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Foire aux questions : le droit international humanitaire et l’escalade du conflit au Moyen-Orient

Un vehículo del CICR con una bandera de la Cruz Roja sigue a un camión que transporta suministros humanitarios por una carretera costera en el Líbano, durante operaciones en medio de la intensificación de las hostilidades.
Photo: Mohammad Yassine

Dans le contexte des nombreux conflits armés internationaux qui se déroulent dans le monde, y compris les escalades récentes au Moyen-Orient, les réponses aux questions ci-dessous ont pour objet de rappeler certains des principes et des règles importants du droit international humanitaire que les parties sont tenues de respecter.

Questions fréquentes

  • Le droit international humanitaire (DIH), que l’on appelle parfois «les lois de la guerre», est l’ensemble de règles internationales qui régit les conflits armés, y compris le comportement des États et des autres parties au conflit.

    Il convient de distinguer le DIH de la branche du droit international qui régit la légalité du recours à la force entre États et qui inclut la Charte des Nations Unies. 

    Le DIH est un ensemble multiforme, composé de diverses règles qui réglementent différents aspects et situations se produisant dans les conflits armés. Il définit par exemple des limites à la manière dont peuvent être conduites les opérations militaires. Un grand nombre des règles qui régissent la conduite des hostilités sont ancrées dans les principes essentiels de distinction, de proportionnalité et de précaution. D’autres ensembles de règles déterminent la manière dont doivent être traitées les personnes touchées par un conflit armé, y compris celles qui se trouvent aux mains d’une partie au conflit, par exemple si elles sont détenues ou si elles vivent sous occupation.

  • Le DIH définit trois principes fondamentaux régissant la conduite des hostilités, c’est-à-dire les combats entre les parties au conflit : la distinction, la proportionnalité et les précautions. Ces principes sont de nature coutumière et doivent être respectés en toutes circonstances par toutes les parties – États, groupes armés non étatiques et personnes civiles participant directement aux hostilités – dans tous les conflits armés, qu’ils soient internationaux ou non. Certaines catégories de personnes et de biens, tels que les unités, moyens de transport et personnel sanitaires, les biens indispensables à la survie de la population civile ainsi que les installations contenant des forces dangereuses, bénéficient de mesures de protection supplémentaires plus strictes (voir plus bas la question de la protection des infrastructures civiles). 

    Les principes et les règles qui régissent la conduite des hostilités s’appliquent dans tous les cas où des combats se déroulent dans le contexte d’un conflit armé, que ce soit sur terre (opérations terrestres), dans les airs (guerre aérienne) ou en mer (guerre navale), ainsi que dans le monde numérique (cyberopérations) et dans l’espace extra-atmosphérique. 

    Les principes et les règles de DIH qui régissent la conduite des hostilités visent à protéger la population civile contre les effets des hostilités, en assurant un équilibre entre la nécessité militaire et les exigences d’humanité, au moyen d’interdictions et de restrictions concernant les armes, les moyens et les méthodes de guerre auxquels pourraient recourir les parties au conflit.

    Le principe de distinction exige que les parties au conflit fassent en tout temps la distinction entre civils et combattants, ainsi qu’entre les objectifs militaires et les biens de caractère civil, tels que les habitations, les infrastructures civiles et l’environnement. Les parties ne peuvent diriger leurs attaques que contre des combattants, jamais contre des civils, et elles ne peuvent prendre pour cible que des objectifs militaires et en aucun cas des biens de caractère civil. Les attaques sans discrimination, c’est-à-dire les attaques qui ne sont pas dirigées contre des objectifs militaires spécifiques conformément aux règles, qui ne peuvent pas être ciblées de cette manière ou dont les effets ne peuvent être contenus comme l’exige le droit international humanitaire, sont aussi prohibées. Les menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile, ainsi que le recours à la famine comme méthode de guerre contre la population civile, sont aussi interdites.

    Les attaques dirigées contre un combattant ou un autre objectif militaire doivent respecter le principe de proportionnalité. Ce principe signifie qu’il est interdit de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. En d’autres termes, toute attaque contre un objectif militaire doit être précédée par une évaluation permettant de conclure que les pertes et dommages civils ne sont pas disproportionnés par rapport à l’avantage militaire attendu.

