Les armes nucléaires

30-11-2011 Introduction

Il n’existe pas d’interdiction globale ou universelle en droit international concernant l’usage des armes nucléaires. Cependant, en juillet 1996, la Cour internationale de justice a conclu que le droit international humanitaire s’appliquait effectivement à l’emploi des armes nucléaires et que cet emploi était généralement contraire aux principes et aux règles du droit humanitaire.

Depuis le premier et unique recours aux armes nucléaires, en 1945, la communauté internationale s’est débattue avec la question de l’application du droit de la guerre à ces armes.

Le pouvoir destructeur des armes nucléaires les place dans une catégorie à part. Le largage de bombes nucléaires sur deux villes japonaises en 1945 a provoqué d’immenses pertes en vies humaines. La radiation provoquée a couvert une zone plus étendue, ayant des répercussions sur la santé publique, l’agriculture, les ressources naturelles et les infrastructures, et ce, pendant des années. Les armes nucléaires actuelles sont encore bien plus puissantes.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le CICR maintient qu’il est difficile d’imaginer comment l’usage des armes nucléaires pourrait être compatible avec les principes et les règles du droit international humanitaire. Mais aucune interdiction spécifique n’a jamais été adoptée par les États. Ni les Conventions de Genève de 1949 ni l’adoption des deux Protocoles additionnels en 1977 ne font directement référence à la légalité des armes nucléaires.

Les États ont géré la menace des armes nucléaires d’autres façons, en particulier par le Traité sur la non-prolifération. Mais en 1996, la question de la légalité a de nouveau été soulevée, cette fois dans un avis consultatif de la Cour internationale de justice demandé par l’Assemblée générale des Nations Unies, sur la question de savoir s’il est « permis en droit international de recourir à la menace ou à l’emploi d’armes nucléaires en toute circonstance ».

La Cour est arrivée à la conclusion que les restrictions imposées par le droit international aux méthodes et aux moyens de guerre s’appliquaient aux armes nucléaires. Elle a exposé les principes fondamentaux du droit international humanitaire, en particulier le principe de distinction entre combattants et non-combattants, de même que l’interdiction d’utiliser des armes qui ne permettent pas de respecter la distinction entre objets civils et objectifs militaires ou qui causent des souffrances inutiles aux combattants.

Selon la Cour, ces principes doivent être respectés par tous les États, qu’ils aient ou non ratifié les conventions qui leur donnent expression, car il s’agit de « principes intransgressibles du droit international coutumier ».

Bien que la Cour ait affirmé que l’emploi d’armes nucléaires ne semblait « guère conciliable » avec le respect du droit humanitaire, elle a déclaré « qu’elle ne saurait conclure de façon définitive à la licéité ou à l’illicéité de l’emploi d’armes nucléaires par un État dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle sa survie même serait en cause ».

Le CICR a salué la réaffirmation sans équivoque, par la Cour, des principes et des règles du droit humanitaire appliqués à l’usage des armes nucléaires. En 2002, il a affiné sa propre position à la lumière de l’avis de la Cour.

Dans sa position, il réaffirme que « les principes et règles du droit international humanitaire s'appliquent à l'emploi des armes nucléaires, notamment les principes de distinction et de proportionnalité ainsi que l'interdiction des maux superflus ».

Au vu des caractéristiques uniques de l’arme nucléaire, le CICR en appelle aux États pour que cette arme ne soit pas utilisée, quel que soit leur avis sur son caractère licite ou illicite, pour qu’ils prennent toute mesure adéquate afin de limiter le risque de prolifération et qu’ils poursuivent les négociations en vue de parvenir à une interdiction complète des armes nucléaires et à leur élimination.

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