Interdiction internationale des mines antipersonnel - Genèse et négociation du «traité d’Ottawa»

31-12-1998 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, No. 832, de Stuart Maslen, Peter Herby

Stuart Maslen est conseiller juridique et Peter Herby coordinateur de la Cellule mines/armes au sein de la Division juridique du CICR. L’un et l’autre étaient membres de la délégation du CICR à la Conférence diplomatique d’Oslo, au cours de laquelle le traité d’Ottawa a été négocié.

Le contexte du processus d’Ottawa

Un sentiment général de déception régnait lors de la clôture, le 3 mai 1996, à Genève, de la première Conférence d’examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques [1]. En effet, les États parties avaient été incapables de parvenir à un consensus sur le choix des moyens permettant de lutter efficacement contre le fléau mondial que constituent les mines terrestres. Le Protocole II annexé à la Convention de 1980 a été amendé le 3 mai 1996 [2]. Bien qu’il introduise une série de changements qui ont été largement salués, le Protocole II modifié n’équivaut pas, et de loin, à une interdiction totale des armes visées, alors que plus de 40 États étaient déjà favorables à une telle interdiction. Voulant éviter que le mouvement lancé à l’échelon international s’affaiblisse, la délégation canadienne a annoncé que le Canada organiserait, avant la fin de l’année, une réunion des États favorables à une interdiction, afin d’arrêter une stratégie visant à inciter la communauté internationale à s’engager sur la voie d’une interdiction mondiale des mines antipersonnel.

Cette réunion, la « Conférence internationale sur une stratégie : Vers l’interdiction complète des mines antipersonnel » (habituellement appelée « Conférence d’Ottawa de 1996 », ou « première Conférence d’Ottawa »), s’est déroulée dans la capitale canadienne du 3 au 5 octobre 1996. Elle a mis en place le cadre général de ce qui allait porter le nom de « processus d’Ottawa », soit la négociation, menée tambour battant, d’un traité interdisant les mines antipersonnel. Lors de la session de clôture de la Conférence, le ministre des Affaires étrangères du pays hôte, Lloyd Axworthy, a terminé son allocution en lançant un appel à tous les gouvernements et en les invitant à revenir à Ottawa avant la fin de 1997 pour signer le traité d’interdiction. Cette initiative hardie a immédiatement reçu l’appui du président du CICR, Cornelio Sommaruga, qui participait à la Conférence, ainsi que du secrétaire général des Nations Unies et de la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres. Elle a toutefois surpris les gouvernements représentés à Ottawa, et rien ne permettait de penser qu’elle serait couronnée de succès. En fait, à ce moment-là, une cinquantaine seulement de gouvernements avaient publiquement annoncé qu’ils étaient favorables à une interdiction complète, mondiale, des mines antipersonnel [3]. Le Protocole II modifié était alors généralement considéré comme l’accord international le plus restrictif pouvant être envisagé dans le contexte du moment.

Pourtant, 14 mois plus tard, lors de la Conférence de signature du traité, qui a eu lieu à Ottawa en décembre 1997, les représentants de 121 gouvernements avaient répondu à l’appel et se pressaient pour signer la Convention sur l’interdiction del’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction [4]. Trois pays — Canada, Irlande et Maurice — ont également déposé leurs instruments de ratification. Fin avril 1998, la Convention comptait au total 124 États signataires. Onze États avaient en outre déjà ratifié le traité qui entrera en vigueur six mois après que 40 États y auront formellement adhéré. Le présent article a pour objet d’examiner le succès remarquable enregistré dans le cadre de la négociation du traité et de ses différentes dispositions. Il présente également certaines implications du processus et de son succès pour le futur développement du droit international humanitaire. Il ne cherche cependant pas à constituer un commentaire du traité per se, car cette tâche a tout à gagner à être remise à plus tard.

La négociation du traité

Quelques semaines seulement après que le ministre canadien des Affaires étrangères eut lancé son invitation, le gouvernement autrichien a fait circuler le premier projet d’un traité interdisant les mines antipersonnel. Le texte s’inspirait nettement des négociations qui avaient eu lieu dans le cadre de la première Conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques et du droit du désarmement, en particulier de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 30 novembre 1992. Le projet présenté prévoyait clairement l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des mines antipersonnel — tout en conservant la définition ambiguë des mines antipersonnel énoncée dans le Protocole II modifié [5] — et exigeait la destruction des stocks dans un délai d’un an ainsi que, dans un délai de cinq ans, l’enlèvement de toutes les mines antipersonnel mises en place. En décembre 1996, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté (par 157 voix pour, 10 abstentions et aucune voix contre) la résolution 51/45S qui allait faire date : les États étaient exhortés à « s’employer activement à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l’emploi, le stockage, la fabrication et le transfert des mines terrestres antipersonnel ».

C’est ainsi que s’est engagé le processus de négociation d’un traité prévoyant une interdiction complète des mines antipersonnel. Une date butoir — la fin de l’année 1997 — avait été fixée pour l’adoption et la signature de cet accord. Un « noyau dur » de gouvernements particulièrement convaincus de la nécessité d’une interdiction et représentant différentes régions géographiques, a commencé à se réunir de manière informelle pour déterminer la meilleure manière de faire avancer le processus d’Ottawa. Le gouvernement autrichien, qui avait élaboré un premier projet de texte à la fin 1996, a organisé une réunion à Vienne, du 12 au 14 février 1997, pour permettre aux États de procéder à un échange de vues sur le contenu du traité. Lors de la réunion d’experts sur la Convention pour l’interdiction des mines antipersonnel (la réunion d’experts de Vienne), à laquelle ont participé les représentants de 111 gouvernements, le CICR a indiqué ce qu’il considérait comme les enjeux principaux.

Premièrement, le CICR a souligné qu’il était capital que la définition des mines antipersonnel soit dépourvue de toute ambiguïté.

Deuxièmement, pour que l’interdiction soit effective, le nouveau traité devait interdire globalement la production, le stockage, le transfert et l’emploi des mines antipersonnel et exiger leur destruction. Une approche graduelle devait être adoptée et commencer par l’interdiction immédiate de tout nouveau déploiement de ces armes, ainsi que de leur production et de leur transfert. La destruction des stocks existants, ainsi que l’enlèvement et la destruction des mines déjà mises en place, devaient intervenir dans une seconde phase (aussi brève que les contraintes d’ordre pratique le permettraient).

