La lutte contre la torture

30-09-1998 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 831, de Walter Kälin

  Walter Kälin   est professeur de droit international à l’Université de Berne (Suisse). Ancien rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, il est l’auteur du Rapport sur la situation des droits de l’homme dans le Koweït sous occupation iraquienne.

Au cours des 50 dernières années, la lutte contre la torture est devenue un sujet de préoccupation essentiel relevant des droits de l’homme. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dans son article 5, est le premier texte juridique international où la « torture » est déclarée illégale de manière spécifique. Le premier traité interdisant la torture, adopté peu après, en 1950, est la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (appelée aussi Convention européenne des droits de l’homme), avec son article 3. La Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « la Convention contre la torture ») est le premier instrument international contraignant qui porte exclusivement sur la lutte contre une des violations des droits de l’homme les plus graves et les plus répandues de notre époque.

De nos jours, la plupart des traités généraux relatifs aux droits de l’homme, adoptés à l’échelon régional et mondial, concernent le problème de la torture et des mauvais traitements infligés aux personnes [1 ] . Ils affirment que la torture est absolument interdite — et même dans des situations d’urgence ou de conflit armé, ces traités insistent sur le fait qu’elle n’est pas permise [ 2 ] . L’existence d’instruments consacrés à la prévention de la torture [3 ] prouve également que les droits de l’homme s’attachent à interdire de tels actes.

Le fait que la torture soit à maintes reprises interdite dans les droits de l’homme ne devraient pas occulter l’importance des contributions relevant du droit international humanitaire qui ont été apportées dans ce domaine au cours du siècle écoulé. Sans mentionner explicitement la « torture », l’article 4 du Règlement annexé aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre stipule que les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité, ce qui exclut clairement des traitements acceptables le recours à la torture [4 ] . L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 inclut dans la liste des règles minimales que doivent observer toutes les parties, même dans un conflit armé non international, une interdiction concernant « (...) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment (...) les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (...) ». De même, le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève prohibe « (...) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier (...) les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles » [5 ] . En vertu de la IIIe Convention de Genève, les États parties et leurs autorités sont tenus, lors de conflits armés internationaux, de traiter les prisonniers de guerre en tout temps avec humanité et de respecter leur personne en toutes circonstances [6 ] . La IVe Convention interdit les actes de violence et la torture contre les civils protégés en temps de guerre [7 ] . Enfin, l’article 75 du Protocole I étend cette interdiction à toutes les personnes se trouvant dans ce genre de situation et précise que « la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale » est absolument prohibée. [8 ]

De toute évidence, la torture est un sujet qui concerne à la fois les droits de l’homme et le droit humanitaire, les deux ensembles de normes se renforçant mutuellement. Les diverses dispositions relatives à la torture montrent bien que les normes destinées à protéger les personnes renvoient souvent aux mêmes notions qui sont à la base de systèmes institutionnels différents [9 ] . Le présent document étudie la relation existant entre ces normes à différents niveaux. À cet égard, il est utile de faire la distinction entre les trois aspects complémentaires de l’application efficace des droits de l’homme, c’est-à-dire la prévention, la mise en vigueur et la répression, enfin, la réparation.

  Prévention  

En raison de ses graves conséquences psychologiques, le mal infligé à la victime par la torture ne saurait être réparé. La prévention revêt donc une importance primordiale. Sur le plan des droits de l’homme, selon l’article 2.1 de la Convention contre la torture, tout État est tenu de « prend[re ] des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis(...) ». Ces mesures comprennent non seulement l’interdiction sans équivoque des actes de torture [10 ] , mais aussi la formation du personnel de police et de sécurité, l’application de directives précises concernant le traitement des personnes privées de liberté, la mise en place de mécanismes nationaux d’inspection et de supervision et/ou l’introduction d’un dispositif permettant d’enquêter efficacement sur les plaintes relatives à des mauvais traitements. Comme l’a souligné à juste titre l’ancien rapporteur spécial sur la torture de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, Peter Kooijmans, la torture n’est jamais un phénomène isolé : « Elle ne commence pas dans les salles de torture de ce m onde. Elle commence bien avant, lorsque le respect de la dignité de tout être humain et le droit à la reconnaissance de cette dignité inhérente sont absents. » (Traduction CICR.) [11 ] . Par conséquent, des mesures de sauvegarde contre la torture doivent déjà être prévues dans le traitement des prisonniers et des autres personnes détenues. [12 ]

