Article

Questions fréquentes sur les conflits armés internationaux (CAI)

A damaged bicycle lies on a gravel-covered street in front of a burnt-out car and a fire-scorched apartment building, showing destruction in an urban neighbourhood after fighting.
Baïji. Un vélo et une voiture calcinée gisent dans la rue, devant un bâtiment incendié, dans un quartier lourdement endommagé. La roue avant et la sonnette du vélo ont ensuite été récupérées et exposées dans l’exposition du CICR "War in Cities".
Photo: Anmar Qusay

Le droit international humanitaire (DIH) ne s’applique que dans des situations répondant à des critères juridiques précis. Les conflits armés internationaux (CAI) en font partie. Cette foire aux questions explique ce que sont les conflits armés internationaux, comment ils sont qualifiés au regard du droit international humanitaire et pourquoi cette qualification juridique est déterminante. Elle précise quand et comment les Conventions de Genève s’appliquent, quelles obligations incombent aux parties au conflit et comment ces règles visent à protéger les civils ainsi que toutes les personnes qui ne participent pas, ou ne participent plus, aux hostilités.

  • Un CAI est une situation dans laquelle deux États ou plus recourent à la force armée l'un contre l'autre. Les principales caractéristiques des CAI sont les suivantes :

    • les parties au conflit sont des États (ou des groupes agissant pour le compte d'un État, ou d'autres entités dotées d'une personnalité juridique internationale, telles que des organisations internationales) ;
    • le recours à la force est un acte hostile et ne découle pas d'une erreur ou d'un acte individuel.

    Même des escarmouches mineures entre forces armées – terrestres, aériennes ou navales – peuvent déclencher un CAI.

    Une fois ces conditions remplies, le droit international humanitaire (DIH) s'applique : il impose des règles sur la manière dont la guerre doit être menée et accorde des mesures de protection aux personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités (civils, combattants blessés, malades ou naufragés, prisonniers, etc.).

    En résumé, un CAI est une confrontation armée entre les forces armées de deux États ou plus, également appelés Hautes Parties contractantes. Dans un tel contexte, le droit applicable est le DIH, qui accorde des mesures de protection humanitaires aux personnes affectées et impose des obligations aux parties au conflit.

  • « Hautes Parties contractantes » est l’expression utilisée dans les Conventions de Genève pour désigner les États parties aux Conventions, qui sont tenus de les respecter. Depuis que les Conventions de Genève ont été universellement ratifiées, tous les États sont des Hautes Parties contractantes.

  • Le DIH distingue les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit. L'expression « Hautes Parties contractantes » désigne les États qui ont ratifié les Conventions, qu'ils soient ou non impliqués dans un conflit armé. L'expression « parties au conflit » désigne des acteurs impliqués dans un conflit armé. Il peut s’agir d’États ou de groupes armés non étatiques.

  • Non. Aucune déclaration de guerre formelle ou reconnaissance de la situation n’est nécessaire. La détermination de l'existence d'un conflit armé dépend des circonstances qui prévalent sur le terrain, et non des opinions subjectives des parties au conflit. Plutôt que d'utiliser le terme « guerre », les Conventions de Genève privilégient l'expression « conflit armé ».

  • On parle de CAI lorsqu’un ou plusieurs États ont recours à la force armée contre un autre État, quelles que soient les raisons ou l’intensité de cet affrontement. L'existence d'un CAI dépend de ce qui se passe concrètement sur le terrain et repose sur des considérations factuelles. Seuls les actes imputables à un État peuvent déclencher un CAI ; les actes commis par des personnes privées ne peuvent constituer un CAI, à moins que ces personnes n'agissent pour le compte d'un État. 

    Les CAI peuvent prendre la forme d'une occupation. Dans un tel cas – occupation de tout ou partie d’un territoire –, le DIH des CAI s'applique, que l'occupation se heurte ou non une résistance armée.

  • Contrairement aux conflits armés non internationaux, qui sont caractérisés par un certain seuil d’hostilités, il n'y a pas de seuil minimum de violence armée pour les CAI. Une escarmouche frontalière entre les forces armées de deux États ou la capture d'un seul soldat peut constituer un CAI.

  • Non. La détermination de l'existence d'un conflit armé au sens de l'article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 dépend des circonstances qui prévalent et non des points de vue subjectifs des parties au conflit. Un CAI peut surgir entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'entre elles (ni par les deux).

  • La qualification d'une situation en tant que conflit armé, et donc la détermination de l'applicabilité du DIH, ne légitime, ne légalise, ne réprouve ni n’interdit le recours à la force par l'une des parties à un conflit, selon le jus ad bellum.

