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Questions fréquemment posées concernant l’action du CICR en Israël et dans les territoires occupés

Les hostilités en cours à Gaza, en Israël et sur le plateau du Golan ont causé et causent toujours d'immenses souffrances. Des civils ont été tués, blessés et pris en otage. Des familles ont perdu leurs proches, leur maison et tout accès à des services essentiels. Le niveau de douleur et de souffrance dans les deux camps demeure inimaginable.

Le CICR fournit une assistance aux personnes touchées par le conflit et la violence en Israël et dans les territoires occupés depuis 1967. Cette page permet de trouver rapidement les informations nécessaires pour solliciter l’aide du CICR. Elle aborde également les questions fréquemment posées sur notre action et le droit international humanitaire (DIH), en particulier depuis que la violence s'est intensifiée le 7 octobre 2023.

Comment nous travaillons

  • En Israël et dans les territoires occupés – qui comprennent notamment le territoire palestinien occupé de Gaza et de Cisjordanie et le Golan syrien occupé –, nous nous efforçons d'améliorer concrètement la vie des populations par un ensemble d’activités et de programmes. Nous visitons les détenus, nous assurons la réunification des familles, nous soutenons des projets de subsistance et nous nous employons à améliorer l'accès aux services essentiels, comme l'approvisionnement en eau et en électricité. Par-dessus tout, nous défendons les droits et la dignité des personnes touchées par le conflit.

    Le CICR est présent en Israël et dans les territoires occupés depuis 1967 et travaille en étroite collaboration avec le Croissant-Rouge palestinien et le Magen David Adom d’Israël. Il a des bureaux à Tel Aviv, en Cisjordanie et à Gaza.

    En savoir plus sur les activités du CICR en Israël et dans les territoires occupés.

  • À Gaza, le CICR travaille sans relâche depuis l'escalade du conflit armé pour fournir des secours indispensables. Une équipe d'experts en médecine et en chirurgie apporte actuellement son soutien aux hôpitaux et effectue des opérations de traumatologie vitales. Des experts en contamination par les armes assurent la sécurité de la population civile et de notre personnel. Les équipes du CICR distribuent également des articles ménagers essentiels à des milliers de personnes déplacées, contribuent à assurer le fonctionnement des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et participent à la distribution de denrées alimentaires et de produits nutritionnels aux populations vulnérables.

    En notre qualité unique d'intermédiaire neutre, nous avons facilité la libération de 109 otages. En Israël, nos équipes fournissent du matériel médico-légal et conduisent des activités de santé mentale. Dans le cadre de notre mandat, nous offrons également une assistance et une expertise aux autorités.

    Nous continuons de plaider pour la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Concernant les personnes qui sont toujours en captivité, nos appels sont sans équivoque : elles doivent être traitées avec humanité et autorisées à rétablir le contact avec leurs proches, et, de notre côté, nous devons pouvoir entrer en contact avec elles pour évaluer leurs besoins.

  • Notre action est uniquement guidée par les besoins humanitaires. Dans le territoire palestinien occupé, les besoins humanitaires dépassent de loin ceux d'Israël : les taux de chômage et la dépendance à l'égard de l'aide humanitaire en sont des indicateurs clairs. Inversement, Israël dispose de ressources et d'infrastructures plus importantes pour répondre aux problèmes humanitaires.

    Le CICR fournit des services qui visent à compléter les services locaux et non à les remplacer. Dans le sud d'Israël, par exemple, où les mécanismes d'intervention d'urgence ont beau très solides, nous nous tenons toujours prêts à apporter notre soutien, et nous nous rendons régulièrement auprès des communautés touchées par la violence pour évaluer leurs besoins.

  • Non. Le CICR est une organisation neutre, impartiale et indépendante. L'aide est fournie uniquement en fonction des besoins humanitaires, sans distinction liée à la religion, la politique, l'appartenance ethnique ou la nationalité. 

  • Si le CICR prenait parti, il perdrait la confiance de toutes les parties impliquées. Sans cette confiance, il ne pourrait pas continuer à mener des opérations vitales et à répondre efficacement aux besoins des communautés affectées, des détenus, des familles de personnes disparues et des malades. 