    Le principe de précautions exige de toutes les parties à un conflit qu’elles veillent constamment à protéger la population civile et les biens de caractère civil contre les effets des opérations militaires. Étant donné le risque important de dommages aux civils en cas d’attaque, le DIH impose des obligations détaillées aux personnes qui planifient, décident ou conduisent des attaques. Il convient en particulier de prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour :

    – Vérifier que les cibles sont des objectifs militaires ;

    – Éviter et, en tout cas, réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ; 

    – Évaluer si l’attaque est susceptible d’enfreindre la règle de proportionnalité

    – Annuler ou suspendre une attaque s’il apparaît qu’elle violerait le principe de distinction ou la règle de proportionnalité ;

    – Donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces en cas d’attaques pouvant affecter la population civile.

    Le DIH exige aussi des parties au conflit qu’elles protègent la population civile et les biens de caractère civil soumis à leur autorité contre les effets des attaques. Dans les villes, les personnes et les biens militaires et civils sont souvent étroitement imbriqués. Pour les parties à des hostilités qui se déroulent en zones urbaines ou dans d’autres zones habitées, cette mixité présente des défis de taille, tant sur le plan militaire que pour éviter les dommages aux civils. Comme la guerre en milieu urbain fait peser des dangers spécifiques sur les civils, la protection accordée par les principes et les règles de DIH est cruciale. 

  • Les personnes civiles et les biens de caractère civil sont protégés contre les attaques et ne doivent pas être pris pour cible. Le DIH exige des parties aux conflits armés qu’elles veillent en tout temps à ce que leurs attaques visent un objectif militaire spécifique. Cela requiert un degré de certitude raisonnable concernant le statut de la cible, ainsi que des mesures de vérification constantes pour l’établir. Le ciblage des personnes et des biens exige une évaluation individuelle au cas par cas.

    En ce qui concerne les personnes, les combattants (c’est-à-dire les membres des forces armées étatiques – autres que le personnel sanitaire et religieux – ainsi que les membres des branches armées des groupes armés non étatiques) peuvent être pris pour cible, sauf s’ils sont hors de combat (blessés, malades, naufragés, en état d’incapacité, s’ils ont indiqué clairement leur intention de se rendre ou s’ils se trouvent au pouvoir de l’ennemi pour d’autres raisons). Les personnes civiles sont protégées contre les attaques, sauf si elles participent directement aux hostilités et uniquement pendant la durée de cette participation. Les personnes exerçant des responsabilités politiques et administratives sans statut militaire ou fonction de commandement sont des civils et ne peuvent être prises pour cible uniquement en raison de leurs fonctions politiques ou administratives.

    En ce qui concerne les biens, les biens de caractère civil sont protégés contre les attaques ; seuls les objectifs militaires peuvent être pris pour cible. On entend par là des biens qui apportent une contribution effective à l’action militaire par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, et dont l’attaque offre en l’occurrence un avantage militaire précis. Les biens qui soutiennent simplement l’effort de guerre, y compris financièrement, ne constituent pas des cibles licites. 

  • Les infrastructures qui permettent de fournir des services essentiels à la population civile sont en principe des biens de caractère civil, qui à ce titre sont couverts par l’ensemble des règles de DIH protégeant la population civile et les biens de caractère civil contre les effets des hostilités. Il est important de noter que ces règles incluent les interdictions des attaques directessans discrimination et disproportionnées, ainsi que les règles relatives aux précautions dans l’attaque et aux précautions contre les effets des attaques (voir plus haut Comment le DIH protège-t-il les populations civiles et les biens de caractère civil contre les dangers des hostilités ?)

    Les services essentiels à la population civile et aux autres personnes protégées pendant un conflit armé sont interconnectés et interdépendants, ce qui signifie que si l’un d’entre eux est perturbé, cela peut avoir un effet en cascade ou en écho et entraîner l’interruption, voire l’effondrement de multiples services. Ainsi, l’approvisionnement en électricité est indispensable pour assurer l’approvisionnement en eau et le bon fonctionnement des services d’assainissement, l’évacuation des déchets solides et la chaîne du froid. Les hôpitaux ainsi que les installations de production et de distribution alimentaires dépendent à leur tour d’un approvisionnement fiable en eau potable, en services d’assainissement et en électricité.

