Le nouveau Protocole sur les armes à laser aveuglantes

30-06-1996 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 819, de Louise Doswald-Beck

  Louise Doswald-Beck   , LL.M. (Londres), a été professeur de droit international à l'Université d'Exeter et au University College de Londres, avant d'entrer à la Division juridique du CICR. Elle a publié de nombreux articles sur diverses questions du droit international, en particulier du droit international humanitaire. Elle est la rédactrice responsable de l'ouvrage intitulé Les armes qui aveuglent ainsi que du Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer , publié dernièrement. Louise Doswald-Beck est actuellement chef adjoint de la Division juridique du CICR.  

     

     

  Introduction  

La première Conférence d'examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques [1 ] a adopté le 13 octobre 1995, lors de sa première session [2 ] , un nouveau protocole intitulé «Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes» (Protocole IV) [3 ] . La Convention de 1980 se compose de la Convention proprement dite (contenant des dispositions techniques - champ d'application, entrée en vigueur et amendements, notamment ) ainsi que des protocoles annexés, énonçant les règles de fond relatives à certaines armes [4 ] . Bien qu'un grand nombre d'armes classiques aient été discutées pendant les travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la Convention, trois protocoles seulement ont été adoptés en 1980 [5 ] . La structure choisie prévoyait toutefois la possibilité d'ajouter de nouveaux protocoles portant sur des armes nouvelles qui doivent être interdites ou dont l'emploi doit être réglementé.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a participé activement à l'élaboration de ce nouveau Protocole IV. Nous décrirons, dans le présent article, l'action engagée par le CICR pour déterminer les effets probables des nouvelles armes à laser aveuglantes, ainsi que la manière dont le CICR s'est efforcé d'obtenir, à l'échelon international [6 ] , les appuis nécessaires en vue de l'adjonction d'un protocole relatif à ces armes. Nous décrirons ensuite les travaux préparatoires, c'est-à-dire les discussions qui ont eu lieu pendant la Conférence d'examen et qui ont permis de préciser le libellé de chaque article du nouveau Protocole IV [7 ] . Enfin, nous étudierons de quelle manière l'adoption de ce Protocole pourrait conduire à l'interdiction de l'aveuglement en tant que méthode de guerre.

  Comment les armes à laser aveuglantes ont été portées à l'ordre du jour international  

     

  XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge  

L'attention du CICR a été attirée pour la première fois sur cette question lors de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1986. Selon un projet de résolution, présenté par les gouvernements suédoi s et suisse, l'emploi des armes à laser à des fins antipersonnel aurait été déclaré illicite, ces armes étant de nature à provoquer des souffrances inutiles ou des blessures superflues [8 ] . Cette formulation ne fut pas acceptée, du fait de l'opposition d'un petit nombre d'États intéressés par ces armes. Il y eut peu de débats, la grande majorité des États n'étant pas au courant de l'évolution de la situation et estimant que de telles armes relevaient plutôt de la science-fiction [9 ] . La résolution qui fut finalement adoptée demandait simplement aux gouvernements de prendre garde à ne pas violer les règles du droit international humanitaire lors de la mise au point d'armes nouvelles [10 ] . Par la suite, le gouvernement suédois a soulevé la question dans le cadre des travaux de la Première Commission, lors de la 41e et de la 42e sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies [11 ] , proposant d'interdire l'utilisation à des fins antipersonnel des armes à laser. Cette proposition s'est heurtée à la même indifférence que le projet de résolution présenté lors de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, probablement pour les mêmes raisons.

  Réunions d'experts organisées par le CICR  

Au lendemain de la XXVe Conférence internationale, le CICR a commencé à rechercher, dans les revues spécialisées, des articles permettant d'établir que des armes à laser antipersonnel, conçues pour provoquer l'aveuglement, étaient en cours de mise au point. Comme il semblait effectivement que ce soit le cas [12 ] , le CICR a décidé de convoquer une réunion d'experts en 1989 [13 ] . L'objectif était de déterminer si de telles armes étaient susceptibles d'être fabriquées - et en quelles quantités. Il s'agissait également de savoir si ces armes provoqueraient réellement l'aveuglement dans la plupart des cas où elles auraient été utilisées à des fins antipersonnel, si leur emploi constituerait en lui-même une violation du droit international humanitaire et si l'introduction d'une réglementation juridique était envisageable ou souhaitable. En fait, cette réunion fut la première d'une série de quatre, les participants ayant recommandé la poursuite de l'examen de ces questions [14 ] . La deuxième réunion [15 ] entreprit un examen détaillé des aspects techniques et médicaux de l'emploi des armes à laser sur le champ de bataille. Lors de la troisième réunion [16 ] , les experts ont examiné les statistiques des blessures subies au combat, analysé les aspects fonctionnel et psychologique des différents types d'invalidité et tenté de préciser les problèmes particuliers liés à la perte de la vue au combat. S'il a été jugé nécessaire d'organiser cette troisième rencontre d'experts, c'est parce que certains États, hostiles à toute réglementation des lasers utilisés sur le champ de bataille, prétendaient qu'il valait mieux être aveuglé que tué, et que la cécité n'était pas pire que les autres blessures qui risquent d'être subies au combat [17 ] . La dernière réunion [18 ] a permis d'examiner la documentation rassemblée dans le cadre des deux réunions précédentes, les experts tentant de répondre aux questions suivantes: l'emploi, à des fins antipersonnel, d'armes à laser destinées à provoquer la cécité constitue-t-il une infraction au droit; va-t-il, en particulier, à l'encontre de la règle interdisant l'emploi des armes qui sont de nature à provoquer des maux superflus et, enfin, conviendrait-il, pour des motifs d'ordre politique, d'introduire par voie de traité une réglementation concernant ces armes? Bien qu'ayant des opinions divergentes quant au caractère légal ou illégal d'un tel emploi des lasers au regard du droit en vigueur, les participants ont estimé dans leur grande majorité qu'une réglementation juridique spécifique serait souhaitable - ils ont donc s uggéré d'adjoindre un nouveau protocole à la Convention de 1980, estimant que ce serait là la meilleure manière d'agir.

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devait avoir lieu quelques mois après cette réunion [19 ] . À ce moment-là, on ne pouvait pas savoir qu'une Conférence d'examen de la Convention de 1980 se tiendrait dans un avenir proche [20 ] . Le CICR a donc décidé de porter la question devant la XXVI e Conférence internationale [21 ] et de présenter un projet de résolution interdisant l'aveuglement en tant que méthode de guerre [22 ] . La XXVIe Conférence ayant été reportée [23 ] , le projet de résolution n'a été ni négocié ni adopté. Par contre, il est apparu, dans les premières discussions qui ont pu être engagées, que certains États étaient très peu enclins à adopter une telle résolution. Manifestement, en dépit des recommandations formulées par la majorité des experts participant à la quatrième réunion, il serait difficile d'aboutir à une décision formelle de la part des gouvernements. Cela s'expliquait non seulement par l'opposition de quelques gouvernements, très intéressés à pouvoir employer des armes à laser antipersonnel, mais aussi par l'indifférence générale de beaucoup d'autres qui ne se souciaient pas d'un problème potentiel dont le caractère d'urgence n'avait pas été prouvé. En outre, de manière générale, les États étaient peu enclins, sur le plan du principe, à ajouter de nouveaux traités de droit humanitaire à ceux déjà en vigueur.

Un autre problème important, souvent rencontré par le CICR, résidait dans le scepticisme manifesté à l'égard de la pertinence et de l'application réelle de la règle qui interdit d'employer des armes provoquant des maux superflus. Il est vrai qu'il est difficile de définir cette notion et de l'appliquer à une arme en particulier. En outre, de nombreux représentants officiels de gouvernements acceptaient difficilement qu'il puisse exister des limites aux dommages qui peuvent être infligés aux soldats au moment des hostilités (alors que la nécessité de protéger les civils, dans toute la mesure possible, contre les effets des armes était, en principe, plus facilement acceptée). Une difficulté supplémentaire, à cet égard [24 ] , était due au fait que les lasers n'ont pas, par nature, des effets indiscriminés et que les lasers aveuglants incriminés ne provoqueraient pas la mort. Cependant, les réunions d'experts avaient fourni au CICR assez d'informations sur les terribles effets des armes à laser aveuglantes - tant pour leurs victimes que pour la société en général. Il était aussi apparu clairement que, en raison de leur petite taille, ces systèmes risquaient de proliférer. Le CICR a donc estimé qu'il pourrait mobiliser suffisamment de soutien, à l'échelon international, pour promouvoir l'introduction d'une réglementation juridique.

C'est ainsi que le CICR a décidé de publier dans leur intégralité, en un seul volume, les conclusions des quatre réunions d'experts qu'il avait organisées [25 ] . Cet ouvrage a été envoyé à tous les États et sa parution a été annoncée à la presse [24 ] . Le CICR a également continué à se tenir au courant de tout ce qui paraissait sur le sujet dans les publications accessibles au public. Il a ainsi eu la confirmation que les travaux de recherche et de développement se poursuivaient dans le domaine des armes à laser, mais, fait révélateur, l'importance du danger que représentent ces armes susceptibles de provoquer un aveuglement permanent était minimisée [27 ] .

     

  Préparation de la Conférence d'examen de la Convention de 1980: les réunions du groupe d'experts gouvernementaux  

     

Le CICR a réellement commencé à déployer des activités en vue de l'adoption d'un nouveau protocole lorsqu'il est apparu clairement qu'une conférence d'examen de la Convention de 1980 aurait lieu. En février 1993, le gouvernement français a demandé la convocation d'une telle conférence [28 ] et, en décembre de la même année, 29 États parties ont signé une lettre [29 ] demandant également la convocation d'une conférence, recommandant en outre que celle-ci soit préparée par un groupe d'experts gouvernementaux. Il convient de souligner ici que le but de la Conférence d'examen était d'amender le Protocole II sur les mines terrestres, un certain nombre d'organisations non gouvernementales et de responsables politiques s'étant mobilisés contre les effets des mines terrestres antipersonnel [30 ] . Cela apparaissait clairement, tant dans la lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies que dans la résolution de l'Assemblée générale [31 ] , et ce n'est qu'à la suite des pressions exercées, de manière persistante et répétée, par le gouvernement suédois que l'éventualité de l'adoption d'un nouveau protocole a pu figurer dans ces documents [32 ] . Cependant, la plupart des gouvernements hésitaient à négocier un traité portant sur une arme nouvelle et ils soulignaient l'importance de ne pas détourner l'attention des négociations visant à amender le Protocole sur les mines terrestres.

