Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les Sociétés nationales
31-08-1992 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 796
adopté par la XXe Conférence internationale (Vienne, 1965) et révisé par le Conseil des Délégués (Budapest, 1991)
PRÉAMBULE
Le Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les Sociétés nationales, adopté par la XXe Conférence internationale qui s'est tenue à Vienne en 1965, a été révisé par le Conseil des Délégués à Budapest en novembre 1991. A la suite du renvoi de la XXVIe Conférence internationale, le CICR a soumis le texte du présent Règlement à l'ensemble des Etats parties aux Conventions de Genève en les invitant à lui faire connaître leurs éventuelles objections dans un délai de six mois. Aucune demande d'amendement ne lui étant parvenue dans ce délai, le Règlement est entré en vigueur.
Les principales règles en matière d'usage de l'emblème figurent dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et ont été reprises par de nombreux pays dans leur législation nationale, afin notamment de pouvoir sanctionner les abus. Le Règlement est venu préciser les diverses modalités de l'emploi du signe par les Sociétés nationales et leurs membres.
Une des raisons d'être de la révision du Règlement en 1991 a été le souci de permettre aux Sociétés nationales de diversifier et d'élargir leurs ressources financières, tout en gardant intact le respect dû à l'emblème et, avec lui, au nom de la croix rouge nu du croissant rouge.
Le CICR a insisté sur la conformité du Règlement au droit. A cet égard, il estime que la révision est à la limite de ce qui est envisageable dans le cadre des Conventions de Genève. L'interprétation extensive qui est faite des Conventions lui paraît néanmoins acceptable. Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce que les Sociétés nationales se fixent des limites plus strictes
Table des matières
INTRODUCTION
1. But du Règlement
2. Bases juridiques
3. Champ d'application
4. Contenu du Règlement
CHAPITRE I : RÈGLES GÉNÉRALES
Article 1 Buts de l'emblème
Article 2 Compétence de la Société nationale
Article 3 Prestige et respect de l'emblème
Article 4 Distinction entre les deux usages
Article 5 Graphisme de l'emblème
Article 6 Visibilité de l'emblème utilisé à titre protecteur
Article 7 Réglementation interne de la Société nationale
CHAPITRE II USAGE PROTECTEUR DE L'EMBLÈME
SECTION 1 PRINCIPE
Article 8 Accord de l'Autorité et modalités d'utilisation
SECTION 2 LES PERSONNES
Article 9 Le personnel sanitaire de la Société nationale
SECTION 3 LES BIENS
Article 10 Le s unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire de la Société nationale
Article 11 Règles spécifiques de signalisation
Article 12 Signaux distinctifs facultatifs
Article 13 Signalisation dès le temps de paix
SECTION 4 RÈGLES PARTICULIÈRES
Article 14 Utilisation simultanée de l'emblème à titre protecteur et à titre indicatif
Article 15 Société nationale d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non partie au conflit
CHAPITRE III USAGE INDICATIF DE L'EMBLÈME
SECTION 1 LES PERSONNES
Article 16 Membres et employés de la Société nationale
Article 17 Membres de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de la Jeunesse
Article 18 Autres personnes autorisées par la Société nationale
SECTION 2 LES BIENS
Article 19 Bâtiments et locaux utilisés par la Société nationale
Article 20 Bâtiments et locaux appartenant à la Société nationale, non occupés par elle
Article 21 Hôpitaux, postes de secours et moyens de transport de la Société nationale
Article 22 Postes de secours et ambulances dirigés ou utilisés par des tiers
SECTION 3 DIFFUSION ET RECHERCHE DE FONDS
Article 23 Campagnes et manifestations de la Société nationale
Article 24 Demandes de tiers d'utiliser l'emblème
SECTION 4 RÈGLES PARTICULIÈRES
Article 25 Collaboration avec d'autres organisa tions
Article 26 Médailles et autres témoignages de reconnaissance
Article 27 Envois de secours
INTRODUCTION
1. But du Règlement
Le présent Règlement (ci-après: le Règlement) précise les diverses modalités de l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge sur fond blanc par les Sociétés nationales, à la lumière des stipulations du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après: le Mouvement).
2. Bases juridiques
Le Règlement est fondé sur les Conventions de Genève du 12 août 1949, notamment sur la ler Convention «pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne», ainsi que, pour certaines dispositions, sur le Protocole I du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux.
La ler Convention de Genève fait la distinction, dans son article 44, entre deux usages de l'emblème: l'usage protecteur et l'usage indicatif. Cet article fixe, dans leurs grandes lignes, les règles régissant ces usages.
Le Protocole I élargit l'usage protecteur de l'emblème en ouvrant à l'autorité compétente de l'Etat (ci-après: l'Autorité) la possibilité de l'attribuer à des catégories de personnes et de biens non visées pa r les Conventions de 1949. Il introduit, en outre, la possibilité d'utiliser des signaux distinctifs visuels, acoustiques ou électroniques.
3. Champ d'application
Le Règlement s'applique à toute Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Il développe l'article 44 de la Ile Convention, qui impose aux Sociétés nationales des obligations en matière d'emblème: si les limites qu'il fixe aux usages licites de l'emblème doivent donc être respectées, rien n'empêche cependant les Sociétés nationales de prévoir des règles plus rigoureuses.
En cas d'applicabilité du Protocole I, certaines dispositions du Règlement prennent un sens plus large, qui concerne la Société nationale de l'Etat où le Protocole I est en vigueur; il ne concerne pas la Société nationale de l'Etat non partie au Protocole I, sauf si l'Autorité y consent.