    Les attaques dont on peut attendre qu’elles entraînent des dommages aux infrastructures civiles feront probablement sentir leurs effets sur une partie importante de la population civile au-delà de la zone d’impact de l’arme employée et durant une période bien plus longue que les effets immédiats de l’attaque. Ces dommages concernent à la fois la proportionnalité et les précautions dans l’attaque, dans la mesure où ils découlent de l’attaque et où ils sont raisonnablement prévisibles au moment de celle-ci.

    Le DIH accorde aussi une protection spéciale renforcée à certains types d’infrastructures critiques, notamment les hôpitaux et les autres établissements et moyens de transport sanitairesles biens indispensables à la survie de la population civile, et les ouvrages et installations contenant des forces dangereusesen plus des biens culturels et de l’environnement naturel. Les composantes des infrastructures énergétiques essentielles au bon fonctionnement d’autres biens indispensables bénéficient aussi d’une protection spéciale. Chaque régime de protection spéciale a ses propres caractéristiques, mais ils comprennent souvent une protection contre des opérations autres que des attaques, et un certain degré de protection même dans les cas où ces biens sont des objectifs militaires.

    Les infrastructures énergétiques, par quoi on entend les infrastructures critiques qui permettent l’approvisionnement en énergie de la population civile (comme les réseaux d’infrastructures d’électricité, de carburant et de gaz), sont aussi, en principe, des biens de caractère civil et à ce titre ne peuvent être attaquées. Elles ne deviennent des objectifs militaires que si elles apportent une contribution effective à l’action militaire (par exemple une centrale électrique qui approvisionne une caserne) et si une attaque contre elles offre en l’occurrence un avantage militaire précis. Il est interdit de définir globalement, ou par anticipation, la totalité du réseau électrique (ou d’un autre réseau énergétique) comme un objectif militaire. En outre, le DIH interdit les attaques contre des éléments des infrastructures énergétiques si ces attaques ont pour seul objectif de dégrader les capacités économiques de l’ennemi – même si elles soutiennent indirectement ses capacités de combat –, de forcer l’ennemi à négocier, d’influencer la volonté de la population ou d’intimider les dirigeants politiques.

    Dans certains cas, des infrastructures critiques (et d’autres biens de caractère civil) peuvent être utilisées simultanément à des fins civiles et militaires. De tels biens, dits «à double usage», peuvent devenir des objectifs militaires s’ils répondent aux critères requis par le DIH (voir la définition des objectifs militaires plus haut, sous Comment le DIH protège-t-il les populations civiles et les biens de caractère civil contre les dangers des hostilités ?). Toutefois, les responsables de la planification et des décisions des attaques contre de telles infrastructures doivent tenir compte des dommages incidents causés à la population civile (y compris les effets sur l’utilisation civile du bien en question) qui découleraient de l’attaque et prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour les éviter, ou au moins pour les réduire au minimum, et pour veiller à ce qu’ils ne soient pas excessifs.

  • Le DIH impose de nombreuses interdictions et restrictions concernant la mise au point et l’emploi d’armes spécifiques, en droit des traités ou en droit coutumier (voir les règles 70 à 86 de l’Étude du CICR sur le DIH coutumier). L’emploi de toutes les armes, qu’il soit ou non spécifiquement restreint, doit dans tous les cas respecter l’ensemble des principes et des règles régissant la conduite des hostilités, y compris les interdictions des attaques directessans discrimination et disproportionnées, ainsi que les règles concernant les précautions dans l’attaque (voir plus haut Comment le DIH protège-t-il les populations civiles et les biens de caractère civil contre les dangers des hostilités ?).

    Bien que le DIH ne contienne pas d’interdiction générale de l’emploi d’armes explosives lourdes dans des zones habitées, le recours à de telles armes dans ces zones présente de fortes probabilités de produire des effets sans discrimination. C’est cette considération qui sous-tend l’appel déjà ancien lancé par le CICR et par l’ensemble du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l’ensemble des États et des groupes armés non étatiques parties à des conflits armés à s’abstenir d’employer des armes explosives lourdes dans des zones peupléesCes armes ne devraient pas être utilisées dans de tels contextes, sauf si des mesures suffisantes de réduction des effets sont prises afin de limiter leur large rayon d’impact et les risques de dommages civils qui en découlent.

