assortir l’exercice de ce type de compétence de conditions. Certains États exigent par exemple la présence de l’accusé avant que des poursuites ne soient engagées ; d’autres subordonnent l’exercice de la compétence universelle au pouvoir discriminatoire d’engager ou non des poursuites. S'il admet que les États puissent vouloir imposer de telles conditions, le CICR estime toutefois nécessaire que, dans chaque cas d’espèce, ces conditions visent à accroître l’efficacité et la prévisibilité de la compétence universelle et ne limitent pas inutilement la possibilité de poursuivre les suspects.
Le CICR tient en outre à souligner que la compétence universelle n’est pas le seul moyen de combattre l’impunité. Les bases habituelles de la compétence pénale, notamment les compétences territoriale et personnelle, devraient rester les principaux moyens à utiliser à cet effet. Aussi les États doivent-ils en priorité enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants et, s'il y a lieu, poursuivre leurs auteurs en justice. Ce n’est que s’ils ne prennent aucune mesure que la compétence universelle ou le recours à des tribunaux pénaux internationaux constituent une option adéquate pour que des crimes de guerre ne restent pas impunis.
Monsieur le Président,
La protection effective des victimes de conflits armés exige à la fois des mesures de prévention et des mesures d’exécution. L’adoption de dispositions législatives nationales adéquates et d’un cadre juridictionnel approprié répond à ces deux impératifs. Une telle législation peut contribuer véritablement à prévenir la commission de violations graves du droit international, et permettre de poursuivre en justice les auteurs d’éventuelles infractions. Le principe de compétence universelle est un autre outil utilisable pour atteindre ces objectifs.
Le CICR demande une nouvelle fois aux États de veiller à se doter d’un cadre juridique national approprié ainsi que des ressources indispensables pour qu'il puisse être pleinement mis en œuvre. Nous constatons en outre que certains des États qui ont pris des mesures pour promulguer la législation nationale nécessaire ont profité de l'occasion pour procéder à un examen complet de leurs obligations au regard du droit international humanitaire. Nous nous félicitons vivement de cette démarche intégrée orientée vers la mise en œuvre du droit international humanitaire. Les Services consultatifs du CICR ont fourni aux États un soutien technique, des avis juridiques et des documents spécialisés sur la question, et ils resteront à leur disposition.
Le CICR continuera à suivre avec intérêt les discussions qui se dérouleront sur ce thème dans le cadre de cette Sixième commission. Nous nous tenons à la disposition des États ou de groupes d’États pour continuer à nous entretenir sur ce sujet, ici aux Nations Unies, et nous sommes prêts à participer à l’avenir à d’autres discussions sur ces questions.