    Notre neutralité et notre impartialité ne sont pas toujours bien comprises, surtout dans les situations où les émotions sont exacerbées. Cependant, elles sont essentielles pour apporter une aide même dans les contextes les plus difficiles et veiller à ce que notre mission bénéficie aux personnes qui en ont le plus besoin. 

  • Le CICR conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité, en veillant à ne jamais prendre parti. Cela lui permet de dialoguer avec tous les acteurs, quels que soient leur statut et leur appellation. Dialoguer avec des groupes ou des individus ne signifie pas que le CICR approuve leurs actions : son seul objectif est de soulager la souffrance humaine. 

    Pour fournir protection et assistance aux civils, le CICR doit négocier l'accès à des zones de conflit. En discutant avec toutes les parties à un conflit, y compris des ennemis, il s’efforce de rendre l’accès humanitaire plus sûr, de rappeler aux parties les obligations qui leur incombent en vertu du DIH et de réduire les souffrances.

    Dialoguer avec des parties à un conflit, qu'il s'agisse de gouvernements ou de groupes armés non étatiques, est un processus complexe mais nécessaire. S’il ne fait pas l'unanimité, il permet toutefois au CICR de remplir sa mission humanitaire dans des situations de conflit sensibles et dangereuses. 

  • Nous rejetons sans équivoque l'antisémitisme sous toutes ses formes. La haine, la discrimination et la violence dirigées contre les personnes et les communautés juives sont intolérables et doivent être combattues partout où elles surviennent. La dignité, la sécurité et l’humanité de chaque personne doivent être respectées et protégées, et nous demeurons fermement résolus à favoriser la compréhension et l’inclusion. L’antisémitisme n’a pas sa place dans nos sociétés et nous agissons en solidarité avec tous ceux qui œuvrent à son éradication.

    Le personnel du CICR est tenu d’appliquer un Code de conduite strict qui établit clairement l'obligation de respecter la dignité de tous les êtres humains. Cette obligation constitue le fondement d’une ferme interdiction de tout type de comportement discriminatoire, y compris l'antisémitisme. Le Code de conduite est expliqué à tous les membres du personnel dans le cadre d’une formation obligatoire. Les violations de ses dispositions peuvent donner lieu à des enquêtes disciplinaires officielles pouvant entraîner des sanctions, telles que le licenciement.

  • Pendant la Seconde Guerre mondiale, le CICR a activement aidé les prisonniers de guerre en les aidant à communiquer avec leur famille et en évaluant les conditions de détention dans les camps. Cependant, le mandat conféré à l'institution à cette époque ne s'étendait pas explicitement aux civils, sauf si les gouvernements l'autorisaient.

    Le CICR n’a pas dénoncé les actes subis par des millions de personnes qui ont souffert et péri dans les camps de la mort, en particulier le peuple juif ciblé, persécuté et assassiné sous le régime nazi. Plus important encore, il n'a rien fait pour s’y opposer. Le CICR a exprimé publiquement ses profonds regrets s'agissant de ce qu’il considère comme « le plus grand échec de son histoire ». Il reconnaît pleinement ses lacunes et son manque de courage face aux horreurs de la persécution et du génocide nazis. 

    Pour rendre hommage aux personnes victimes et survivantes de l’Holocauste, les mots ne suffisent pas. Il faut agir, sans relâche, pour bâtir un monde où la dignité et la part d’humanité de chaque individu sont non seulement reconnues mais aussi farouchement défendues – sans exception, sans hésitation et sans compromis.

    Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs mesures ont été prises pour mieux protéger les civils et empêcher que des atrocités comme l’Holocauste ne se reproduisent. Ces efforts ont été impulsés par les enseignements tirés de la guerre et des immenses souffrances humaines engendrées par l’Holocauste. Tout d'abord, le DIH a connu une expansion avec l’établissement de la quatrième Convention de Genève de 1949, qui traite spécifiquement de la protection des civils en période de conflit face aux difficultés spécifiques qu’ils doivent affronter. 