    À l’heure actuelle, 90 États ont approuvé la Déclaration politique de 2022 sur le renforcement de la protection des civils contre les conséquences humanitaires découlant de l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées. Il s’agit du premier instrument de ce type, qui engage les États, entre autres, à réexaminer leur politique et leur pratique militaires et à restreindre l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées, ou à s’abstenir de les utiliser, le cas échéant, dans le cas où leur utilisation risquerait de causer des dommages civils. Ce texte pourrait – à condition d’être dûment mis en œuvre – contribuer notablement à soulager les souffrances de la population civile et à renforcer le respect du DIH.

  • Afin de réduire les souffrances humaines, le Traité sur le commerce des armes (TCA) interdit aux États parties d’autoriser l’exportation, le transit et d’autres formes de transfert d’armes classiques, de munitions et de pièces ou composants associés couverts par le Traité s’ils ont connaissance qu’elles pourraient servir à commettre des crimes de guerre ou d’autres crimes internationaux (art. 6). Le TCA interdit aussi aux États parties d’exporter des armes ou d’autres articles couverts par le Traité s’il existe un risque prépondérant qu’ils soient utilisés pour commettre ou pour faciliter une violation grave du DIH ou des droits de l’homme (art. 7). Certains instruments régionaux restreignent aussi les transferts d’armes sur la base de motifs humanitaires et exigent aussi une telle évaluation.

    Tous les États, y compris ceux qui ne sont pas parties au TCA, ont l’obligation de s’abstenir de tout transfert d’armes à une partie à un conflit armé lorsqu’il est manifeste qu’il pourrait contribuer à des violations du DIH. En outre, les États à l’origine des transferts d’armes doivent faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir afin de prévenir et de faire cesser les violations du DIH commises par leurs partenaires dans le commerce d’armes (art. 1 commun aux Conventions de Genève de 1949). Les États qui fournissent des armes à une partie à un conflit armé en cours peuvent être considérés comme disposant d’un pouvoir d’influence particulier en matière de respect du DIH, puisqu’ils ont la capacité de fournir, ou de refuser de fournir, les moyens permettant de commettre des violations du DIH. Poser des conditions, restreindre ou interrompre des transferts d’armes sont des moyens concrets dont disposent les États à l’origine des transferts d’armes afin de prévenir et de faire cesser des violations du DIH.

    Davantage d’informations sur les transferts d’armes à des parties à un conflit armé.

  • Le DIH n’interdit ni ne restreint explicitement le recours à l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine militaire, mais il pose des limites à son développement et à son utilisation et fixe des contraintes strictes à l’IA lorsqu’elle est intégrée dans les systèmes d’armes ou utilisée d’une manière ou d’une autre afin de conduire des opérations de guerre. À ce titre, comme toute nouvelle technologie de guerre, l’IA doit pouvoir être utilisée, et doit être employée, exclusivement dans le respect des principes et des règles existants de DIH (voir plus haut Comment le DIH protège-t-il les populations civiles et les biens de caractère civil contre les dangers des hostilités ?).

    Dans le contexte du développement de technologies liées à l’IA et de la dépendance croissante à leur égard dans le domaine militaire, il est important de rappeler que les obligations du DIH s’imposent aux êtres humains. C’est à eux qu’il incombe d’assurer la légalité des attaques qu’ils planifient, qu’ils décident ou qu’ils exécutent, et ce sont eux qui demeurent responsables de ces choix. Ces évaluations portent sur la conformité des attaques avec les principes et les règles concernant la conduite des hostilités, à savoir la distinction, la proportionnalité et les précautions dans l’attaque ; cette tâche ne peut pas être confiée à des machines.

    Cela ne signifie pas que les commandants et les combattants ne peuvent pas ou ne devraient pas recourir à de tels outils, y compris des systèmes d’aide à la décision, afin d’accomplir des tâches telles que les estimations des dommages collatéraux ou le calcul du rayon de souffle des munitions. Toutefois, ces résultats doivent être considérés comme des sources d’information ou des calculs indicatifs plutôt que comme des évaluations juridiques de la conformité d’une attaque avec le DIH. Par conséquent, ces systèmes et outils doivent être conçus et employés pour soutenir le processus de décision humain et non pour l’entraver ou le remplacer.

    Davantage d’informations sur la position du CICR concernant le recours à l’IA dans les conflits armés.

  • Les centres de données utilisés exclusivement à des fins civiles, y compris ceux qui sont mis à disposition par des sociétés de technologie privées, sont des biens de caractère civil. Ils ne doivent pas être attaqués. 