Troisièmement, le CICR a relevé que le contrôle de l’application du traité serait un élément important du régime visant à mettre fin à l’emploi des mines antipersonnel. La meilleure méthode, estimait le CICR, serait d’instaurer un mécanisme indépendant pour enquêter, sur la base de rapports dignes de foi, au sujet de l’emploi de ces armes après l’entrée en vigueur du nouveau traité. Tout en préconisant un contrôle maximum de l’application du traité, le CICR a encouragé spécifiquement les États à ne pas tolérer que ce contrôle fasse obstruction à la règle de base interdisant les mines antipersonnel. Le CICR a rappelé aux États que les règles antérieures du droit humanitaire interdisant l’emploi d’armes spécifiques avaient été établies sans être assorties de mesures de vérification, mais que cela ne les avait pas empêchées d’être très largement respectées.

Quatrièmement, le CICR a abordé la question de l’universalité du traité. L’application universelle des normes juridiques est un objectif important et le CICR, conformément au mandat que lui confèrent les Conventions de Genève, consacre beaucoup de moyens et d’efforts à la promotion des accords déjà en vigueur. Il est vrai, cependant, qu’aucun des principaux instruments du droit humanitaire n’a fait l’objet d’une adhésion universelle dès le départ. En fait, un certain nombre d’États ont attendu des dizaines d’années avant de ratifier le Protocole de Genève de 1925 concernant l’utilisation des gaz [6]; en outre, à La Haye, en 1899, deux des grandes puissances de l’époque avaient voté contre l’interdiction des balles dum-dum. Et pourtant, la plupart des États ont respecté, et respectent encore, les normes établies par ces accords.

Après la réunion d’experts de Vienne, et en tenant compte des remarques formulées par les participants, le gouvernement autrichien a révisé son texte original et, le 14 mars 1997, il a publié son deuxième projet de Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. Le titre et une grande partie du texte sont les mêmes que dans le traité qui allait finalement être adopté.

Les débats qui avaient eu lieu lors de la réunion d’experts de Vienne avaient montré que la question du contrôle de l’application du traité serait très discutée. En effet, certains gouvernements privilégi aient une approche de type « droit humanitaire » (c’est-à-dire exigeant un minimum de contrôle), tandis que d’autres souhaitaient voir s’instaurer un système complexe de vérification, semblable à celui qui est prévu dans les accords négociés en matière de désarmement. Tout particulièrement intéressé par cette question, le gouvernement allemand a offert d’organiser une rencontre exclusivement consacrée au contrôle de l’application du traité.

La réunion internationale d’experts sur un éventuel système de vérification d’un traité d’interdiction des mines terrestres antipersonnel (la réunion d’experts de Bonn) s’est déroulée les 24 et 25 avril 1997. Afin de faciliter le débat, le gouvernement allemand avait préparé un document présentant un mécanisme de vérification d’une Convention interdisant les mines terrestres antipersonnel. Au total, 121 pays étaient représentés à cette réunion et, à nouveau, les avis sont apparus partagés. Certains États estimaient que pour qu’un traité soit efficace, il était essentiel de prévoir un contrôle détaillé de son application. D’autres États, dont la conception se rapprochait de celle du CICR, relevaient que l’accord proposé avait un caractère essentiellement humanitaire, et ils soulignaient l’importance primordiale d’une norme dépourvue de toute ambiguïté, interdisant les mines antipersonnel.

Du 24 au 27 juin 1997, le gouvernement belge a été l’hôte de la Conférence internationale pour une interdiction complète des mines antipersonnel. Réunion officielle de suivi de la Conférence d’Ottawa de 1996, la Conférence de Bruxelles avait pour tâche essentielle l’adoption d’une déclaration destinée à accompagner le troisième et dernier projet de texte autrichien, transmis aux fins de négociation et d’adoption à la Conférence diplomatique convoquée à Oslo (Norvège), en septembre 1997. Sur les 156 États participant à la Conférence de Bruxelles, 97 ont, au total, signé la « Déclaration de Bruxelles », qui affirmait que les éléments essentiels d’un traité d’interdiction des mines antipersonnel étaient les suivants :

  • prohibition complète de l’emploi, du stockage et du transfert des mines antipersonnel ;
  • destruction de toutes les mines antipersonnel, qu’elles proviennent des stocks ou du déminage ;
  • coopération et assistance internationales dans le cadre des opérations de déminage des pays affectés.

Il convient de relever l’absence, dans la déclaration, de toute mention de l’importance du soutien international aux actions d’assistance en faveur des victimes de mines et de l’obligation absolue d’enlever toutes les mines mises en place (l’obligation ne portant que sur la destruction des mines antipersonnel « provenant du déminage »).

En transmettant le projet de texte autrichien à la Conférence diplomatique d’Oslo, les États qui appuyaient la Déclaration de Bruxelles ont également réaffirmé leur volonté d’atteindre l’objectif fixé par le ministre canadien des Affaires étrangères : la signature du traité à Ottawa avant la fin de 1997. Les résultats de cette conférence ont été salués par le CICR comme représentant un progrès d’importance cruciale. Ainsi que l’a déclaré le président du CICR, « la Conférence de Bruxelles a démontré que l’élan en faveur d’une interdiction de cette arme perverse est désormais irréversible ».

La Conférence diplomatique pour une interdiction totale des mines antipersonnel (la Conférence diplomatique d’Oslo), convoquée par la Norvège, s’est ouverte à Oslo le 1er septembre 1997. Il était prévu qu’elle dure au maximum trois semaines. Le pays hôte en avait déjà présenté les règles de procédure à la fin de la Conférence de Bruxelles : s’inspirant des règles de procédure en vigueur lors de la négociation des Protocoles de 1997 additionnels aux Conventions de Genève de 1949, celles-ci prévoyaient un vote à la majorité des deux tiers si un consensus ne pouvait être atteint. Seuls les États ayant formellement appuyé la Déclaration de Bruxelles ont été reconnus comme participants officiels à la Conférence diplomatique d’Oslo et ont donc eu le droit de voter. Tous les autres États présents ont été officiellement considérés comme des observateurs, au même titre que les Nations Unies, le CICR, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres.

Le succès de la Conférence diplomatique d’Oslo peut être attribué à plusieurs facteurs. Deux éléments ont toutefois revêtu une importance particulière : d’une part, la création et le maintien de la volonté politique nécessaire et, d’autre part, l’intérêt des médias, lié au décès tragique de la princesse Diana. Il convient de ne pas oublier le rôle crucial joué par le président de la Conférence, l’ambassadeur d’Afrique du Sud, Jacob Selebi. Avec adresse et détermination, il a su faire avancer les négociations et les faire aboutir avant la fin de la période de trois semaines qui avait été prévue. Sa contribution à la réussite du processus d’Ottawa doit être saluée.