    Le jus ad bellum désigne les conditions dans lesquelles les États peuvent recourir à la guerre ou à l’emploi de la force armée de manière générale. L’interdiction du recours à la force entre États et les exceptions à cette interdiction (la légitime défense et l’autorisation du recours à la force par les Nations Unies) sont définies dans la Charte des Nations Unies de 1945. 

    Parallèlement, le DIH, ou jus in bello, s'applique dès qu'une situation est considérée comme un conflit armé. Le DIH s’applique aux parties belligérantes, quels que soient les motifs du conflit ou la justesse des causes pour lesquelles elles combattent. C’est pourquoi le jus in bello doit demeurer indépendant du jus ad bellum

  • Le DIH ne régit pas la question de savoir si une entité possède ou non la qualité d'État, ni dans quelles circonstances. Le fait que les autres parties au conflit reconnaissent la qualité d'État de l'entité en question est sans importance. En revanche, la question de savoir si une partie belligérante possède la qualité d'État est déterminée par d'autres branches du droit international public.

  • L’intégralité des quatre Conventions de Genève de 1949 s’applique aux CAI. De plus, chaque fois qu'il est ratifié par les parties à un CAI, le Protocole additionnel I de 1977 s'applique et renforce les mesures de protection prévues par les quatre Conventions de Genève. Les CAI sont également régis par le Règlement de La Haye de 1907, les traités pertinents relatifs aux armes (selon le statut des ratifications) et le DIH coutumier.

  • La requalification d’un conflit est fondée sur les faits qui prévalent sur le terrain, analysés à la lumière du critère juridique de DIH applicable. Pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ce critère est l'arrêt général des opérations militaires. La fin des hostilités doit revêtir un caractère stable et permanent pour qu’un CAI soit considéré comme terminé. L’arrêt général des opérations militaires implique non seulement la fin des hostilités actives, mais aussi la fin des mouvements militaires de nature belliqueuse, notamment les mouvements visant à reformer, réorganiser ou reconstituer les troupes, afin que le risque de reprise des hostilités puisse raisonnablement être écarté.

  • Non. La fin d’un CAI repose sur des faits concrets et non sur un cessez-le-feu ou un accord de paix. Les traités de paix ne font pas toujours mention de la fin ni même de l’interruption des hostilités.

  • Oui. Le droit international des droits de l'homme continue de s'appliquer pendant les conflits armés. Cependant, à l'exception des dispositions intangibles, toutes les dispositions peuvent être suspendues, sous certaines conditions, dans les situations présentant une menace existentielle pour la nation. Cela signifie que dans certaines circonstances exceptionnelles et selon des procédures particulières, les États peuvent suspendre l'applicabilité de certains droits de l'homme pour une période limitée. Les obligations découlant du DIH ne peuvent jamais être suspendues car elles ont été conçues pour s'appliquer à des circonstances exceptionnelles. Les États restent liés par leurs obligations découlant des droits de l'homme dans les situations de conflit armé, y compris dans les territoires occupés.

  • La qualification d'une situation de violence en conflit armé ne légitime pas le recours initial à la force.

    La Charte des Nations Unies régit la légalité de recourir à l'usage de la force armée (jus ad bellum), tandis que la qualification d'un conflit en CAI relève du DIH et concerne les règles qui s'appliquent une fois les hostilités commencées (jus in bello). Les dispositions de la Charte déterminent si le recours à la force armée est légal au regard du droit international, mais elles n'ont pas d’incidence sur la qualification d’un conflit en CAI et ne sont pas soumises aux effets de cette qualification, qui déclenche l'applicabilité du droit des conflits armés, également appelé « droit international humanitaire ». 

  • Le CICR est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante qui s’emploie à fournir protection et assistance aux personnes touchées par les conflits armés. Il conduit ses activités en vertu d’un mandat juridique spécifique découlant des Conventions de Genève de 1949, qui ont fait l’objet d’une ratification universelle, et de leurs Protocoles additionnels. Ce mandat est renforcé par les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du droit international humanitaire coutumier.

    Dans le cadre des CAI, les États ont des obligations spécifiques consistant d’une part à permettre au CICR de visiter les prisonniers de guerre et les personnes protégées par la IVe Convention de Genève, et d’autre part à partager des informations avec le CICR concernant certaines catégories de personnes en leur pouvoir.

    Dans tous les types de conflits armés – internationaux et non internationaux –, le CICR jouit également d’un large droit d’offrir des services humanitaires. Par exemple, il peut offrir ses services pour visiter les personnes privées de liberté en lien avec le conflit armé, apporter un soutien sous la forme de compétences forensiques, faciliter les regroupements familiaux, fournir des soins médicaux et une aide humanitaire aux personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, ou jouer un rôle d’intermédiaire neutre entre les belligérants. Le CICR a pour rôle de travailler à l’application fidèle du DIH.