Depuis longtemps, le droit humanitaire reconnaît la nécessité d’élaborer des dispositions précises concernant le traitement des personnes privées de liberté, et ce à titre de sauvegarde contre les mauvais traitements. On peut considérer que les nombreuses dispositions de la IIIe Convention de Genève, notamment celles relatives à l’internement des prisonniers de guerre (articles 21 et suiv.) et celles relatives aux relations entre prisonniers de guerre et autorités (articles 78 et suiv.), constituent une codification de normes destinées à prévenir efficacement la torture et les peines ou traitements cruels ou inhumains pour cette catégorie de personnes protégées. Cela vaut également pour de nombreuses dispositions relatives au traitement des internés contenues dans la IVe Convention de Genève. [13 ]

Les violations étant souvent dissimulées, le devoir de prévenir la torture est d’une importance capitale. Peter Kooijmans qualifie avec justesse la torture de violation du droit à la dignité, qui est le plus intime de tous les droits de l’homme, étant donné qu’elle se produit dans des lieux isolés et est souvent infligée sous le couvert de l’anonymat par un tortionnaire qui considère la victime comme un objet [14 ] . Les visites de lieux de détention permettent d’éliminer ce caractère d’anonymat et sont donc un moyen très efficace d’éviter la torture. Ces visites permettent également de déterminer les situations susceptibles d’entraîner des actes de torture, et de prendre les mesures appropriées afin de réduire ce risque. Le droit international humanitaire reconnaît l’utilité de ces visites. Selon l’article 143 de la IVe C onvention de Genève, les délégués du CICR ou des Puissances protectrices « seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail » [15 ] . En vertu de l’article 126 de la IIIe Convention de Genève, les prisonniers de guerre bénéficient du même droit [16 ] . Dans les situations de conflit armé non international, le CICR peut offrir ses services aux parties au conflit [17 ] et être ainsi autorisé à visiter les personnes privées de liberté du fait de ces conflits. Le droit d’initiative est lui aussi reconnu dans les situations de tensions et de troubles intérieurs, quand le CICR visite (avec l’autorisation de l’État concerné) des personnes détenues pour des raisons liées à cette situation particulière, c’est-à-dire des prisonniers « politiques » ou de « sécurité ».

Dans le cadre de leurs visites, le CICR et ses délégués entreprennent des démarches de caractère confidentiel auprès des autorités afin d’améliorer la situation des détenus [18 ] . En outre, il arrive souvent que la simple présence physique de personnes extérieures au lieu de détention empêche effectivement la torture et les mauvais traitements et conduise à l’amélioration des conditions de détention. L’expérience du CICR a montré que « (...) de l’avis des détenus et même de gouvernements qui ont choisi d’accepter les services du CICR, les visites des délégués du CICR amènent, en général, des résultats positifs ». [19 ]

Jean-Jacques Gautier, un banquier privé installé à Genève, a partagé cette opinion positive. En 1977, il a fondé le Comité suisse contre la torture, basé à Genève (aujourd’hui appelé Association pour la prévention de la torture). Il avait une vision d’avenir : il voulait étendre à l’ensemble des prisonniers le système des visites à caractère préventif de lieux de détention par des experts internationaux et appliquer ainsi un instrument du droit humanitaire au domaine de la protection des droits de l’homme. [20 ]

Le moment n’était manifestement pas encore venu pour les Nations Unies d’adopter un traité imposant de telles visites. Aussi le Conseil de l’Europe a-t-il pris la question en main et a adopté, en 1987, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette Convention permet à un organe d’experts indépendants (connu sous le nom de Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) d’effectuer des visites périodiques ou ad hoc dans tous les lieux de détention sur le territoire des États parties et de faire des recommandations confidentielles au pays concerné, afin d’améliorer certaines situations susceptibles d’entraîner des actes de torture et des mauvais traitements. Ces visites ont eu des résultats extrêmement positifs dans la lutte contre la torture. [21 ]