Points-clés des négociations d’Ottawa

Champ d’application du traité

Le premier projet de texte autrichien comportait un article sur le champ d’application du traité. Il prévoyait que la Convention s’appliquerait « en toutes circonstances, y compris en temps de conflit armé et en temps de paix ». Une telle disposition doit-elle figurer dans un traité interdisant entièrement une arme ? La question a été débattue lors de la réunion d’experts de Vienne. L’article sur le champ d’application a été supprimé dans le deuxième projet autrichien : il a été jugé superflu de l’inclure dans cet accord, les États parties s’engageant « à ne jamais, quelles que soient les circonstances » mettre au point, produire, stocker, transférer ou utiliser des mines antipersonnel.

L’absence d’une telle disposition a, cependant, entraîné l’absence de toute mention indiquant spécifiquement que le traité s’applique à toutes les parties à un conflit. Les espoirs d’un certain nombre de pays (en particulier la Colombie [7]) et de la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres — qui souhaitaient que le traité réglemente expressément le comportement de tous les protagonistes d’un conflit, et non pas seulement le comportement des États — se sont ainsi évanouis. En signant le traité d’Ottawa, la Colombie a déclaré que, selon son interprétation, même si cela n’avait aucun effet sur le statut juridique des différentes parties impliquées dans un conflit, la Convention s’appliquait à tous les belligérants qui sont sujets du droit international humanitaire (en vertu de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel II de 1977). Cette interprétation n’a pas été contestée.

L’article 9 du traité d’Ottawa énonce l’obligation, pour chaque État partie, de prendre, à l’échelon national, toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées pour prévenir et réprimer les violations de la Convention. Cela signifie que la production, le stockage, le transfert ou l’emploi des mines antipersonnel par des individus sous la juridiction ou le contrôle des États parties, y compris les membres des forces insurrectionnelles, sont couverts (en théorie, tout au moins). En outre, l’un des paragraphes du Préambule stipule que l’accord conclu par les États parties se fonde « sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou des moyens de guerre n’est pas illimité, sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants » [8]. Ces principes sont des éléments du droit international coutumier qui s’appliquent à toutes les parties, lors de tout conflit.

Définitions

a) Mine

Bien qu’il ait été avancé que les « engins explosifs improvisés » étaient assimilés aux mines, et donc réglementés par le Protocole II modifié, un certain nombre d’États étaient soucieux de voir ces dispositifs couverts par le traité d’Ottawa. La définition d’une mine figurant dans le Protocole II modifié a donc été complétée par l’adjonction, immédiatement après le mot « engin » de l’expression « conçu pour être placé ». La nouvelle définition d’une mine était donc la suivante : « un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule » [9]. Pendant les négociations d’Oslo, lors des débats sur les définitions, une initiative du gouvernement australien a abouti à faire accepter que la Convention interdise également les engins explosifs improvisés, ou adaptés pour faire fonction de mines antipersonnel (en d’autres termes, si un engin fonctionne comme une mine antipersonnel, il doit être considéré comme tel).

b) Mine antipersonnel

La définition des mines antipersonnel a, naturellement, constitué l’un des points les plus âprement débattus. La définition figurant dans le Protocole II modifié avait un caractère inutilement ambigu, que lui reconnaissaient même certains des États favorables à la reprise de cette définition dans le nouveau traité. Lors de la réunion d’experts de Vienne, les partisans du maintien de la définition figurant dans le premier projet autrichien étaient apparus aussi nombreux que les partisans de sa modification. De leur côté, le CICR et la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres avaient fermement demandé que le terme « principalement » soit supprimé dans la définition.

Au cours des quelques mois qui ont suivi la réunion d’experts de Vienne, cependant, de plus en plus d’États — en particulier ceux qui jouaient le rôle le plus actif dans le processus d’Ottawa — se sont r alliés à l’idée que la définition des mines antipersonnel devait être clarifiée. C’est ainsi que, dans son deuxième projet de texte, le gouvernement autrichien a supprimé le mot « principalement » de la définition et ajouté une exemption pour les mines équipées de dispositifs antimanipulation [10]. Le libellé concernant les dispositifs antimanipulation reprend le texte d’une déclaration interprétative portant sur le sens à donner au terme « principalement », formulée par l’Allemagne et plus de 20 autres délégations au moment de l’adoption du Protocole II modifié.

Lors de la Conférence de Bruxelles, un certain nombre d’États, tels que l’Éthiopie, se sont déclarés favorables à la suppression du mot « principalement » dans la définition. D’autres États, tels que la Suède et le Royaume-Uni, souhaitant éviter une incohérence apparente par rapport à la définition figurant dans le Protocole II modifié, ont fait savoir qu’ils souhaitaient poursuivre les discussions au sujet de la définition.

De fait, lors de la Conférence diplomatique d’Oslo, la question a fait l’objet d’intenses débats. Les États-Unis, par exemple, ont tenté d’obtenir l’inclusion d’une exception pour les mines antipersonnel contenues dans des systèmes d’armements mixtes [11], mais les autres délégations ont jugé cette exception inacceptable. De même, une proposition de l’Australie visant à exempter les mines dont les effets pourraient être exclusivement limités aux combattants [12] a été rejetée, notamment parce qu’aucune mine de ce type ne semblait exister ou être en cours de développement. Enfin, la proposition de la Norvège qui souhaitait clarifier l’exemption dont devaient bénéficier les mines antivéhicules, « y compris celles qui sont équipées de mines antipersonnel » [13], n’a pas été retenue. La définition des mines antipersonnel figurant dans le traité d’Ottawa couvre donc toutes les mines antipersonnel, y compris les engins directionnels à fragmentation reliés à un fil de trébuchement, mais ne couvre pas les mines antivéhicules équipées de dispositifs antimanipulation. Le CICR continuera à suivre les travaux de développement de mines antivéhicules pour s’assurer que le poids d’une personne n’est pas suffisant pour déclencher l’explosion de ces engins.