4. Contenu du Règlement
Le Règlement contient un chapitre consacré à l'usage protecteur de l'emblème et un chapitre consacré à son usage indicatif. Ces chapitres sont précédés par des règles générales, qui doivent permettre de résoudre les cas
qui n'auraient pas été expressément mentionnés dans l'un ou l'autre de ces chapitres.
Les articles du Règlement sont généralement suivis, en italique, d'un commentaire explicatif qui renvoie, le cas échéant, aux dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole I.
CHAPITRE I : RÈGLES GÉNÉRALES
Article 1 Buts de l'emblème
L'usage protecteur de l'emblème est destiné à signaliser le personnel et les biens sanitaires et religieux qui doivent être respectés et protégés lors des conflits armés.
L'usage indicatif de l'emblème sert à indiquer que des personnes ou des biens ont un lien avec le Mouvement.
Il s'agit donc d'un seul et même emblème, dont on peut faire deux usages différents: dans son sens premier, l'emblème constitue la manifestation visible de la protection conférée par le droit international humanitaire à certaines personnes et à certains biens, soit, en particulier, à ceux qui appartiennent au Service de santé de l'armée ou qui sont mis à disposition de ce Service, du personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, ou d'organismes de protection civile (Ier Convention, articles 38, 44; Protocole I, article 8 c). Dans sa seconde acception, l'emblème ne fait qu'indiquer un lien avec le Mouvement
Article 2 Compétence de la Société nationale
La Société nationale ne peut utiliser l'emblème à titre protecteur qu'avec l'accord de l'Autorité et conformément aux modalités fixées par cette Autorité.
La Société nationale peut utiliser l'emblème à titre indicatif, en temps de paix et en temps de conflit armé, dans les limites fixées par la législation nationale, le présent Règlement et ses statuts.
Ad alinéa 1: La Société nationale n'a donc pas le droit, en tant que telle, d'utiliser l'emblème à titre protecteur. Il appartient aux Etats de prendre les dispositions nécessaires pour permettre l'usage protecteur de l'emblème et en assurer le contrôle. Afin d'éviter que la Société nationale ne soit prise de court au début d'un conflit armé, il est souhaitable que sa fonction d'auxiliaire du Service de santé de l'armée et sa faculté d'utiliser l'emblème pour son personnel et ses biens sanitaires soient déjà déterminées avec l'Autorité en temps de paix.
Article 3 Prestige et respect de l'emblème
La Société nationale ne peut utiliser l'emblème que pour couvrir des activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle veillera en toutes circonstances à ce que rien ne vienne ternir son prestige, ni affaiblir le respect qui lui est dû.
Les principes dont il est fait mention, au premier rang desquels les Principes fondamentaux, sont ceux qui donnent ses objectifs au Mouvement et sont à la base de son action spécifique: l'assistance bénévole aux personnes souffrantes, aux victimes, directes ou indirectes, des conflits et des calamités naturelles et sociales. La raison d'être de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est rappelée dans le préambule des Statuts du Mouvement.
Les Sociétés nationales s'abstiendront donc d'arborer l'emblème lorsqu'elles exercent des activités qui n'ont plus qu'un rapport lointain avec leur mission essentielle.
Article 4 Distinction entre les deux usages
Toute confusion entre l'usage protecteur et l'usage indicatif de l'emblème doit être évitée. En cas de conflit armé, la Société nationale qui continue d'exercer ses activités du temps de paix prendra toutes les mesures nécessaires pour que l'emblème figurant à titre indicatif sur des personnes ou sur des biens soit perçu uniquement comme indiquant le lien avec la Société et non comme conférant la protection particulière du droit international humanitaire; en particulier, l'emblème sera de dimensions relativement petites et ne sera pas apposé sur un brassard ou une toiture. La Société nationale tiendra déjà compte de la règle précédente en temps de paix, afin d'éviter, dès le début d'un conflit, toute confusion avec l'emblème utilisé à titre protecteur.
Le risque de confusion ne dépend pas tant du graphisme de l'emblème que des circonstances entourant son utilisation, c'est donc surtout dans les situations où l'emblème est aussi utilisé à titre protecteur, à savoir lors de conflits armés, qu'intervient la nécessité d'éviter toute confusion. Pour pallier ce risque, il est recommandé aux Sociétés nationales d'utiliser un emblème de dimensions relativement petites en temps de paix déjà, lorsqu'elles font un usage indicatif de l'emblème. Toujours en temps de paix et pour la même raison, il leur est aussi recommandé de ne pas apposer l'emblème sur un brassard, une toiture ou même des drapeaux. On ne doit cependant pas exclure l'utilisation d'un emblème de grandes dimensions dans certains cas, notamment lors d'événements où il est important que les secouristes soient vite identifiés.
Article 5 Graphisme de l'emblème
L'emblème utilisé à titre protecteur conservera toujours la forme pure, c'est-à-dire qu'il ne comportera aucune adjonction ni sur la croix ou le croissant, ni sur le fond blanc. On utilisera une croix formée de deux traverses, l'une verticale et l'autre horizontale, se coupant en leur milieu. La forme et l'orientation du croissant sont libres. Ni la croix, ni le croissant ne toucheront les bords du drapeau ou de l'écusson. La nuance du rouge n'est pas fixée. Le fond sera toujours blanc.
L'emblème utilisé à titre indicatif sera accompagné du nom ou des initiales de la Société nationale. Aucun dessin ou inscription ne figurera sur la croix ou le croissant qui sera, par ailleurs, toujours l'élément dominant de l'emblème. Le fond sera toujours blanc.