En même temps, l’idée de créer un instrument de prévention efficace à l’échelon mondial n’a pas été abandonnée. En 1991, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a reçu du Costa Rica une proposition de projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture de 1984 [22 ] . Le projet vise à introduire un système de visites préventives dans les lieux de détention « en vue de renforcer, si nécessaire, la protection [... des personnes détenues... ] contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (...) ». Si le protocole est ratifié, ces visites seront effectuées par un sous-comité composé d’experts indépendants [23 ] . Les négociations relatives à ce projet se poursuivent au sein du groupe de travail créé par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies.

Les instruments des droits de l’homme pour la prévention de la torture n’existeraient pas s’ils n’avaient pour modèle le droit international humanitaire. L’expérience a toutefois montré que la Convention européenne p our la prévention de la torture a un champ d’application plus vaste que celui du principe des visites du CICR aux détenus, et qu’elle a, par conséquent, sa raison d’être [24. ] Par exemple, elle couvre toutes les situations de détention, tandis que les visites du CICR se limitent à des situations particulières dans le contexte des conflits armés et de troubles accompagnés d’actes de violence.

Il faut souligner que le CICR s’intéresse avant tout aux individus, tandis que le CPT se concentre essentiellement sur les situations . Le CICR assure une présence à long terme dans les lieux qu’il visite : visiter les prisonniers à plusieurs reprises — et, le cas échéant, leur fournir une assistance matérielle — est un des principes de base de son action. D’une manière générale, les visites du CPT ne sont pas répétées [25 ] , mais elles permettent d’engager avec le gouvernement un dialogue suivi sur les mesures visant à réduire les risques de torture et de mauvais traitements. Par conséquent, le CPT est concerné au premier chef par les questions relatives aux droits des personnes placées en détention préventive (les personnes gardées au secret, par exemple) ou par l’amélioration de conditions de détention qui ne répondent pas aux normes exigées [26 ] .

Tout comme pour les visites du CICR, le travail du CPT reste confidentiel. Toutefois, l’importance particulière accordée aux réformes explique la raison pour laquelle les États ont jugé nécessaire de renoncer au principe de la confidentialité absolue et d’inclure dans la Convention européenne la possibilité de faire des déclarations publiques si l’État partie concerné « (...) ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité (...) » [27 ] . Si le projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture entre en vigueur, l’int érêt porté aux situations et aux réformes pourrait s’accentuer encore, en particulier parce que le projet a été amendé au cours des négociations afin de créer un fonds qui devrait permettre aux États dont les moyens sont limités d’appliquer des réformes coûteuses. [28 ]

En ce qui concerne la méthode utilisée lors des visites de lieux de détention, le droit humanitaire sert aussi d’exemple pour les instruments des droits de l’homme. Conformément à l’article 143 de la IVe Convention de Genève, les délégués sont autorisés à se rendre dans tous les lieux de détention et d’internement de leur choix et ils doivent avoir « accès à tous les locaux » dans ces lieux [29 ] . Ils doivent pouvoir s’entretenir sans témoin avec tous les détenus qu’ils souhaitent rencontrer, sans restriction quant à la durée et à la fréquence de ces visites. Ces conditions doivent aussi être remplies avant que le CICR n’entreprenne des visites sur la base de son droit d’initiative.

Ces principes fondamentaux ont été incorporés dans la Convention européenne pour la prévention de la torture[30. ] La Commission interaméricaine des droits de l’homme a elle aussi le droit d’accéder aux lieux de détention et de s’entretenir avec les détenus sans témoin [31 ] ; quant aux rapporteurs spéciaux des Nations Unies, ils insistent pour avoir les mêmes possibilités quand ils visitent des lieux de détention [32 ] . Le projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, actuellement devant la Commission des droits de l’hommes des Nations Unies, va dans le même sens, mais la disposition prévue à cet effet n’a pas encore été adoptée. Il faut espérer que les procédures habituelles des mécanismes internationaux qui visitent les lieux de détention — procédures établies en tant que telles — ne seront pas menacées une fois le protocole facultatif adopté !