    Le CICR a déployé davantage d’efforts pour prôner la transparence, en mobilisant et en informant les gouvernements, les forces armées et les populations au sujet du DIH et en rappelant combien il est important que les parties à des conflits y adhèrent pour prévenir les génocides et les autres formes d’atrocités. 

    En multipliant ses opérations sur le terrain et en élargissant sa présence à l’échelle mondiale, le CICR s’est efforcé de répondre plus efficacement aux conflits émergents. Il a mis au point des mécanismes pour déployer des secours humanitaires, protéger les populations civiles, dialoguer avec les acteurs armés et évaluer le respect du DIH.

    Si ces mesures ne sauraient compenser les erreurs du passé, nous demeurons fermement résolus à faire en sorte que les échecs de la Seconde Guerre mondiale servent d’enseignement solennel et pérenne. Dans le strict respect de nos principes de neutralité, d'impartialité, d'indépendance et d'humanité, nous veillons à ce que nos politiques et actions répondent aux normes les plus élevées, afin de continuer à fournir protection et assistance sans distinction liée à la race, à la religion, au sexe ou à l'affiliation politique.

    Pour approfondir cette question, nous vous encourageons à consulter nos documents sur l’Holocauste et le rôle joué par le CICR au cours de ce chapitre tragique de l’histoire. Toutes les archives du CICR concernant la Seconde Guerre mondiale sont accessibles au public et aux chercheurs.

Ce que dit le droit

  • L'occupation est un fait : un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il est placé sous l'autorité d'une armée hostile. Que le territoire concerné soit ou non sous le contrôle d'un souverain à la veille d'une occupation n’est pas un élément pertinent, et la controverse sur le statut d'État de la Palestine n'a aucune incidence sur cette détermination juridique.

    Depuis le conflit armé international de 1967 entre Israël et ses États voisins – qui a déclenché l'application des quatre Conventions de Genève de 1949 –, le territoire palestinien est sous l'autorité de l'armée israélienne. Le CICR considère donc les territoires contrôlés par Israël comme étant sous occupation belligérante israélienne, affirmant ainsi l'applicabilité de jure du droit de l'occupation (Règlement de La Haye de 1907 et IVe Convention de Genève de 1949). L'application du droit de l'occupation est sans préjudice de tout différend sous-jacent concernant la souveraineté sur le territoire.

  • Le CICR considère que Gaza fait toujours partie du territoire palestinien occupé du fait qu’Israël continue d’exercer des éléments essentiels de son autorité sur la bande de Gaza, notamment sur ses frontières (espace aérien, maritime et terrestre – à l’exception de la frontière avec l’Égypte). Même si Israël ne maintient plus une présence permanente à l’intérieur de la bande de Gaza, il reste lié en vertu du droit de l’occupation par certaines obligations qui sont proportionnelles au degré de contrôle qu’il y exerce.

  • Les otages sont des personnes – quel que soit leur statut – qui ont été capturées par un individu ou une organisation et qui risquent d’être tuées ou blessées si une tierce partie ne fait pas ce que cet individu ou cette organisation exige. Le DIH interdit de commettre ou de menacer de commettre un acte de prise d’otages pendant un conflit armé.

    Pour en savoir plus, consultez la page Questions fréquemment posées sur le CICR et les otages détenus à Gaza.

  • Le droit de la guerre interdit les attaques directes contre les hôpitaux et le personnel médical. Ceux-ci bénéficient d’une protection spéciale en vertu du DIH.

    Cela étant dit, un établissement hospitalier peut devenir une cible militaire légitime s’il contribue à des opérations militaires spécifiques de l’ennemi et si sa destruction offre un avantage militaire certain à l’attaquant.

    En cas de doute, ces établissements ne peuvent être attaqués. Un hôpital ne perd sa protection que dans certaines circonstances, par exemple s’il est utilisé comme base pour lancer une attaque, comme dépôt d’armes ou pour cacher des soldats/combattants en bonne santé. 