L'utilisation de l'emblème à des fins décoratives est autorisée, dans les limites de l'article 3, lors de manifestations publiques ou sur du matériel visant à promouvoir la Société nationale et le Mouvement comme des publications, des films, des médailles ou autres témoignages de reconnaissance. Un graphisme plus souple de l'emblème est alors toléré, pour autant que la législation nationale ne s'y oppose pas. En outre, et dans la mesu re du possible, un usage indicatif de l'emblème devra accompagner son usage décoratif.
Ad alinéa 1: Un graphisme clair de l'emblème est essentiel pour que les personnes et biens ayant droit à son usage soient facilement identifiés et donc efficacement protégés. La protection ne dépend cependant pas de l'emblème et une personne protégée non signalisée ou mal signalisée ne perd évidemment pas de ce seul fait son droit à la protection.
Ad alinéas 2 et 3: Il faut ici distinguer l'utilisation de l'emblème pour indiquer qu'une personne ou un bien est rattaché à la Société, utilisation pour laquelle la rigueur du graphisme s'impose, et l'utilisation à titre de promotion de la Société et du Mouvement, où une certaine souplesse est tolérable si elle ne porte pas atteinte au prestige de l'emblème. Dans ce dernier cas, c'est à la Société nationale de juger, en fonction de la législation nationale et de son contexte national, s'il est possible et opportun d'autoriser un tel usage. La souplesse du graphisme pourra consister par exemple en une croix rouge sertie d'or, un croissant dont la nuance du rouge contient des gradations, une croix découpée, un emblème recouvert d'un motif. La Société n'usera pas d'un tel graphisme sur les bâtiments qu'elle utilise, ni sur son papier à lettres, puisqu'il s'agit là à l'évidence de cas d'usage indicatif.
Article 6 Visibilité de l'emblème utilisé à titre protecteur
L'emblème utilisé à titre protecteur doit être identifiable d'aussi loin que possible. Il sera aussi grand que le justifient les circonstances. De nuit ou par visibilité réduite, il pourra être éclairé ou illuminé. Il sera, dans la mesure du possible, fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection et apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visible de toutes les directions possibles, y compris de l'espace aérien.
Article 7 Réglementation interne de la Société nationale
La Société nationale fixera les conditions d'usage de l'emblème dans un règlement ou dans des directives internes.
Le règlement ou les directives pourront notamment contenir:
A. A propos de l'usage protecteur de l'emblème:
- la référence à la législation nationale en la matière et au Règlement;
- l'indication des autorités compétentes pour autoriser l'usage de l'emblème;
- la liste des mesures à prendre au début d'un conflit pour éviter toute confusion avec l'emblème utilisé à titre indicatif;
- les conditions relatives à l'usage de l'emblème pour les personnes et les biens de la Société nationale.
B. A propos de l'usage indicatif de l'emblème:
- la référence à la législation nationale en la matière et au Règlement;
- les conditions relatives au port de l'emblème par les membres de la Société nationale ainsi que par les membres de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de la Jeunesse;
- la mention des personnes, non-membres de la Société nationale mais formées par elle, autorisées à porter l'emblème;
- la liste des postes de secours et ambulances dirigés par des tiers autorisés à utiliser l'emblème;
- les dimensions et proportions de l'emblème;
- des précisions sur l'usage de l'emblème à des fins de recherche de fonds, de diffusion et sur des médailles ou autres témoignages de reconnaissance;
- les règles sur les documents justificatifs que porteront les personnes qui utilisent l'emblème ou celles qui sont responsables de biens arborant l'emblème.
CHAPITRE Il : USAGE PROTECTEUR DE L'EMBLÈME
SECTION 1 PRINCIPE
Article 8 Accord de l'Autorité et modalités d'utilisation
Avant d'utiliser l'emblème à titre protecteur, la Société nationale doit obtenir l'accord de l'Autorité et régler avec elle les modalités de son utilisation. La Société nationale prendra les mesures propres à faire respecter ces modalités de ses membres et à éviter toute confusion avec l'usage indicatif de l'emblème.
La Société nationale cherchera à régler avec l'Autorité, dès le temps de paix, les modalités de l'utilisation de l'emblème à titre protecteur, en cas de conflit armé, sur son personnel et ses biens sanitaires. Sur le risque de confusion, voir l'article 4.
En cas d'impossibilité pratique de l'Autorité de donner l'autorisation (par exemple, en raison d'une situation de troubles graves), et en présence de besoins humanitaires évidents et urgents, la Société nationale peut présumer d'une telle autorisation. D'une part, en effet, le principe d'humanité la pousse à agir ainsi et, d'autre part, elle n'a pas à craindre une sanction du droit international: l'essence du droit international est d'être au service des hommes et, devant une flagrante nécessité humanitaire, un obstacle formel ne saurait bloquer des initiatives correspondant aussi évidemment à l'esprit du droit. Ces considérations concernent les articles 8 à 10 du présent Règlement.
SECTION 2 LES PERSONNES
Article 9 Le personnel sanitaire de la Société nationale
Le personnel sanitaire de la Société nationale qui est autorisé à arborer l'emblème à titre protecteur portera l'emblème, pendant l'exercice de ses fonctions, de manière à en assurer une visibilité optimale.
Ce personnel sera porteur de la carte d'identité délivrée par l'Autorité pour attester son statut.
Ad alinéa 1: Le statut de personnel sanitaire est accordé au personnel d'une Société nationale lorsqu'il est mis à disposition du Service de santé de l'armée (article 26, Ire Convention) et, pendant l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il est «régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux civils» (article 20, IVe Convention).