    Le fait de conduire ses activités dans le respect des principes fondamentaux de neutralité, d'impartialité et d'indépendance lui permet de négocier l'accès aux victimes, quel que soit leur camp, et de lutter contre les violations du droit humanitaire dans le cadre d'un dialogue bilatéral confidentiel – une approche qui a permis d’obtenir des améliorations concrètes tout en maintenant la confiance nécessaire à la poursuite des opérations humanitaires. Bien que le CICR jouisse du droit légal d'offrir ses services, il ne peut mener ses activités humanitaires qu’avec le consentement des parties concernées, qu’il s’efforce d'obtenir par sa neutralité de principe.

  • Deux conditions principales doivent être réunies pour qu'une situation de violence entre un État et un ou plusieurs groupes armés organisés, ou entre de tels groupes, soit considérée comme un CANI : les hostilités doivent atteindre un certain niveau d'intensité, et les groupes impliqués doivent être suffisamment organisés. Une fois ces deux seuils atteints, le DIH s'applique, en particulier l'article 3 commun aux Conventions de Genève, le Protocole additionnel II, s’il y a lieu, et les normes pertinentes du droit coutumier. Ces règles imposent des normes humanitaires minimales, telles que le traitement humain de toutes les personnes ne participant pas ou plus aux hostilités, l'interdiction de meurtre, de torture et de prendre des otages, ainsi que des restrictions aux moyens et méthodes de guerre. 

    Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, la situation ne sera pas qualifiée de CANI, et le DIH ne s'appliquera pas.

  • La classification juridique des situations de violence (qui permet de déterminer si une situation est un CAI ou un CANI, ou si elle ne constitue aucun de ces deux types de conflits) est essentielle pour comprendre, le cas échéant, quelles règles de DIH s'appliquent à tel contexte spécifique. Dans le cadre des CAI, l'ensemble des quatre Conventions de Genève, les règles du Protocole additionnel I, s’il y a lieu, et les règles pertinentes du droit coutumier s'appliquent. S'agissant des CANI, ce sont l'article commun 3, le Protocole additionnel II, s’il y a lieu, et les règles pertinentes du droit coutumier.

  • Il n'existe pas d'autorité relevant du droit international chargée de qualifier les situations de violence en tel ou tel type de conflit armé. Les parties à un conflit doivent déterminer le cadre juridique applicable à la conduite de leurs opérations militaires. Le CICR détermine les faits en toute indépendance et qualifie les situations. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le CICR qualifie les conflits. Premièrement, les Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève de 1949 ont chargé le CICR, par le biais des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de « travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d’en préparer les développements éventuels ». Deuxièmement, une part essentielle du mandat du CICR consiste à aider les parties à se conformer à leurs obligations légales dans les situations de conflit armé. Ainsi, interpréter la notion de « conflit armé » pour déterminer le cadre juridique applicable est également important d'un point de vue opérationnel. Troisièmement, l'existence d'un conflit armé – international ou non international – représente un fondement important du mandat du CICR. Par exemple, dans les CAI, le CICR a le droit de visiter les prisonniers de guerre et les internés civils. Les Conventions de Genève accordent également au CICR un large droit d'initiative dans les CANI. 

  • Un CAI oppose des États alors qu’un CANI oppose un État et un ou plusieurs groupes armés organisés, ou des groupes armés organisés entre eux. Il existe des différences importantes entre les règles applicables aux CAI et aux CANI, y compris le statut de combattant et de prisonnier de guerre, qui n'existent qu’en DIH des CAI.

  • Oui. Une situation peut évoluer d’un type de conflit armé à un autre, selon les faits prévalant à un moment donné. La classification dépend des circonstances sur le terrain.

  • Les Conventions de Genève protègent toute personne ou catégorie de personnes qui ne participent pas ou ne participent plus directement aux hostilités :

    • Première Convention de Genève : les militaires blessés ou malades dans la guerre terrestre ainsi que les membres des services sanitaires des forces armées.
    • Deuxième Convention de Genève : les militaires blessés, malades ou naufragés dans la guerre maritime, ainsi que les membres des services sanitaires des forces navales.
    • Troisième Convention de Genève : les prisonniers de guerre.
    • Quatrième Convention de Genève : les civils, tels que
      • les civils étrangers sur le territoire des parties au conflit, y compris les réfugiés,
      • les civils dans les territoires occupés,
      • les détenus et les internés civils,
      • le personnel sanitaire et religieux et les organismes de protection civile.

    L’article 3 commun prévoit une protection minimale dans les CANI. Il est considéré comme une sorte de traité en miniature, constituant une norme minimale dont les belligérants ne devraient en aucun cas s’écarter. Les règles contenues dans l’article 3 commun sont considérées comme relevant du droit coutumier.