     

Le groupe d'experts gouvernementaux s'est réuni à quatre reprises pour préparer la Conférence d'examen [33 ] . Ce n'est qu'au cours de la troisième session qu'une séance a été prévue pour débattre de l'éventuelle adjonction de nouveaux protocoles à la Convention. Deux propos itions écrites concernant les armes à laser - l'une émanant de la Suède, l'autre du CICR - ont alors été présentées [34 ] . La proposition de la Suède était libellée de la manière suivante: «Il est interdit d'employer des faisceaux lasers en tant que méthode de guerre antipersonnel dans l'intention de porter gravement atteinte à la vue ou lorsqu'on peut s'attendre à un tel résultat.» [35 ]

La proposition du CICR allait dans le même sens, mais elle cherchait à être plus explicite en évitant toute référence à l'intention ou aux résultats à attendre:

«1. L'emploi de dispositifs aveuglants comme moyens de guerre est interdit.

2. Les armes à laser ne peuvent être employées pour porter atteinte à la vue des personnes.» [36 ]

La formulation choisie par le CICR visait, en particulier, à obtenir l'interdiction de l'aveuglement plutôt que celle d'un certain type d'arme (comme l'avaient recommandé, dans leur majorité, les participants à la quatrième réunion d'experts organisée par le CICR en avril 1991 [37 ] ).   Douze pays [38 ] sur les treize qui se sont exprimés lors de cette session ont indiqué qu'ils étaient en faveur de l'interdiction de l'emploi des lasers dans le but d'aveugler. Beaucoup d'entre eux, cependant, ont souligné l'importance d'une formulation qui protège l'emploi normal des lasers, en particulier en matière de télémétrie et de désignation d'objectif.

     

Ce n'est que lors de la quatrième session du groupe d'experts gouvernementaux [39 ] que la négociation a réellement eu lieu, deux séances de travail étant consacrées à ce thème. En outre, le CICR a organisé une discussion informelle afin de déterminer comment le Protocole devrait être formulé. Au cours de cette discussion, plusieurs pays ont fait savoir que, bien qu'ils soient prêts à accepter une interdiction de l'aveuglement provoqué par des armes à laser, ils ne pouvaient accepter facilement l'idée d'interdire les armes aveuglantes en tant que telles, sans spécifier quel type d'arme devait être interdit. Ils ne pouvaient donc accepter la proposition présentée par le CICR. Au cours des deux séances [40 ] qui ont été consacrées à l'examen de la nécessité de l'adjonction d'un nouveau protocole (et à la manière dont celui-ci devrait être formulé), 25 pays se sont exprimés en faveur d'un tel protocole [41 ] . Lors de la deuxième séance, le président a soumis aux délégations le projet suivant, résultat de consultations privées:

     

« Article premier  

Il est interdit d'employer en tant que moyens de guerre des faisceaux laser de nature à rendre des personnes définitivement aveugles [porter gravement atteinte à la vue des personnes ] .

     

  Article 2  

Il est interdit [de produire et ] d'employer des armes à laser avant tout conçues pour aveugler [définitivement ] .

     

  Article 3  

L'aveuglement en tant qu'effet accidentel ou collatéral de l'emploi légitime de faisceaux laser sur le champ de bataille n'est pas visé par la présente interdiction.»

La plupart des délégations étaient raisonnablement satisfaites de cette formulation, notamment parce que l'article 3 envisage l'éventualité d'un aveug lement accidentel résultant de l'emploi de lasers qui n'ont pas, en fait, été conçus à cette fin (des télémètres notamment). Deux délégations ont toutefois indiqué qu'elles ne pouvaient accepter le libellé du premier article. La France a fait savoir qu'elle était d'accord avec l'interdiction de l'aveuglement délibéré de personnes en tant que méthode de guerre, mais elle estimait que la formulation choisie ne devrait pas restreindre l'emploi des lasers destinés à détecter des instruments optiques. Elle a en outre exprimé sa préoccupation quant au fait que ce libellé pourrait ne pas suffisamment protéger les soldats qui, en utilisant des lasers, provoqueraient accidentellement la cécité d'un adversaire. La deuxième inquiétude, exprimée par le Royaume-Uni, était que l'article premier pourrait avoir pour effet de limiter de manière excessive l'emploi d'une arme par ailleurs acceptable, de crainte que les soldats soient accusés d'avoir délibérément provoqué la cécité à l'aide de cette arme. L'une et l'autre délégations estimaient que, tel qu'il était formulé, l'article 3 ne suffisait pas à dissiper leur inquiétude sur ce point. La délégation des États-Unis a été la seule à manifester son opposition à l'adoption d'un nouveau protocole sur ce sujet. Le président a alors pris la décision de soumettre le projet de protocole à la Conférence d'examen, sans qu'il soit ajouté de crochets supplémentaires, et en indiquant que le texte n'engageait aucune délégation [42 ] .

     

  Sur la voie d'un consensus en faveur de l'interdiction des armes à laser aveuglantes  

  Action menée par le CICR, les organisations non gouvernementales (ONG) et sur le plan politique  

À la quatrième session du groupe d'experts gouvernementaux, en janvier 1995, un grand nombre d'États - sur tous les continents - étaient favorables à l'adjonction d'un protocole sur les armes à laser aveuglantes. Pourtant, au moment où le processus s'était engagé, rien ne laissait supposer que les États se rallieraient, dans leur majorité, à cette idée. De fait, lors de la première session du groupe d'experts gouvernementaux, plusieurs États s'étaient montrés extrêmement réticents, tandis que la plupart des autres États n'avaient manifesté aucun intérêt particulier. Comme la Conférence d'examen semblait devoir opter pour l'adoption par consensus de tout nouveau protocole, le processus risquait d'être bloqué par les quelques États visiblement opposés à l'adjonction d'un protocole sur les armes à laser aveuglantes.

     

Le CICR a donc engagé d'importants efforts pour obtenir l'appui des ministères et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s'est également mis en rapport avec un certain nombre d'ONG (en particulier des associations médicales et des organisations déjà mobilisées sur le problème des armes) et il a informé la presse. Le CICR avait besoin, pour mener cette action, d'un outil plus facile à utiliser que l'ouvrage rassemblant les rapports complets des réunions d'experts qu'il avait organisées [43 ] . Il a donc publié, en septembre 1994, une brochure de huit pages, intitulée «Les armes qui aveuglent - 1918: les gaz toxiques, Années 90: les lasers?», avec, en couverture, la photographie de soldats rendus aveugles par des armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale. La brochure faisait brièvement le point sur ce que l'on savait des armes à laser antipersonnel, expliquait comment celles-ci provoquent l'aveuglement et pourquoi aucune protection n'est possible. Elle soulignait également les handicaps et le grave état dépressif qu'entraîne la perte subite de la vue. Enfin, le CICR y lançait un appel à «la conscience de l'humanité pour éviter qu'un flot de soldats ou de civils aveugles ne doive déferler avant que l'aveuglement délibéré ne soit, lui aussi, interdit». Par ailleurs, le CICR a élaboré un document intitulé «Questions et Réponses», répondant aux questions les plus fréquemment posées par les sceptiques, telles que «N'est-il pas préférable de rendre aveugle que tuer?», ou «L'interdiction de l'aveuglement risque-t-elle d'avoir des répercussions sur d'autres applications militaires légitimes de la technologie des lasers?», etc.

Des délégués du CICR se sont rendus dans plusieurs pays pour s'entretenir avec des représentants officiels du gouvernement sur ce sujet. De plus, un grand nombre de Sociétés nationales ont fourni un soutien actif en prenant contact avec des personnalités politiques [44 ] et en suscitant un débat public [45 ] . Après avoir reçu le matériel préparé par le CICR et, dans certains cas, de plus amples explications, plusieurs grandes associations professionnelles et ONG se sont jointes à l'appel lancé par le CICR en vue de l'interdiction des armes aveuglantes. Il s'agissait notamment des organisations suivantes: l'Association médicale mondiale [46 ] , The World Blind Union [47 ] , Cristoffel-Blindenmission [48 ] , International Initiative Against Avoidable Disability [49 ] , Blinded Veteran's Association [50 ] et World Veterans Association [51 ] . Certaines grandes ONG actives dans la défense des droits de l'homme - en particulier Human Rights Watch [52 ] , mais aussi Physicians for Social Responsibility , Pax Christi International et International Society for Human Rights - se sont également mobilisées et ont lancé une action en faveur de l'interdiction des armes aveuglantes. Leur action, venue rejoindre celle du CICR, a provoqué la parution d'un certain nombre d'articles de presse favorables, dans leur majorité, à l'interdiction de ces armes [53 ] .

L'appui de trois organes internationaux le Parlement européen, l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) et l'Union interparlementaire a également été sollicité. Dans ces trois cas, le sujet a été évoqué dans le cadre de discussions et de résolutions portant sur les mines terrestres, le problème de ces armes attirant beaucoup plus l'attention du public que celui des armes à laser aveuglantes. Le 29 juin 1995, le Parlement européen a adopté une résolution sur les mines terrestres et les armes à laser aveuglantes, demandant au Conseil de l'Europe d'adopter une démarche commune afin, notamment, d'adjoindre à la Convention de 1980 un nouveau protocole interdisant les armes à laser aveuglantes [54 ] . La résolution sur les mines terrestres, adoptée le 23 juin 1995, par le Conseil des ministres de l'OUA contient une disposition soutenant l'adoption, par la Conférence d'examen, d'un protocole interdisant les armes à laser aveuglantes [55 ] ; une formulation similaire apparaît dans une résolution adoptée par la 93e Conférence interparlementaire [56 ] .

     

  Evénements montrant l'imminence de la fabrication de certaines armes à laser  

Entre la fin de la quatrième session du groupe d'experts gouvernementaux et la Conférence d'examen elle-même, il semble que deux types d'arme à laser portable, véritablement ou prétendument conçus à des fins antipersonnel, étaient sur le point d'être fabriqués et vendus [57 ] .