Le Protocole I donne à l'Autorité la possibilité d'accorder le droit à l'usage protecteur de l'emblème à l'ensemble du personnel sanitaire civil, qui peut donc comprendre du personnel sanitaire d'une Société nationale non visé par les Conventions de 1949. Pour la définition du personnel sanitaire selon le Protocole I, on se reportera à son article 8, alinéa c).
L'accent sur la visibilité de l'emblème doit surtout être mis quand il porté dans des territoires occupés et dans des zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler. Voir aussi l'article 6 du Règlement.
Ad alinéa 2: Voir les articles 40 et 41 et l'Annexe Il de la Ier Convention ainsi que l'article 18, paragraphe 3, du Protocole I et les articles 1 et 2 de l'Annexe I du Protocole I. La Société nationale rappellera à l'Autorité, si nécessaire, son devoir de délivrer ces cartes d'identité au personnel sanitaire de la Société.
SECTION 3 LES BIENS
Article 10 Les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire de la Société nationale
Les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire de la Société nationale autorisés par l'Autorité à arborer l'emblème à titre protecteur seront marqués de l'emblème de manière à en assurer une visibilité optimale.
Dans les Conventions, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire s'entendent des formations et des établissements sanitaires, des bâtiments, du matériel et des transports sanitaires (voir les chapitres III, V et VI de la Je Convention). En ce qui concerne la Société nationale, il s'agit notamment des hôpitaux, ambulances, navires-hôpitaux, aéronefs et dépôts de matériel sanitaire, lorsqu'ils sont mis à disposition du Service de santé de l'armée; mais aussi des hôpital civils lui appartenant, lorsqu'ils sont reconnus comme tels et autorisés par l'Autorité à arborer l'emblème (voir article 18 de la IV, Convention).
Le Protocole I donne à l'Autorité la possibilité d'accorder le droit à l'usage protecteur de l'emblème à l'ensemble des unités sanitaires civiles et des moyens de transport sanitaire civils, qui peut donc comprendre des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire d'une Société nationale non visés par les Conventions de Genève de 1949. Une définition des unités sanitaires, du transport sanitaire et des moyens de transport sanitaire est donnée au Protocole I, à l'article 8, alinéas e), f) et g).
Des précisions sur la visibilité de l'emblème se trouvent à l'article 42 de la Ire Convention et au chapitre Il de l'Annexe I du Protocole I. Voir aussi l'article 6 du Règlement.
Article 11 Règles spécifiques de signalisation
Les navires-hôpitaux et les embarcations de sauvetage côtières de la Société nationale seront signalisés au moyen de l'emblème de la manière prévue à l'article 43 de la IIe Convention de Genève de 1949.
Les aéronefs sanitaires de la Société nationale seront signalisés conformément à l'article 36 de la Ire Convention.
Ad alinéa 1: Les navires-hôpitaux et les embarcations de sauvetage côtières - qu'on appelle plutôt, de nos jours, «bateaux de sauvetage», du fait de l'importance du tonnage et du rayon d'action de certaines de ces embarcations - doivent être porteurs d'un document de l'Autorité déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement (au sens naval du terme) et à leur départ. Leurs noms et caractéristiques doivent être communiqués à toutes les Parties au conflit. Ces navires-hôpitaux et bateaux de sauvetage sont exempts de capture. Des règles détaillées en matière de signalisation se trouvent à l'article 43 de la IIe Convention. Voir aussi les articles 22 à 35 de la IIe Convention et les articles 3 à 11 de l'Annexe I du Protocole I.
En outre, selon l'article 23 du Protocole I, les autres navires et embarcations de la Société nationale, utilisés temporairement ou en permanence à des fins sanitaires, seront signalisés conformément à l'article 43, alinéa 2 de la IIe Convention. Ces navires et embarcations ne sont pas exempts de capture.
Ad alinéa 2: Les articles pertinents sont les articles 36 de la Ire Convention, 39 de la IIe Convention, 22 de la IVe Convention; les articles 24 à 31 du Protocole I et 5 à 13 de l'Annexe I du Protocole I.
Article 12 Signaux distinctifs facultatifs
Avec le consentement de l'Autorité, la Société nationale pourra signaliser ses unités sanitaires et ses moyens de transport sanitaire en utilisant, outre l'emblème, les signaux distinctifs facultatifs reconnus, à savoir le signal lumineux bleu, le signal radio et les moyens électroniques d'identification.
La réglementation sur les signaux distinctifs se trouve:
- dans l'Annexe I du Protocole I, aux articles 5 à 8;
- dans le document 9051 du Manuel technique de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) (feux bleus);
- dans la section II de l'article 40 ainsi que dans la section III de l'article N 40 (transports sanitaires) du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT);
- dans le chapitre XIV du Code international de signaux, publié par l'Organisation maritime internationale (OUI).
Article 13 Signalisation dès le temps de paix
Avec le consentement de l'Autorité, la Société nationale peut, dès le temps de paix, signaliser au moyen de l'emblème et des signaux distinctifs facultatifs les unités et les moyens de transport dont l'affectation sanitaire en cas de conflit armé est déjà déterminée.
SECTION 4 RÈGLES PARTICULIÈRES
Article 14 Utilisation simultanée de l'emblème à titre protecteur et à titre indicatif
Sauf avis contraire de l'Autorité, la Société nationale peut autoriser ses membres à porter l'emblème avec son nom à titre indicatif en même temps que l'emblème utilisé à titre protecteur.
Dans les mêmes conditions, les biens mis à disposition de l'Autorité peuvent porter l'emblème avec le nom de la Société. Dans ces cas, l'emblème utilisé à titre indicatif et le nom de la Société nationale doivent être de petites dimensions.
