Attitude du CICR en cas de prise d’otages

30-06-2002 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 846

  Lignes directrices  

  Champ d’application et définition interne  

     

1. Ces lignes directrices définissent l’attitude du CICR lorsqu’il est confronté à des prises d’otages dans des contextes où il a des activités opérationnelles, qu’il s’agisse de situations couvertes par le droit international humanitaire ou non. Ces lignes directrices sont également applicables lorsque la prise d’otages a lieu dans un pays tiers, mais qu’elle a un lien avec la situation de violence qui règne dans un contexte où le CICR a des activités opérationnelles.

2. Il y a prise d’otages au sens de ces lignes directrices lorsque les éléments suivants sont réunis simultanément :

  • la capture et la détention d’une personne sans motifs légaux ;

  • le fait de contraindre, de façon explicite ou implicite, une tierce partie à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose comme condition pour libérer l’otage, ne pas attenter à sa vie ou à son intégrité physique.

3. Ce document ne traite pas de l’enlèvement de personnel CICR.

  Position du CICR à l’égard des prises d’otages  

  1. La prise d’otag es est interdite par le droit international humanitaire (article 34 de la Convention IV ; article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; article 75.2c du Protocole additionnel I et article 4.2c du Protocole additionnel II).

  2. Le CICR réprouve les actes commis en violation du droit international humanitaire ou des principes de droit et d’humanité, particulièrement ceux qui frappent ou menacent la vie humaine ou l’intégrité des personnes, comme c’est le cas des prises d’otages. Dans ce domaine comme dans tout autre, il n’est guidé que par l’intérêt des victimes et le désir d’atténuer leur souffrance. En cas de prise d’otages, une éventuelle implication du CICR ne cautionne nullement cette pratique et n’atténue en rien la gravité de cette violation.

  3. S’il est amené à jouer un rôle dans une telle situation, le CICR rappellera aux parties que les prises d’otages sont interdites, respectivement par le droit international humanitaire ou par les principes du droit et d’humanité, et demandera la libération des otages, le cas échéant en priorité les personnes vulnérables, comme les blessés, les malades ou les enfants.

  Les conditions auxquelles le CICR peut intervenir  

  1. Le CICR interviendra, soit à la demande d’une partie et avec l’accord explicite de l’autre, soit suite à l’acceptation par toutes les parties de l’offre de service qu’il aura faite.

  2. Dans les situations dans lesquelles le droit international humanitaire n’est pas applicable, il ne prendra l’initiative de présenter une offre de service aux parties que s’il est le seul à pouvoir intervenir ou estime être particulièrement à même de le faire.

  3. Le cas échéant, le CICR n’interviendra que s’il dispose d’une connaissance suffisante des parties et d’un degré d’acceptation de leur part qui sont de nature à lui faire penser que les engagements qu’elles doivent prendre à l’égard du CICR – en particulier quant à la sécurité des délégués – seront respectés, et que les otages ont des besoins auxquels il est à même de répondre.

  Rôle possible du CICR en cas de prise d’otages  

1. Lors d’une prise d’otages, le CICR peut entreprendre les activités suivantes :

  • apporter aux otages une assistance médicale, psychologique et matérielle, dans son rôle d’intermédiaire neutre;

  • offrir ses bons offices aux parties.

2. Dans tous les cas, le CICR :

  • indiquera aux parties qu’en consultation avec elles, la poursuite de son rôle sera régulièrement réévaluée. Le CICR se réservera la possibilité de cesser son intervention en notifiant sa décision aux deux parties et sans avoir à donner de justification;

  • fera également savoir à qui de droit qu’il ne peut pas garantir que l’assistance matérielle qu’il fournit ne soit pas le vecteur de moyens techniques d’observation ou de communication introduits à son insu;

  • doit tenir compte que les autorités ont toujours le droit de faire régner ou de rétablir l’ordre, et ceci par les moyens qu’elles jugent appropriés, pour autant que les dispositions pertinentes du droit humanitaire et des droits de l’homme soient respectées. Pour assurer la sécurité de ses délégués et maximiser les chances de succès de son intervention, le CICR cherchera donc à obtenir des parties, et tout particulièrement des autorités, un certain nombre d’engagements propres à faciliter son travail :

Les parties devront s’engager à ne prendre aucune me sure préjudiciable aux délégués, à ne pas chercher à profiter de l’action du CICR pour tromper la ou les autres parties et à ne pas recourir à la force pendant que le CICR conduit ses activités en faveur des otages, y compris pendant qu’il se rend sur le théâtre des opérations et qu’il en revient.

Les parties devront s’engager à faciliter le travail des délégués dans leurs tâches d’assistance aux victimes, notamment en donnant aux délégués la garantie qu’ils pourront communiquer entre eux et avec la délégation ou le siège du CICR.

Si l’une des parties retire son assentiment à l’intervention du CICR, elle doit lui accorder la possibilité de notifier ce retrait à l’autre partie impliquée.

  • Dans son rôle de bons offices, le CICR :

ne participera pas aux négociations entre les parties ; il pourra en revanche mettre les parties en contact ou servir d’agent de liaison.

Les parties resteront seules responsables des propositions transmises ainsi que des décisions prises et les délégués du CICR ne se porteront pas garants de l’exécution des décisions ou des conditions fixées par les parties. Les parties seront informées de ces conditions.

Sur préavis favorable du siège et après un examen approfondi de la situation, les délégués pourront participer à l’exécution de certains points des accords entre les parties, tels que le rapatriement des otages.

  Prises d’otages engageant la responsabilité d’autorités politiques  

1. Dans les situations couvertes par le droit international humanitaire, et lorsque des otages sont détenus par les autorités, par exemple dans des établissements faisant partie du système carcéral officiel, le CICR demandera à pouvoir visiter les otages selon ses moda-lités de travail habituelles en matière de protection des personnes privées de liberté. Outre les recommandations usuelles sur les conditions de détention des personnes qu’il visite en milieu carcéral, le CICR demandera en principe leur libération.

2. Dans les situations couvertes par le droit international humanitaire, et lorsqu’il est confronté à un phénomène de prise

d’otages dont les auteurs n’agissent apparemment pas sur ordre des autorités et dont les victimes sont des ressortissants ou des sympathisants de l’autre partie en conflit, le CICR :

  • s’efforcera de visiter les otages selon ses modalités habituelles de travail. Il demandera la libération et la remise des otages aux autorités, si celles-ci n’interviennent pas d’elles-mêmes;

  • ne demandera toutefois pas que les otages soient remis aux autorités si une pareille demande comporte un risque pour la santé ou pour la vie des otages ou si, une fois remis aux autorités, il y a de fortes probabilités que les otages soient détenus pour une période prolongée dans des conditions moins favorables que celles dont ils jouissaient précédemment.

Même dans ces circonstances, le CICR rappellera que ce sont les autorités qui restent responsables du sort des otages.

  Prises d’otages qui n’ont pas de lien avec une situation de conflit international armé ou de violence interne  

En principe, le CICR n’offrira pas ses services lors de prises d’otages qui n’ont pas de lien avec une situation de conflit armé international ou de violence interne.

     

    Comité international de la Croix-Rouge