  Mise en vigueur et répression  

Il existe dans le domaine des droits de l’homme une quantité impressionnante d’instruments imposant l’interdiction de la torture. La Convention de 1984 contre la torture en est un exemple : l’oblig ation des États parties de présenter, régulièrement, des « rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de [cette ] Convention » [33 ] les oblige à justifier leur conduite et à donner au Comité contre la torture l’occasion d’engager le dialogue avec le gouvernement concerné et de le critiquer publiquement, le cas échéant, pour améliorer la situation. Ce système d’établissement des rapports est également prévu dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui permet notamment de soulever des questions concernant le fait d’infliger des tortures [34 ] . La Convention contre la torture autorise le Comité à procéder à des enquêtes dans des situations de violation systématique et, en accord avec l’État partie intéressé, d’effectuer des visites sur place [35 ] . Des enquêtes sur les violations systématiques de l’interdiction de la torture (y compris des visites dans les pays concernés [36 ] ) sont aussi entreprises par le rapporteur spécial sur la torture [37 ] et d’autres rapporteurs et groupes de travail désignés par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies [38 ] qui doivent rendre compte des allégations de torture et soumettre leurs conclusions. Enfin, la Convention contre la torture prévoit les plaintes entre États et les plaintes déposées par des particuliers [39 ] . Ces procédures existent également dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de conventions régionales relatives aux droits de l’homme. Dans le cas de la Convention européenne des droits de l’homme, ces mécanismes sont obligatoires et les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme contraignantes et exécutoires.

Les mécanismes de surveillance de l’application du droit international humanitaire sont relativement faibles. Dans les cas de torture, les Puissances protectrices et le CICR peuvent faire des démarches auprès de l’État responsable partie aux Conventions de Genève et aux Protocoles, mais il n’existe pas de procédures officielles permettant de faire appliquer l’interdiction de la torture. La Commission internationale d’établissement des faits, créée en application de l’article 90 du Protocole I, est notamment habilitée à enquêter sur des cas graves de torture.

En revanche, le droit humanitaire a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de modalités d’application concernant la répression pénale des infractions graves aux obligations fondamentales découlant des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. La torture est explicitement mentionnée dans la définition des infractions graves donnée dans les quatre Conventions (CG) [40 ] . Les États sont tenus de « (...) prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre (...) » de tels actes ; ils ont également l’obligation « de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et [ils devront ] les déférer à [leurs ] propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité (...) », si elles ne sont pas extradées vers un autre État partie [41 ] . La torture étant ainsi clairement reconnue comme un acte impliquant la responsabilité pénale personnelle des auteurs, il n’est pas étonnant qu’elle soit aussi mentionnée dans les actes punissables par les Tribunaux internationaux créés pour juger les crimes commis dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda [42 ] . La torture figure en outre dans la liste du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. [43 ]

La responsabilité individuelle ne relève généralement pas des droits de l’homme. Il est donc crucial pour lutter contre la torture qu’en vertu des artic les 4 et 5 de la Convention contre la torture, les États promulguent des lois prévoyant de sanctionner les auteurs d’actes de torture — qu’il s’agisse de leurs propres ressortissants ou d’étrangers, si ceux-ci ne sont pas extradés. Si, conformément aux travaux préparatoires, ces dispositions sont inspirées de conventions se rapportant à la lutte contre le terrorisme [44 ] , elles sont fondées sur la notion de responsabilité individuelle dans le cas d’infractions graves au droit international humanitaire.