Article 15 Société nationale d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non partie au conflit
La Société nationale d'un Etat neutre ou d'un Etat non partie au conflit qui désire mettre du personnel ou des biens sanitaires à disposition d'une Partie à un conflit armé doit au préalable obtenir l'accord de ladite Partie et des autorités de son Etat d'origine. Les modalités de l'usage protecteur de l'emblème doivent être fixées avec ladite Partie au conflit. Ces personnes et ces biens pourront arborer l'emblème dès leur départ en mission.
Voir sur ce point l'article 27 de la lre Convention.
CHAPITRE III : USAGE INDICATIF DE L'EMBLÈME
SECTION 1 LES PERSONNES
Article 16 Membres et employés de la Société nationale
Les membres et les employés de la Société nationale peuvent porter l'emblème, généralement de petites dimensions, pendant qu'ils exercent une activité à son service.
En dehors de cette activité, les membres ne peuvent porter qu'un emblème de très petites dimensions, par exemple sous forme de broche ou d'insigne.
Sauf situations exceptionnelles, l'emblème sera accompagné du nom ou des initiales de la Société nationale.
Ad alinéa 1: Habituellement de petites dimensions, l'emblème utilisé à titre indicatif pourra cependant parfois être de grandes dimensions, notamment lorsqu'il s'agit de permettre une rapide identification des secouristes (voir l'article 4 et son commentaire).
Ad alinéa 2: C'est parce qu'il est arboré ici en dehors de toute activité concrète au service de la Société que l'emblème doit être de très petites dimensions.
Ad alinéa 3: Il est généralement opportun que les volontaires soient identifiés comme membres de leur Société nationale. Dans certains cas, il est toutefois préférable de leur permettre de ne pas faire usage du nom ou des initiales de la Société à côté de l'emblème, par exemple lors de troubles intérieurs au cours desquels leurs activités pourraient être entravées en raison de cette inscription.
Article 17 Membres de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de la Jeunesse
Les règles de l'article 16 sont applicables. L'emblème sera accompagné des mots «Croix-Rouge de la Jeunesse» ou «Croissant-Rouge de la Jeunesse», ou des initiales «CRJ».
Article 18 Autres personnes autorisées par la Société nationale
La Société nationale peut autoriser, aux conditions fixées par sa réglementation interne, les personnes qui ne sont pas membres de la Société, mais qui ont suivi ses cours ou réussi ses examens, à porter un emblème qui sera de très petites dimensions et accompagné du nom ou des initiales de la Société, par exemple sous forme de broche ou d'insigne.
Il s'agira le plus souvent de secouristes ou d'infirmiers, ainsi désignés l'attention du public.
SECTION 2 LES BIENS
Article 19 Bâtiments et locaux utilisés par la Société nationale
L'emblème accompagné du nom de la Société nationale peut figurer sur les bâtiments et les locaux utilisés p ar la Société, qu'ils lui appartiennent ou non.
Dans le cas où le bâtiment n'est que partiellement utilisé par la Société nationale, l'emblème ne pourra figurer que sur les locaux qu'elle utilise.
L'emblème sera de dimensions relativement petites et ne sera pas apposé sur la toiture afin d'éviter, en temps de conflit armé, toute confusion avec l'emblème utilisé à titre protecteur.
Ad alinéa 2: Lorsque la Société nationale partage un bâtiment avec d'autres personnes ou sociétés, elle veillera à ce que les activités de ses voisins ne puissent indirectement porter préjudice au prestige de l'emblème.
Ad alinéa 3: Sur le risque de confusion, voir l'article 4.
Article 20 Bâtiments et locaux appartenant à la Société nationale, non occupés par elle
La Société nationale n'apposera pas l'emblème sur des bâtiments ou des locaux qui sont sa propriété, mais qu'elle n'occupe pas et qu'elle loue ou prête à des tiers.
Article 21 Hôpitaux, postes de secours [1 ] et moyens de transport de la Société nationale
L'emblème accompagné du nom de la Société nationale peut figurer sur les hôpitaux et les postes de secours dirigés par la Société et sur les moyens de transport, en particulier les ambulances, utilisés par ses membres et ses employés. Sous réserve de l'article 13, l'emblème ainsi utilisé sera de dimensions relativement petites afin d'éviter, en temps de conflit armé, toute confusion avec l'emblème utilisé à titre protecteur.
En ce qui concerne les hôpitaux, on notera que l'usage indicatif de l'emblème est exclusivement réservé aux hôpitaux de la Société nationale. Mais on se souviendra que les hôpitaux que l'Autorité entend autoriser à arborer l'emblème à titre protecteur en temps de conflit peuvent, avec son consentement, déjà être marqués en conséquence en temps de paix (voir les articles 10 et 13).
Afin d'éviter des abus, la Société nationale veillera, le cas échéant, à faire disparaître l'emblème et son nom si elle prête un moyen de transport à d'autres organisations.
Sur le risque de confusion, voir l'article 4.
Article 22 Postes de secours [2 ] et ambulances dirigés ou utilisés par des tiers
La Société nationale peut autoriser des tiers à faire usage de L'emblème, en temps de paix et conformément à la législation nationale, pour signaliser des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits, ainsi que des ambulances.
La Société nationale ne donnera cette autorisation qu'en échange du droit de contrôler régulièrement l'usage qui est fait de l'emblème. Elle se réservera en outre le droit de retirer l'autorisation en tout temps, avec effets immédiats.
