La Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre

06-04-1998

La Convention de Genève du 27 juillet 1929sur le traitement des prisonniers de guerre compte 97 articles. Elle pose le principe général selon lequel les captifs doivent être traités, en tout temps, avec humanité. Ils doivent être notamment protégés contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique ; en outre il est interdit d'exercer des représailles contre eux. 

La convention règle en détail :

  • les conditions dans lesquelles doivent être effectuées la capture et l'évacuation des prisonniers

  • l'organisation des camps

  • la nourriture et l'habillement des prisonniers

  • les mesures d'hygiène

  • l'exercice de la religion

  • les distractions intellectuelles et sportives

  • la discipline intérieure des camps

  • les ressources pécuniaires des prisonniers

  • le travail des prisonniers

  • le courrier des prisonniers y compris les colis

  • les sanctions pénales à l'égard de prisonniers de guerre et les poursuites judiciaires

  • le rapatriement des prisonniers de guerre

La Convention prévoit en outre (article 79) que :

Une agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telle agence.  

Cette agence sera chargée de concentrer tous les renseignements, intéressant les prisonniers, qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ou à la Puissance qu'ils auront servie.  

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge.  

Par cet article, la Convention confie au CICR une tâche définie dans le domaine de la transmission de renseignements sur les prisonniers de guerre.

Enfin, l'article 88 de la Convention reconnaît au CICR une compétence générale en ce qui concerne le contrôle de l'application de la Convention. C'est sur la base de cet article que le CICR enverra ses délégués visiter les camps de prisonniers de guerre.

Cette Convention, révisée, fait aujourd'hui partie des quatre Convention de Genève de 1949, sous le titre III ( Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ).