Règles relatives au comportement des combattants et protection des prisonniers de guerre

17-10-1990

Extrait de "Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels"

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Convention III du 12 août 1949)  

Protocole additionnel I, Titre III          

SECTION I. STATUT

SECTION II. RÈGLES RELATIVES AU COMPORTEMENT DES COMBATTANTS

SECTION III. PROTECTION DES PRISONNIERS DE GUERRE

1. Droits et devoirs

2. Protection et traitement

3. Conditions matérielles de l'internement

4. Conditions morales de l'internement

5. Secours

6. Discipline

7. Rapatriement

8. Décès

9. Bureaux de renseignements et agence centrale de recherches

10. Assistance des sociétés de secours et du CICR

11. Droit de visite des Puissances protectrices et du CICR

  Les chiffres romains indiquent le numéro de la Convention ou du Protocole (indiqué par la lettre P), les chiffres arabes se réfèrent aux articles de ces instruments.   

 

SECTION I. STATUT      

Le statut de prisonnier de guerre est réglé conjointement par l'article 4 de la   IlIe   Convention et par les articles 43 et 44 du Protocole. Le principe général est le suivant: tout membre des forces   armées d'une Partie au conflit est un combattant et tout combattant capturé par la Partie adverse est prisonnier de guerre. [III, 4; P. I, 43, 44 ]     

Cette règle générale est complétée par trois types de dispositions qui visent à préciser les conditions auxquelles les forces armées sont reconnues comme telles, à étendre la qualité (ou le traitement) de prisonnier de guerre à des catégories de personnes non couvertes par la règle générale, enfin à priver, dans un cas déterminé, un combattant capturé de sa qualité de combattant et, partant, de son statut de prisonnier de guerre.

a)  Pour être reconnues comme telles les forces armées d'une Partie à un conflit doivent être organisées et placées sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés   devant cette Partie. Peu importe que celle-ci soit représentée   par un gouvernement ou une autorité non reconnus par la     Partie     adverse. Ces forces armées     doivent en outre être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés. Ce respect implique, en particulier, que les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile, sauf   exception (voir lettre c), par un uniforme ou par un autre   signe distinctif visible et reconnaissable à distance, lorsqu'ils   prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque. La violation, par un combattant, des   règles applicables en cas de conflit armé est punissable, mais,   pour autant que ce combattant porte au moins les armes ouvertement au combat, ne le prive pas de son droit au statut de prisonnier de guerre en cas de capture. Si la Partie à laquelle   appartiennent ces forces armées omet ou refuse délibérément   d'exiger le respect de ces mêmes règles, il peut s'ensuivre la   perte du statut de combattant et de prisonnier de guerre pour   tous les membres qui composent ces forces armées (1).  

b)  Le statut ou le traitement de prisonnier de guerre est étendu à différentes catégories de personnes qui ne relèvent pas de la   définition des combattants telle qu'elle est donnée ci-dessus ou   qui ne sont pas des combattants. Ont donc encore droit au statut de prisonnier de guerre:  

- les participants à une levée en masse, c'est-à-dire la population d'un territoire non occupé qui prend spontanément les armes à l'approche de l'ennemi pour combattre l'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser comme prévu sous lettre a) , à la condition de porter ouvertement les armes et de respecter les lois et coutumes de la guerre;

- les personnes qui sont autorisées à suivre les forces armées sans en faire directement partie;

- les équipages de la marine marchande et de l'aviation civile;

- les membres du personnel militaire servant dans les organisations de protection civile. [P. I, 67 ]

Ont seulement droit au traitement de prisonnier de guerre


 - les personnes arrêtées en territoire occupé en raison de leur appartenance aux forces armées du pays occupé;

- les internés militaires en pays neutre;

- les membres du personnel médical et religieux non combattant qui font partie des forces armées.

c)   A titre exceptionnel, lorsque la nature des hostilités l'exige, ilpeut être dérogé à l'obligation pour un combattant de se distinguer de la population civile par le port, en opérations militaires, de l'uniforme ou d'un signe fixe et reconnaissable àdistance. Toutefois, ces combattants doivent alors se distinguer par le port ouvert des armes pendant l'engagement et pendant le temps où ils sont exposés à la vue de l'adversairealors qu'ils prennent part à un déploiement militaire qui précède le lancement d'une attaque à laquelle ils doivent participer. Celui qui contrevient même à l'obligation de porter lesarmes ouvertement peut se voir privé de son statut, mais non des garanties y afférentes, au cas où il est poursuivi pour avoir porté les armes illégalement, conjointement ou nonavec d'autres infractions (2).     

Ces dispositions n'ont pas pour objet de modifier la pratique généralement acceptée du port de l'uniforme pour les membres des unités armées régulières des Parties au conflit.

Pour éviter toute controverse et toute mesure arbitraire au moment de la capture, le Protocole précise encore que toute personne qui prend part aux hostilités et qui est capturée est présumée prisonnier de guerre, et est traitée en prisonnier de guerre, même   en cas de doute sur son statut. Le problème sera, dans ce dernier cas, tranché ultérieurement par un tribunal. Quant à celui qui, ayant pris part à des hostilités, se voit en définitive privé du droit au statut de prisonnier de guerre, il bénéficie, outre les dispositions de la IVe Convention qui lui sont applicables, des garanties fondamentales prévues à l'art. 75 du Protocole (voir ci-dessous Section III, chiffre 2 in fine). [III, 5; P. I, 45 ]

  L'espion et le mercenaire n'ont pas droit au statut de prisonnier de guerre (3). [P. I, 46, 47 ]

  Les enfants de moins de quinze ans ne seront pas recrutés dans les forces armées. [P. I, 77 ]

  SECTION II. RÈGLES RELATIVES AU COMPORTEMENT DES COMBATTANTS  

     

Le Protocole, à son Titre III, ne se contente pas d'énoncer des règles relatives au statut et au traitement des prisonniers de guerre. Il rappelle également quel doit être le comportement des combattants au cours des hostilités. Le principe fondamental à la base de ces règles est que le droit des Parties au conflit de choisir des   méthodes et des moyens de guerre n'est pas illimité. [P. I, 35 ]     

Il s'ensuit qu'il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, en particulier ceux qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils caus eront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel. On ne saurait non plus utiliser des personnes civiles pour mettre, par leur présence, certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires. [P. I, 51; IV, 28 ]

  Tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie est interdit. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les emblèmes reconnus (drapeau blanc, signe des biens culturels, autres signes protecteurs reconnus) et en particulier le signe de la croix rouge ou du croissant rouge, ne doivent pas être utilisés indûment. L'usage des signes de nationalité des Etats non Parties au conflit est interdit. Quant aux signes de nationalité de la Partie adverse, ils ne doivent pas être arborés pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires. [P. I, 37; P. I, 38; P, I, 39 ]

Le Protocole affirme ainsi que le droit des conflits armés exige des combattants un minimum de loyauté. Quant aux autres règles de comportement des combattants, elles sont rappelées, soit à la Section I du présent chapitre, soit aux chapitres correspondants du présent manuel (voir en particulier Chapitre I, chiffres 2 et 5, Chapitre II, chiffres 3-4 et 7-11, Chapitre III, Section II et Chapitre IV, Section I). Mais on rappellera ici, une fois encore, l'interdiction de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier, d'en menacer l'adversaire et de conduire les hostilités de telle manière qu'il n'y ait pas de survivants. L'ennemi hors de combat, celui qui s'est rendu ou qui manifeste l'int ention de se rendre, celui qui a sauté en parachute de son aéronef en perdition ne seront pas l'objet d'une attaque. Le capteur qui n'a pas les moyens d'évacuer ses prisonniers de la zone des combats doit les libérer dans des conditions aussi satisfaisantes que possible de sécurité. [P. I, 40, 41, 42 ]

 

 SECTION III. PROTECTION DES PRISONNIERS DE GUERRE      

 1. Droits et devoirs       

En ce qui concerne les droits des prisonniers de guerre, il faut rappeler le principe selon lequel les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont faits prisonniers. Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur. [III, 12, 14 ]

Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficieront en tout cas d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes. Remarquons enfin que les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elle existait au moment où ils ont été faits prisonniers. Dans les limites imposées par la captivité, ils continuent donc de jouir de leurs droits civils selon la loi de leur pays d'origine. Ils peuvent notamment se marier par procuration. [III, 14 ]

Quant aux devoirs des prisonniers, ils découlent d'une manière générale des lois de la guerre et des règles de la discipline militaire.