L'article 44, alinéa 4, de la Ier Convention permet la signalisation, outre des ambulances, des postes de secours «exclusivement réservés aux soins gratuits». L'expérience montre que cette règle de la gratuité est souvent interprétée avec une certaine souplesse: une telle pratique n'est tolérable, pour rester en conformité avec l'esprit de la Convention, que dans la mesure où la perception d'une finance n'est en aucun cas une condition à l'obtention du soin et où est maintenue l'idée de service bénévole liée au Mouvement.
SECTION 3 DIFFUSION ET RECHERCHE DE FONDS
Article 23 Campagnes et manifestations de la Société nationale
La Société nationale peut utiliser l'emblème dans les campagnes ou les manifestations destinées à faire connaître son action, à diffuser le droit international humanitaire et les Principes fondamentaux du Mouvement ou à rechercher des fonds, dan s les limites des articles 2 à 5 du Règlement.
L'emblème figurant sur les imprimés, objets ou autres supports de ces campagnes sera accompagné, pour autant que cela soit possible dans la pratique, du nom de la Société, voire d'un texte ou d'un dessin de propagande. Les objets ne devront pas suggérer la protection du droit international humanitaire ou l'appartenance au Mouvement, ni pouvoir servir ultérieurement à des usages abusifs. Ils seront de dimensions réduites ou, sinon, fabriqués dans du matériel rapidement périssable.
Lorsque, dans un but de recherche de fonds ou de diffusion, la Société nationale s'assure le concours d'entreprises commerciales ou celui d'autres organisations, elle peut apposer la marque, le logo ou la raison sociale de ces entreprises sur le matériel qu'elle utilise, sur des imprimés publicitaires ou sur des objets qu'elle met en vente, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) il ne peut résulter aucune confusion dans l'esprit du public entre les activités ou la qualité des produits de l'entreprise contractante, d'une part, l'emblème ou la Société nationale, d'autre part,
b) la Société nationale exerce un contrôle sur l'ensemble de la campagne, en particulier sur le choix des objets ou des emplacements où seront apposés la marque, le logo ou la raison sociale de cette entreprise, et que la forme et les dimensions de ces appositions;
c) la campagne est liée à une action particulière et, en règle générale, est limitée dans la durée et dans l'espace;
d) l'entreprise contractante n'exerce en aucun cas des activités en contradiction avec les objectifs et Principes du Mouvement, ou qui pourraient prêter à controverse dans l'opinion publique;
e) la Société nationale se réserve le droit d'annuler en tout temps le contrat la liant à l'entreprise, et ce dans un délai très court, au cas où des activités de l'entreprise porteraient atteinte au respect et au prestige dus à l'emblème;
f) le bénéfice matériel ou financier que la Société nationale doit tirer de la campagne est substantiel, sans qu'il ne mette toutefois en danger l'indépendance de la Société;
g) le contrat entre la Société nationale et son partenaire est passé en la forme écrite.
h) ce contrat est approuvé par les organes dirigeants de la Société nationale.
Une Société nationale peut autoriser une entreprise commerciale ou une autre organisation à faire mention d'un don ou d'une action effectuée en sa faveur dans son matériel publicitaire ou sur des objets qu'elle met en vente totalement ou partiellement à son profit. Une telle autorisation est toutefois liée au strict respect des conditions énumérées à l'alinéa précédent, lettres a), c), d), e), f), g) et h). Dans une campagne promotionnelle, la Société nationale se réservera un droit de regard sur la comptabilité de son partenaire économique afférente à la campagne en question. De plus, la Société nationale contrôlera avec soin la manière dont seront mentionnées les prestations fournies dans le matériel publicitaire ou sur les objets précités. Elle fera de même, le cas échéant, pour toute photo ou autre moyen visuel utilisé au cours de la campagne. Elle ne pourra pas autoriser l'apposition de son emblème sur des articles destinés à la vente et ne pourra en autoriser l'apposition sur du matériel publicitaire qu'avec la plus grande circonspection et pour autant qu'il soit de petites dimensions et accompagné d'une explication claire quant à la p restation accordée à la Société. La Société nationale veillera enfin à ce que le contrat passé avec son partenaire économique stipule que les conditions concernant l'usage de l'emblème en constituent un élément essentiel, dont la violation délibérée entraîne en faveur de la Société un droit de résiliation avec effets immédiats, et ce sans aucune obligation de dédommagement.
Ad alinéa 1: Du renvoi à l'article 3, on conclura que, si l'usage du nom et de l'emblème à des fins de recherche de fonds peut être admis lorsqu'il y a vente d'un objet ou d'une prestation momentanée, tel n'est pas le cas, par exemple, pour la vente d'un service durable ou à long terme, surtout s'il s'agit d'une prestation sans rapport avec les activités traditionnelles du Mouvement ou si cette prestation entre en concurrence avec des services similaires fournis sur une base commerciale. Le tout est d'éviter que les ventes d'objets et de services de la Société nationale ou les manifestations qu'elle organise ne deviennent plus représentatives de son action que ne le sont ses activités humanitaires et sociales.
Ad alinéa 2: Ces supports, vendus ou distribués au public, peuvent être des imprimés et des objets de toute sorte: tracts, publications, affiches, souvenirs philatéliques, films, crayons, etc. Sur les vêtements, drapeaux ou fanions, il est primordial, étant donné le risque de confusion que ces objets pourraient créer, en temps de conflit armé, avec l'emblème utilisé à titre protecteur, de ne pas oublier d'accompagner l'emblème du nom de la Société nationale, voire d'un texte ou d'un dessin de propagande.