    Des serveurs ou des centres de données spécifiques peuvent être utilisés pour stocker des données rassemblées par les forces armées, y compris du renseignement, et les centres de données peuvent fournir la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner des modèles d’IA utilisés par les forces armées, ou offrir l’espace numérique nécessaire pour héberger les systèmes d’IA d’aide à la décision. La question de savoir si, et dans quelles circonstances, de tels centres de données peuvent devenir des objectifs militaires exige une analyse au cas par cas. Aussi longtemps qu’ils ne remplissent pas les critères définissant des objectifs militaires, ils ne doivent pas être attaqués. Même si un centre de données spécifique, ou des éléments d’un tel centre, correspondent à la définition d’un objectif militaire, les règles et principes de proportionnalité et de précautions dans l’attaque doivent toujours être respectés. L’application de ces principes et de ces règles exige d’évaluer les dommages civils prévisibles, tant directs qu’indirects, comme les dommages aux civils qui travaillent dans les centres de données, et les dommages aux populations civiles qui dépendent des centres de données pour le bon fonctionnement de services essentiels, et de prendre toutes les précautions pratiquement possibles afin d’éviter ou, en tout cas, de réduire ces risques au minimum (voir plus haut Comment le DIH protège-t-il les populations civiles et les biens de caractère civil contre les dangers des hostilités ?).

  • Le DIH s’applique à l’utilisation de tous les moyens et méthodes de guerre, y compris les cyberopérations (dites aussi capacités numériques). Il en découle que toutes les parties aux conflits armés, y compris leurs unités et commandements cyber, ou leurs services de renseignement, doivent respecter les principes et règles de DIH régissant la conduite des hostilités lorsqu’ils mènent des cyberopérations dans le contexte d’un conflit armé (voir plus haut Comment le DIH protège-t-il les populations civiles et les biens de caractère civil contre les dangers des hostilités ?).

    Les pirates informatiques qui mènent leurs opérations dans le contexte d’un conflit armé et en rapport avec celui-ci doivent aussi respecter le DIH et peuvent être tenus pénalement responsables s’ils commettent des infractions graves au DIH (crimes de guerre). Les «hackers civils» doivent, par exemple, s’abstenir de prendre pour cible des biens de caractère civil (institutions, infrastructures, entreprises), des établissements sanitaires et des organisations humanitaires, des installations contenant des forces dangereuses, ou des biens indispensables à la survie de la population civile (comme l’agriculture, la production alimentaire ou l’eau) 

    Les États doivent prendre toutes mesures pratiquement possibles pour veiller à ce que les hackers civils qui opèrent sur leur territoire respectent le DIH. Ils doivent entre autres diffuser des connaissances sur le DIH auprès des pirates informatiques, exiger d’eux qu’ils respectent le DIH et ne pas les encourager à l’enfreindre, et prendre des mesures pour réprimer les violations du DIH, y compris par voie légale, disciplinaire ou administrative.

  • Le DIH confère à l’environnement naturel une protection à la fois générale et spécifique. La notion d’environnement naturel au regard du DIH englobe tout ce qui existe ou qui se produit naturellement, comme l’hydrosphère, la biosphère, la géosphère et l’atmosphère (y compris la faune, la flore, les océans et les autres masses d’eau, le sol et les roches). L’environnement naturel est de caractère civil, et il est donc protégé par les principes de distinction, de proportionnalité et de précautions (voir plus haut Comment le DIH protège-t-il les populations civiles et les biens de caractère civil contre les dangers des hostilités ?). Cela signifie, entre autres, que les attaques dont on peut attendre qu’elles causent des dommages à l’environnement naturel qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sont interdites. Le DIH interdit aussi le recours à des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel. La destruction de l’environnement naturel ne peut pas être employée comme une arme.

  • La guerre maritime peut provoquer des dommages tant en mer que sur terre, depuis les attaques contre des navires jusqu’aux dommages infligés aux communautés côtières. Elle peut aussi mettre en danger des infrastructures cruciales au large, ce qui rend essentiel le strict respect des règles des conflits armés. 