Certains de ces devoirs sont énoncés formellement par la Convention; c'est ainsi que l'article 17, relatif à l'interrogatoire du prisonnier, précise que celui-ci est tenu de déclarer ses noms, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente (4). Le même article ajoute toutefois qu'aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. [III, 17 ]

La Convention prévoit encore le cas - qui n'est pas exclu, si les lois de la Puissance dont dépendent les prisonniers le permettent - de la mise en liberté sur parole ou sur engagement. L'article 21 déclare, en effet, que les prisonniers mis en liberté dans ces conditions seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils dépendent qu'envers celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés. [III, 21 ]

Cette référence est importante, car elle montre que la loyauté est indispensable à une bonne application des règles humanitaires.

2. Protection et traitement  

Le Protocole interdit de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier, d'en menacer l'adversaire et de conduire les hostilités de telle manière qu'il n'y ait pas de survivants. L'ennemi hors de combat, celui qui s'est rendu ou qui manifeste l'intention de se rendre, celui qui a sauté en parachute de son aéronef en perdition ne seront pas l'objet d'une attaque. [P. I, 40, 41, 42 ]

La Convention dispose d'une manière générale, à son article 13, que les prisonniers de guerre seront traités en tout temps avec   humanité et q ue sous réserve de tout traitement privilégié qui serait fondé sur le grade, le sexe, l'état de santé, l'âge ou les aptitudes professionnelles ils seront tous traités de la même manière. Elle précise, en particulier, qu'aucun prisonnier ne pourra être soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale et scientifique, de quelque nature qu'elle soit, qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt. Sont toutefois réservés par le Protocole les dons de sang en vue de transfusion ou les dons de peau destinés à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires. [III, 13, 16; P. I, 11 ]

Parmi les principes généraux qui protègent les prisonniers de guerre, on relèvera encore les suivants: ils ne seront pas inutilement exposés au danger en attendant leur évacuation d'une zone de combat. Lorsqu'ils sont capturés dans des conditions inhabituelles qui empêchent de les évacuer comme prévu, ils seront libérés et toutes précautions utiles seront prises pour assurer leur sécurité. [III, 19; P. I, 41 ]

Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité. Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires. .[III, 22,23 ]     

Les prisonniers auxquels le statut de prisonnier de guerre ne   serait pas reconnu ont droit en tout temps aux garanties fondamentales (voir Chapitre IV, Sec tion Il, chiffre 2, lettre g, et chiffre 6 de ce chapitre, garanties de procédure judiciaire).

  3.   Conditions matérielles de l'internement       

La Puissance détentrice assume, d'une manière générale, la responsabilité de la vie et de l'entretien des prisonniers de guerre, qui doivent être maintenus en bonne santé. Les femmes, et les enfants qui n'ont pas quinze ans révolus, feront, s'ils sont prisonniers de guerre, l'objet d'un respect particulier et seront protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur. D'autres précisions concernant l'application de ces principes sont données sur les points suivants: [P. I 76, 77 ]

  Logement [III, 25 ]

  Alimentation [III, 26, 28 ]

  Habillement [III, 27 ]

  Hygiène et soins médicaux [III, 29, 30, 31 ]

Il est prévu que les prisonniers de guerre recevront, en toutes circonstances, les soins dont ils pourront avoir besoin et seront traités de préférence par un personnel médical de la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.

  Transferts  [III, 12, 46, 48 ]

Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés qu'à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s'est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d'appliquer la Convention.

En ce qui concerne-les transferts su r le territoire de la Puissance détentrice, ceux-ci s'effectueront toujours avec humanité et dans des conditions qui ne seront pas moins favorables que celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements.

  4.   Conditions morales de l'internement       

La Convention ne s'est pas préoccupée que des conditions matérielles de l'internement. Un grand nombre d'articles sont consacrés aux conditions morales de celui-ci. Ils concernent non seulement la religion et les activités intellectuelles ou sportives, mais aussi le travail considéré comme propre à maintenir la dignité des personnes et leur équilibre de santé en les protégeant de l'ennui et du désoeuvrement. En application de ces principes, la Convention contient un certain nombre de dispositions sur les points suivants:

Religion [III, 34, 35 ]

Activités intellectuelles et sportives  [III, 38 ]

Travail [III, 49, 50, 51, 57 ]

Afin que le travail des captifs ne dégénère pas en exploitation inhumaine ou en participation immorale à l'effort de guerre de la Puissance détentrice, il est limité par une série de règles très strictes.

