XXXIe Conférence internationale 2011 : Résolution 5 - Les soins de santé en danger

01-12-2011 Résolution

Les soins de santé en danger : Respecter et protéger les soins de santé

XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 28 novembre au 1er décembre 2011

La XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

notant que l’objet de cette résolution est de sensibiliser et de promouvoir la préparation à faire face aux graves conséquences humanitaires de la violence exercée contre les blessés et les malades, les services et les personnels de santé, les structures médicales ainsi que les transports sanitaires,

soulignant que cette résolution ne donne pas lieu à de nouvelles obligations au regard du droit international,

soulignant aussi que cette résolution n’élargit et ne modifie ni les mandats, ni les rôles, ni les responsabilités des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tels que les définissent les Statuts du Mouvement,

reconnaissant l’importance du rôle d’auxiliaire des Sociétés nationales auprès des pouvoirs publics de leur pays dans le domaine humanitaire,

réaffirmant les rôles et les responsabilités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des Sociétés nationales dans l’action menée pour répondre aux besoins des blessés et des malades dans les situations de conflit armé,

rappelant que, conformément à l’article 5 des Statuts du Mouvement, le CICR mène ses activités principalement dans les conflits armés et souvent avec les Sociétés nationales, et gardant à l’esprit qu’il peut prendre, au cas par cas, toute initiative humanitaire dans les situations de violence, comme l’établissent les Statuts, et qu’il n’agit qu’avec la connaissance pleine et entière et le consentement de l’État concerné, selon les rôles et les responsabilités que lui confèrent lesdits Statuts,

profondément préoccupée par le fait que les blessés et les malades pourraient être empêchés de recevoir les soins et la protection dont ils ont besoin par des attaques et d’autres actes entravant la fourniture des soins de santé, et par des menaces et des attaques mettant en péril les personnels de santé, les structures médicales, les véhicules sanitaires et les services aux blessés et aux malades,

notant que la fourniture de soins de santé appropriés aux blessés, aux malades et à la population civile, et l'obtention d'un accès sûr pour les services médicaux sont au cœur de la mission du Mouvement et constituent une de ses principales priorités, et reconnaissant que les composantes du Mouvement jouent un rôle unique, privilégié et complémentaire dans la fourniture de soins de santé préventifs, curatifs et de réadaptation, ainsi que de secours humanitaires aux personnes ayant besoin d’assistance,

rappelant que le respect et la protection des blessés et des malades, ainsi que des personnels de santé, des structures médicales et des transports sanitaires autorisés, sont renforcés par l’usage des emblèmes distinctifs reconnus par les Conventions de Genève et, le cas échéant, par leurs Protocoles additionnels,

rappelant la résolution 3 de la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge intitulée « Réaffirmation et mise en œuvre du droit international humanitaire. "Préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits armés" », en particulier « l’obligation de respecter et de protéger en tout temps le personnel sanitaire, y compris les travailleurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ses moyens de transport et les établissements et autres installations sanitaires conformément au droit international humanitaire »,

exprimant sa gratitude pour le travail et les efforts de toutes les composantes du Mouvement qui ont entrepris de faire face à cet important problème humanitaire dans les opérations qu'elles mènent partout dans le monde, et accueillant favorablement la campagne de communication mondiale visant à sensibiliser l'opinion internationale aux actes ou menaces de violence contre les personnels de santé et les structures médicales et contre les blessés et les malades, et à promouvoir des mesures destinées à les atténuer,

prenant note des recherches menées par le CICR en vue de la préparation de l’étude Health Care in Danger: A Sixteen-Country Study, July 2011,

gardant à l’esprit que le droit international humanitaire ne s’applique qu’aux situations de conflit armé, et reconnaissant que le droit international humanitaire et les règles applicables du droit international des droits de l'homme prévoient un cadre pour la protection des soins de santé,  

rappelant l'obligation fondamentale de fournir aux blessés et aux malades tous les soins de santé possibles sans aucune discrimination,

soulignant à cet égard l'interdiction d'attaquer les blessés et les malades, ainsi que les personnels de santé, les structures médicales et les véhicules sanitaires, de refuser ou de limiter arbitrairement l'accès des blessés et des malades aux services de soins de santé, et d'inquiéter, de menacer ou de punir les personnels de santé pour avoir accompli des activités compatibles avec l'éthique médicale,

reconnaissant qu'il est important que les personnels de santé aient une connaissance pratique suffisante des droits et des obligations qui sont les leurs, et qu'il est impératif qu’ils puissent accéder sans entrave à tous les lieux où leurs services sont nécessaires, conformément au droit international,

soulignant que des mesures de mise en œuvre nationale, notamment dans les domaines de la formation et de l'éducation, sont indispensables pour que les États, leurs forces armées et leurs forces de sécurité s'acquittent des obligations qui leur incombent, en vertu des régimes juridiques internationaux applicables, de respecter les services médicaux et de permettre aux personnels de santé d'avoir accès en toute sécurité aux blessés et aux malades,  

soulignant que les États devraient mettre en place un système efficace visant à établir la responsabilité pénale, devant leurs tribunaux nationaux ou les juridictions internationales compétentes, s’il y a lieu, pour les crimes commis contre les personnels de santé, les structures médicales, les véhicules sanitaires, ainsi que les blessés et les malades, et qu’ils devraient également se doter des moyens permettant la répression effective de ces crimes,