    Les combats en mer sont régis par le droit international applicable aux conflits armés dans le domaine maritime. Ce cadre comprend des traités et des règles coutumières qui ont été élaborées et adaptées au fil du temps, en fonction de l’évolution du domaine maritime. Il comprend le droit international humanitaire (DIH) – et notamment la deuxième Convention de Genève, qui protège les blessés, les malades et les naufragés en mer – ainsi que le droit de la mer et la neutralité maritime, entre autres. Le Manuel de San Remo de 1994 sur les conflits armés en mer est largement reconnu comme une reformulation essentielle de ces règles.

    Quel que soit le théâtre des affrontements, les civils, les non-combattants et les biens de caractère civil doivent être protégés, y compris en mer. Cependant, la guerre maritime présente des aspects particuliers, reflétés dans le droit par des règles spécifiques concernant certains moyens et méthodes de guerre en mer, comme les blocus, les zones d’exclusion maritime et d’autres mesures non constitutives d’attaques, telles que la saisie comme butin et la contrebande. 

    Comme dans toute forme de guerre, le droit de choisir les moyens et méthodes de guerre en mer n’est pas illimité. Les armes telles que les missiles, les torpilles, les projectiles et les mines navales doivent être employées conformément aux principes et règles de distinction, de proportionnalité et de précaution (voir plus haut Comment le DIH protège-t-il les populations civiles et les biens de caractère civil contre les dangers des hostilités ?). Les navires de surface, les sous-marins et les aéronefs sont liés par les mêmes règles, de même que les armes qui s’appuient sur les technologies émergentes, comme les systèmes maritimes sans équipage et autonomes.

    Les navires marchands et autres navires civils sont protégés contre les attaques en tout temps, sauf s’ils deviennent des objectifs militaires, par exemple en transportant des troupes, en soutenant directement des opérations militaires ou en prenant part aux combats. Même en pareil cas, les règles de proportionnalité et de précaution s’appliquent afin de réduire au minimum les dommages aux membres d’équipage, aux passagers, aux vaisseaux naviguant à proximité, aux infrastructures au large et à l’environnement marin.

  • De manière générale, la liberté de navigation en haute mer continue d’exister en temps de conflit armé, et les belligérants sont tenus de tenir compte, dans leurs opérations maritimes, des intérêts des États neutres et des navires . Ainsi, les droits de passage en transit – et, le cas échéant, le passage inoffensif non susceptible de suspension – par les détroits utilisés pour la navigation internationale, ainsi que le droit de passage dans les couloirs de navigation archipélagique dans des eaux archipélagiques, tels que prévus par le droit international général, continuent de s’appliquer en temps de conflit armé. Les mesures touchant les navires neutres font aussi l’objet de contraintes juridiques importantes, notamment dans le contexte des zones d’exclusion maritime, de la lutte contre la contrebande et de la guerre des mines marines.

    Lorsque les États neutres respectent leur statut et que leurs vaisseaux évitent tout service s’écartant de la neutralité, le droit de la neutralité maritime peut réduire les effets des conflits armés, en ne laissant que peu de place à une ingérence de la part des belligérants. Les territoires neutres demeurent inviolables et les actes d’hostilité par les forces armées dans les eaux et l’espace aérien neutres sont interdits dans presque toutes les circonstances. Lorsqu’ils conduisent des opérations dans la zone économique exclusive d’États neutres ou dans d’autres zones où ils jouissent de droits au regard du droit international, les belligérants doivent dûment respecter les droits et les devoir de ces États neutres.

    Les blocus navals, c’est-à-dire les opérations militaires conduites pour empêcher l’accès ou le départ de tous les vaisseaux vers ou à partir d’un port ou des côtes de l’ennemi, ne sont conformes au droit que s’ils respectent des règles strictes : ils doivent être déclarés, effectifs et appliqués de manière impartiale. Ils ne peuvent affamer des civils ni bloquer des secours humanitaires, et les éventuels dommages civils ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’avantage militaire attendu. Ils ne doivent pas interdire l’accès aux ports ou aux côtes neutres.

  • Pendant un conflit armé, les blessés, les malades et les naufragés doivent être protégés et soignés sans discrimination. Le droit requiert le sauvetage en mer et protège les navires qui mènent des opérations de sauvetage et apportent des soins médicaux, reconnaissant que la mer elle-même peut être aussi meurtrière que l’ennemi. La dignité des personnes décédées en mer du fait des hostilités doit être respectée. 