     

  Le premier cas est celui d'un laser présenté par une société chinoise, NORINCO, lors d'une foire aux armements qui s'est tenue en Asie du Sud-Est au printemps de 1995 [58 ] . Le dispositif, appelé Portable Laser Disturber , était décrit de la manière suivante dans le prospectus publicitaire: «L'une de ses principales applications est, grâce à des impulsions laser de haute puissance, de blesser ou d'étourdir ( sic ) les yeux d'un combattant ennemi, et en particulier de toute personne qui, à l'aide d'un instrument optique, vise ou tire, de manière à lui faire perdre toute aptitude au combat ou à supprimer sa capacité d'observer et de viser. En outre, le faisceau laser de forte puissance peut endommager ou mettre hors d'état tout détecteur photo-électrique ennemi placé dans un système optique à forte convergence.» (Traduction CICR)

Le second cas est celui d'un laser mis au point aux États-Unis, le Laser Countermeasure System (LCMS) [59 ] . Monté sur un fusil M16, conçu et testé quelques années auparavant, ce laser devait être fabriqué pour être vendu à l'armée en 1995. Le système était décrit comme ayant «pour principal objectif de détecter, brouiller et supprimer les systèmes de contrôle de tir et les systèmes optiques et électro-optiques»[60 ] (Traduction CICR). Le système avait certainement la capacité d'aveugler de façon permanente à des d istances considérables (pouvant atteindre un kilomètre) et rien n'excluait qu'il soit employé à cette fin [61 ] .

L'apparition de tels systèmes venait quelque peu décourager tous ceux qui s'étaient mobilisés pour obtenir l'interdiction des armes à laser aveuglantes. Elle eut, en fait, pour résultat positif de faire disparaître une certaine indifférence manifestée jusqu'alors par de nombreux ministères qui continuaient à croire que de tels développements ne pourraient intervenir que bien plus tard, ou même jamais. Par ailleurs, elle contribua à démontrer que les armes à laser aveuglantes ne seraient pas limitées à un petit nombre d'armées, mais qu'elles risquaient de proliférer rapidement, comme le redoutaient les experts réunis par le CICR en 1991.

La décision prise par Human Rights Watch Arms Project de participer activement à cette action représente une étape très importante. Cette organisation entreprit une enquête sur les divers systèmes à laser à usage militaire, en cours de développement aux États-Unis, qui étaient conçus pour endommager des systèmes optiques et/ou provoquer des lésions oculaires [62 ] . Le rapport [63 ] qu'elle a publié en mai 1995 contenait non seulement des détails sur ces systèmes, mais aussi un certain nombre de recommandations. Parmi celles-ci figuraient, d'une part, l'annulation, par tous les pays [64 ] , des programmes de développement d'armes à laser tactiques, celles-ci risquant d'être employées en tant qu'armes à laser aveuglantes et, d'autre part, l'adoption d'un nouveau protocole, annexé à la Convention de 1980, interdisant l'aveuglement en tant que méthode de guerre. La publication de ce rapport, les commentaires parus ensuite dans la presse et la poursuite des démarches du CICR ont eu pour résultat la réalisation d'une étude détaillée, menée à haut niveau au sein du Département américain de la Défense, pour établir l'utilité de tels systèmes et, éventuellement, réviser la position des États-Unis qui, jusque là, s'étaient opposés [65 ] à l'adoption d'un protocole sur les armes à laser.

Un autre élément important fut l'intérêt porté à cette question par trois hommes politiques, à savoir le sénateur Patrick Leahy et deux membres du Congrès, Lane Evans et Ronald Dellums. Ils ont écrit, en décembre 1994 et janvier 1995 respectivement, au président Clinton ainsi qu'au secrétaire d'État et au secrétaire à la Défense, indiquant leur désir de voir les États-Unis soutenir l'adjonction, à la Convention de 1980, d'un nouveau protocole interdisant les armes à laser aveuglantes. La publication du rapport de Human Rights Watch a donné encore plus de poids à cette démarche, de même qu'une nouvelle lettre, adressée le 31 juillet 1995 au secrétaire à la Défense et portant la signature de 51 sénateurs et membres du Congrès [66 ] .

La nouvelle politique du Département américain de la Défense a été annoncée dans un communiqué de presse par le secrétaire à la Défense, William Perry, le 1er septembre 1995, c'est-à-dire trois semaines avant l'ouverture, à Vienne, de la première session de la Conférence d'examen de la Convention de 1980. Le communiqué était le suivant:

«Le Département de la Défense interdit l'emploi de lasers spécifiquement conçus pour provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, et il appuie les négociations visant à interdire l'emploi de telles armes. Cependant, les systèmes à laser jouent un rôle absolument vital pour nos armées modernes. Ils sont notamment utilisés actuellement pour la détection, la télémétrie, les transmissions, la désignation et la destruction de cibles. Ils confèrent aux forces américaines un avantage technologique d'importance cruciale, en leur permettant de comb attre, de vaincre et de survivre sur des champs de bataille toujours plus meurtriers. En outre, les lasers offrent des avantages importants sur le plan humanitaire. Ils permettent aux systèmes d'armement d'être toujours plus sélectifs, ce qui diminue l'importance des dommages collatéraux infligés aux populations et aux biens civils. Le Département de la Défense reconnaît que des lésions oculaires, accidentelles ou fortuites, peuvent survenir sur le champ de bataille par suite de l'emploi de systèmes à laser légitimes. Nous continuons donc, par le biais de l'instruction et de la doctrine, à tenter de minimiser ces risques.» (Traduction CICR)

     

  Négociation du Protocole IV dans le cadre de la Conférence d'examen  

Wolfgang Hoffmann, ambassadeur d'Allemagne, a été élu président de la Grande Commission III, à qui a été confiée la tâche de négocier le Protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes. Le principal sujet de la Conférence d'examen étant l'amendement du Protocole II (mines terrestres), l'ambassadeur Hoffmann a fait savoir qu'il était résolu à mener le plus vite possible à terme les négociations concernant le projet de Protocole IV. Il a donc prévu, à cet effet, quatre réunions, c'est-à-dire quatre demi-journées. La principale séance de la Grande Commission III, le 3 octobre, a donné lieu à une consultation entre un nombre restreint d'États et a abouti à l'adoption de ce qui est aujourd'hui le texte des articles 2 et 3, l'article 2 ayant suscité le plus de controverse. Le texte adopté correspondait au compromis auquel étaient parvenus les quelques États les plus directement concernés, ceux-ci ayant d'ailleurs fait savoir que ce libellé constituait la seule option possible. La séance du 5 octobre a donc, en fait, été uniquement consacrée à des déclar ations générales, favorables au nouveau Protocole, bien que de nombreux gouvernements aient alors souligné que le nouveau Protocole n'était pas aussi strict qu'ils l'auraient souhaité [67 ] .

Étant donné que plusieurs articles du Protocole ont été discutés au cours de chacune des réunions, il sera plus facile, pour retracer l'histoire des négociations ayant abouti à l'adoption du Protocole, d'analyser chacun des articles, plutôt que de donner une description strictement chronologique des événements. Il convient toutefois de mentionner ici que, lorsqu'il a ouvert les négociations, l'ambassadeur Hoffmann disposait non seulement du texte du président, qui avait été communiqué à la Conférence d'examen par le groupe d'experts gouvernementaux, mais aussi d'un texte plus élaboré, soumis à la Conférence par le gouvernement autrichien. Lors des réunions de la Grande Commission III, de nouvelles propositions ont été soumises par les États-Unis, la Bulgarie et l'Allemagne. Un document d'information a également été présenté par les Pays-Bas [68 ] , mais il ne proposait aucune formulation particulière.

Un autre point mérite d'être relevé: il n'était pas certain, à l'ouverture de la Conférence d'examen, que la Chine serait favorable au nouveau Protocole. La seule opinion exprimée jusque-là par cet État laissait entendre que la Conférence devrait se concentrer sur les mines terrestres. Tant le président pressenti de la Grande Commission III que certains gouvernements avaient fait des démarches auprès de la Chine, avant la Conférence d'examen, pour l'encourager à soutenir le Protocole proposé. Le représentant de la Chine a clairement indiqué au cours de la première session, le 26 septembre, que son pays était prêt à négocier le texte du nouveau Protocole.

     

  Contenu du Protocole IV  

     

  Champ d'application  

Aucun article ne porte spécifiquement sur le champ d'application du Protocole IV. Il semblerait donc, à première vue, que celui-ci soit régi par l'article premier de la Convention elle-même, c'est-à-dire qu'il s'appliquerait aux conflits armés internationaux, tels qu'ils sont décrits à l'article 2 des Conventions de Genève de 1949. Cependant, les négociations de Vienne ont clairement montré que les délégations souhaitaient que le nouveau Protocole s'applique également, au minimum, aux conflits armés non internationaux, tels qu'ils sont décrits à l'article 3 des Conventions de Genève de 1949.

La question du champ d'application a fait l'objet de débats au cours de la première et de la troisième séance de la Grande Commission III. La proposition autrichienne était la suivante: «Le présent Protocole s'applique en toutes circonstances, y compris les conflits armés et le temps de paix.» [69 ]

Sept États ont indiqué qu'ils préféraient que le Protocole soit applicable «en toutes circonstances», trois États préférant que celui-ci s'applique aux conflits internationaux et non internationaux. La Chine a proposé que le champ d'application soit le même que celui sur lequel il y avait eu accord dans le cadre de la révision du Protocole II (et devrait donc également couvrir les conflits armés non internationaux, tels que définis dans l'article 3 commun aux Conventions de Genève). Un accord a été obtenu en ce sens et figure dans le rapport présenté en séance plénière par la Grande Commission III [70 ] .

     

Si le champ d'application n'est pas spécifié dans le Protocole IV, c'est uniquement parce que les négociations sur le Protocole II, relatif aux mines terrestres, ont été suspendues à Vienne (pour des raisons autres que l'article concernant le champ d'application): le texte définitif du Protocole II n'ayant pu être adopté, il fut impossible de l'inclure dans le Protocole IV. Tous les participants à la session de Vienne ont cependant estimé que cela valait la peine d'adopter le Protocole IV, et un certain nombre de délégations ont considéré que la question d'un article sur le champ d'application pourrait, au besoin, être traitée lors d'une conférence d'examen ultérieure.
 