    Pour qu’une partie à un conflit puisse répondre à ces actes par une attaque, elle doit d’abord donner un avertissement, assorti d’un délai, et l’autre partie doit avoir ignoré cet avertissement.

  • Les principes et règles du DIH qui régissent la conduite des hostilités visent à protéger la population civile des effets des hostilités. À cette fin, le DIH établit un équilibre entre les nécessités militaires et les exigences de l'humanité, en imposant des interdictions et des restrictions relatives aux armes, aux moyens et aux méthodes de guerre que les parties au conflit peuvent utiliser.

    Les trois principes fondamentaux de distinction, de proportionnalité et de précautions ont un caractère coutumieret doivent être respectés en toutes circonstances par toutes les parties – États et groupes armés non étatiques – dans les conflits armés tant nationaux qu’internationaux.

    Selon le principe de distinction – un principe cardinal du DIH –, les parties à un conflit armé doivent faire en tout temps la distinction entre civils et combattants, et entre biens de caractère civil et objectifs militaires.

    Le DIH interdit expressément les attaques dirigées contre des civils et contre des biens de caractère civil, ainsi que les attaques sans discrimination, c'est-à-dire celles propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil, y compris les bombardements de zone. Sont également interdits les actes ou les menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile et l’utilisation de la famine comme méthode de guerre contre la population civile.

    Les principes de proportionnalité et de précautions viennent compléter le principe de distinction en protégeant les civils et les biens de caractère civil contre le risque de subir des dommages incidemment causés par des attaques visant des objectifs militaires. Si ce type de dommages est parfois inévitable lors d’un conflit armé, le DIH limite l’étendue des dommages collatéraux admissibles en précisant comment la nécessité militaire et les considérations d’humanité doivent être mises en balance dans de telles situations.

    Le principe de proportionnalité interdit les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des dommages dans la population civile qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

    En vertu du principe de précautions, les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Étant donné le risque important de dommages causés aux civils en cas d’attaque, le DIH impose des obligations spécifiques aux personnes chargées de planifier des attaques, de prendre la décision de les lancer ou de les exécuter. En particulier, toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises pour :

    vérifier que les cibles sont des objectifs militaires ;
    éviter, en tout cas réduire au minimum, les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;
    évaluer si l'attaque est susceptible de violer le principe de proportionnalité ;
    annuler ou suspendre une attaque lorsqu’'il apparaît qu'elle contreviendrait aux principes de distinction et de proportionnalité ;
    - dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, donner un avertissement en temps utile.

    Le DIH exige aussi que les parties à un conflit protègent les civils et les biens de caractère civil sous leur contrôle contre les effets des attaques.

    Dans les zones urbaines et autres zones habitées, les cibles et les personnels militaires sont souvent mêlés à la population civile et aux biens de caractère civil. Pour les parties à des hostilités, cette étroite proximité pose d’importantes difficultés, tant pour atteindre des objectifs militaires que pour éviter de causer des dommages civils. Parce que la guerre en milieu urbain expose les civils à des dangers spécifiques, la protection conférée par les principes et règles du DIH est essentielle.

  • Les infrastructures civiles critiques qui fournissent des services essentiels aux civils sont en principe considérées comme des biens de caractère civil et sont donc couvertes par les règles du DIH régissant la protection de la population civile ainsi que des biens de caractère civil contre les effets des hostilités. ll importe de noter que cela comprend les interdictions relatives aux attaques directes, sans discrimination et disproportionnées, ainsi que les principes de précautions dans l’attaqueet de précautions contre les effets des attaques.

    Les services essentiels à la population civile et aux autres personnes protégées pendant un conflit armé étant interconnectés et interdépendants, la perturbation de l’un peut avoir un effet domino ou des répercussions sur les autres et entraîner la désorganisation de nombreux services, voire leur effondrement. Par exemple, l’approvisionnement en électricité est nécessaire pour assurer l’alimentation en eau, l’assainissement, le traitement des déchets et la chaîne du froid. Les hôpitaux et les capacités de production et de distribution alimentaires sont eux dépendants d’un approvisionnement en eau potable et en électricité fiable, ainsi que des systèmes d’assainissement.