Ressources pécuniaires [III, 18, 28, 59, 60, 61, 62 ]

Correspondance [III, 71, 74, 76 ]

Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu'à recevoir des lettres et des cartes en franchise de toute taxe (5).

5.   Secours       

La Convention consolide, pour les prisonniers de guerre, le droit aux secours.

Les secours prévus sont soit individuels, soit collectifs, mais la Convention donne une nette préférence aux envois de secours d'un modèle uniforme, destinés à l'ensemble des prisonniers d'un camp et répartis entre eux par les hommes de confiance (6). [III, 72 ]

Tous les envois de secours sont exempts de tous droits d'entrée de douane et autres, et l'expérience acquise par le CICR et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge au cours des deux guerres mondiales est pleinement reconnue. [III, 74, 75 ]

6. Discipline  

a) Généralités  

Afin d'assurer la discipline dans le cadre de l'honneur militaire, chaque camp de prisonniers de guerre est placé sous l'autorité directe d'un officier responsable appartenant aux forces armées régulières de la Puissance détentrice. [III, 39 ]

Cet officier possédera le texte de la Convention et en aura une pleine connaissance, de même que des dispositions correspondantes du Protocole. En outre ces textes seront affichés dans chaque camp, dans la langue des prisonniers de guerre, à des emplacements où tous les prisonniers pourront les consulter. Conformément aux exigences de la dignité des personnes, le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, sera autorisé. [III, 41; P. I, 83; III, 40 ]

Les commandants militaires doivent veiller à ce que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du Protocole. Il leur appartient d'empêcher toute infraction à ces dispositions, de les réprimer et, au besoin, de les dénoncer aux autorités compétentes. [P. I, 87 ]

  b) Evasions ou tentatives d'évasion  

La Convention attache une importance particulière aux évasions ou tentatives d'évasion. Celles-ci sont admises comme conformes à l'honneur militaire et au courage patriotique. Les peines encourues à l'occasion d'évasions sont en conséquence limitées. Sans doute, il est permis de faire usage des armes contre les prisonniers qui s'évadent ou tentent de s'évader, mais cet usage ne doit constituer qu'un moyen extrême, qui sera toujours précédé de sommations appropriées aux circonstances. [III, 91, 92, 93; III, 42 ]

c) Hommes de confiance       

L'article 79 stipule que dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception de ceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, tous les six mois et de même en cas de vacance, des «hommes de confiance», chargés de les représenter auprès des autorités militaires, des Puissances protectrices, du CICR et de tout autre organisme qui leur v iendrait en aide. Ces hommes de confiance sont rééligibles. Dans les camps d'officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l'homme de confiance. [III, 79 ]

Cette institution est très importante. Bénéficiant de prérogatives et de facilités nombreuses énumérées à l'article 81, l'homme de confiance est l'intermédiaire apte à contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des prisonniers de guerre. [III, 80, 81 ]

Il intervient non seulement pour la distribution des secours, mais pour adoucir autant que possible les rigueurs de la discipline, assister les prisonniers dans leurs difficultés avec l'autorité détentrice et, le cas échéant, dans les différends pouvant entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires.

Soulignons enfin que les prisonniers auront, sans restriction, le droit de s'adresser, soit par l'entremise de l'homme de confiance, soit directement s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants des Puissances protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de la captivité. [III, 78 ]

d) Sanctions       

Le principe admis par la Convention est que les prisonniers de   guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres généraux en   vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice. [III, 82 ]     

Une clause générale d'indulgence protège les prisonniers de guerre contre l'interprétation trop rigoureuse des lois et règlements: lorsqu'il s'agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question et recourent à des mesures disciplinaires plutôt qu'à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela sera possible. [III, 83 ]

Les sanctions disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du camp ou un officier désigné par lui, à l'exclusion de tout prisonnier de guerre. Certains tempéraments sont, en outre, prévus pour l'exécution des peines disciplinaires (autorisation de prendre chaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures, autorisation de lire et d'écrire, ainsi que d'expédier et de recevoir des lettres). [III, 96, 98 ]

Enfin, en aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des prisonniers de guerre et la durée d'une même punition ne dépassera jamais trente jours. [III, 89, 90 ]