Une confirmation des intentions des participants à la Conférence de Vienne se trouve exprimée dans une résolution adoptée par la XXVI e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui «se félicite de l'accord général conclu par la Conférence d'examen, selon lequel le champ d'application de ce Protocole ne devrait pas se limiter aux conflits armés internationaux.» [71 ]

Une autre indication de l'intention de ne jamais utiliser cette arme est exprimée, plus clairement encore, dans la Déclaration finale de la Conférence d'examen [72 ] . En effet, les Hautes Parties contractantes à la Convention de 1980: «déclarent solennellement [... ] leur reconnaissance de la nécessité de parvenir à l'interdiction totale des armes à laser aveuglantes, dont l'emploi et le transfert sont interdits par le Protocole IV, [... ] ».

     

  Article premier  

  L'arme interdite    

     

Il s'agit là d'une version révisée de l'ancien article 2 du texte du président. La version finale a été fortement influencée par la formulation de la nouvelle politique énoncée par le Département américain de la Défense, c'est-à-dire l'interdiction de l'emploi d'«armes à laser spécifiquement conçues pour provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée». Une proposition en ce sens figurait dans le document de travail présenté par les États-Unis [73 ] .  

De nombreuses délégations estimaient que cette proposition n'était pas suffisamment claire. Tout d'abord, l'expression «dont la vision est non améliorée» semblait nécessiter une explication. Le libellé finalement adopté, c'est-à-dire «qui regardent à l'il nu ou qui portent des verres correcteurs» a été proposé par la délégation des États-Unis, qui a également expliqué que l'expression «verres correcteurs» signifiait lunettes médicales ou verres de contact. Elle a aussi expliqué que si l'expression «dont la vision est non améliorée» figurait ici, c'était pour exclure les systèmes utilisés contre les dispositifs optiques. Cependant, étant donné que, parmi les nouveaux systèmes à laser, plusieurs semblaient avoir un double usage, puisqu'ils étaient susceptibles d'être utilisés contre les systèmes optiques et contre la vue de personnes, l'expression «spécifiquement conçues» revêtait manifestement une grande importance dans la signification de cette disposition. Il n'est donc pas surprenant que cette question ait été au centre de nombreux débats.

La délégation des États-Unis a déclaré à plusieurs reprises que «spécifiquement» couvrirait la situation où l'une seulement des fonctions du laser consistait à aveugler des personnes. Cependant, po ur la délégation française, ce terme équivalait à «exclusivement», alors que la délégation britannique faisait savoir qu'elle préférait l'emploi de l'expression «avant tout» (qui figurait en fait dans le texte du président). Le délégué du CICR a fait valoir avec force que l'interdiction d'une arme ne devrait pas dépendre d'un terme ambigu qui, en outre, risquait de provoquer des difficultés au niveau de la traduction. Le CICR a donc demandé aux délégués de préciser clairement, dans la disposition, la signification que la délégation des États-Unis attribuait au terme «spécifiquement», afin de dissiper toute ambiguïté. Après des consultations avec les capitales et entre les États intéressés, cette proposition fut acceptée lors de la dernière séance, le 5 octobre 1995. Tous les délégués ont estimé qu'il s'agissait de la meilleure définition pouvant être donnée dans le temps imparti de l'arme prohibée, dont personne n'a, d'ailleurs, suggéré de décrire les caractéristiques techniques [74 ] .

  Production et transferts  

     

L'interdiction de la production figurait déjà entre crochets dans le texte du président, et l'interdiction des transferts a été introduite pour la première fois dans la proposition présentée par l'Autriche [75 ] .

     

Dix États souhaitaient que la production de cette arme soit interdite dans le Protocole, mais quatre s'y sont opposés, affirmant que cela exigerait des mesures de vérification et que le temps manquait pour négocier celles-ci. Le président estimait lui aussi que l'interdiction de la production nécessiterait certainement des mesures de vérification intrusive et il doutait donc qu'une telle interdiction fût prise en compte dans le Protocole. Cependant, au moment de l'adoption du Protocole, les États favorables à une interdiction de la production ont demandé que figure, dans le rapport final de la Grande Commission III [76 ] , une mention de la nécessité de reprendre cette question lors d'une conférence d'examen ultérieure.

L'interdiction des transferts, cependant, eut du succès. L'Autriche a pris très nettement position en faveur de cette proposition, relevant le danger particulier que représentait le fait qu'un État partie au Protocole transfère l'arme prohibée à un État non-partie qui pourrait fort bien l'employer. La position de l'Autriche a été appuyée par la plupart des délégations. Les représentants de plusieurs États étaient sceptiques et ont fait valoir que, étant donné leurs difficultés à tomber d'accord sur la formulation des dispositions réglementant l'emploi, il conviendrait d'éviter de compliquer encore la situation en commençant des négociations sur les transferts. Cependant, devant la détermination de nombreuses délégations, ils ont accepté de demander de plus amples instructions à leur capitale. Lors de la dernière séance de la Grande Commission III, le 5 octobre, cette disposition a pu être insérée alors que, au moment de la troisième séance, le 3 octobre, rien n'indiquait que cela serait réellement possible.

     

  Article 2  

Il s'agit là d'une formulation radicalement différente de l'article premier, tel qu'il figurait dans le texte du président et qui, on s'en souviendra, se lisait comme suit: «Il est interdit d'employer en tant que moyens de guerre des faisceaux laser de nature à rendre des personnes définitivement aveugles [porter gravement atteinte à la vue des personnes ] .»

     

Cette disposition a été la source de grandes difficultés, car non seulement elle visait à interdire les armes à laser aveuglantes destinées à un usage antipersonnel, mais elle visait également à empêcher que d'autres lasers soient employés à cette fin. Les expressions qui ont été source des plus grandes difficultés étaient «Il est interdit» et «en tant que moyens de guerre».

En ce qui concerne la première expression, les gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis ont souligné que, étant donné que de nombreux lasers étaient déjà régulièrement employés sur les champs de bataille pour la télémétrie et la désignation d'objectifs, il existait un risque manifeste que des soldats aveuglent par inadvertance ou par accident. En dépit du projet d'article 3, ils craignaient que des soldats se trouvent exposés à être accusés de crimes de guerre et estimaient, par conséquent, que l'obligation devrait viser non le soldat, mais l'État. Le Royaume-Uni a indiqué que, si le texte du projet du président était adopté, le Royaume-Uni devrait restreindre l'emploi normal des lasers de manière à éviter tout risque de cécité. La précision d'autres armes en souffrirait nécessairement. Deux autres États ont indiqué qu'effectivement cela constituait un problème.

Tous les participants ne partageaient pas cette préoccupation. La délégation allemande, en particulier, a relevé que le seul souci réel que l'on pouvait avoir concernait les victimes potentielles de l'aveuglement, et non les criminels de guerre potentiels. La plupart des délégations ne souhaitaient pas abandonner une règle générale de cette nature et, par conséquent, des efforts importants ont été déployés pour trouver une formule qui serait à la fois valable et acceptable pour les États qui ne pouvaient pas accepter le projet du président.

     

La délégation allemande a donc soumis, le 29 septembre, un texte qui tentait de résoudre le problème en faisant référence aux ordres donnés: «Il est interdit d'ordonner l'emploi de faisceaux laser dans le but de provoquer l'aveuglement définitif d'une personne ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.» [77 ] (Traduction CICR)

Cette formulation présentait des difficultés pour un certain nombre de délégations. Quelques-unes estimaient en effet que, puisque les soldats sont appelés à donner des ordres, une telle formulation ne permettait pas de résoudre le problème de la responsabilité personnelle et que, en outre, elle introduisait la notion d'intention, difficile à prouver. D'autres participants, parmi lesquels le président de la Grande Commission III et la délégation du CICR, ont relevé que tant le droit pénal national que le droit humanitaire déjà en vigueur imposaient des interdictions à certaines actions des combattants lorsque l'élément d'intention devait être démontré. Par conséquent, il n'y avait là rien de nouveau. Par contre, la délégation chinoise s'est opposée à la proposition de l'Allemagne, car elle estimait qu'elle n'était pas assez stricte, étant donné qu'elle ne couvrait pas le cas d'un soldat décidant, de son propre chef, d'aveugler des combattants.

En ce qui concerne l'expression «moyens de guerre», les États-Unis ont indiqué qu'ils ne pouvaient accepter une formulation aussi ambiguë [78 ] . La proposition de l'Allemagne «conduire les hostilités en fonction de cette décision» était censée régler ce problème, de même que la proposition de la Bulgarie qui évitait l'expression purement et simplement: «Il est interdit d'employer des faisceaux laser ou tout autre dispositif à laser en tant qu'arme à laser, selon la définition donnée à l'article premier.» [79 ] (Traduction CICR)
 

Il convient de relever ici que la plupart des États auraient cependant accepté une règle interdisant l'emploi des armes à laser destinées à provoquer l'aveuglement «en tant que méthode de guerre» [80 ] .

Aucun accord n'a pu intervenir au cours de la séance du 29 septembre. En prévision de la séance suivante, celle du 3 octobre, le président a soumis un texte qui reprenait des termes de la déclaration du secrétaire d'État américain: «Nous continuons donc, par le biais de l'instruction et de la doctrine, à tenter de minimiser ces risques (c'est-à-dire la cécité).» (Traduction CICR) Le texte du projet d'article était donc le suivant: «Il est interdit d'employer des faisceaux laser ou tout autre système à laser comme arme à laser [... ] . Les États s'efforceront de mettre cette obligation à exécution, par le biais de l'instruction et d'autres mesures appropriées, au sein de leurs forces armées.» [81 ] (Traduction CICR)

La première partie posait encore quelques problèmes à certaines délégations, car elle contenait un élément d'intention. D'autres délégations estimaient qu'elle n'énonçait pas avec suffisamment de clarté l'interdiction de l'aveuglement. Il était toutefois généralement admis que les systèmes à laser ne devraient pas être utilisés abusivement en tant qu'armes aveuglantes.