    Les attaques susceptibles de causer des dommages aux infrastructures essentielles ont de grandes chances de toucher un grand nombre de civils, au-delà de ceux qui se trouvent dans le rayon d’impact de l’arme, et pendant une période bien plus longue. De tels dommages relèvent à la fois du principe de proportionnalité et du principe de précautions dans l’attaque, car ils ont un lien de causalité avec l’attaque et sont raisonnablement prévisibles au moment où celle-ci est lancée.

    Le DIH accorde également une protection spéciale et renforcée à certains types d’infrastructures essentielles – notamment les hôpitaux et autres structures médicales et les moyens de transport sanitairesles biens indispensables à la survie de la population civile, et les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses – ainsi qu’aux biens culturels et à l’environnement naturel. Si chacun des régimes de protection spécifique est différent, la plupart prévoient une protection contre les opérations autres que les attaques et un certain degré de protection même dans les cas où, dans d’autres circonstances, ces biens seraient considérés comme des objectifs militaires.

  • Les sièges ont souvent de graves conséquences pour de nombreux civils. Or des règles importantes de DIH visent à protéger les populations civiles. Il est essentiel que les civils soient autorisés à quitter une zone assiégée. Ni la force assiégeante ni la force assiégée n’ont le droit de les contraindre à rester contre leur gré.

    Un siège ne peut être dirigé que contre les forces armées ennemies, et il est absolument interdit de tirer sur des civils fuyant une zone assiégée ou de les attaquer par d’autres moyens. En outre, les parties doivent respecter toutes les règles régissant la conduite des hostilités. La partie concernée doit constamment veiller à épargner les civils lorsqu'elle assiège une ville et attaque des objectifs militaires dans la zone assiégée.

    Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises pour éviter ou réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être incidemment causés. Le DIH interdit également d’affamer la population civile comme méthode de guerre. Par ailleurs, même si des évacuations temporaires peuvent être nécessaires, voire juridiquement obligatoires, un siège ne doit pas être un moyen de contraindre les civils à quitter définitivement une zone.

    En savoir plus sur la protection de la population civile en cas de siège.

  • Afin de réduire les souffrances humaines, le Traité sur le commerce des armes interdit à chaque État partie d'autoriser l'exportation, le transit et d'autres formes de transfert d'armes classiques, de munitions et de pièces et composants connexes visés par le Traité s’il a connaissance qu’ils pourraient servir à commettre un crime de guerre ou tout autre crime de portée internationale. Le Traité interdit également aux États parties d'exporter des armes s’il existe un risque prépondérant que celles-ci puissent servir à commettre ou à faciliter des violations graves du DIH (articles 6 et 7). Des instruments régionaux imposent des restrictions similaires.

    Tous les États, y compris ceux qui ne sont pas parties au Traité sur le commerce des armes, ont l'obligation de s'abstenir de transférer des armes à une partie à un conflit armé s'il existe un risque substantiel ou manifeste qu’un tel transfert ait pour effet d’encourager ou d'aider la partie en question à commettre des violations du DIH. En outre, les États qui transfèrent des armes doivent faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour prévenir les atteintes au DIH et faire cesser les violations commises par leurs partenaires commerciaux dans le domaine des armes (article 1 commun aux Conventions de Genève de 1949). Les États qui fournissent des armes à une partie à un conflit armé peuvent être considérés comme particulièrement influents pour faire respecter le DIH, car ils sont en mesure de fournir ou de refuser les moyens par lesquels les violations du DIH peuvent être commises. Refuser de procéder aux transferts, les limiter ou les conditionner sont des moyens concrets que peuvent employer les États qui transfèrent des armes pour prévenir les violations du DIH.

    En savoir plus sur les transferts d’armes à des parties à un conflit armé (en anglais).

  • La torture et les autres formes de mauvais traitements sont absolument interdites, partout et en tout temps. Le DIH et le droit international des droits de l’homme se complètent pour offrir un ensemble de règles visant à prévenir et à réprimer les actes de torture et autres formes de mauvais traitements.