c) Dispositif antimanipulation

Le deuxième projet autrichien comportait une définition identique à celle figurant dans le Protocole II modifié [14]. Lors de la Conférence diplomatique d’Oslo, suite à une proposition du Royaume-Uni [15] la définition a été modifiée de manière que non seulement les dispositifs déclenchant l’explosion de la mine en cas de tentative de manipulation, mais aussi les dispositifs déclenchant l’explosion de la mine en cas d’« autre dérangement intentionnel » soient également considérés comme des dispositifs antimanipulation. Un certain nombre d’États ont invoqué ce que l’on nomme la « doctrine de l’acte innocent », selon laquelle un mécanisme qui possède une si grande sensibilité que le simple fait de le toucher déclencherait l’explosion de la mine ne doit pas être considéré comme un dispositif antimanipulation. Une telle mine serait donc couverte par la définition d’une mine antipersonnel. Dans le cas contraire les passants innocents seraient exposés à des risques de blessures excessifs, ce qui trahirait l’objectif même du traité, à savoir prévenir les effets indiscriminés des mines antipersonnel. Le CICR prévoit de suivre l’évolution de la situation dans ce domaine, afin de s’assurer que tant l’esprit que la lettre de cette disposition sont pleinement respectés.

d) Transfert

La définition du transfert figurant dans le traité d’Ottawa est la réplique exacte de celle que donne le Protocole II modifié (elle-même basée sur la définition de « transfert » utilisée depuis 1993 pour le Registre des armes classiques des Nations Unies).

Elle a été introduite dans le deuxième projet autrichien et adoptée à Oslo sans aucune autre modification importante que l’adjonction du mot « antipersonnel », qui ne figurait pas dans la définition du Protocole II. Ainsi, selon l’article 2, paragraphe 4, du traité d’Ottawa « par « transfert », on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place ». Il subsiste cependant, certaines divergences sur le point de savoir si les deux premières possibilités sont cumulatives ou alternatives. Cette question n’est pas sans rapport avec les discussions qui ont lieu au sein de l’OTAN à propos de la possibilité, pour les mines antipersonnel des États-Unis, de transiter par des pays de l’OTAN.

Interdictions essentielles

a) Interdiction d’employer des mines antipersonnel

L’interdiction de l’emploi des mines antipersonnel revêtait une importance cruciale, car elle représentait l’objet même et le but du traité. En effet, en l’absence d’une interdiction absolue de l’emploi des mines antipersonnel, les autres interdictions ne pourraient pas, elles non plus, avoir un caractère absolu. « Il est interdit d’employer des mines antipersonnel si celles-ci peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination », pouvait-on lire dans le premier projet autrichien. En raison de certaines remarques négatives (cette formulation laissant entendre que les États, en fait, violaient le droit international en employant des mines antipersonnel), l’interdiction s’est transformée, dans le deuxième projet, en un simple engagement, chaque État partie s’engageant « à ne jamais, quelles que soient les circonstances, utiliser des mines antipersonnel ». Le texte de cette disposition a été conservé dans la version finale, bien qu’un certain nombre de pays aient souhaité inclure des exceptions ou des périodes transitoires. Lors de la Conférence de Bruxelles, par exemple, un État a demandé que l’interdiction d’emploi soit assortie d’une exception en cas de « circonstances exceptionnelles ». À Oslo, le même État a proposé un « arrangement temporaire », selon lequel « en cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger la sécurité nationale, un État peut employer des mines antipersonnel de manière conforme au droit international des conflits armés ». Cetteproposition a été catégoriquement rejetée par les autres participants à la Conférence qui ont estimé qu’une telle exception compromettrait le traité tout entier.

b) Interdiction de mettre au point des mines antipersonnel

L’interdiction de mettre au point des mines antipersonnel [16] représente la première apparition d’une telle disposition dans un traité de droit humanitaire. Les États devront prendre grand soin, dans le cadre de leurs programmes militaires de recherche et développement, à faire en sorte que cette règle soit pleinement respectée. Une attention spéciale devra être portée aux technologies dites « à double usage », ainsi qu’aux dispositifs antimanipulation qui pourraient permettre à une mine antichar de fonctionner comme une mine antipersonnel.

c) Interdiction d’inciter quiconque à commettre une violation

Il est également prohibé « d’assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention » [17]. Cette disposition couvre, par exemple, l’octroi de licences de fabrication de mines antipersonnel. Elle s’applique également à la situation de certains pays appartenant à l’OTAN. En ratifiant le traité, le Canada a formulé une déclaration d’interprétation, selon laquelle la simple participation de soldats canadiens à une opération des Nations Unies impliquant un État non partie à la Convention et l’emploi de mines par un tel État n’équivaudraient pas une « assistance » au sens du traité. Cela s’appliquerait également au passage, en transit, par le territoire d’un État partie, de mines antipersonnel appartenant à un État non partie à la Convention.

d) Exceptions proposées par rapport aux obligations générales

Lors de la Conférence diplomatique d’Oslo, les États-Unis ont proposé (en pensant essentiellement à la situation en Corée) de prévoir une exception aux obligations générales du traité pour les « activités en faveur d’un commandement des Nations Unies ou de son successeur, déployées par un État partie participant à ce commandement, lorsqu’un accord d’armistice militaire a été conclu par un commandement des Nations Unies » [18]. Cette question a été abondamment débattue, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de Conférence, mais il a finalement été décidé qu’une telle exception n’était pas acceptable. Par ailleurs, la possibilité de prévoir une période générale de transition, au cours de laquelle chaque État pourrait retarder la mise en application de la Convention pendant une période déterminée, a également été envisagée. Cependant, les États-Unis n’ont pas jugé que cette disposition, en l’état, suffisait à garantir qu’ils puissent adhérer prochainement au traité, et le sujet a été abandonné.

Destruction des stocks de mines antipersonnel

Dans sa première version, le projet de texte autrichien demandait que les stocks de mines antipersonnel soient détruits dans un délai d’un an, tout en offrant la possibilité de bénéficier d’un délai de grâce supplémentaire d’une année [19]. Un certain nombre d’États ayant fait valoir que ce délai était irréaliste, le deuxième projet a fixé le délai à trois ans, mais il a supprimé la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire. Lors de la Conférence diplomatique d’Oslo, le délai a été à nouveau allongé (et fixé à quatre ans) et un accord final est alors intervenu. Les États-Unis avaient proposé de prévoir une exception pour les mines dont un État partie n’est ni propriétaire ni détenteur, mais qui se trouvent sur son territoire [20]; mais cette proposition a été rejetée. Enfin, l’article 6, par. 5, du traité d’Ottawa exige spécifiquement que le s États parties qui sont en mesure de le faire fournissent une assistance en vue de la destruction des stocks de mines antipersonnel. Beaucoup d’États avaient en effet souligné l’importance de la coopération et de l’assistance internationales pour permettre à tous les États parties d’honorer cette obligation dans le délai fixé, manifestement assez court.