Un petit groupe de travail fut mis sur pied par le vice-président, M. Poptchev, de la délégation bulgare. Il en résulta le texte suivant:

«Les Hautes Parties contractantes donneront des ordres à leurs forces armées pour qu'elles utilisent les [systèmes à ] laser[s ] conformément à leur fonction normale et pour qu'elles prennent d'autres mesures pratiques afin de minimiser et d'exclure, dans la mesure du possible, les accidents à savoir la cécité permanente chez les personnes dont la vision est non améliorée [... ] suite à l'emploi [légitime ] de [systèmes à ] laser[s ] .» [82 ] (Traduction CICR)

Peu après le présentation de ce document, la délégation suédoise fit connaître au président son souhait de rencontrer à nouveau, de manière informelle, un certain nombre d'autres délégations de manière à améliorer la formulation de l'article. Cette délégation estimait en effet que l'expression «conformément à leur fonction normale» n'était pas suffisamment explicite et elle était convaincue qu'en poursuivant un peu les négociations il serait possible de parvenir à une bien meilleure formulation. Il était déjà tard, et le reste de la soirée fut consacré à ces consultations informelles. La formulation actuelle du Protocole est issue de ces négociations. Malheureusement, l'auteur du présent article n'est pas en mesure d'indiquer quel fut le processus qui aboutit à la version finale. Cependant, il semble que l'idée d'utiliser l'expression «précautions réalisables» soit due à la délégation néerlandaise.

La version issue de ces négociations a été présentée à la séance du 5 octobre et n'a été contestée par aucune délégation.

Cette formulation montre que, comme certaines délégations le souhaitaient,l'obligation a été placée au niveau de l'État. Elle prend la forme d'une instruction appropriée des forces armées ainsi que «d'autres mesures pratiques». Cela signifie clairement, d'une part, qu'il est interdit de donner l'ordre d'utiliser les lasers pour aveugler des combattants et, d'autre part, que des efforts doivent être déployés afin d'instruire les soldats sur la manière d'employer les lasers de façon à éviter, dans toute la mesure possible, de tels résultats. Cela signifie également que si les lasers devaient être employés contre des systèmes optiques, des efforts particuliers devraient être faits pour éviter d'aveugler des personnes. En effet, dans la pratique, de tels laser s constitueraient le plus grave danger pour les yeux. Cette question sera reprise plus loin. Enfin, en ce qui concerne l'expression «d'autres mesures pratiques», les délégations n'ont pas énuméré d'exemples de ce type de mesure au cours des séances, bien que certaines d'entre elles aient indiqué de manière informelle que l'introduction de télémètres sans danger pour les yeux pourraient figurer parmi ces mesures. Quelques États ont d'ailleurs déjà commencé à les introduire.

     

  Article 3  

Cet article est très similaire à celui qui figurait dans le texte du président. Le terme «légitime» a été contesté par quelques délégations au cours des négociations. S'il a été ajouté, c'est pour spécifier que certains emplois des lasers, sur le champ de bataille, sont corrects et appropriés. Par voie de conséquence cependant, nous pouvons également conclure que d'autres emplois sont illicites.

     

Le but principal de cet article est de permettre la poursuite de l'emploi des lasers sur le champ de bataille. Cet emploi se généralise depuis quelque temps déjà et, jusqu'à récemment, ces lasers n'avaient pas été conçus pour provoquer des lésions oculaires. Cependant, de la même manière que le droit humanitaire interdit les attaques directes contre la population civile, mais reconnaît que celle-ci peut être affectée par des bombardements d'objectifs militaires, cet article reconnaît que les lasers peuvent ne pas être utilisés directement contre les yeux des soldats, mais que ceux-ci peuvent être fortuitement affectés lorsque les lasers sont employés à d'autres fins. Toutefois, pour poursuivre l'analogie, l'article 2 stipule que des précautions doivent êt re prises pour éviter cela dans la mesure du possible. De même, l'article 57 du Protocole additionnel I demande que des précautions soient prises au moment où l'on prévoit des attaques contre des objectifs militaires qui sont susceptibles d'affecter la population civile. Il faut cependant souhaiter que le Protocole IV sera mieux en mesure d'éviter des accidents entraînant la cécité que le Protocole additionnel I n'a pu protéger la population civile contre les attaques lancées contre des objectifs militaires. Il va sans dire que le Protocole IV interdit d'aveugler de manière délibérée tant les soldats que les civils.

L'expression «y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques» n'a été introduite que lors des dernières consultations informelles qui ont eu lieu à la demande de la Suède, dans la soirée du 3 octobre. Jusqu'à ce moment, les délégations avaient fait savoir que la version figurant dans le texte du président était satisfaisante. Cette expression a été apparemment ajoutée de manière que certaines délégations puissent accepter la formulation définitive de l'article 2.

Tant l'expression «chez des personnes dont la vision est non améliorée», qui figure dans les articles 1 et 2, que l'expression «y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques» ont été incluses pour tenir compte des lasers utilisés afin de détecter et de détruire certains systèmes optiques [83 ] .

L'interprétation de l'article 3 présente quand même certaines difficultés. Cet article parle d'«effet fortuit ou collatéral» de l'emploi des lasers utilisés contre du matériel optique. S'il s'agit de systèmes optiques qui permettent de voir le champ de bataille (auquel cas le laser ne traverse pas ces systèmes pour atteindre directement les yeux de la personne qui les utilise), l'emploi des lasers peut ici être considéré comme un emploi ant imatériel et certainement pas en tant qu'emploi antipersonnel. Dans ce cas, la cécité fortuite pourrait en fait être provoquée chez un individu qui se trouve sur le passage du faisceau, sans avoir toutefois été délibérément pris pour cible. Cependant, si des lasers étaient utilisés contre des systèmes optiques directs - des jumelles, par exemple -, les lasers n'auraient aucun effet sur eux, mais ils provoqueraient à coup sûr l'aveuglement des personnes qui les utilisent. La cécité ainsi provoquée pourrait difficilement être qualifiée d'effet «fortuit» ou «collatéral», car cette action serait à la fois délibérée et directe. On peut donc supposer que, si l'on interprète normalement l'article 3, l'expression «y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques» ne peut être invoquée pour légitimer l'aveuglement délibéré de personnes qui utilisent des jumelles ou d'autres systèmes optiques directs.

     

  Article 4  

On se souviendra que le texte du président ne contenait aucune définition. Certes, la proposition de l'Autriche comportait un certain nombre de définitions, mais certaines délégations ont estimé que seule la définition de la «cécité permanente» s'imposait. Les États-Unis ont expliqué qu'un chiffre précis devait être donné pour garantir le respect du Protocole. En effet, «cécité» ne signifie pas nécessairement une perte totale de vision et, en fait, il arrive souvent que les lasers ne provoquent pas une perte totale de vision. Cependant, la Grande Commission III a eu beaucoup de difficultés à se mettre d'accord sur une définition, car les types de cécité provoqués par des lasers n'avaient pas été quantifiés. Les définitions de la cécité qui existent sont basées sur la perte de la vue provoquée par une maladie.

     

Dans le document de travail présenté par l'Autriche, il était fait référence à «l'expression cécité et vision faible telle qu'elle est définie par l'Organisation mondiale de la Santé [OMS ] dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes». L'OMS définit «cécité et baisse de la vision», à l'aide de ce que l'on nomme le test de Snellen, comme une acuité visuelle de moins de 20/200 ce qui signifie que la personne ne voit pas à 20 pieds ce qu'une personne jouissant d'une acuité visuelle normale peut voir à 200 pieds. Dans leur proposition, les États-Unis ont fait mention d'une acuité visuelle de 20/400 [84 ] , qui correspond à ce que l'OMS définit comme la «cécité».

Avant la session du 3 octobre, le CICR a organisé le déplacement à Vienne du professeur Marshall, éminent spécialiste des effets des lasers sur l'il, qui avait déjà participé aux réunions d'experts organisées par le CICR entre 1989 à 1991. Lors d'une réunion informelle, le professeur Marshall a expliqué à un certain nombre de délégations que l'acuité visuelle, sur laquelle repose la définition de l'OMS, évalue en pratique dans quelle mesure la vision est brouillée, car les définitions de l'OMS sont fortement influencées par les travaux de cette organisation dans le domaine du traitement de la cataracte. L'aveuglement provoqué par des armes à laser comporterait notamment la destruction de certaines parties de la rétine. La perte de vision centrale, qui apparaît comme un résultat fort probable, entraînerait la perte totale de l'acuité visuelle. Par conséquent, une définition basée sur l'acuité visuelle ne s'applique pas à la cécité provoquée par les armes à laser [85 ] . Le professeur Marshall a donc vivement recommandé de se baser sur un test fonctionnel, plutôt que sur un te st utilisant les chiffres de l'OMS. Sir John Wilson, représentant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à la Conférence d'examen et spécialiste de la définition de la cécité selon la méthode adoptée par l'OMS, s'est rallié à cette opinion. Comme le professeur Marshall, il a suggéré d'utiliser l'expression «perte de vision permanente, gravement handicapante et irréparable.» (Traduction CICR) Certaines délégations ont cependant insisté sur la nécessité de conserver des données chiffrées, estimant que cela permettrait d'établir s'il y a eu ou non violation du Protocole IV. Une délégation a même ajouté que ces données étaient importantes pour les personnes qui, dans son pays, conçoivent des armes! Les participants ont toutefois reconnu qu'un chiffre seul ne signifierait rien pour les non-spécialistes et qu'il serait utile d'ajouter une phrase descriptive.

L'utilité de la description figurant à l'article 4 réside dans le fait qu'elle confirme que le terme «cécité» ne signifie pas nécessairement la perte de vision totale, un aspect qui échappe souvent aux non-spécialistes. Ce point est important: les lésions provoquées par les armes à laser peuvent entraîner une perte de vision partielle - suivant la puissance du faisceau laser employé et la distance à laquelle se trouve la personne atteinte - mais les lasers militaires sont certainement capables d'infliger une cécité totale. Les autres critères, à savoir «irréversible», «non corrigeable» et «sans aucune perspective de recouvrement», sont les résultats habituels d'une lésion oculaire provoquée par un laser. En ce qui concerne la manière de mesurer l'acuité visuelle, il a déjà été indiqué que la mesure de l'acuité visuelle n'est pas appropriée dans le cas des blessures provoquées par des lasers. Le professeur Marshall a toutefois expliqué que les personnes souffrant de la cataracte qui ont une acuité visuelle de moins de 20/200 ne peuvent ni li re ni se déplacer sans aide et qu'une blessure par laser est également susceptible de provoquer le même type de perte fonctionnelle.

