Que dit le droit des responsabilités de la Puissance occupante dans le territoire palestinien occupé ?

Le nom officiel de la délégation est « délégation du CICR en Israël et dans les territoires occupés ». Les « territoires occupés » dont il est question comprennent la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le plateau du Golan et les fermes de Chebaa. Le CICR utilise parfois l'expression « territoire palestinien occupé » pour désigner spécifiquement la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et/ou la bande de Gaza. Cet usage se fonde sur la normalisation du terme, adoptée par les Nations Unies après la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien.
L'occupation
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. À la suite du conflit armé international de 1967 entre Israël et ses États voisins, les forces armées israéliennes ont commencé à exercer leur autorité sur de nouveaux territoires et de nouvelles populations. Le CICR considère donc ces territoires comme étant sous occupation belligérante israélienne, affirmant l'applicabilité de jure du droit de l'occupation (Règlement de La Haye de 1907 et Quatrième Convention de Genève de 1949 ou CG IV).
La Cour suprême d'Israël s'appuie largement sur le droit de l'occupation belligérante dans sa jurisprudence. Quant à l'État d'Israël, il accepte l'applicabilité de jure du Règlement de La Haye et l'applicabilité de facto de la CG IV, qui constituent les principaux instruments du droit de l'occupation.
Principes généraux du droit de l'occupation
Bien que le droit de l'occupation soit contenu dans divers instruments et sources du droit international humanitaire (DIH), les règles du droit de l'occupation partagent généralement le même raisonnement, qui repose sur quatre principes fondamentaux et généraux :
• Premièrement, les règles du droit de l'occupation reflètent le principe selon lequel une Puissance occupante n'acquiert pas de droits souverains sur le territoire occupé. Elle ne peut donc pas modifier la structure et les caractéristiques intrinsèques du territoire occupé.
• Deuxièmement, les règles du droit de l'occupation reflètent le principe selon lequel l'occupation est une situation temporaire. À cet égard, la Puissance occupante doit maintenir le statu quo ante et ne doit pas adopter de politiques ou de mesures qui introduiraient ou entraîneraient des changements permanents, en particulier sur le plan social, économique et démographique. Par conséquent, les droits et devoirs de la Puissance occupante prévus par le droit de l'occupation sont également temporaires – ils sont limités à la durée de l'occupation. En substance, la Puissance occupante est ainsi tenue, pendant la période d'occupation temporaire, de maintenir une vie aussi normale que possible dans le territoire occupé et d'administrer le territoire dans l'intérêt de la population locale, tout en tenant compte de ses propres besoins en matière de sécurité.
• Troisièmement, selon les règles du droit de l'occupation qui régissent l'exercice des pouvoirs par la Puissance occupante, celle-ci doit toujours prendre en compte et mettre en balance simultanément deux intérêts : ses propres besoins militaires et les besoins de la population locale. Cet équilibre doit transparaître dans la manière dont la Puissance occupante administre un territoire occupé et, plus généralement, dans toutes les actions qu'elle entreprend et les politiques qu'elle met en œuvre dans ce territoire. Il est important de noter que, si cet équilibre peut parfois pencher en faveur des besoins de sécurité de la Puissance occupante, les règles du droit de l'occupation ne permettent en aucun cas à la Puissance occupante de ne pas tenir compte du tout des besoins de la population locale dans les actions qu'elle entreprend.
• Quatrièmement, on peut généralement dire des règles du droit de l'occupation qu'elles ne permettent pas à la Puissance occupante d'exercer son autorité aux fins de servir ses propres intérêts (autres que ses intérêts militaires), ou dans le but d'utiliser les habitants, les ressources ou d'autres atouts du territoire qu'elle occupe au profit de son propre territoire ou de sa propre population.
Ces quatre principes généraux doivent être pris en compte pour toutes les questions liées au droit de l'occupation, étant entendu qu'ils sous-tendent les principales dispositions de cette branche du droit.