En ce qui concerne les sanctions judiciaires, ce sont les tribunaux militaires qui peuvent juger un prisonnier de guerre. En outre, les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux de la Puissance détentrice d'autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l'égard des membres des forces armées de cette Puissance, et sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de torture ou de cruauté. [III, 84, 87 ]

Il est important de noter que les prisonniers qui feront l'objet de poursuites judiciaires resteront, même s'ils sont condamnés, au bénéfice de la présente Convention. [III,85 ]

  La peine de mort peut être infligée, en principe, pour des infractions passibles de la peine capitale dans les forces armées du détenteur. Mais une telle condamnation ne saurait être automatique. Le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice, n'étant lié à elle par aucun devoir de fidélité et se trouvant en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il a droit aux circonstances atténuantes correspondantes et le tribunal est appelé à en tenir compte. [III, 100 ]

Dans la mesure du possible, la peine de mort ne sera pas prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles. Si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée. Il en ira de même pour les prisonniers qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction. [P. I, 76, 77 ]

L'article 101 étend à 6 mois au moins le délai entre le prononcé de la peine de mort et l'exécution de cette peine; en outre, l'article 107 prévoit et organise l'intervention de la Puissance protectrice en cas de condamnation à mort. [III, 101, 107 ]

Les garanties de procédure judiciaire font partie des garantiesfondamentales, ce qui signifie qu'elles doivent être assurées même   aux prisonniers auxquels le statut de prisonnier de guerre ne serait pas reconnu.       

  La procédure judiciaire doit être régulière, c'est-à-dire comporter au moins les garanties suivantes: information sans délai duprévenu sur les détails de l'infraction qui lui est imputée, laquelledoit constituer un acte délictueux au moment où elle a été commise, présomption d'innocence, absence de contrainte pourobtenir des aveux, jugement rendu en présence de l'accusé et en   principe publiquement. Le prisonnier ne peut être puni qu'une   seule fois en raison du même fait ou du même chef d'accusation si c'est sur la base du même droit et de la même procédure judiciaire. [III, 86, 99; P. I, 75 ]     

  Les droits de la défense sont reconnus et garantis et, en ce sens, le prisonnier de guerre aura le droit d'être assisté par un de ses camarades prisonniers, d'être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de recourir, s'il l'estime nécessaire, aux offices d'un interprète compétent. Il aura le droit, dans les mêmes conditions que les membres des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou en révision contre les jugements rendus à son endroit et ceux-ci seront immédiatement portés à la connaissance de la Puissance protectrice. [III, 105,106; P. I, 75 ] 

 7. Rapatriement  

 a) Rapatriement direct et hospitalisation en pays neutre       

La Convention prévoit le rapatriement direct au cours même des hostilités et l'hospitalisation en pays neutre pour les blessés et les malades dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable. [III, 109 ]

Un projet d'accord type, annexé à la Convention (Annexe I, voir article 110), énumère de nombreux cas qui peuvent donner application à ce principe. La compétence de commissions médicales mixtes constituées dès le début du conflit est requise. Les Parties au conflit seront tenues de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés. [III, 112 ]

Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.

Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif. [III, 117 ]

  b) Libération et rapatriement à la fin des hostilités  

Les situations qui peuvent se présenter à la fin d'une guerre ont montré que la façon dont était énoncé le principe du Code des prisonniers de guerre de 1929, requérant le rapatriement des prisonniers à la conclusion de la paix, risquait de leur être défavorable, car l'expérience a montré qu'un temps fort long peut s'étendre entre la cessation des hostilités et la conclusion de la paix. Afin d'y remédier, la Convention dispose que le rapatriement aura lieu   «sans délai après la fin des hostilités actives», c'est-à-dire après le cessez-le-feu. [III, 118 ]

Une exception au rapatriement immédiat est prévue en ce qui concerne les prisonniers condamnés ou poursuivis pour délit de droit pénal qui pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. [III, 119 ]

  8.   Décès       

Les prisonniers de guerre sont habilités à faire leur testament. A cette fin, la Convention prévoit que les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d'origine, qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la Puissance détentrice. [III, 120 ]

La Convention précise les conditions d'inhumation (ou en certains cas d'incinération) propres à assurer le respect dû aux morts et à réserver l'intérêt des familles, et le Protocole complète ces dispositions. [III, 120; P. I, 35 ]

En cas de décès dont la cause serait suspecte, une enquête est prescrite, afin de situer les responsabilités, en vue notamment des indemnités éventuelles à percevoir par les ayants droit. [III, 121 ]

Les certificats de décès seront adressés, dans le plus bref délai, aux Bureaux officiels de renseignements sur les prisonniers de guerre.