    Le Protocole additionnel I complète la protection offerte par les quatre Conventions de Genève dans les CANI, en fournissant une protection aux civils blessés, malades et naufragés ainsi qu’au personnel sanitaire civil. Il contient aussi des règles sur l’obligation de rechercher les personnes disparues et de fournir une assistance humanitaire à la population civile. Des garanties fondamentales sont prévues pour toutes les personnes, quel que soit leur statut. En outre, le Protocole additionnel I a codifié plusieurs règles sur la protection de la population civile contre les effets des hostilités.

  • Le DIH repose sur un ensemble de principes fondamentaux qui guident la conduite des parties pendant un conflit armé et protègent ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités.

    Le DIH est un compromis entre deux principes – celui d’humanité et celui de nécessité militaire – qui le sous-tendent et qui façonnent toutes ses règles. Le principe de la nécessité militaire n’autorise que le degré et le type de force requis pour atteindre l’objectif légitime d’un conflit, c’est-à-dire la soumission totale ou partielle de l’ennemi dans les délais les plus brefs et avec le moins possible de pertes en vies humaines et en ressources. Il ne permet pas pour autant de prendre des mesures qui seraient interdites par ailleurs au regard du DIH. Quant au principe d’humanité, il interdit d’infliger des souffrances, des dommages ou des destructions qui ne seraient pas nécessaires pour atteindre l’objectif légitime d’un conflit. Les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités doivent être traitées avec humanité en toute circonstance.

    Les parties à un conflit feront, en tout temps, la distinction entre civils et combattants, afin d’épargner la population et les biens de caractère civil. Les attaques ne seront dirigées que contre les objectifs militaires. Le principe de proportionnalité interdit les attaques dont on peut attendre qu’elles produisent incidemment des dommages civils qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. Le principe de précaution exige des parties qu'elles prennent toutes les mesures possibles pour réduire au minimum les dommages civils, notamment vérifier les cibles, diffuser des avertissements et choisir des modalités d'attaque qui limitent les dommages civils causés incidemment.

    Ces principes constituent les fondements du DIH, car ils permettent de garantir que même en temps de guerre, des limites sont fixées pour préserver la dignité humaine et protéger les populations vulnérables.

  • Non. Il n'existe pas de principe de réciprocité s’agissant du respect du DIH. Le fait qu'une partie à un conflit ne respecte pas les Conventions de Genève ne libère pas l'autre partie de son obligation de respecter le droit humanitaire. Une partie ne peut invoquer la violation d'une règle humanitaire par l'autre partie pour justifier le fait de bafouer elle-même le DIH.

  • Non. Les Conventions de Genève stipulent clairement que l'application du DIH n’a pas d’incidence sur le statut juridique des parties au conflit. Cela est particulièrement important dans les situations où une partie ne reconnaît pas officiellement l'autre partie ou lorsque le conflit implique des groupes armés non étatiques.

  • Les trois appellations désignent le même ensemble de règles qui visent à limiter les horreurs des combats. Le droit de la guerre est l'ancien terme générique qui couvrait historiquement tout ce qui concernait la guerre, y compris la question de savoir si un État pouvait lancer une guerre (le « droit de recourir à la force »). Aujourd'hui, le droit des conflits armés (DCA) se concentre uniquement sur la conduite des hostilités une fois que les combats ont commencé ; il accorde des protections aux civils, aux soldats blessés et malades, aux prisonniers de guerre, aux personnes décédées, et il impose des limites à la nature et à l’utilisation des armes que les parties peuvent (ou ne peuvent pas) utiliser, sans remettre en question la légalité de la guerre elle-même. Le DIH correspond au même ensemble de règles que le DCA, mais son appellation met en évidence son objectif humanitaire : protéger les personnes contre les souffrances inutiles et garantir que l'aide parvienne aux personnes qui en ont besoin. Le CICR utilise l’appellation « DIH ».

    Les principales obligations découlant du DIH sont fondées sur les quatre Conventions de Genève de 1949 (et leurs Protocoles additionnels), qui établissent les normes minimales relatives au traitement humain des victimes de conflit armé. En résumé, « droit de la guerre » est un terme historique englobant ; les expressions « droit international humanitaire » et « droit des conflits armés » sont des termes contemporains plus précis, qui mettent l'accent sur la conduite des hostilités et la protection des personnes et utilisent les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels comme fondement juridique.

Comment un « conflit armé » est-il défini en droit et pourquoi ces définitions sont-elles importantes ?

La définition et la qualification juridiques des conflits armés ont des conséquences bien réelles. Les parties belligérantes doivent connaître et respecter le droit international humanitaire et préserver un minimum d’humanité au cœur du chaos de la guerre. Dans cette vidéo, Cordula Droege, cheffe du service juridique du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), explique comment une guerre, ou « conflit armé », est défini en droit et pourquoi cette qualification est essentielle.