  Réparation  

Comme nous l’avons dit précédemment, on ne peut effacer les actes de torture, et les dommages psychologiques demeurent longtemps après la guérison des blessures physiques. Les droits de l’homme prennent toutefois en considération le fait que la réparation de ces actes et l’indemnisation peuvent favoriser la guérison des victimes en leur donnant le sentiment que leurs droits sont pris en compte. La disposition la plus explicite des droits de l’homme en matière de réparation est l’article 14 de la Convention contre la torture. Aux termes de cette disposition, tout État partie est tenu de « garanti[r ] , dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate (...) ». En principe, la réparation et l’indemnisation peuvent aussi être accordées par les organes internationaux chargés de statuer sur les demandes indiv iduelles. L’article 41 [45 ] de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que la Cour européenne des droits de l’homme, par une décision qui lie les États, « (...) accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée, une satisfaction équitable » [46 ] . La Cour interaméricaine des droits de l’homme a développé une jurisprudence similaire [47 ] , et d’autres organes conventionnels ont, à plusieurs occasions, recommandé le paiement d’une indemnisation aux victimes de violations des droits de l’homme. [48 ]

Le droit international humanitaire traite la question de la réparation pour les États [49 ] , mais ne prévoit pas d’indemniser les victimes de la torture. À cet égard, l’occupation du Koweït par les Irakiens constitue un cas intéressant, puisque le Conseil de sécurité, dans sa résolution 687 (1991), a décidé que l’Irak devrait contribuer, à titre de réparation, à un Fonds d’indemnisation pour les dommages et préjudices causés. La Commission d’indemnisation des Nations Unies a décidé d’allouer des indemnités d’un montant fixe [50 ] aux personnes qui, du fait de l’invasion et de l’occupation illicites du Koweït par l’Irak, ont subi de graves préjudices personnels [51 ] , y compris des tortures [52 ] . Il reste à voir si cela servira d’exemple pour de futurs cas d’infractions graves au droit international humanitaire.

  Conclusion  

Le droit international humanitaire et les droits de l’homme ont contribué de manière spécifique à la lutte contre la torture. Pour les visites de prisons, le CICR a développé une méthode qui a eu d’importantes répercussions sur les instruments des droits de l’homme relatifs à la prévention de la torture. Des modalités d’application fondamentales concernant la responsabilité pénale pour les actes de torture ont également été élaborées dans le cadre de normes applicables aux situations de conflit armé. Les droits de l’homme ont sensiblement contribué à la mise sur pied de mécanismes conçus pour veiller à l’application de l’interdiction de la torture, notamment les procédures engagées à la suite de réclamations individuelles et les méthodes d’établissement des faits. C’est aussi dans les droits de l’homme que l’idée de réparer les dommages ou préjudices subis par les victimes de la torture est explicitement reconnue.

En l’état actuel, le droit international montre que les instruments de droit humanitaire et ceux des droits de l’homme offrent un ensemble complet de normes et de procédures relatives à la prévention et la répression des actes de torture et à la réparation de tels actes. Du point de vue historique, ces deux branches du droit se sont influencées mutuellement de manière positive. Aujourd’hui, les faiblesses constatées dans l’une peuvent bien souvent être compensées en invoquant des instruments relevant de l’autre. Le fait que la torture continue d’exister dans de nombreux pays n’est pas dû à un vide juridique, mais plutôt à un manque de volonté politique des États de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et des droits de l’homme.

  Notes:  

Original : anglais

1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 (art. 7) ; Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, art. 37 a) ; Convention américaine relative aux droits de l’homme, du 22 novembre 1969, art. 5.2 ; Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, art. 3 ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du 27 juin 1981, art. 5.

2. Pacte, art. 4.2 ; Convention européenne, art. 15.2 ; Convention américaine, art. 27.2.

3. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987 ; Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, du 9 décembre 1985.

4. En ce qui concerne les civils, l’interdiction de la torture peut être déduite des articles 44 et 46 notamment ; voir M. Cherif Bassiouni, « An Appraisal of Torture in International Law and Practice: The Need for an International Convention for the Prevention and Suppression of Torture », dans Revue internationale de droit pénal, vol. 48, 1977, n°s 3 et 4, p. 71.