Les délégués savaient que le test de Snellen ne convenait pas vraiment pour mesurer la cécité provoquée par les lasers, étant donné, notamment, qu'elle ne prend pas en compte la perte de champ visuel. Ils ont toutefois décidé de maintenir la référence à cette méthode, la seule qui soit reconnue à l'échelon international. Ils ont cependant indiqué, dans la Déclaration finale de la Conférence examen, qu'ils souhaitaient pouvoir, le cas échéant, revenir sur ce problème de définition [86 ] .

     

  Application  

Dans la proposition présentée par l'Autriche figurait un projet d'article 4, portant sur le «respect» et libellé de la manière suivante: «Les États parties au présent Protocole s'engagent à se consulter et à coopérer entre eux en vue de résoudre tout problème qui pourrait se poser quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Protocole.»

     

Cette proposition a été fermement appuyée par l'Inde mais, malheureusement, aucune suite ne lui a été donnée. Cela s'explique non par l'opposition d'autres États, mais par le manque de temps disponible et par la difficulté de parvenir à une version consensuelle de ce qui est désormais l'article 2.

     

  Impact probable du nouveau Protocole  

Il ne fait aucun doute que le Protocole IV représente un succès majeur. Pour la première fois, depuis 1868 [87 ] , une arme est prohibée avant d'avoir été utilisée sur le champ de bataille. Il a également stigmatisé l'aveuglement délibéré [88 ] . Bien que le Protocole IV ne contienne pas une simple interdiction de l'aveuglement en tant que méthode de guerre, il ne fait aucun doute qu'il a été adopté à cause des inquiétudes suscitées par une arme conçue pour porter atteinte à la vue. Comme Yves Sandoz, un des directeurs du CICR, l'a déclaré lors de la dernière séance plénière de Vienne, le Protocole IV représente un «succès de la civilisation sur la barbarie» [89 ] .

     

L'entrée en vigueur du Protocole ne peut intervenir que lorsque 20 États auront fait part de leur consentement à y être liés [90 ] ; au moment de la rédaction du présent article, un seul État avait fait cette déclaration [91 ] . La plupart des États vont sans doute soumettre le Protocole IV à leur parlement en même temps que le Protocole II modifié [92 ] , ce qui pourrait provoquer un léger retard. La Déclaration finale de la Conférence d'examen [93 ] stipule: «Les Hautes Parties contractantes [... ] déclarent solennellement [... ] leur souhait de voir tous les États, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole IV, en appliquer les dispositions de fond et veiller à leur application dans toute la mesure possible.»

La pratique des États est, jusqu'ici, encourageante. Lors d'un point de presse, le 12 octobre 1996, le Département américain de la Défense a annoncé que l'armée américaine avait reçu l'ordre, le 5 octobre, d'interrompre le programme LCMS et que, depuis lors, le programme avait été stoppé. Le raisonnement, évoqué lors du point de presse, était le suivant:

«Le sous-secrétaire à la Défense, John White, a établi que le programme LCMS ne s'accorde pas avec l'interdiction qui vise les lasers aveuglants, conçus pour aveugler... Nous avon s là l'occasion de mettre un terme à la prolifération d'une arme nouvelle et dangereuse, espérons-le. Nous sommes en train de mener des négociations en ce sens dans le cadre de la Conférence sur les armes classiques qui se tient à Vienne. Le secrétaire à la Défense, William Perry, est convaincu que nous devrions assumer un rôle précurseur en renonçant à développer et à utiliser des lasers délibérément conçus pour aveugler des personnes.» [94 ] (Traduction CICR)

Lors de la dernière séance plénière, à Vienne, le délégué de la Chine a salué l'adoption du Protocole IV, déclarant que celui-ci réduirait la cruauté de la guerre et estimant que tous les États devraient le ratifier. Selon certaines indications, NORINCO aurait retiré du marché son laser antipersonnel et rien n'indique que d'autres programmes de développement de lasers antipersonnel se poursuivent ailleurs.

Il convient de relever que la pratique des États semble jusqu'ici être conforme à l'intention générale du nouveau Protocole IV. De plus, elle ne s'inspire pas uniquement de l'énoncé du Protocole, qui semble soustraire à l'interdiction l'emploi des lasers contre les systèmes optiques. De fait, certains États étaient réticents à adopter une disposition qui interdise simplement d'employer les lasers pour provoquer l'aveuglement en tant que méthode de guerre (comme cela avait été suggéré à l'origine par la Suède), de crainte d'être accusés de violer le Protocole au cas où la cécité serait provoquée de manière accidentelle dans le cadre de l'emploi de télémètres. Il est donc difficile d'imaginer comment ils pourraient introduire des lasers destinés à être utilisés contre des systèmes optiques, étant donné que ceux-ci constituent une menace bien plus grande pour la vue que tous les autres lasers. Dans la documentation technique, les lasers anticapteurs ont été fréquemment mentionnés comme étant utiles à des fins antipersonnel - ce qui semble confirmé par l'interruption, aux États-Unis, du programme LCMS, ainsi que par l'explication qui en a été donnée.

Il faut espérer que cette tendance se poursuivra et que le Protocole IV produira les effets nécessaires sans que d'autres négociations s'imposent. Dans sa Déclaration finale [95 ] , la Conférence d'examen note «qu'un certain nombre de questions pourraient être examinées à l'avenir, par exemple à l'occasion d'une conférence chargée de l'examen de la Convention, compte étant tenu des progrès scientifiques et technologiques accomplis, y compris les questions de l'interdiction de l'utilisation, de la production, du stockage et du transfert des armes à laser aveuglantes et du respect de cette interdiction [... ] ».

L'auteur estime que rien de tout cela ne sera nécessaire si les États mettent en uvre le Protocole IV conformément à son but général, comme ils semblent l'avoir fait jusqu'ici, mais il faudra faire preuve de vigilance au niveau national et international.

     

     

  Annexe  

  Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination  

  Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes  

  (Protocole IV)  

Adopté le 13 octobre 1995

  Article premier  

Il est interdit d'employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'il nu ou qui portent des verres correcteurs. Les Hautes Parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun État ni à aucune entité autre qu'un État.

  Article 2  

Dans l'emploi des systèmes à laser, les Hautes Parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée. De telles précautions comprennent l'instruction de leurs forces armées et d'autres mesures pratiques.

  Article 3  

L'aveuglement en tant qu'effet fortuit ou collatéral de l'emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n'est pas visé par l'interdiction énoncée dans le présent Protocole.

  Article 4  

Aux fins du présent Protocole, on entend par «cécité permanente» une perte de la vue irréversible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l'aide du test de Snellen.

     

  Notes :  

     

1. «Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» (ci-après: la Convention de 1980 en anglais: CCW), adoptée le 10 octobre 1980 et ouverte pour signature le 10 avril 1981. Le texte intégral de la Convention a été publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), no 727, janvier-février 1981, pp. 43 et suiv.

   

2. La première session de la Conférence d'examen s'est tenue à Vienne du 25 septembre au 13 octobre 1995. Les deux autres sessions ont eu lieu à Genève (du 15 au 19 janvier et du 22 avril au 3 mai 1996) et ont essentiellement porté sur le problème des mines terrestres antipersonnel et l'éventuelle modification du Protocole II.

   

3. Document ONU CCW/CONF.I/7. Le texte du Protocole figure en annexe au présent article.

   

4. Pour de plus amples informations concernant la Convention de 1980 et les Protocoles y annexés, voir RICR , no 786, novembre-décembre 1990, pp. 513 à 637.

   

5. Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I), Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) et Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III).

   

6. Y compris auprès de personnes et d'institutions dont l'appui a permis d'influencer les gouvernements.

   

7. Un certain nombre de faits mentionnés dans le présent article sont basés sur l'expérience de l'auteur au cours des négociations. Il n'existe encore, au moment de la rédaction, aucun document officiel portant sur tous les aspects des travaux préparatoires qui ont abouti à l'adjonction du Protocole IV à la Convention de 1980.

   

8. Dans le projet de résolution, il est pris note du fait que le développement de la technologie des lasers à des fins militaires comporte le risque de voir les forces armées utiliser spécifiquement leur équipement laser dans un but antipersonnel sur le champ de bataille, causant ainsi la cécité permanente d'êtres humains. Il y est également dit qu'un tel emploi peut être considéré comme déjà interdit en vertu du droit international existant. Document CI/2.6/PR3, Commission I, point 2.6.

9. On savait que des lasers pourraient être employés dans l'espace (dans le cadre de l'Initiative de défense stratégique, notamment), mais on ignorait que des lasers pouvant être utilisés à des fins antipersonnel sur le champ de bataille étaient en cours de mise au point.

   

10. La résolution VII, paragraphes 6 et 7, se lit comme suit: « note que quelques gouvernements ont exprimé leur préoccupation face à la mise au point de nouvelles tec hnologies en matière d'armement dont l'utilisation, dans certaines circonstances, pourrait être interdite en vertu du droit international existant; appelle les gouvernements, en vue de satisfaire aux normes énoncées dans le droit international humanitaire, à coordonner leurs efforts visant à clarifier le droit dans ces domaines et à montrer la plus grande prudence à l'égard du perfectionnement de nouvelles technologies en matière d'armement», RICR , no 762, novembre-décembre 1986, pp. 362 et 363.