Colonies et expansion des colonies
La position officielle du CICR est que la Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967. Par conséquent, le CICR a déclaré à maintes reprises que la politique de colonisation d'Israël allait à l'encontre des principales dispositions du DIH, en particulier le droit de l'occupation, et qu'elle était contraire à la lettre et à l'esprit de ce droit. La CG IV de 1949 interdit à une Puissance occupante de transférer sa propre population dans les territoires qu'elle occupe. Dès lors, la politique de colonisation menée par Israël en Cisjordanie est en contradiction avec la CG IV. L'expansion des colonies – qu'il s'agisse de l'extension formelle des colonies existantes ou de la prolifération largement incontrôlée des avant-postes non autorisés – est la principale source de préoccupations juridiques et humanitaires en Cisjordanie. Présent depuis des décennies dans le territoire palestinien occupé, le CICR a pu observer les effets de ces colonies. Elles restreignent la liberté de mouvement des Palestiniens et altèrent le tissu social et économique de communautés entières. Elles peuvent limiter l'accès des Palestiniens à leurs terres agricoles, aux ressources naturelles ou aux services médicaux. Elles contribuent également à la violence entre les colons israéliens et les communautés palestiniennes.
La destruction de biens privés par une Puissance occupante
En général, la destruction de biens privés par une Puissance occupante est interdite, sauf dans certaines circonstances, par exemple en cas de nécessité militaire impérieuse, ou lorsqu'elle est dictée par des politiques de planification, censées servir les intérêts de la population occupée.
Le CICR examine les cas de destruction de biens au cas par cas et de manière confidentielle. Le DIH exige de la Puissance occupante qu'elle administre le territoire occupé de manière à favoriser la croissance naturelle de ses communautés. Les Palestiniens devraient être autorisés à construire sur leurs propres terres. Le CICR fait également ce qu'il peut pour venir en aide à la population sous occupation en cas de besoin. Par exemple, en collaboration avec le Croissant-Rouge palestinien, il fournit des secours d'urgence aux personnes dont les maisons sont démolies.
Emploi de la force
L'emploi de la force lors des opérations de maintien de l'ordre doit être évalué, à chaque fois, sur une base individuelle. Il doit respecter les normes juridiques de nécessité, de proportionnalité et de précaution afin d'éviter les pertes en vies humaines et de prévenir une nouvelle escalade de la violence. La force létale ne peut être utilisée qu'en dernier recours et uniquement en cas de menace imminente pour la vie.
Gaza et l'occupation
Le CICR considère que Gaza reste un territoire occupé du fait qu'Israël continue d'exercer des éléments essentiels de son autorité sur la bande de Gaza, notamment sur ses frontières (espace aérien, maritime et terrestre – à l'exception de la frontière avec l'Égypte). Même si Israël ne maintient plus une présence permanente à l'intérieur de la bande de Gaza, il reste lié en vertu du droit de l'occupation par certaines obligations qui sont proportionnelles au degré de contrôle qu'il y exerce.
À cet égard, Israël est tenu par le DIH de garantir, dans toute la mesure de ses moyens, la satisfaction des besoins essentiels de la population de Gaza. Il doit notamment assurer l'approvisionnement de Gaza en vivres, en fournitures médicales et autres articles nécessaires pour permettre à la population de vivre dans des conditions matérielles adéquates (article 55 de la CG IV).
En tant que puissance occupante, Israël est en droit de prendre des mesures de contrôle et de sécurité (art. 27 de la CG IV) à l'égard des personnes protégées. Toutefois, si Israël est en droit d'imposer des restrictions à l'entrée de certains biens à Gaza pour des raisons de sécurité légitimes, son obligation inconditionnelle de traiter la population de Gaza avec humanité exige le respect du principe de proportionnalité en toutes circonstances. La nature et l'étendue des restrictions doivent être justifiées par des considérations de sécurité, et les conséquences pour la population doivent être proportionnées à l'objectif légitime d'assurer la sécurité d'Israël.
Détention et grève de la faim
Cela fait maintenant plus de 55 ans que les délégués du CICR visitent les détenus palestiniens dans les centres de détention israéliens. Garantir des conditions de détention et un traitement humains pour les détenus figure en tête de nos priorités depuis des décennies et le restera. Les détenus et leurs familles nous disent régulièrement à quel point notre travail est essentiel et produit des effets positifs dans leur vie. Le CICR œuvre également au maintien des liens familiaux dans le cadre de son programme de visites familiales, qui permet aux Palestiniens vivant en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza de visiter les membres de leur famille détenus dans les prisons israéliennes.
Le CICR respecte le droit des détenus à entamer une grève de la faim et veille à ce que les droits des détenus en grève de la faim, leur dignité et leur intégrité physique en tant que patients soient respectés, et à ce que le traitement qui leur est réservé et les conditions de leur détention préservent leur dignité humaine et soient conformes aux normes internationales. Il rappelle en outre aux autorités l'importance des visites familiales. Les délégués du CICR restent en contact avec les familles pendant toute la durée de la grève de la faim afin de les tenir informées de l'état de leurs proches.