5. Art. 4.2 a), Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977.

6. Art. 13 et 14 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIe Convention), du 12 août 1949.

7. Art. 27 et 32 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVe Convention), du 12 août 1949.

8. Art. 75.2 a.ii),   du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977.

9. Voir Theodor Meron, Human rights in internal strife: Their international protection , Grotius Publications Limited, Cambridge, 1987, p. 28, et Walter Kälin/Larisa Gabriel, « Human rights in times of occupation: An introduction », dans Walter Kälin (éd.), Human Rights in Times of Occupation: The Case of Kuwait , Law Books in Europe, Bern, 1994, pp. 26-29.

10. Concernant l’obligation d’un État de déclarer qu’un acte de torture constitue une infraction au regard du droit pénal national, voir l’article 4 de la Convention contre la torture.

11. Peter H. Kooijmans, « The Role and Action of the UN Special Rapporteur on Torture », dans Antonio Cassese (éd.), The International Fight Against Torture — La lutte internationale contre la torture , Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1991, p. 65.

12. Ibid.  

     

13. Art. 79 et suiv.

     

14.   « Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », rapport soumis par le rapporteur spécial P. Kooijmans, 27 décembre 1991, document ONU E/CN.4.1992/17, par. 277.

     

15. Art. 143.1 de la IVe Convention de Genève. En vertu du cinquième alinéa de l’article 143, la désignation des délégués du CICR doit être soumise à l’agrément de la Puissance occupante, mais pas le principe des visites en tant que tel.

     

16. Ces droits sont également formulés en termes généraux dans l’article 81 du Protocole I.

17. Art. 3.2 commun aux Conventions de Genève.

18. Concernant les visites effectuées par le CICR, voir en particulier Hans Haug, Humanité pour tous — Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge , Institut Henry-Dunant/Éditions Paul Haupt, Berne/ Stuttgart/ Vienne, 1993, pp. 97-162 ; Françoise Comtesse, « Les activités du CICR en matière de visites aux personnes privées de liberté : Conditions et méthodologie », dans Association pour la prévention de la torture (éd.), La mise en œuvre de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CEPT) — Bilan et perspectives après cinq ans d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), Genève, 1995, pp. 239-248 ; Philippe de Sinner/Hernan Reyes, « Activités du CICR en matière de visites aux personnes privées de liberté : Une contribution à la lutte contre la torture », dans Cassese, op. cit. (note 11), pp. 153-171.

19. Voir Comtesse, op. cit. (note 18), p. 82.

20. Voir les contributions de Renaud Gautier et François de Vargas, dans 20 ans consacrés à la réalisation d’une idée — Recueil d’articles en l’honneur de Jean-Jacques Gautier , Association pour la prévention de la torture, Genève, 1997, pp. 21-26 et 27-46.

21. Concernant la Convention européenne pour la prévention de la torture ( supra note 3), voir Malcolm Evans et Rod Morgan, The origins and drafting of the ECPT — a salutary lesson? , pp. 85-97 ; Antonio Cassese, « The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment », dans Cassese, op. cit. (note 11), pp. 135-152.

22. Projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, annexé à la lettre datée du 15 janvier 1991, adressée au Secrétaire général adjoint aux droits de l’homme par le Représentant permanent de la mission permanente du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, document ONU E/CN.4/1991/66, 22 janvier 1991.

23. Le titre intégral proposé est « Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [du Comité contre la torture ] ».

24. Voir Hans-Peter Gasser , « Suivre les travaux du groupe Gautier... », dans 20 ans consacrés à la réalisation d’une idée, op. cit. (note 20), p. 67.

25. Des visites de suivi sont possibles, mais leur objet principal n’est pas de visiter une nouvelle fois tel ou tel prisonnier.

26. Voir Roland Bank, « Preventive measures against torture: an analysis of standards set by the CPT, CAT, HCR and Special Rapporteur », dans 20 ans consacrés à la réalisation d’une idée, op. cit. (note 20), pp. 129 ; Ralf Alleweldt, « Präventiver Menschenrechtsschutz — Ein Blick auf die Tätigkeit des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) », dans Europäische Grundrechte-Zeitschrift , 1998, pp. 245-271.