   

11. Comptes rendus sténographiques de la 33e séance de la Première Commission, Documents Nations Unies A/C.1/41/PV.33 (21 novembre 1986), et de la 34e séance, A/C.1/42/PV.34 (9 novembre 1987). Lors de la 34e séance de la Première Commission de l'Assemblée générale, la Suède a fait la déclaration suivante: «Il semble qu'il y ait un risque de voir apparaître des lasers antipersonnel sur les champs de bataille classiques. Il est déjà techniquement possible de mettre au point et de fabriquer des armes au laser antipersonnel spécifiques, dont le principal effet serait de frapper de cécité permanente les soldats ennemis. On pourrait alléguer que les méthodes de guerre qui ont pour but de provoquer des dommages irréversibles à l'il humain sont déjà interdites en vertu des principes existants du droit humanitaire. Ces principes devraient être consacrés dans un instrument international afin d'empêcher effectivement l'utilisation de telles méthodes. Il est donc nécessaire d'élaborer une interdiction de l'utilisation des armes au laser ayant spécifiquement un objectif antipersonnel sur les champs de bataille. Par ailleurs, il est clair que les armes au laser antimatériel ne violeraient pas, en tant que telles, les normes interna tionales, même si elles devaient avoir des effets antipersonnel secondaires.» En 1987, la Suède a distribué un document sur la question, intitulé Battlefield laser weapons and the question of anti-personnel use of such weapons ; document non publié.

   

12. Différents articles ont été publiés, par exemple dans The Army (août 1985), Infantry (mars-avril 1987), Military Review (mai 1987), Defense News (octobre 1987).

   

13. La première table ronde d'experts a réuni, du 19 au 21 juin 1989, des spécialistes (techniciens et militaires) des armes à laser, des ophtalmologistes, des psychologues spécialisés dans le traitement des troubles dus à la cécité, ainsi que des spécialistes du droit international humanitaire.

14. Un bref résumé des résultats de ces quatre réunions d'experts a été publié dans la RICR, no 806, mars-avril 1994, pp. 162 à 165.

15. Le premier groupe de travail, qui s'est réuni les 31 mai et 1er juin 1990, était composé d'experts hautement qualifiés, spécialistes des lasers et de leurs effets sur l'il. Voir Les armes qui aveuglent: rapports des réunions d'experts organisées par le Comité international de la Croix-Rouge sur les lasers de combat 1989-1991 (ci après :   Les armes qui aveuglent ), publié par le CICR en 1994 (rédactrice responsable: L. Doswald-Beck).

   

16. Le deuxième groupe de travail, qui s'est réuni du 5 au 7 novembre 1990, était composé de médecins, de chirurgiens et de psychiatres, tous disposant d'une expérience du traitement de différents types de blessure de guerre et des invalidités qui en résultent, ibid ., pp. 195 à 355.

   

17. A ce propos, voir par exemple la position du US Judge Advocate General du   gouvernement américain décrite dans le «Memorandum of Law: The Use of Lasers as Antipersonnel Weapons», parue dans The Army Lawyer (novembre 1988, p. 4), ibid ., pp. 414 à 418.

   

18. La deuxième table ronde sur les lasers de combat (9 au 11 avril 1991) a rassemblé des experts participant à titre personnel: 37 fonctionnaires gouvernementaux, venant de 22 pays, et six scientifiques qui avaient pris part aux réunions d'experts précédentes. Voir ibid ., pp. 357 à 413.

   

19. La quatrième réunion d'experts s'est déroulée en avril 1991 et la XXVIe Conférence devait avoir lieu à Budapest en novembre-décembre 1991.

20. Aucun mécanisme de révision automatique n'est prévu dans la Convention de 1980 (voir article 8, Révision et amendements ).

21. Document établi par le CICR pour la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Ro uge et du Croissant-Rouge (1991), intitulé Interdiction ou restriction d'emploi de certaines armes et méthodes dans les conflits armés: Développements concernant certaines armes classiques et de nouvelles technologies dans le domaine de l'armement . Document C.I/6.3/1, pp. 7 à 22. Lors de la quatrième réunion d'experts, plusieurs participants avaient également suggéré que la XXVIe Conférence soit saisie de cette question.

22. Document C.I/6.3.2/Res.1. Le projet de résolution daté du 1er novembre 1991 a été envoyé à tous les États afin de recueillir leurs commentaires avant l'ouverture prévue de la Conférence. Le dispositif de la résolution était formulé comme suit: «1. condamne l'aveuglement permanent en tant que méthode de guerre, 2. considère inacceptable que des armes soient utilisées contre des personnes dans le but principal ou unique de causer des lésions de la vue, 3. exhorte les États à ne pas produire d'armes destinées à cette fin, 4. demande instamment que des précautions particulières soient prises en cas d'utilisation de systèmes d'armes dangereux pour la vue, de manière à éviter, dans toute la mesure possible, que des personnes soient accidentellement rendues aveugles.»

23. Elle a finalement eu lieu à Genève, en décembre 1995.

24. A propos de la difficulté de parvenir à une réglementation spécifique concernant des armes nouvelles, voir le document du CICR, op. cit . (note 21), pp. 4 à 6, ainsi que L. Doswald-Beck, «Obstacles to regulating new weaponry: Battlefield laser weapons», in : H. Fox and M. Meyer (eds.), Effecting Compliance, Armed Conflict and the New Law , Vol. II, The British Institute of International and Comparative Law, Londres, 1993, p.107.

  25. Les armes qui aveuglent (voir note 15).

26. «Blinding weapons: un rapport accablant sur les armes à laser», CICR News , no 6, 10 février 1994.

   

27. De manière générale, il était davantage question de l'aveuglement temporaire ou de l'éblouissement que provoquaient ces armes en cas d'usage antipersonnel sans que soit mentionné le fait que tout laser qui, à une certaine distance, provoque un aveuglement temporaire rend inévitablement aveugle toute personne qui se trouve à plus faible distance. Voir, par exemple, les articles parus dans International Defense Review (1992), Defense (avril 1993), Defense Electronics (février 1993), Laser Focus World (septembre 1994). En fait, les armes à laser utilisées sur le champ de bataille et également dirigées contre des systèmes électro-optiques risquaient vraisemblablement de provoquer la cécité à une distance de plusieurs centaines de mètres, voire d'un kilomètre, dans le cas d'une personne regardant à l'il nu, et à une distance de plusieurs kilomètres, dans le cas d'une personne utilisant un système optique. Certains articles continuaient cependant à mentionner l'aveuglement permanent comme l'un des effets possibles. Voir, par exemple, des articles parus dans le New Scientist (vol. 135, no 1833) et National Defense (décembre 1993).

   

28. Dans une lettre adressée, en date du 9 février 1993, au secrétaire général des Nations Unies, la France basait sa requête sur l'article 8, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention de 1980, qui précise que si, dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention (celle-ci a pris effet le 2 décembre 1983), aucune conférence d'examen n'a été convoquée, le dépositaire doit convoquer une conférence si un État partie le demande.

   

29. En date du 22 décembre 1993.
 

30. Voir en particulier, à ce sujet, les articles de Jody Williams et Anita Parlow, parus dans la RICR , no 814, juillet-août 1995, p. 409 et p. 429 respectivement.

   

31. Résolution 48/79 de l'Assemblée générale (16 décembre 1993).

   

32. La lettre suggérait que la Conférence d'examen soit préparée par un groupe d'experts gouvernementaux. L'éventualité de l'adjonction d'un nouveau Protocole était invoquée de façon indirecte en ces termes: «Lorsqu'il aura sensiblement avancé dans ses travaux relatifs à la modification du Protocole II, le groupe d'experts gouvernementaux pourra aussi envisager toute autre proposition intéressant la Convention et les protocoles actuels ou futurs y annexés.» Ni la lettre ni la résolution de l'Assemblée générale ne faisaient référence aux armes à laser.

   

33. Les quatre sessions se sont déroulées aux dates suivantes: 28 février-4 mars 1994 (réunion essentiellement consacrée aux questions de procédure); 16-27 mai 1994; 8-19 août 1994 et 9-20 janvier 1995. Trois sessions seulement avaient été initialement prévues, mais il est apparu au cours de la troisième session que l'insuffisance des progrès réalisés sur la question des mines terrestres exigeait la tenue d'une quatrième réunion préparatoire.

   

34. La Suède a également présenté une proposition concernant l'adjonction d'un protocole sur les mines marines (Document CCW/CONF.I/GE/12), tandis que la Suisse présentait une proposition sur les armes et munitions de petit calibre (c'est-à-dire les balles, Document CCW/CONF.I/GE/16). En fait, ces deux propositions ont fait l'objet de très peu d'attention et le CICR a estimé que le respect de l'ordre des priorités voulait que l'on parvienne au moins à mener à terme une véritable négociation en vue de l'adoption d'un nouveau protocole sur les armes à laser aveuglantes.

   

35. Document CCW/CONF.I/GE/11, daté du 9 août 1994.

   

36. Document CCW/CONF.I/GE/CRP.28, daté du 12 août 1994. Pour le point 1, le libellé de l'original anglais est le suivant: «1. Blinding as a method of warfare is prohibited».

   

37. Voir, ci-dessus, la note 18 et Les armes qui aveuglent (note 15), pp. 398 à 400.

   

38. Allemagne, Australie, Cuba, Chypre, Espagne, Iran, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Russie et Suisse.

   

39. Voir note 33.

   

40. 13 et 17 janvier 1995.

   

41. Soit - outre la Suède et les 12 pays énumérés dans la note 38 - l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Cambodge, la Finlande, la France, la Grèce, l'Inde, l'Irlande, le Pakistan, la Pologne et le Royaume-Uni.

   

42. Annexe II du Rapport final du groupe d'experts gouvernementaux, 20 janvier 1995, Document ONU CCW/CONF.I/GE/23 (p. 31).

   

43. Les armes qui aveuglent (note 15).

   

44. Par exemple, le président de la Croix-Rouge française a adressé, le 17 novembre 1994, une lettre au premier ministre, Édouard Baladur, recommandant avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour éviter que des armes à laser antipersonnel soient fabriquées et prolifèrent, et indiquant qu'il estimait, pour sa part, que la Convention de 1980 constituait le cadre approprié pour introduire l'interdiction de l'aveuglement en tant que méthode de guerre.