Ad alinéa 3: Les conditions générales indiquées dans les deux premiers alinéas s'appliquent évidemment aussi aux situations particulières examinées dans ce troisième alinéa. L'emploi de l'emblème ou du nom de la croix rouge ou du croissant rouge par «des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées» est interdit par le droit international humanitaire (article 53, Ire Convention de Genève). Il est en revanche admissible qu'une Société nationale fasse mention d'une prestation qu'elle a reçue de la part d'entreprises commerciales ou d'autres organisations. On ne peut exiger en effet que ces prestations restent anonymes, sous peine de se priver d'importantes sources de financement ou d'autres appuis. Toutefois, il est important que la Société nationale soit très attentive à la manière dont ces prestations sont mentionnées pour éviter tout abus et toute confusion dans l'esprit du public. Les conditions prévues à l'alinéa 3 permettent précisément de définir le cadre admissible.
Lettres a) et b)
Il convient en premier lieu d'éviter toute confusion dans l'esprit du public entre des entreprises commerciales et l'emblème ou la Société nationale. Ainsi, quand une Société nationale fait savoir qu'elle est soutenue par une entreprise commerciale dans une campagne (notamment production d'imprimés ou d'objets), elle doit veiller à ce que le rôle joué par l'entreprise soit expressément précisé et à ce que l'emblème n'apparaisse en aucun cas comme conférant un label de qualité à des produits. Elle s'assurera en outre que la mention de la marque, du logo ou de la raison sociale de cette entreprise demeure dans des proportions raisonnables par rapport aux autres éléments visibles.
Lettre c)
La Société nationale ne peut associer une entreprise commerciale à l'ensemble de ses activités, mais seulement à une action particulière. La durée de ce lien sera déterminée à l'avance et ne devrait pas excéder trois ans. En outre, il doit être circonscrit au territoire national, à moins d'un accord avec la Société nationale (ou les Sociétés nationales) de tout autre Etat sur le territoire duquel la campagne pourrait également s'exercer.
Lettre d)
Certaines entreprises exercent des activités dont le but est en lui-même directement contraire aux objectifs du Mouvement (par exemple vente ou fabrication d'armes, d'alcool, de tabac ou de produits clairement identifiés comme étant nuisibles sur le plan écologique). L'association du nom ou du signe de ces entreprises avec ceux d'une Société nationale doit donc être évitée.
Lettre e)
Une association avec une entreprise commerciale dont le but n'est pas contraire aux objectifs du Mouvement pourrait devenir gênante en raison de circonstances inconnues au moment de la conclusion de l'accord entre la Société nationale et l'entreprise en question (grave pollution par la firme incriminée, par exemple), Il est donc essentiel que la Société nationale ait la possibilité de mettre fin à toute collaboration avec son partenaire économique dans un délai très rapide
Lettre f)
Le sponsoring est un acte important et grave. Il doit donc porter sur des contrats d'une certaine ampleur et doit permettre à la Société nationale d'en retirer des avantages substantiels. La Société nationale veillera cependant à ce que l'avantage obtenu ne la mette pas en position de dépendance par rapport à l'entreprise concernée. S'agissant notamment d'une prestation financière, il conviendrait que celle-ci ne dépasse pas un certain pourcentage de ses ressources totales (environ 20% au maximum).
Lettre g)
Il est également indispensable que toutes les modalités de l'accord entre la Société nationale et l'entreprise ou l'organisation contractante fassent l'objet d'un contrat écrit.
Lettre h)
La conclusion de l'accord entre la Société nationale et l'entreprise ou l'organisation contractante doit être préalablement discutée au sein de l'organe normalement compétent pour prendre les décisions relatives à l'administration de la Société nationale.
Ad alinéa 4: Afin que la Société nationale ne soit pas privée d'importantes sources de financement, on peut admettre qu'elle autorise des entreprises commerciales ou d'autres organisations à faire mention d'une prestation fournie à la Société nationale dans leur matériel publicitaire ou sur des objets vendus entièrement ou partiellement au bénéfice de la Société. Les risques d'abus sont cependant particulièrement grands et les conditions énoncées à l'alinéa 3, lettres a), c), d), e), f), g) et h) doivent être rigoureusement observées.
En outre, la Société nationale veillera à ce que cette mention reste discrète et ne prête à aucune confusion. L'emblème peut être reproduit dans le matériel publicitaire de ses partenaires. En revanche, son apposition est interdite sur les produits ou objets mis en vente, du fait qu'ils sont souvent conçus pour durer longtemps et que la Société nationale n'a pas le contrôle de leur utilisation.
Dans le cas où sa reproduction sur le matériel publicitaire est autorisée, l'emblème devra être de petites dimensions et il devra être accompagné d'une explication permettant au public de clairement comprendre la relation entre la Société nationale et l'entreprise ou l'organisation contractante.
Par ailleurs, la Société nationale se réservera le droit d'examiner la comptabilité de son partenaire concernant les opérations relatives à la campagne promotionnelle. Le cas échéant, elle exercera ce droit soit directement elle-même, soit par l'intermédiaire d'une institution spécialisée, fiduciaire ou autre.
Enfin, outre le droit de résiliation prévu à l'article 23, 3e alinéa, lettre e), la Société nationale se réservera la possibilité de résilier le contrat avec effets immédiats et sans obligation de dédommagement en cas de violation délibérée des conditions relatives à l'usage de l'emblème par l'entreprise ou l'organisation contractante.
Article 24 Demandes de tiers d'utiliser l'emblème
En dehors des cas visés aux articles 18, 22 et 23, et des exceptions prévues au présent article dans un but de promotion des activités de la Société et du Mouvement, la Société nationale ne peut pas autoriser des tiers à utiliser l'emblème.