    La deuxième Convention de Genève (CG II) dispose que les parties au conflit doivent prendre toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés, les malades, les naufragés et les morts en mer après chaque combat. Le DIH n’exige pas d’un navire effectuant une frappe à longue portée – ni d’un sous-marin en plongée – qu’il porte secours sans délai aux victimes dans chaque cas. En revanche, il exige qu’ils envisagent à tout le moins d’autres moyens de faciliter le sauvetage. Ils peuvent, par exemple, signaler le lieu de l’incident aux autorités, à l’ennemi ou à des navires neutres, ou à des acteurs humanitaires capables de mener des opérations de sauvetage. La mission de protection de la CG II ne peut être réalisée sans une interprétation de bonne foi de ce devoir. Il s’agit d’une obligation de comportement, qui doit être respectée avec la diligence requise et adaptée à la situation spécifique. Chaque organisme d’une partie au conflit doit évaluer, de bonne foi, quelles sont les mesures qu’il peut prendre à son niveau.

    Dans les conditions rigoureuses de la guerre maritime, les navires neutres ou les organisations de sauvetage côtières peuvent représenter le meilleur, voire le seul moyen de sauver ou de recueillir le plus grand nombre possible de personnes blessées, malades, naufragées ou mortes. Selon la situation, les parties aux hostilités peuvent être juridiquement tenues d’informer les vaisseaux neutres croisant dans les parages et de faire appel à leur charité pour recueillir et soigner ces personnes. Au regard du droit de la mer et du droit maritime, les navires neutres peuvent être dans l’obligation de mener des opérations de sauvetage. 

    Les parties au conflit, ainsi que les États neutres, ont l’obligation de respecter et de protéger les personnes blessées, malades et naufragées qui pénètrent sur leur territoire, de veiller à ce qu’elles reçoivent les soins médicaux que nécessite leur état, et de prendre les mesures appropriées afin de rechercher, de recueillir et d’identifier les morts et les disparus. Ces personnes doivent être traitées avec humanité, protégées contre la violence et l’intimidation, et recevoir de la nourriture en suffisance ainsi que des soins médicaux, et bénéficier des protections juridiques accordées par le droit international humanitaire. Les morts trouvés en mer doivent aussi être recueillis et traités avec dignité, et toutes les informations nécessaires doivent être collectées afin de permettre leur identification.

    Si des États neutres procèdent à l’internement de combattants naufragés (en raison de la manière dont ils interprètent leurs obligations au regard du droit de la neutralité), ils doivent traiter ces personnes comme des prisonniers de guerre aux termes de la troisième Convention de Genève. Les marins marchands naufragés devraient être libérés le plus rapidement possible.

    L’arraisonnement, l’inspection et la saisie des navires en mer peuvent conduire à la détention de personnes. De la même manière, une fois que les blessés, les malades et les naufragés sont recueillis après un combat, il se peut que certaines personnes parmi eux soient identifiées pour être placées en détention. Les personnes privées de liberté en mer sont particulièrement vulnérables et ne doivent par conséquent être détenues sur des navires qu’à titre de mesure temporaire, dans l’attente de leur transfert à terre à la première occasion. Elles doivent bénéficier de bonnes conditions de détention, être dûment enregistrées et se voir accorder des garanties de procédure.

  • La troisième Convention de Genève formule des mesures de protection détaillées concernant les prisonniers de guerre. Est prisonnier de guerre tout membre des forces armées d’une partie à un conflit armé international tombé aux mains de l’ennemi, de quelque manière que ce soit.

    Le statut de prisonnier de guerre s’applique aussi aux membres d’autres forces combattant au nom de l’État, à condition qu’ils remplissent certaines exigences afin de se distinguer de la population civile. Les armées se déploient souvent avec à leurs côtés des personnes civiles autorisées, comme du personnel civil, des correspondants de guerre, des fournisseurs, et d’autres personnes qui accompagnent les forces armées sans en être membres. Ces personnes ont droit elles aussi au statut de prisonnier de guerre, de même que quelques catégories de personnes supplémentaires, citées à l’article 4 de la troisième Convention. Le statut de prisonnier de guerre ne dépend pas de la nationalité de la personne.

    Le personnel sanitaire et religieux doit être rendu à la partie dont il relève, sauf si sa rétention est nécessaire pour venir en aide aux prisonniers de guerre. Si des membres de ce personnel sont exceptionnellement retenus à ce titre, ils ne sont pas prisonniers de guerre, mais ils ont droit, au minimum, aux mêmes avantages et à la même protection que les prisonniers de guerre. 