Exception en vue de la formation aux techniques de déminage : le premier projet de texte autrichien proposait de prévoir une exception à l’interdiction d’acquérir ou de conserver des mines antipersonnel « si celles-ci sont exclusivement utilisées pour la mise au point de techniques en matière de détection, de déminage ou de destruction des mines, ainsi que pour la formation à ces techniques, et à condition que les institutions responsables ainsi que les quantités et les types de mines soient enregistrées auprès du dépositaire ». Lors de la Conférence de Bruxelles, les participants ont rejeté la suggestion de l’Espagne qui proposait de prévoir une exception à l’interdiction de la production, afin d’assurer le réapprovisionnement des stocks de mines destinés à la formation. Lors de la Conférence de Bruxelles, également, l’Italie avait demandé qu’une limite plus spécifique soit fixée quant au nombre de mines nécessaires aux fins de formation aux techniques de détection et de déminage. Lors des négociations d’Oslo, il a été impossible de parvenir à un accord sur la fixation d’une telle limite. Le texte final prévoit donc que : « le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées » [21]. Lors de l’adoption du traité, un certain nombre d’États ont déclaré qu’ils estimaient que le nombre de mines antipersonnel à conserver aux fins de formation se situait entre 1 000 et 2 000 [22]. Ces chiffres n’ont pas été contestés. Aux termes de l’article 7 (« Mesures de transparence »), les informations sur les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées aux fins de formation doivent être communiquées chaque année au secrétaire général des Nations Unies.

Enlèvement et destruction des mines antipersonnel mises en place

Le premier projet autrichien exigeait que les mines antipersonnel mises en place soient détruites dans un délai de cinq ans, mais il prévoyait la possibilité d’un délai supplémentaire de deux ans, accordé aux États qui en feraient la demande. Lors de la réunion d’experts de Vienne, quelque temps plus tard, il a été relevé — à juste titre — que, d’une part, le fait qu’un État soit ou non en mesure de procéder à l’enlèvement et à la destruction des mines antipersonnel dépendait de ses capacités et de ses ressources sur le plan technique et que, d’autre part, dans le cas des États confrontés au problème de la présence massive de mines, le processus pourrait se prolonger pendant des dizaines d’années. Il était clair que le traité devait permettre à ces Étatsd’y adhérer, sans craindre de se trouver en violation de ses dispositions du fait de la persistance de la présence de mines. Il a même été suggéré que l’emplacement des mines soit clôturé et marqué, mais que leur enlèvement et leur destruction ne fassent pas l’objet d’un calendrier draconien.

Tenant compte de ces préoccupations, le deuxième projet autrichien établissait une distinction entre la destruction des mines antipersonnel mises en place dans les champs de mines (considérés comme une « zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place ») et les mines mises en place dans des zones extérieures aux champs de mines. Dans le premier cas, les champs de mines devaient être marqués conformément aux normes internationales standard et les mines devaient être détruites dans un délai inférieur à 10 ans après l’entrée en vigueur du traité ; dans le deuxième cas, l’obligation consistait simplement à détruire les mines (sans qu’aucun délai soit fixé) et à avertir immédiatement et efficacement la population des risques liés à la présence de ces engins.

Un certain nombre d’États ont relevé qu’il était irréaliste de fixer un délai de 10 ans pour l’enlèvement des champs de mines. En outre, lors de la Conférence de Bruxelles, le Royaume-Uni a proposé (en se référant aux problèmes liés à l’enlèvement des mines en plastique « indétectables » dans les Îles Falkland/Malvinas) de prévoir une exception dans le cas de terres n’ayant qu’une valeur économique marginale et où la population civile ne court que des risques minimes. Le CICR, cependant, a demandé aux États de ne pas étendre le délai prévu et il leur a rappelé qu’il convenait de ne pas affaiblir l’obligation récemment établie (dans le Protocole II modifié) d’enlever les mines à la fin des hostilités. Le CICR a fait valoir, comme un certain nombre d’États, qu’il était peu logique de prévoir un engagement sans spécifier de limites : alors que l’effet contraire serait obtenu en fixant un délai précis, la mention « dès que possible » risquait d’empêcher certains de percevoir le caractère d’urgence incontesté de l’enlèvement de toutes les mines antipersonnel.. D’un point de vue humanitaire, le délai le plus court possible est souhaitable. Néanmoins, un certain nombre de pays sont si gravement pollués par les mines que le fait de prévoir un délai trop court équivaudrait à manquer de réalisme et risquerait de dissuader leur gouvernement d’adhérer au traité.

C’est la raison pour laquelle le CICR a proposé de maintenir l’obligation d’enlever, dans un délai de 10 ans, les mines antipersonnel mises en place dans des champs de mines, les États parties ayant besoin d’un délai supplémentaire pouvant demander une prolongation [23]. Ainsi, l’état d’avancement des travaux de déminage pourrait être évalué de manière objective, de même que la nécessité, pour le pays concerné, de bénéficier d’une assistance et d’un soutien accrus sur le plan international. En raison de la difficulté d’établir une distinction entre « champs de mines » et « zones minées », il a été décidé, lors de la Conférence diplomatique d’Oslo, d’étendre à toutes les mines antipersonnel mises en place l’obligation de procéder à leur enlèvement dans un délai de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du traité pour chaque État, tout en prévoyant la possibilité, pour les États gravement affectés par le problème des mines, de bénéficier de prolongations d’une durée pouvant atteindre 10 ans. À la suite de cet accord, la définition des champs de mines a été supprimée et seule la définition des zones minées a été retenue, sous la formulation de « zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée demines ». [24]

Un dernier point important mérite d’être relevé. L’obligation de procéder au déminage couvre tout le territoire se trouvant sous la juridiction ou le contrôle d’un État partie [25]. Cela signifie que cette obligation s’étend aux situations où les forces armées d’un mouvement insurrectionnel ou séparatiste contrôlent une certaine portion du territoire à l’intérieur des frontières d’un État. Sans doute les États parties examineront-ils avec sympathie toute demande de prolongation présentée par un État qui ne peut procéder à l’enlèvement des mines mises en place parce qu’il ne contrôle pas l’ensemble de son territoire.