   

45. Par exemple, au Royaume-Uni, les débats qui ont eu lieu le 14 mars 1994 à la Chambre des Lords ( Hansard , vol. 553, pp. 7 et 8) et le 19 janvier 1995 aux Communes ( Hansard , vol. 262, no 34 pp. 689 à 690): répondant à une question, le secrétaire d'État à la Défense a déclaré «le Royaume-Uni n'envisage pas de mettre au point ou à l'essai une arme à laser conçue pour aveugler de manière permanente des êtres humains. La possibilité de tirer parti de l'effet d'aveuglement temporaire provoqué par les lasers a fait l'objet de recherches en 1983, un système a été testé, mais les essais ont été abandonnés par la suite.» (Traduction CICR)

   

46. Déclaration publique du 24 avril 1995: «[... ] la mise au point de lasers antipersonnel utilisés en tant qu'armes aveuglantes représente l'un des plus importants problèmes de santé publique auxquels le monde est confronté aujourd'hui. L'Association médicale mondiale appuie entièrement l'action entreprise par le CICR pour lutter contre cette menace qui ne cesse de grandir.» (Traduction CICR) Cette position a également été exprimée dans un éditorial du Lancet (vol. 344 du 17 décembre 1994).

47. Déclaration lors de la session de Vienne de la Conférence d'examen.

   

48.   Idem.  

   

49. Idem.

   

50. Résolution 26-95.

   

51. Résolution 23, Prohibition of anti-personnel blinding laser weapons, adoptée lors de la 21 e Assemblée générale de l'Association.

   

52. Voir ci-après pour de plus amples informations sur leur action. Il convient de mentionner ici que, à l'issue des débats qui ont eu lieu lors de la 44 e Conférence annuelle de Pugwash, en 1994, plusieurs membres influents de l'organisation se sont mobilisés en faveur de l'interdiction des armes aveuglantes.

   

53. Voir notamment les articles suivants: «Eyewash no defense» paru dans International Defense Review (vol. 28, juillet 1995), «Thou shalt not blind» dans The Economist ( 15 octobre 1994), «A very ugly genie» dans Military Technology (MILTECH 5/95); voir aussi, de Barry Fridling, Blinding Lasers: The Need for Control , US Naval Institute (octobre 1988) et de Colman McCarthy, «Battlefield instruments of blindness», Washington Post (16 mai 1995).

   

54. Résolution A4-0119/95 , paragraphe 6, alinéa a, chiffre iii, du dispositif. Voir également les paragraphes O et P du préambule de cette résolution.

   

55. Résolution sur la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques et sur les problèmes posés par la prolifération des mines antipersonnel en Afrique (paragraphe 7 du dispositif et paragraphe 8 du préambule).

56. Résolution adoptée par consensus le 1er avril 1995 et intitulée: La communauté internationale face aux défis posés par les désastres résultant de conflits armés et de catastrophes naturelles ou causées par l'homme .

   

57. Le seul exemple de laser aveuglant réellement utilisé était, jusqu'alors, le Laser Dazzle Sight , installé à bord des navires de guerre britanniques au début des années 1980 et abandonné entre-temps; voir Les armes qui aveuglent (note 15), pp. 121 à 124.

   

58. China North Industries Corporation (NORINCO). Informations parues dans Jane's Defence Weekly (27 mai 1995, p. 3) et dans International Defense Review (mai 1995, pp. 19 à 21).

   

59. Aussi appelé PLQ-5. Ce système a été mis au point par Lockheed-Sanders et l'armée américaine espérait r ecevoir, en juin 1995, l'autorisation de signer avec cette société un contrat de production de grande envergure. Le Congrès a décidé de reporter sa décision. Voir, de Human Rights Watch Arms Project, U.S. Blinding Laser Weapons, New York/Washington D. C., vol. 7, n o 5, pp. 2 et 9; voir aussi Inside the Pentagon (13 juillet 1995, p. 9).

   

60. Information de Lockheed-Sanders, Laser Countermeasure System (LCMS), AN/PLQ-5, 1994.

   

61. Law of War Review (16 septembre 1994), DAJA-10 (27-1a), Département américain de l'Armée de terre des États-Unis.

62. Ces systèmes sont appelés «armes à laser tactiques» par l'organisation.

   

63. Human Rights Watch Arms Project, op. cit. (note 59).

64. Outre les informations détaillées qu'il donnait sur dix programmes concernant des lasers aveuglants, en cours ou en veilleuse aux États-Unis, le rapport signalait que les pays suivants étaient censés avoir entrepris certains travaux de recherche au sujet des armes à laser aveuglantes: Allemagne, Chine, France, Israël, Royaume-Uni et Russie, ibid. , pp. 14 et 15.

   

65. La position des États-Unis, hostiles à ce protocole, a également été critiquée dans la presse. Voir, par exemple, l'article de Colman McCarthy, «Battlefield instruments of blindness», paru dans le Washington Post (16 mai 1995).

   

66. Archives de Human Rights Watch Arms Project , Washington D. C.

   

67. Quinze États ont fait une déclaration en ce sens.

   

68. Document CCW/CONF.I/MCIII/WP.1 (26 septembre 1995).

   

69. Document CCW/CONF.I/MCIII/WP.2 (26 septembre 1995), article premier, paragraphe 2.

   

70. Document CCW/CONF.I/4 (12 octobre 1995). Voir aussi Document CCW/CONF.I/MCIII/WP.4/Rev. 2 (5 octobre 1995), dans lequel le Protocole apparaît tel qu'il se présentait à la fin des négociations au sein de la Grande Commission III. Le champ d'application est mentionné à l'article premier, mais le libellé exact est laissé ouvert.

   

71. XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1995), résolution 2, section H, paragraphe f, in RICR, no 817, janvier-février 1996, p. 70.

   

72 . Document CCW/CONF.I/16

   

73. Document CCW/CONF.I/MCIII/WP.3 (27 septembre 1995).

   

74. Le CICR estimait lui aussi que le Protocole ne devrait pas tenter de donner une description technique. Cela serait en effet très difficile et risquerait de retarder considérablement l'adoption du Protocole.

75. Voir note 69, article 3, paragraphe 3.

76. Voir note 70.

   

77. Document de travail du 29 septembre 1995, document non publié. Le texte proposé était inspiré de l'article 40 du Protocole additionnel I de 1977, qui stipule: «Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.»

78. C'était là, en fait, le résultat des difficultés rencontrées par les États-Unis, dans le cadre de la Convention de 1993 sur les armes chimiques, à cause de l'expression «moyens de guerre». Cette délégation souhaitait que l'on évite d'employer cette expression dans quelque contexte que ce soit.

79. Document CCW/CONF.I/MCIII/CRP.1 (29 septembre 1995).

80. Par exemple, le président de la République française, répondant aux questions des parlementaires, a indiqué: «Il est à souligner que la France souscrit également à l'objectif de prohibition de l'aveuglement dé libéré des personnes en tant que méthode de guerre.» Questions écrites des parlementaires, SIRPA ACTUALITE, no 30 (9 septembre 1995). Il convient aussi de citer ici un paragraphe du préambule de la Déclaration finale de la Conférence d'examen: «conscientes de l'urgente nécessité de parer au danger silencieux et invisible que représente pour la vue de l'homme la menace posée par les armes à laser aveuglantes, [... ] ».

81. Document CCW/CONF.I/MCIII/CRP.XX (2 octobre 1995).

82. Document CCW/CONF.I/MCIII/CRP.3 (3 octobre 1995).

83. Voir, par exemple, la déclaration du président de la République française: «Elle a cependant besoin de pouvoir employer le laser dans ses usages courants, ainsi qu'à des fins de détection et de neutralisation des capteurs.» Questions écrites des parlementaires, op. cit. (note 80).

84. Voir note 73, article 4; une acuité visuelle de 20/400 signifie que la personne ne voit pas à 20 pieds ce qu'une personne jouissant d'une acuité visuelle normale peut voir à 400 pieds.

85. Pour de plus amples informations sur les effets aveuglants des armes à laser, voir Les armes qui aveuglent (note 15), première table ronde d'experts, pp. 19 à 104, et premier groupe de travail d'experts, pp. 105 à 193.

86. Voir note 72. Il est dit, dans la Déclaration finale: «Les Hautes Parties contractantes [... ] déclarent solennellement [... ] leur vu de garder à l'examen la question des effets aveuglants de l'emploi des systèmes à laser, [... ] ». Mention est également faite, dans le préambule, d'un certain nombre de questions qui pourraient être examinées à l'avenir, par exemple la définition de la «cécité permanente», s'agissant notamment du concept de champ de vision.

87. Lorsque les balles explosives ont été prohibées par la «Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre». Dans cette Déclaration, les Parties contractantes «s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi [... ] de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible, ou chargé de matières fulminantes ou inflammables».

88. Plusieurs États ont indiqué, lors de la séance plénière de la Grande Commission III du 6 octobre 1995, qu'ils interprétaient le Protocole IV comme une interdiction de l'aveuglement en tant que méthode de guerre. Il convient aussi de relever ici la résolution adoptée le 16 novembre 1995 par le Parlement européen, intitulée Résolution sur l'échec de la conférence internationale sur les mines terrestres antipersonnel et les armes à laser (paras. H et I): «[... ] se félicitant de l'adoption d'un protocole à la Convention sur certaines armes conventionnelles visant à restreindre l'utilisation et le transfert d'armes à laser aveuglantes, mais déplorant que le protocole en question n'interdise pas la production de ces armes et comporte des lacunes qui autorisent leur production, leur utilisation et leur transfert, en ce compris celles qui visent des systèmes optiques «considérant que faire la guerre en utilisant délibérément des armes aveuglantes est une pratique aberrante et contraire aux us et coutumes en la matière, aux principes d'humanité et à la voix de la conscience publique [... ] ».

89. Le texte original français était le suivant: «L'adoption du Protocole sur les armes à laser aveuglantes est un succès de la civilisation sur la barbarie. Au-delà du seul texte de ce Protocole, ce que nous retiendrons en effet de la décision prise aujourd'hui, ce que les peuples comprendront, c'est que les États n'acceptent pas l'idée que les hommes puissent délibérément aveugler d'autres hommes, en quelque circonst ance que ce soit». Document non publié.

90. Article 5, paragraphe 3, de la Convention de 1980.

91. La Finlande, le 11 janvier 1996.

92. Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II), amendé le 3 mai 1996 et adopté par la première Conférence d'examen de la Convention de 1980.

93. Voir note 72.

94. Conférence de presse du Département de la Défense, 12 octobre 1995.