La Société nationale pourra répondre favorablement à une demande d'apposer l'emblème sur des objets à mettre en vente sur le marché s'ils représentent des personnages ou objets qui peuvent porter l'emblème dans la réalité, conformément aux Conventions de Genève, à titre protecteur ou à titre indicatif, et si l'emblème n'y est pas juxtaposé à la marque de l'entreprise requérante. L'autorisation sera limitée quant au temps ou au nombre d'objets. Elle pourra être subordonnée au paiement d'une somme d'argent, mais son but principal devra demeurer la diffusion du droit international humanitaire ou des activités de la Société nationale et du Mouvement.
La Société nationale pourra autoriser l'utilisation de l'emblème par des institutions dont l'objet, non commercial, est uniquement de faire connaître ou de promouvoir les activités de la Société et du Mouvement.
La Société nationale exigera du tiers toutes les facilités nécessaires à un contrôle de l'usage de l'emblème en tout temps et se réservera le droit de retirer son autorisation avec effets immédiats.
Ad alinéa 1: Il est ainsi clair que, en dehors des cas cités, la Société nationale ne peut pas autoriser des tiers à utiliser l'emblème. Une telle autorisation exige en effet un contrôle très strict de la part de la Société nationale, et doit de ce fait demeurer exceptionnelle.
Ad alinéa 2: Ces personnages ou objets seront par exemple des ambulances militaires miniatures, des figurines représentant des membres du Service de santé de l'armée ou de la Société nationale. L'autorisation sera limitée au pays de la Société nationale qui l'octroie, sauf en cas d'accord avec la ou les Sociétés nationales d'un ou plusieurs autres pays. De plus, la Société nationale veillera, si elle est amenée à délivrer une autorisation, à respecter les règles de la bonne foi et à ne pas favoriser indûment une entreprise au détriment d'une autre. Même si l'autorisation d'utiliser l'emblème n'est pas subordonnée à une prestation financière, les règles énoncées à l'article 23 sur le respect dû à l'emblème s'appliquent dans les cas prévus à cet article. De même, les entreprises qui désireraient faire usage de l'emblème, même sans but lucratif, doivent demander l'autorisation de la Société nationale, aux conditions générales indiquées à l'article 23.
Ad alinéa 3: Sont ici autorisées par la Société nationale à faire usage de l'emblème des institutions comme des associations ou des fondations, dont le but est de promouvoir la Société et le Mouvement, mais qui, pour des raisons d'opportunité ou des raisons juridiques (fiscales par exemple), sont des entités juridiques indépendantes de la Société nationale. A noter que ces institutions n'ont droit à l'emblème que dans la mesure où elles l'utilisent pour faire connaître ou promouvoir les activités de la Société et du Mouvement et non pour leurs membres en tant que tels. Il est donc important que cet usage de l'emblème soit strictement contrôlé par la Société nationale (voir alinéa 4).
SECTION 4 RÈGLES PARTICULIÈRES
Article 25 Collaboration avec d'autres organisations
Outre les cas prévus aux articles 23 et 24, la Société nationale pourra exceptionnellement utiliser l'emblème conjointement avec celui d'une autre organisation à but humanitaire, dans le cas d'une action spécifique et à condition que cette utilisation soit discrète et ne crée pas une confusion entre la Société nationale et cette organisation.
En principe, la Société nationale n'utilisera pas son emblème conjointement avec celui d'autres organisations. Elle s'efforcera notamment de trouver une solution lui permettant d'éviter un tel procédé, et n'aura recours à cette utilisation conjointe qu'exceptionnellement, dans le cadre d'actions humanitaires ou de diffusion (publication commune, par exemple). Ces éventuels cas d'application ne concerneront toutefois que l'usage indicatif de l'emblème.
Article 26 Médailles et autres témoignages de reconnaissance
L'emblème peut figurer sur les médailles et autres témoignages de reconnaissance de la Société nationale, à condition d'être accompagné de son nom et, si possible, de quelques mots qui indiquent la signification de la médaille ou précisent le témoignage rendu. Il pourra avoir un graphisme décoratif aux conditions prévues à l'article 5, alinéa 3 du Règlement.
Article 27 Envois de secours
La Société nationale peut utiliser l'emblème, accompagné de son nom ou de ses initiales, pour marquer les secours acheminés par rail, route, eau ou air et destinés aux victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles. La Société nationale veillera à empêcher tout abus.
Il est important de noter que ce droit ne s'applique qu'aux secours eux-mêmes, pour permettre d'identifier leur provenance, et non aux moyens de transport utilisés.
Notes :
1. La Convention des Nations Unies sur la signalisation routière, adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, de même que l'Accord européen la complétant, adopté à Genève le ler mai 1971, prévoient deux signaux routiers sur lesquels figure l'emblème:
a) le signal «poste de secours» (F, 1a), constitué de la croix rouge ou du croissant rouge sur fond blanc, le tout encadré de bleu: comme il s'agit d'un usage indicatif de l'emblème, la Société nationale doit demander aux autorités de n'utiliser ce signal que pour signaler des postes de secours dirigés ou autorisés par elle;
b) le signal «hôpital» (E, 12b), constitué d'une croix rouge ou d'un croissant rouge sur fond bleu ainsi que d'un lit blanc. Cet usage de l'emblème étant abusif, la Société nationale doit demander aux autorités de n'utiliser que l'autre signal «hôpital» (E, 12a), également prévu par ces traités, constitué de la lettre H blanche sur fond bleu.
2. Voir note 1) à l'article 21.