Coopération et assistance internationales

Il est apparu clairement que, tant en manière d’enlèvement des mines antipersonnel mises en place qu’en matière de destruction des stocks de mines, la coopération et l’assistance internationales joueraient un rôle essentiel. Elles seules pouvaient en effet permettre à la fois une adhésion rapide et la mise en application effective du traité sur le terrain [26]. Lors de la réunion d’experts de Vienne, le CICR a souligné que les exigences techniques spécifiées dans le traité seraient entièrement différentes de celles qui figurent dans le Protocole II modifié (celui-ci envisageant l’emploi de nouveaux types de mines). Le texte relatif à l’assistance technique ne pouvait donc pas être identique à celui qui a vu le jour, au prix de grands efforts, lors des négociations menées dans le cadre de l’examen de la Convention sur certaines armes classiques.

Assistance aux victimes de mines

De même, le soutien international constituera un élément crucial de l’action nécessaire pour assurer, à long terme, les soins et l’assistance requis par les victimes de mines. Dans ses commentaires sur le troisième projet autrichien [27], le CICR a préconisé l’inclusion d’une disposition demandant que chaque État partie s’engage, dans la mesure où il peut le faire, à fournir une assistance en vue d’assurer les soins et la réadaptation des victimes de mines terrestres et de réaliser des programmes de prévention. Une autre proposition — demandant que les États parties acceptent, en vertu de l’article premier, l’obligation d’assister les victimes de mines — n’a toutefois pas été retenue. La disposition qui figure dans le texte final du traité mentionne expressément la possibilité de fournir une assistance aux victimes de mines par le canal d’organisations non gouvernementales (ONG), des organismes des Nations Unies et des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge [28]. Faisant suite à une proposition de la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres, cette disposition énonce également l’obligation de fournir une assistance internationale en vue de la réintégration sociale et économique des victimes des mines qui survivent à leurs blessures [29]. Comme l’ont relevé, à juste titre, pendant les négociations d’Oslo, les représentants de la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres, l’assistance aux victimes de mines va bien au-delà de la prise en charge chirurgicale et de la réhabilitation physique.

Promotion du respect et de l’application des dispositions du traité

Comme nous l’avons déjà mentionné, la question du contrôle de l’application du traité a fait l’objet de discussions approfondies. Lors de la réunion d’experts de Vienne, des divergences de vues sont apparues entre, d’une part, les États qui estimaient que peu, ou pas, de contrôle était nécessaire dans le cas de ce traité (du fait de son caractère essentiellement humanitaire) et, d’autre part, les États très préoccupés par les implications, sur le plan de la sécurité, d’une interdiction des mines antipersonnel et qui so uhaitaient donc vivement la mise en place de procédures de contrôle étendues, semblables à celles que prévoient divers accords de désarmement conclus précédemment. Un pays, Sainte-Lucie, s’exprimant au nom de l’Organisation des États américains, a souligné que les gouvernements d’Amérique centrale étaient désireux de respecter les dispositions du traité et de coopérer pleinement par le biais de mesures de transparence et d’échange d’informations, afin de bénéficier d’une aide extérieure pour éliminer leurs mines antipersonnel. Une telle approche positive n’était-elle pas préférable aux efforts visant à « attraper » les violateurs du traité grâce aux systèmes de contrôle traditionnels ?

Dans le même esprit, lors de la réunion d’experts qui s’est ultérieurement tenue à Bonn, un gouvernement a proposé la création d’une commission qui, agissant dans un cadre coopératif, serait chargée de vérifier l’application du traité ou d’enquêter. Aucun consensus n’a pu être atteint sur ce point pendant les débats. Néanmoins, le président a mentionné dans son compte rendu qu’il était nécessaire de veiller à ce que tout mécanisme envisagé soit efficace par rapport à son coût et qu’il soit facile à appliquer ; il a également souligné l’importance des échanges d’informations et évoqué la possibilité d’organiser des missions d’établissement des faits. Le président a en outre déclaré que l’éventuelle adoption de l’approche utilisée pour les accords de contrôle de l’armement nécessiterait de plus amples discussions et il a insisté sur la référence, dans la résolution 51/45S de l’Assemblée générale des Nations Unies, à un accord international « efficace ».

Les discussions se sont poursuivies en juin 1997, dans le cadre de la Conférence de Bruxelles. Un certain nombre de pays, parmi lesquels la Norvège, la Suède et la Suisse, ont soutenu que le traité étant principalement un instrument de droit humanitaire, un contrôle détaillé de son application n’était pas essentiel, et qu’il risquait au contraire de dissuader certains États d’y adhérer. L’Équateur a affirmé que pour garantir le respect du traité, il fallait interdire la production et l’exportation des mines antipersonnel. D’autres pays (l’Australie, en particulier) ont demandé que le traité soit conclu dans le cadre du désarmement pour qu’il puisse bénéficier d’une adhésion universelle, laissant entendre que le traité d’Ottawa risquait de n’être qu’une « solution permanente partielle ». L’Uruguay a souhaité une « formule équilibrée » (comportant notamment des clauses en vue d’un contrôle efficace) pour éviter que le traité ne soit jamais, en fin de compte, qu’un vœu pieux.

Plusieurs « mesures de transparence » figuraient déjà dans le premier projet autrichien. Au moment de la rédaction du texte définitif, la liste des points sur lesquels un rapport devait être présenté s’était considérablement allongée. En vertu del’article 7 du traité d’Ottawa, chaque État partie doit présenter au dépositaire, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur du traité, un rapport détaillé sur de nombreux aspects de l’application du traité. Des missions d’établissement des faits sont également prévues en cas de non-respect présumé du traité par un État partie [30]. Bien évidemment, cette clause a été difficile à négocier et elle représente, et de loin, le plus long article du traité. Par contre, une autre disposition a soulevé moins de controverses : les États parties ont décidé de se réunir chaque année, dès l’entrée en vigueur du traité, et jusqu’à la date de la première Conférence d’examen, prévue cinq ans après l’entrée en vigueur du traité. Des amendements peuvent toutefois être proposés à tout moment, une fois le traité devenu juridiquement contraignant. Les procédures relativement simples prévues pour faciliter et clarifier le respect du traité seront probablement complétées par un « mécanisme de contrôle exercé par les citoyens », dont les détails doivent être arrêtés d’ici la fin de l’année en cours.

Mesures nationales de mise en application

À la suite d’une proposition présentée par les États-Unis pendant les négociations qui ont abouti à l’adoption of Protocole II modifié, le premier projet de texte autrichien comportait une clause prévoyant une juridiction obligatoire universelle pour les actes commis délibérément pendant un conflit armé et ayant entraîné la mort ou de graves blessures. Dans le deuxième projet, cependant, cette clause avait été considérablement édulcorée et seule était prévue l’obligation de prendre « toutes les mesures appropriées légales, administratives et autres, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et supprimer toute activité interdite à un État partie (...) activité qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle » [31]. C’est pourquoi, lors de la réunion d’experts de Bonn, le CICR a fait circuler une proposition informelle, présentant en détail des mesures nationales de mise en application. Lors de la Conférence diplomatique d’Oslo, la Suisse a introduit une proposition de juridiction obligatoire ayant autorité sur tout ressortissant d’un État partie qui aurait employé des mines antipersonnel ou donné l’ordre d’en utiliser. Malheureusement, et peut-être parce que beaucoup de négociateurs avaient une expérience largement centrée sur le désarmement, cette pr oposition n’a pas été retenue. La disposition finalement adoptée est très semblable à celle qui figurait dans le deuxième projet autrichien, et par conséquent elle exige normalement — mais pas toujours — l’adoption d’une législation nationale.

Réserves

Un article interdisant d’introduire des réserves aux dispositions du traité, similaire à celui qui figure dans la Convention de 1993 sur les armes chimiques, était déjà inclus dans le premier projet autrichien. Il est resté inchangé tout au long des négociations, bien que plusieurs États aient tenté, lors de la Conférence diplomatique d’Oslo, de l’affaiblir en introduisant une exception pour les périodes de conflit armé, certains États allant même jusqu’à en demander la suppression. [32]

Entrée en vigueur

Le premier projet autrichien avait proposé que le traité entre en vigueur six mois après le dépôt du quarantième instrument de ratification. Certains États ont jugé ce nombre trop élevé ; le CICR, pour sa part, a rappelé aux participants à la Conférence diplomatique d’Oslo que les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocole additionnels de 1977 étaient entrés en vigueur après le dépôt de deux instruments de ratification seulement. D’un point de vue humanitaire, l’application du nouveau traité — même par un nombre limité d’États — apporterait des avantages certains et encouragerait d’autres États à y adhérer. Cependant, certains autres États ont estimé que, sur le plan de la sécurité, le renoncement aux mines antipersonnel était lourd de conséquences et qu’il faudrait en fait exiger plus de 40 ratifications.

Finalement, un compromis a été trouvé : 40 ratifications seront nécessaires pour que le traité entre en vigueur [33]. Au moment de la rédaction du présent article, 11 États — Belize, Canada, Hongrie, Irlande, Maurice, Nioué, Saint Marin, Saint-Siège, Suisse, Trinidad-et-Tobago et Turkménistan — avaient déposé leurs instruments de ratification auprès du dépositaire, le secrétaire général des Nations Unies. Il faut espérer que le nombre de 40 ratifications sera atteint bien avant la fin de l’année en cours, de sorte que le traité puisse entrer en vigueur au début de 1999.

À la suite d’une suggestion de la Belgique, la possibilité a été donnée aux 40 premiers États de déclarer, au moment de la ratification, leur intention d’appliquer, à titre provisoire, les dispositions essentielles du traité, énoncées à l’article premier, paragraphe 1 (c’est-à-dire les interdictions d’emploi, de mise au point, de production et de transfert), jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ensemble du traité [34]. À ce jour, deux États — Maurice et Suisse — ont saisi cette possibilité.

Retrait

Le premier projet de texte autrichien prévoyait la possibilité de se retirer du traité, avec un préavis de 90 jours, si un État estimait que des « événements extraordinaires (...) avaient mis en danger ses intérêts suprêmes ». Déjà lors de la réunion d’experts de Vienne, il était apparu que les avis divergeaient sur la question du retrait. Certains États estimaient qu’il ne devrait exister aucun droit au retrait, du fait du risque qu’un pays fasse usage de ce droit alors qu’il est engagé dans un conflit armé — c’est-à-dire précisément au moment où le respect des dispositions du traité revêt la plus grande importance. Le Mexique a formulé une proposition calquée sur la clause de dénonciation contenue dans le Protocole additionnel I de 1997 : celle-ci prévoit qu’il est possible, pour un État, de dénoncer le Protocole, mais que l’effet de la dénonciation demeure suspendu aussi longtemps que cet État est engagé dans un conflit armé [35]. D’autres États ont proposé une clause de retrait formulée aussi simplement que celle qui figurait dans le projet autrichien. Lors de la Conférence diplomatique d’Oslo, cette question a fait l’objet de longues négociations. Finalement, un accord a été trouvé et la disposition adoptée permet un retrait effectif six mois après la réception, par le dépositaire, de la notification. Si, toutefois, à la fin de cette période de six mois, l’État partie qui souhaite se retirer est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin du conflit armé. [36]

Les implications du processus d’Ottawa pour le droit international humanitaire

Le succès du processus d’Ottawa marque un retour heureux à la conception traditionnelle du développement du droit international humanitaire, qui veut que les traités soient adoptés sans qu’un consensus existe nécessairement. Les négociations qui ont eu lieu récemment dans le domaine du droit international humanitaire (notamment en relation avec la Convention de 1980 sur certaines armes classiques) ont été soumises à la règle du consensus. Le processus officiel de révision de la Convention de 1980 a montré — à propos des mines terrestres — les limites de cette méthode. Il sera donc sans doute nécessaire, en prévision des futures négociations sur la Convention de 1980 (une deuxième Conférence d’examen est prévue en 2001) de s’interroger sur la pratique consistant à adopter des accords par consensus.

En outre, il convient d’insister sur l’importance que continue de revêtir la Convention de 1980 sur certaines armes classiques. Elle constitue le seul cadre, basé sur le droit international humanitaire, dans lequel peuvent s’inscrire la réglementation spécifique des armes classiques existant déjà, ainsi que l’action à engager face à l’émergence de nouvelles armes. La réglementation de l’emploi des mines antipersonnel par le Protocole II tel qu’il a été modifié devrait être considérée comme la norme minimale absolue pour les États qui continuent à utiliser ces armes. Le Protocole II modifié reste en outre le seul instrument international qui régisse spécifiquement l’emploi et le transfert des mines antivéhicules et qui établisse la règle selon laquelle ceux qui utilisent des mines — de quelque type que ce soit — ont la responsabilité de les enlever à la fin des hostilités. Cette obligation pourrait se révéler comme étant une importante protection, même pour les parties au traité d’Ottawa, dans les situations de conflit avec un État non partie.