  9. Bureaux de renseignements et agence centrale de recherches       

On sait les services rendus aux prisonniers et à leurs familles durant les deux guerres mondiales et les nombreux conflits qui se sont déroulés depuis 1945 par l'Agence centrale des prisonniers de guerre (aujourd'hui Agence centrale de recherches), créée sous les auspices du CICR.

Cette Agence conserve dans ses archives plus de cinquante millions de fiches qui constituent une documentation unique pour établir les droits des prisonniers ou de leurs familles. Elle concentre, en particulier, tous les renseignements qu'elle peut obtenir, par les voies officielles ou privées, intéressant les prisonniers de guerre, en vue notamment de déterminer leur identité, et toutes indications les concernant relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations et décès.

Ces résultats ont été consolidés par la Convention qui comporte, outre l'obligation pour les Gouvernements de créer des bureaux officiels pour recueillir et transmettre les renseignements afférents aux prisonniers de guerre, le recours à l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre créée en pays neutre par le CICR. [III, 122, 123; P. I, 34 ]

Afin de faciliter l'activité des Bureaux nationaux et de l'Agence centrale de renseignements, les Etats leur accorderont la franchise de port en matière postale, ainsi que toutes les exemptions prévues à l'article 74 et, dans toute la mesure du possible, la franchise télégraphique ou, tout au moins, d'importantes réductions de taxes (7). [III, 124 ]

Les familles ont le droit de connaître le sort de leurs membres. Aussi, en cas de disparition, les Parties au conflit doivent-elles,   dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des   hostilités, rechercher les personnes signalées par une Partie   adverse et communiquer tous renseignements utiles à ce sujet afin   de faciliter les recherches. [P. I, 34; III, 119 ]     

10.   Assistance des sociétés de secours et du CICR       

Les Sociétés de secours, le CICR et les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont joué en faveur des prisonniers de guerre un rôle d'une telle importance, durant les deux guerres mondiales, que la Convention l'a consacré par un article propre à encourager leur activité.

Cette disposition veut que les Puissances leur accordent toutes facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur des camps. La situation particulière du CICR dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée. [III, 125 ]

11. Droit de visite des Puissances protectrices et du CICR       

De plus, la Convention prévoit que les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où s e trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Les délégués du CICR bénéficient des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à visiter. [III, 126 ]

Les Parties au conflit accorderont au CICR toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches humanitaires que lui attribuent les Conventions et le Protocole, afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le CICR pourra également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge recevront également les facilités nécessaires à l'exercice de leurs activités humanitaires. [P. I, 81; III, 9 ]

NOTES  

(1) A l'art. 4 de la Ille Convention, l'expression «forces armées», ou «forces armées régulières», ne couvre que les effectifs «réguliers», c'est-à-dire constitués en application de la législation nationale reconnue par le Gouvernement au pouvoir au moment de cette constitution. Les membres des «autres » milices ne font pas partie des effectifs réguliers. Cette distinction est donc supprimée par le Protocole.

(2) Rappelons que le Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (art. 1), confirmé par l'art. 4 de la Ille   Convention, ne reconnaît le statut de prisonnier de guerre aux combattants qui ne font pas partie de l'armée «régulière » qu'aux conditions suivantes: a) avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordon nés; b) avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance; c) porter ouvertement les armes; d) se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

(3) Ne peut être considéré comme espion que celui qui agit sous de fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine. Ainsi un militaire en uniforme n'est pas un espion, même s'il se dissimule pour recueillir des renseignements.

(4) Ces indications seront reproduites sur la carte d'identité que les Parties au conflit sont tenues de

délivrer au prisonnier de guerre (III, 17, 18).

(5) Dès sa capture, le prisonnier de guerre doit être pourvu par la Puissance détentrice d'une «carte de capture» par laquelle il peut faire connaître lui-même sa captivité à sa famille et à l'Agence centrale de recherches (voir chiffre 9).

(6) Voir chiffre 6 c)

(7) Ces facilités ont été entérinées par la Convention postale universelle, art. 37 (Actes de l'Union postale universelle, Bruxelles, 1952).   

 

Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels : texte complet