27. Art. 10.2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

28. Art. 16 du projet de protocole facultatif, document ONU E/CN.4/1998/42, 2 décembre 1997, annexe I.

29. Voir également, en ce qui concerne les prisonniers de guerre, l’article 126 de la IIIe Convention de Genève.

30. Art. 8.

31. Art. 59 du Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

32. Voir Association pour la prévention de la torture, « Procédures habituelles des mécanismes internationaux effectuant des visites aux lieux de détention », atelier organisé le 24 mai 1997, Genève, 1997.

33. Art. 19.1 de la Convention.

34. Art. 7 et 40 du Pacte.

35. Art. 20 de la Convention.

36. Ces visites doivent être autorisées par le pays en question.

37. Voir Kooijmans, op. cit. (note 11), pp. 56-72.

38. Outre le rapporteur spécial sur la torture, de nombreux rapporteurs par pays, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Groupe de travail sur la détention arbitraire, et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires sont concernés par les cas de torture et de mauvais traitements.

39. Art. 21 et 22. Ces procédures ne s’appliquent que si le pays intéressé a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité contre la torture pour recevoir ce genre de communications.

40. Art. 50 (CG I), art. 51 (CG II), art. 130 (CG III) et art. 147 (CG VI).

41. Art. 49 (CG I), art. 50 (CG II), art. 129 (CG III) et 146 (CG IV).

42. Art. 2 b) et 5 f) du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et art. 3 f) et 4 a) du Statut du Tribunal international pour le Rwanda.

43. Art. 18 c) et 20 a.ii), du projet de Code de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, dans Human Rights Law Journal , vol. 18, 1997, pp. 96-134. Voir également le projet de statut de la Cour criminelle internationale, document ONU. A/CONF.183/2/add. 1 (14 avril 1998), projet d’article sur les crimes contre l’humanité.

44. Voir J. Herman Burgers/Hans Danelius, The United Nations Convention against torture , Dordrecht/Boston/Londres, 1988, pp. 56, 57 et 130, qui mentionne comme sources d’inspiration la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973), la Convention internationale contre la prise d’otages (1979), ou la Convention pour la r épression de la capture illicite d’aéronefs (Convention de La Haye, 1970).

45. Anciennement article 50 de la Convention européenne.

46. Pour plus de détails, voir l’étude de Gerhard Dannemann, Schadenersatz bei Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention , Köln/Berlin/Bonn/München, 1994. Voir également, par exemple, la Convention européenne des droits de l’homme : Kurt v. Turkey, jugement du 24 mai 1998, Reports 1998 (pas encore imprimés), par. 171-175.

47. Affaire Velázquez Rodríguez, jugement du 29 juillet 1988, série C, n° 4 (1988).

48. Voir Theo van Boven, Étude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rapport présenté à la Sous-Commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, quarante-cinquième session, document ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8, (2 juillet 1993) par. 60-79. La jurisprudence du Comité des droits de l’homme, constitué aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en dit long à ce sujet (voir van Boven, par. 50-59).

49. Art. 3 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Les quatre Conventions de Genève stipulent que les parties contractantes ne peuvent s’exonérer elles-mêmes des responsabilités encourues par elles-mêmes en raison d’infractions graves, et le Protocole I (art. 91) précise que la partie à un conflit « (...) sera tenue à indemnité » si elle viole les dispositions des Conventions ou du Protocole.

50. Conformément à la décision 1 du Conseil d’administration de la Commission d’indemnisation, les montants ont été fixés entre 2 500 et 10 000 dollars US pa r famille. Ces montants ont ensuite été portés à 30 000 dollars US par requérant et 60 000 dollars US par famille (décision 8 du Conseil d’administration, document ONU 5/AC.26/1994/3 du 21 décembre 1994).

51. Commission d’indemnisation des Nations Unies, décision 1 du Conseil d’administration.

52. Ibid ., décision 3 du Conseil d’administration, qui définit les termes « atteintes aux personnes et préjudices psychologiques ou moraux » comme des conséquences, entre autres, de la torture.