Pour le CICR, et pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son ensemble, la campagne contre les mines a été un exemple du succès que la mobilisation humanitaire en faveur des victimes de la guerre peut remporter en cette période d’après-guerre froide. Des dizaines de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont beaucoup participaient pour la première fois à une Campagne, ont eu le sentiment qu’elles étaient habilitées à défendre la cause des victimes, actuelles et futures, des mines. La Campagne a été menée jusqu’ici sans mettre en péril le principe fondamental de neutralité, qui interdit aux composantes du Mouvement de « choisir leur camp » lors d’un conflit ou de favoriser certains partis politiques ou groupes spécifiques. Ce principe vise à garantir que toutes les victimes de la guerre reçoivent protection et assistance : il constitue donc l’un des moyens de parvenir à une fin, et non un but en soi.

Le processus d’Ottawa a en outre montré qu’un rôle crucial incombait à la société civile en matière de consolidation du droit international. La complémentarité des rôles joués par les gouvernements-clés, la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres et le CICR augure bien du futur développement du droit international humanitaire. À la différence du CICR, la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres est en mesure de critiquer, directement et publiquement, la position adoptée par tel ou tel gouvernement. Par contre, le statut spécial dont jouit le CICR en tant qu’organisation internationale, ainsi que son réseau de militaires de carrière qui collaborent avec les forces armées sur les questions de droit humanitaire, donnent à l’institution l’accès aux milieux gouvernementaux et militaires, ce qui n’est généralement pas le cas des ONG.

La mobilisation à l’échelle planétaire qui a permis d’établir une norme juridique internationale interdisant les mines antipersonnel a, par ailleurs, clairement montré que la communauté internationale devait s’efforcer, d’une part, d’agir de manière plus préventive en matière de contrôle ou d’interdiction des armes qui enfreignent le droit international humanitaire et, d’autre part, d’adopter une méthode plus dynamique pour développer ce droit. Le processus d’Ottawa a permis au grand public de mieux prendre conscience des limites qui doivent être imposées à la conduite de la guerre. De plus grands espoirs seront donc désormais fondés sur le comportement des États. Le CICR examine actuellement, conjointement avec des experts médicaux, d’éventuels critères médicaux objectifs pour déterminer si les effets sur la santé d’une arme donnée sont tels que celle-ci est de nature à causer des maux superflus. [37]

En dépit de son succès, le processus d’Ottawa a démontré avec la plus grande clarté qu’il était nécessaire d’adopter, sur le plan du droit international humanitaire, une approche plus préventive des problèmes liés aux armes. Faut-il vraiment attendre qu’un nombre effroyable de civils soient tués ou blessés avant que l’emploi de toute arme nouvelle susceptible de violer le droit international humanitaire soit réglementé ou, dans certains cas, interdit ? Une analyse beaucoup plus systématique et un débat mené en connaissance de cause doivent précéder tout déploiement d’une arme nouvelle. L’accord intervenu récemment au sujet des armes à laser aveuglantes — dont l’emploi est le transfert sont d’ores et déjà interdits — permet d’espérer qu’il en sera ainsi [38]. Étant donné le développement rapide des nouvelles technologies, la protection accordée par le droit humanitaire jouera un rôle crucial lorsqu’il s’agira de s’assurer que l’humanité est la bénéficiaire — et non la victime — des progrès techniques qui ont de profondes implications sur la conduite de la guerre.

Notes

Original : anglais

1. Convention des Nations Unies sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980.

2. Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Ci-après : Protocole II modifié, annexé à la Convention sur certaines armes classiques, supra note 1.

3. Cinquante États étaient participants de plein droit à la première Conférence d’Ottawa : Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Colombie, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Éthiopie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Guatemala, Guinée, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Trinidad-et-Tobago, Uruguay et Zimbabwe. Vingt-quatre autres pays — Albanie, Argentine, Arménie, Bahamas, Bénin, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Chili, Cuba, Égypte, Fédération de Russie, Inde, Israël, Malaisie, Maroc, Pakistan, République de Corée, République fédérale de Yougoslavie, République tchèque, Roumanie, Rwanda, Saint-Siège et Ukraine — ont assisté à la Conférence en tant qu’observateurs officiels.

4. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, du 18 septembre 1997, reproduite dans RICR, no. 827, septembre-octobre 1997, pp. 603-619.

5. L’article 2, paragraphe 3, du Protocole II modifié définit une mine antipersonnel comme étant « principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ». L’expression « principalement conçue » a été combattue par le CICR qui craignait qu’elle soit abusivement employée dans des cas où il serait prétendu qu’un engin possède un autre but « principal », bien qu’il s’agisse clairement d’une mine antipersonnel.

6. Protocole concernant l’interdiction d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques (signé à Genève le 17 juin 1925).

7. Voir le document APL/CW.46 du 3 septembre 1997.

8. Paragraphe 11 du préambule.

9. Article 2, par. 2.

10. « Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule, et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs de démanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de cet équipement. »

11. Voir document APL/CW.9 du 1er septembre 1997.

12. Voir document APL/CW.2 du 1er septembre 1997.

13. Voir document APL/CW.4 du 1er septembre 1997.

14. « Par dispositif antimanipulation », [on entend] un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine. » Voir Protocole II modifié, art. 2, par. 14.

15. Voir APL/CW.32 du 2 septembre 1997.

16. Voir article 1, par. 1b).

17. Article 1, par. 1c).

18. Voir document APL/CW.8 du 1er septembre 1997.

19. Article 5, premier projet autrichien.

20. Voir document APL/CW.10 du 1er septembre 1997.

21. Article 3, par. 1, traité d’Ottawa.

22. Le Canada a indiqué qu’il en garderait environ 1 500, les Pays-Bas 2 000, et l’Allemagne « des milliers, et non pas des dizaines de milliers ». La Belgique a appuyé cettes interprétation.

23. Commentaires du Comité international de la Croix-Rouge sur la troisième version du projet autrichien (13/05/97) de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, document de travail préparé en vue des négociations d’Oslo (septembre 1997). Une prolongation du délai d’achèvement de la destruction est également prévue au point C (§ 24-28) de l’Annexe sur la vérification de la Convention de 1993 sur les armes chimiques.

24. Article 2, par. 5.

25. Article 5, par. 1.

26. Article 6.

27. Supra, note 23.

28. Article 6, par. 3.

29. Idem.

30. Voir l’article 8.

31. Voir l’article 10 du deuxième projet autrichien.

32. Article 19.

33. Article 17.

34. Article 18.

35. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), article 99.

36. Article 20.

37. Voir Coupland, R. M. (ed.), The SIrUS Project, Towards a determination of which weapons cause « superfluous injury or unnecessary suffering », CICR, Genève, 1997.

38. Louise Doswald-Beck, « Le nouveau Protocole sur les armes à laser aveuglantes », RICR, no 819, mai-juin 1996, pp. 289-321.

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