    Davantage d’informations sur les prisonniers de guerre.

  • Le DIH protège toute personne privée de liberté dans un conflit armé international, et pas seulement les prisonniers de guerre. Cela comprend les personnes internées pour des raisons de sécurité ainsi que les personnes détenues ou reconnues coupables d’infractions pénales, qu’il existe ou non un rapport entre les actes délictueux et le conflit. Certaines garanties fondamentales, comme l’interdiction de la torture, s’appliquent quelle que soit la situation de la personne ou la nature de la privation de liberté. L’application d’autres dispositions spécifiques, en revanche, peut dépendre de ces facteurs.

    La plupart des dispositions de la quatrième Convention de Genève concernent les «personnes protégées». Ce terme, défini dans la Convention, désigne les ressortissants étrangers privés de leur liberté par l’une des parties au conflit, avec quelques exceptions. La Convention définit des protections de base pour les personnes protégées inculpées ainsi que des mesures de protection détaillées pour les personnes protégées qui sont «internées». L’internement est une forme exceptionnelle de privation de liberté, sans procédure judiciaire, qui est autorisée par la Convention en cas de graves menaces à la sécurité de l’État détenteur. La Convention interdit explicitement aux États d’interner des personnes protégées en dehors du cadre strict des dispositions qu’elle contient.

    Toute personne qui a pris part aux hostilités mais qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de prisonnier de guerre au regard de la troisième Convention de Genève est protégée par la quatrième Convention (si les critères de nationalité sont satisfaits). 

    Toute personne qui ne peut être considérée ni comme un prisonnier de guerre au regard de la troisième Convention, ni comme une «personne protégée» au regard de la quatrième Convention (à cause des critères de nationalité) demeure protégée par le DIH. Au même titre que toute personne privée de liberté pour des raisons liées à un conflit armé non international, elle est couverte par une série de règles de droit international humanitaire coutumier, y compris des garanties fondamentales telles que l’interdiction du meurtre, de la torture et des mauvais traitements, ainsi que des procès inéquitables, qui sont aussi reflétées dans l’article 75 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève. 

  • Une personne considérée, au regard de la quatrième Convention, comme une «personne protégée» ne perd pas ce statut, ni la protection de la Convention, si elle se livre à des actes d’espionnage, de sabotage ou à d’autres activités représentant des menaces également graves à la sécurité. Cependant, la Convention autorise, à titre exceptionnel, certaines restrictions qui ne seraient pas autorisées dans d’autres cas, à condition qu’elles se justifient dans des cas individuels de ce type. (Lorsque le Protocole additionnel I s’applique, les restrictions de ce type ne peuvent être appliquées en territoire occupé que dans des cas d’espionnage, à l’exclusion d’actes de sabotage ou d’autres menaces à la sécurité.)

    Toute restriction de cette nature doit être nécessaire pour la sécurité de l’État ; elle concerne avant tout les communications de la personne avec le monde extérieur. À titre d’exemple, une personne internée serait autorisée, en temps normal, à expédier et à recevoir de la correspondance, ainsi qu’à recevoir des visites de ses proches, mais ces droits peuvent être restreints s’il s’agit d’un espion. Toutefois, la Convention interdit explicitement d’imposer des restrictions qui, individuellement ou collectivement, constitueraient un traitement inhumain ou priveraient une personne de ses droits à un procès équitable et régulier.

    Les membres des forces armées capturés alors qu’ils se livrent à des activités d’espionnage n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre. Ils ne peuvent être condamnés ou jugés sans procès préalable. Ils demeurent protégés par la quatrième Convention (sous réserve des éventuelles restrictions mentionnées plus haut), par l’article 75 du Protocole additionnel I, ou par le droit international humanitaire coutumier.

    Les visites effectuées par le CICR sont de nature exclusivement humanitaire et se déroulent selon des protocoles qui incluent la confidentialité. De ce fait, le CICR considère que la notification de la détention d’une personne, ainsi que le droit du CICR de lui rendre visite, ne sauraient être limités au motif que cette personne serait un espion ou un saboteur. Les exigences inscrites dans la Convention de recueillir et de transmettre des informations sur toutes les personnes protégées qui se trouvent internées, placées en résidence forcée ou détenues pendant plus de deux semaines continuent aussi à s’appliquer aux espions et aux saboteurs.