Que dit le droit au sujet de la torture ?
24-06-2011 FAQ
Droit international humanitaire
Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 comportent un certain nombre de dispositions qui prohibent de manière absolue la torture, les traitements cruels ou inhumains et les atteintes à la dignité de la personne.
Ainsi, l'article 3 commun aux Conventions de Genève, l'article 12 des première et deuxième Conventions, les articles 17 et 87 de la troisième Convention, l'article 32 de la quatrième Convention, l'article 75-2 a) et e) du premier Protocole additionnel et l'article 4-2 a) et h) du deuxième Protocole additionnel prohibent la torture. Dans les conflits armés internationaux, la torture constitue une infraction grave au sens des articles 50, 51, 130 et 147 respectivement de ces quatre Conventions. Selon l'article 85 du premier Protocole additionnel de 1977, ces infractions sont considérées comme des crimes de guerre. Dans les conflits armés non internationaux, il s'agit d'une violation grave.
Par ailleurs, l'article 3 commun aux Conventions de Genève, ainsi que les articles 75-2 b) et e) du premier Protocole additionnel et 4-2 a) et h) du deuxième Protocole additionnel prohibent les « atteintes à la dignité personnelle, en particulier les traitements humiliants et dégradants ». Dans les conflits armés internationaux, ces actes sont constitutifs d'infractions graves. Dans les conflits armés non internationaux, ils sont constitutifs de violations graves.
Enfin, la prohibition de la torture, des traitements cruels ou inhumains et des atteintes à la dignité de la personne, en particulier les traitements humiliants et dégradants est reconnue comme une règle coutumière par l'étude du CICR sur le droit coutumier (Règle 90) et par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Droit international, universel et régional, des droits de l'homme
La prohibition de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants se retrouve également dans le champ du droit international, universel et régional, des droits de l'homme.
Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 5), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 7), la Convention des Nations Unies contre la torture, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 3), la Convention interaméricaine des droits de l'homme (article 5-2), la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 5) et la Charte arabe des droits de l'homme (article 8) contiennent des dispositions relatives à cette prohibition.
Droit pénal international
En vertu du statut de la Cour pénale internationale, la torture et les traitements cruels inhumains ou dégradants constituent des crimes de guerre au sens de l'article 8-2, alinéas a-ii), iii) et xxi) et alinéas c-i) et ii) et des crimes contre l'humanité au sens de l'article 7-1, alinéas f) et k) du Statut de Rome.
Droit national
En application des obligations internationales susmentionnées, des dispositions relatives à la prohibition de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants existent également dans les ordres juridiques nationaux.
Ainsi notamment, des constitutions nationales ou autres textes fondamentaux, le droit pénal (matériel et processuel), mais également le droit civil et le droit administratif reflètent ou devraient refléter ces obligations internationales et participer ainsi de la pleine mise en œuvre de la prohibition et de la prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.