1. rappelle l’obligation de respecter et de protéger les blessés et les malades, ainsi que les personnels de santé, les structures médicales et les véhicules sanitaires, et de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer aux blessés et aux malades un accès sûr et rapide aux soins de santé dans les situations de conflit armé ou d’autres situations d’urgence, conformément au cadre juridique applicable ;

2. demande instamment à tous les États qui ne l'ont pas encore fait d'intensifier leurs efforts pour adopter les mesures de mise en œuvre nationale nécessaires, conformément aux obligations juridiques internationales pertinentes en matière de protection des blessés, des malades et des services de soins de santé, notamment des mesures législatives, réglementaires ou pratiques ;

3. demande aux États de pleinement respecter et mettre en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions pertinentes du droit international humanitaire relatives à la protection et à l’usage des emblèmes distinctifs, et demande en outre aux États d'adopter, s'il y a lieu, des mesures juridiques, notamment des mesures d'application pertinentes concernant l'usage et la protection des emblèmes distinctifs reconnus par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ;

4. appelle les États à faire en sorte que, quand les circonstances l'exigent, les structures médicales et les véhicules sanitaires soient signalés comme il se doit par les emblèmes et les signes distinctifs, ainsi que par des signaux distinctifs, à des fins d'identification et de protection ;

5. appelle les États à faire en sorte que leurs forces armées et leurs forces de sécurité mettent en œuvre, dans les situations de conflit armé, y compris les situations d’occupation, toutes les obligations juridiques internationales applicables en matière de protection des blessés, des malades et des services de soins de santé, notamment à travers l'élaboration et l'adoption de doctrines, de procédures, de lignes directrices et de programmes de formation appropriés ;

6. appelle les États à faire en sorte que des enquêtes efficaces soient menées et des poursuites engagées en cas de crimes, et en particulier d’attaques, contre les personnels de santé – notamment contre des collaborateurs du Mouvement –, les structures médicales et les moyens de transport, et à cette fin à coopérer entre eux, conformément à leurs obligations internationales, et avec les cours et les tribunaux pénaux internationaux, et prie en outre les États de prévenir les actes délibérés et arbitraires entravant la fourniture des soins de santé ;

7. demande au CICR, aux Sociétés nationales et à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) de susciter une prise de conscience accrue, aux niveaux national et international, du problème humanitaire majeur que constitue la violence contre les patients, les personnels de santé et les structures médicales, et de travailler avec les États et autres acteurs à trouver et à promouvoir des solutions possibles ;

8. appelle les Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale à continuer de soutenir les structures et les personnels de santé locaux dans le monde entier, de renforcer leurs capacités, et de mener des programmes de formation et d'instruction à l'intention des personnels et des volontaires chargés de fournir des soins, en élaborant des outils appropriés sur les droits et les obligations de ces personnels, et sur la protection et la fourniture en toute sécurité des soins de santé ;

9. demande aux Sociétés nationales, avec le soutien du CICR et de la Fédération internationale, de former leurs collaborateurs et leurs volontaires à la fourniture d’une assistance médicale efficace et aux questions touchant à leur propre sécurité ;

10. demande au CICR, aux Sociétés nationales et, le cas échéant, à la Fédération internationale, de se coordonner et de coopérer avec d’autres acteurs humanitaires pour faire en sorte que les blessés et les malades reçoivent les soins appropriés ;

11. demande aux Sociétés nationales de collaborer, conformément à leurs statuts et à leur rôle d'auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, avec leurs États respectifs pour étudier les moyens de faire face, dans leur pays, aux actes ou menaces de violence contre les personnels de santé et les structures médicales ainsi que les bénéficiaires ;

12. invite les Sociétés nationales à intensifier leurs efforts pour faire connaître les obligations du droit international humanitaire et des droits de l'homme en matière de protection et de respect des soins de santé, et pour promouvoir et soutenir la mise en œuvre de ces obligations au niveau national ;

13. encourage les Sociétés nationales à renforcer leur engagement et leurs efforts pour adopter des mesures concrètes, notamment pour que leurs services et personnels de santé aient accès, dans de meilleures conditions de sécurité, aux personnes touchées par les situations couvertes par la présente résolution ;

14. demande au CICR d’entreprendre des consultations associant des experts des États, de la Fédération internationale, des Sociétés nationales et d'autres acteurs spécialisés dans le domaine des soins de santé, en vue de formuler des recommandations pratiques visant à rendre plus sûre la fourniture des soins de santé dans les situations couvertes par la présente résolution, et de rendre compte des progrès accomplis à la XXXIIe Conférence internationale en 2015.