    Les États ont convenu que rien ne saurait excuser la torture.Les souffrances causées par de telles pratiques peuvent perturber profondément les victimes pendant des années.

  • Une préoccupation récurrente dans les conflits est l’insécurité alimentaire aiguë. Le DIH comporte des règles importantes qui peuvent empêcher qu’une situation ne se transforme en crise alimentaire extrême. Par exemple, les parties à un conflit ont l’obligation de répondre aux besoins essentiels de la population qui est sous leur contrôle.

    Le DIH interdit expressément d’utiliser la famine comme méthode de guerre contre la population civile – interdiction dont la violation peut constituer un crime de guerre. En outre, il confère une protection spéciale aux biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d'irrigation.

    Il est interdit d’attaquer ces biens, de les détruire, de les enlever ou de les mettre hors d’usage. De même, le respect d’autres règles du DIH peut jouer un rôle important dans la prévention de l’insécurité alimentaire, par exemple les règles concernant la protection de l’environnement, les limitations relatives aux sièges et l’accès à l’aide humanitaire.

  • Au-delà de la protection des civils au titre des règles relatives à la conduite des hostilités, le DIH accorde une protection spéciale aux enfants en période de conflit armé. Cette protection comprend l’accès à la nourriture, à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation, la protection contre la séparation familiale ainsi que des garanties spéciales en cas d’évacuation.

    Les enfants sont frappés de plein fouet par les combats qui se déroulent en milieu urbain, avec de graves répercussions sur leur santé, leur développement et leur bien-être. Par exemple, leur anatomie et leur physiologie particulières les exposent au risque d’être blessés gravement, voire souvent mortellement, par les engins explosifs conçus pour blesser des combattants adultes. Les enfants risquent aussi d’être séparés de leur famille ou de perdre le contact avec leurs proches, par exemple en cas d’hospitalisation, d’évacuation, de déplacement ou de fuite à la suite d’attaques.

    La guerre en milieu urbain interrompt ou perturbe l’éducation des enfants, en particulier quand les écoles sont réquisitionnées à des fins militaires, prises pour cible, endommagées incidemment ou utilisées comme abris. Le DIH contient des dispositions visant à protéger les élèves, les étudiants, les enseignants et les établissements d’enseignement pendant les conflits armés afin que l’éducation continue à être garantie.

  • Le DIH prévoit que les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles dans des zones de conflit armé doivent être respectés et protégés. Cette règle s'applique à tous les professionnels des médias, à savoir les correspondants, les journalistes et les photographes en mission professionnelle dans les zones touchées par un conflit.

    En tant que personnes civiles, les journalistes sont protégés contre les attaques, sauf s’ils participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. En outre, les Parties sont encouragées à prendre des mesures pour assurer la sécurité des journalistes et les protéger contre les intimidations, les enlèvements et les détentions arbitraires. 

    Lors des conflits armés internationaux, deux catégories de professionnels des médias sont présentes sur le terrain : 1) les correspondants de guerre autorisés à suivre les forces armées sans en faire partie, et 2) les journalistes pigistes. S’ils sont capturés, les correspondants de guerre ont droit au statut de prisonnier de guerre, tandis que les pigistes bénéficient de la protection accordée aux personnes civiles. 

    Dans la mesure du possible, le CICR tend à fournir un large éventail de services aux professionnels des médias et à leurs proches. Notamment, il vérifie les allégations d’arrestation de journaliste, il visite les journalistes en détention, il transmet des informations sur leur sort à leurs proches et à leur employeur, il tente de maintenir les contacts familiaux, il recherche les journalistes disparus et il procède à l’évacuation sanitaire de ceux qui sont blessés. Le CICR dispense également des formations au DIH et apporte son soutien aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en offrant des cours de premiers secours aux journalistes.

    En savoir plus sur la protection des journalistes (FAQ en anglais).

Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles régissant la guerre, veuillez regarder cette vidéo.

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En savoir plus : Conflit armé en Israël et en territoire palestinien occupé : le CICR réfute de dangereuses contrevérités sur son action